ב״ה
L'interdiction
de Bishoul ´akkou''m
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Il
est écrit dans la Mishnoh1 :
Et
les choses suivantes des idolâtres2
sont interdites, mais l'interdiction n'interdit pas le profit3 :
du lait qu'un idolâtre a trait sans qu'un Israélite ne l'ait
observé ; leur pain et leur huile (Rébbi4
et son Béth Din permirent l'huile) ; les aliments cuits et
les aliments marinés dans lesquels ils ont l'habitude de mettre
du vin ou du vinaigre ; du Tiryath5
haché6 ;
de la saumure dans laquelle il n'y a pas de poisson Kalbith7
qui flotte dedans ; le Hiléq8 ;
un Qôrét9
de Hiltith10 ;
et du sel de Qôndith11.
Voici, tous sont interdits, mais l'interdiction n'interdit pas le
profit.
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ואלו
דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין
איסורן איסור הנאה חלב שחלבו עובד כוכבים
ואין ישראל רואהו והפת והשמן שלהן רבי
ובית דינו התירו השמן והשלקות וכבשין
שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ וטרית טרופה
וציר שאין בה דגה כלבית שוטטת בו והחילק
וקורט של חלתית ומלח שלקונדית הרי אלו
אסורין ואין איסורן איסור הנאה
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Cette
Mishnoh cite donc toute une liste de produits des idolâtres qu'un
Israélite a l'interdiction de consommer, parmi lesquels les aliments
cuits par un idolâtre. Rash''i ז״ל
et
les Tôsofôth ז״ל
expliquent
que les aliments cuits des idolâtres furent interdits afin de
décourager et empêcher les mariages mixtes.
Le
fait que nous devons garder à l'esprit l'interdiction de בִּישׁוּל
עַכּוּ״ם
« Bishoul
´akkou''m »
(cuisson d’idolâtres) lorsque nous interagissons avec les Gôyim
nous enseigne à quelque peu garder nos distances d'eux. Bien que
nous nous devons d'être amicaux et honnêtes dans nos relations avec
eux, il doit y avoir une séparation significative entre eux et nous,
comme cela est explicitement écrit dans la Tôroh12 :
הֶן-עָם
לְבָדָד יִשְׁכֹּן,
וּבַגּוֹיִם
לֹא יִתְחַשָּׁב « Ce
peuple demeurera solitaire, et avec les Gôyim il ne se confondra
pas ».
L'interdiction de « Bishoul
´akkou''m »
nous permet, entre autre, d'atteindre cet objectif de distinction et
distanciation.
Mais
à première vue, cette interdiction de consommer les aliments cuits
des idolâtres semble être un handicap et quelque chose de
pratiquement impossible à respecter, plus particulièrement à notre
époque, où la majorité des choses que nous consommons sont
produites par des Gôyim ! Comment pouvons-nous alors respecter
cette interdiction ?
HaZa''l
ont énoncé de nombreuses exceptions à l'interdit de Bishoul
´akkou''m qui facilitent son application. La plus connue d'entre
elles est que pour être interdit à la consommation de l'Israélite,
l'aliment cuit par un idolâtre doit être עוֹלֶה
עַל שֻׁלְחַן מְלָכִים
« ´ôlah
´al Shoulhan
Malokhim – élevé sur la table des rois ».13
En d'autres mots, il faut que ce soit un aliment apte à être servi
à la table d'un roi. Cette règle a généralement été interprétée
de deux façons :
- Le Hozzôn `ish ז״ל pense qu'elle fait référence aux aliments qui sont d'excellente qualité et seraient consommés par quelqu'un de très riche.
Il
a tranché que des sardines en conserve cuites par des Gôyim étaient
interdites, parce que « le
Roi d'Angleterre mange des sardines au petit-déjeuner ».
Le ´oroukh Hashoulhon14
semble être d'accord avec ce Pasaq très strict du Hozzôn
`ish.
- Bon nombre d'éminents Ro`shé Yashivôth d'Europe de l'Est, dans la période d'avant guerre, consommaient des sardines cuites par des Gôyim, en accord avec l'opinion selon laquelle la règle de « ´ôlah ´al Shoulhan Malokhim » ne fait référence qu'aux aliments aptes à être servis lors de dîners d'état.
Cette
seconde interprétation a une énorme implication pratique, puisque
d'après cette approche, pratiquement aucun aliment en conserve n'est
inclus dans l'interdiction de « Bishoul ´akkou''m »,
puisque les aliments servis lors des dîners d'état sont cuisinés
frais, sont coûteux et particulièrement raffinés.
Le
Talmoudh mentionne une seconde exception à cette règle. Un aliment
que les gens consomment crus n'est pas inclus dans l'interdiction de
« Bishoul
´akkou''m ».15
C'est pourquoi, certains permettent la consommation de sushis
préparés par des Gôyim.
Le
Ramba''m16
ז״ל
et
Rabbi Yôséf Qa`rô17
ז״ל
tranchent
que les aliments fumés ne sont pas inclus dans l'interdiction de
« Bishoul
´akkou''m »,
car on ne peut appeler « cuit » ce qui est fumé.
Au
19ème siècle, les Pôsqim commencèrent à débattre quant à
savoir si les aliments cuits à la vapeur étaient inclus dans
l'interdiction de « Bishoul
´akkou''m ».18
Les défenseurs de l'opinion indulgente avancèrent comme argument
que cuire à la vapeur était comparable à préparer un aliment
fumé, et n'était donc pas du Bishoul, étant donné que l'aliment
n'est pas directement cuit au moyen d'un feu. Un autre argument pour
le camp de la permission fut qu'étant donné que la méthode de
cuisson par la vapeur ne fut inventée que plusieurs siècles après
que HaZa''l
eurent interdit le « Bishoul
´akkou''m »,
cuire à la vapeur n'était pas une forme de cuisson qui était
inclue dans le décret d'origine.
Depuis
quelques années, les Pôsqim de notre temps débattent quant à
savoir si cuire au moyen d'un micro-onde est inclus dans
l'interdiction de « Bishoul
´akkou''m ».
Les arguments donnés par ceux qui ne l'incluent pas est que cuire
avec un micro-onde n'est pas cuire avec du feu et que la technologie
du micro-onde n'était pas disponible du temps où HaZa''l
ont émis l'interdiction de « Bishoul
´akkou''m »
et ne peut donc être inclus dans l'interdiction. En outre, la
majorité des aliments cuits au moyen d'un micro-onde ne sont pas
appropriés pour être servis lors d'un dîner d'état.
Le
Talmoudh tranche que si un Israélite a joué un rôle significatif
dans la cuisson de l'aliment, le décret de « Bishoul
´akkou''m »
ne s'applique pas.19
Les Pôsqim débattent quant à savoir jusqu'où s'étend cette
permission. Rabbi Yôséf Qa`rô tranche20
que si un Israélite a simplement allumé la flamme, mais n'a pas
pris part du tout au processus de cuisson, alors l'interdiction de
Bishoul ´akkou''m continue de s'appliquer. Le Ramo''` ז״ל
n'est
pas d'accord et tranche que même si l'Israélite a simplement allumé
le feu, cela annule l'interdiction de Bishoul ´akkou''m. Il cite
même une permission plus indulgente encore selon laquelle même si
le Gôy allume le feu devant servir à la cuisson à partir d'un feu
allumé par un Israélite, cela suffit pour éviter l'interdiction de
Bishoul ´akkou''m. D'après cette position, l'Israélite est
considéré comme ayant contribué au processus de cuisson. Il va
sans dire que lorsque le Talmoudh exige que l'Israélite ait un rôle
significatif dans la cuisson du Gôy c'est évidemment lorsque
le Gôy réalise la cuisson dans un cadre privé, par exemple chez
lui ou chez l'Israélite, à l'occasion d'une fête, etc.
Certains
Ri`shônim et `aharônim
tranchent que l'interdiction de Bishoul ´akkou''m ne s'applique pas
à un Gôy que l'on emploie. La raison de cette permission est que
les relations professionnelles ne font pas partie des relations pour
lesquelles il y a une inquiétude de mariage mixte, puisqu'il ne
s'agit pas de relations privées.
À
partir de cela, il est parfaitement raisonnable de conclure que
l'interdiction de Bishoul ´akkou''m ne s'applique pas non plus aux
aliments produits dans une usine, puisqu'il est pratiquement
impossible d'en arriver à entretenir une relation avec les familles
des travailleurs de l'usine ! Il est évident que lorsque le
Talmoudh interdit la cuisson des Gôyim, c'était vraiment dans le
cadre de produits qu'ils cuisaient et servaient à des Israélites,
parfois aussi pour les manger avec les Israélites, ce qui aurait
pour conséquence une trop grande socialisation pouvant faire naître
des sentiments capables, à la longue, de causer des mariages mixtes
entre Israélites et Gôyim.
Il
convient de mentionner les propos suivants du Ramba''m21 :
Dans quel cas
les paroles susmentionnées s'appliquent-elles ? Dans le cas
d'une chose qui est élevée sur la table des rois afin d'y être
consommée avec du pain, comme par exemple de la viande, des œufs,
du poisson, et des choses semblables. Mais une chose qui n'est pas
élevée sur la table des rois pour y être consommée avec du
pain, comme par exemple des vesces qui ont été préparées par
des Gôyim, quand bien même elles ne sont pas consommées crues,
elles sont permises. Il en est de même pour toute chose
semblable, car le but fondamental du décret était d'empêcher
les mariages mixtes, en empêchant le Gôy d'inviter [l'Israélite]
pour un repas. Et lorsqu'une chose n'était pas élevée sur la
table des rois afin d'y être consommée avec du pain, un homme
n'invitait pas son ami à sa table.
|
בַּמֶּה
דְּבָרִים אֲמוּרִים,
בְּדָבָר
שְׁהוּא עוֹלֶה עַל שֻׁלְחַן מְלָכִים
לֶאֱכֹל בּוֹ אֶת הַפַּת,
כְּגוֹן
בָּשָׂר וּבֵיצִים וְדָגִים וְכַיּוֹצֶא
בָּהֶן;
אֲבָל
דָּבָר שְׁאֵינוּ עוֹלֶה עַל שֻׁלְחַן
מְלָכִים לֶאֱכֹל בּוֹ אֶת הַפַּת,
כְּגוֹן
תֻּרְמוֹסִין שֶׁשָּׁלְקוּ אוֹתָן
גּוֹיִים--אַף
עַל פִּי שְׁאֵינָן נֶאֱכָלִין חַיִּין,
הֲרֵי
אֵלּוּ מֻתָּרִין.
וְכֵן
כָּל כַּיּוֹצֶא בָּהֶן--שֶׁעִיקַר
הַגְּזֵרָה מִשּׁוֹם חַתְנוּת,
שֶׁלֹּא
יְזָמְנוּ הַגּוֹי אֶצְלוֹ בַּסְּעוֹדָה;
וְדָבָר
שְׁאֵינוּ עוֹלֶה עַל שֻׁלְחַן מְלָכִים
לֶאֱכֹל בּוֹ אֶת הַפַּת,
אֵין
אָדָם מְזָמֵן אֶת חֲבֵרוֹ עָלָיו
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C'est
plus que clair ! Le décret servait à empêcher les Gôyim
d'inviter à leurs tables des Israélites, ce qui aurait créé une
certaine proximité, et à force de s'habituer à manger avec eux,
des barrières allaient tomber et des Israélites allaient en arriver
à se marier avec eux. Il suffit de voir le taux d'assimilation
terrible parmi les Juifs de notre temps pour se rendre compte du fait
que HaZa''l
avaient raison sur toute la ligne ! Aujourd'hui, les Juifs font
tout avec les Gôyim, et finissent par se marier avec eux. Et comment
est-ce que cela commence ? Par la nourriture et la boisson, dans
bon nombre de cas. On va chez eux régulièrement pour manger et eux
vont chez nous régulièrement pour manger. Au fur et à mesure les
barrières tombent, et on fini par se dire qu'après tout, comme ce
sont des gens bien, qu'y aurait-il de si mal à entretenir des
relations plus profondes avec eux ?
Ce
décret ne semble donc absolument pas inclure les produits fabriqués
en usine par des Gôyim, car il n'y a en cela aucune relation qui se
crée avec les travailleurs de l'usine. Par contre, que le produit
soit préparé en usine ou pas, si c'est un aliment apte à pouvoir
être servi à la table des rois, il reste interdit de le consommer.
Il
convient également de noter que le Ramba''m rappelle que des
aliments cuits par des Gôyim qui n'entrent pas dans l'interdiction
de Bishoul ´akkou''m peuvent tout à fait être interdits à la
consommation שֶׁמֶּא
יְבַשְּׁלוּ אוֹתָן עִם הַבָּשָׂר,
אוֹ
בִּקְדֵרָה שֶׁבִּשְּׁלוּ בָּהּ בָּשָׂר.
וְכֵן
הַסֻּפְגְּנִין שֶׁקּוֹלִין אוֹתָן
הַגּוֹיִים בְּשֶׁמֶן,
אֲסוּרִין
אַף מִשּׁוֹם גֵּעוּלֵי גּוֹיִים
« par
crainte qu'ils aient été cuits avec de la viande [non Koshér] ou
dans une marmite dans laquelle de la viande a été cuite [ce
jour-là]. De même, des beignets qui ont été fris par des Gôyim
dans de l'huile sont interdits à cause de l'interdiction relative
aux aliments des Gôyim22 »23.
Ainsi,
quand bien même l'aliment cuit par un Gôy pourrait être permis, il
peut être interdit à la consommation pour des raisons indépendantes
de l'interdiction de Bishoul ´akkou''m, comme par exemple pour des
raisons de Kashrouth. Et là encore, quand un Gôy sait qu'un
Israélite ne viendra jamais manger chez lui pour des raisons de
Kashrouth, même si ce qu'il pourrait avoir préparé n'entre pas
dans l'interdiction de Bishoul ´akkou''m, il n'en arrivera pas à
inviter l'Israélite, et cela contribue à préserver les barrières
entre eux et nous, réduisant ainsi nos interactions avec eux, comme
par exemple la possibilité de mariages mixtes.
HaZa''l
ont prévu de nombreuses exceptions au décret de Bishoul ´akkou''m
afin de nous faciliter la vie. Le fait que nous devons nous soucier
de ce problème et déterminer par nous-mêmes, grâce à toutes les
informations données par nos Sages et la raison du décret, dans
quel cas l'interdiction s'applique, nous permet de nous rappeler la
nécessité, en réalité, l'impératif, de garder quelque peu nos
distances avec nos voisins Gôyim. À une époque d'assimilation
ravageuse et de mariages mixtes qui ne cessent d'augmenter, il nous
incombe de prendre les mesures appropriées pour améliorer notre
observance de ce décret rabbinique lorsqu'on se retrouve dans une
situation où il s'applique !
1´avôdhoh
Zoroh 35b
2עובדי
כוכבים « ´ôvadhé
Kôkhovim », littéralement « adorateurs
d'étoiles »
3En
d'autres mots, ces choses ne peuvent pas être consommées par des
Israélites, mais ils peuvent en tirer profit, comme par exemple, en
les vendant à des Gôyim
4On
parle ici de Rébbi Yahoudhoh
Hannosi`
5Un
poisson Koshér que certains traduisent par « hareng »
6Étant
donné qu'il a été haché, l'identité du poisson est incertaine,
car ce pourrait très bien être une espèce de poisson non Koshér
7Le
Kalbith était une espèce d'épinoche qui n'était censée être
élevée que dans de la saumure formée par les espèces de poissons
Koshér.
8Une
espèce de poisson qui tarde à laisser paraître ses écailles et
ses nageoires. Par conséquent, nous ne savons pas tout de suite
s'il est Koshér ou pas
9קורט
« Qôrét »,
littéralement « un morceau coupé ». Le ´oroukh
l'interprète comme désignant une graine, tandis que le Mé`iri
l'interprète comme désignant une tige.
10Une
espèce d'épice. Cela a été interdit parce que la tige d'où
cette épice a été obtenue était supposée avoir été coupée
avec un couteau qui pourrait avoir été utilisé pour des aliments
interdits.
11Ce
terme est traditionnellement interprété comme désignant du sel
utilisé par les Romains comme condiment, et qui était mélangé
avec de la graisse. D'autres disent que cela fait référence à la
ville d'Ostracena, qui était située à la frontière entre la
Palestine et l’Égypte, et où le sel était produit
12Bamidhbor
23:9
13´avôdhoh
Zoroh 38a
14Yôréh
Dé´oh 113:18
15´avôdhoh
Zoroh 38a
16Mishnéh
Tôroh, Hilkôth Ma`akholôth `assourôth 17:17
17Shoulhon
´oroukh, Yôréh Dé´oh 113:13
18Darakhé
Tashouvoh 113:16
19´avôdhoh
Zoroh 38b
20Shoulhon
´oroukh, Yôréh Dé´oh 113:7
21Mishnéh
Tôroh, Hilkôth Ma`akholôth `assourôth 17:15
22Car,
on craint que le Gôy ait utilisé une graisse non Koshér ou que la
friteuse dans laquelle ces beignets ont été préparés fut
utilisée ce jour-là pour des aliments non Koshér
23Mishnéh
Tôroh, Hilkôth Ma`akholôth `assourôth 17:18