ב״ה
Les
six interdictions de Yôm Hakkippourim
Deuxième
Partie
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article peut être téléchargé ici.
Poursuivons
notre analyse des lois, pratiques et coutumes relatives aux fêtes de
Tishri, avec la deuxième partie consacrée au jeûne de Yôm
Hakkippourim.
Dans
son Mishnéh Tôroh, aux Hilkôth Shavithath ´osôr (lois relatives
à l'abstinence du dixième jour [du mois de Tishri]), le Ramba''m
ז״ל
détaille
sur trois chapitres toutes les lois relatives aux interdictions qui
ont cours le jour de Yôm Hakkippourim. Passons au Chapitre 2, qui
concerne les explications relatives à l'interdiction de manger et de
boire à Yôm Hakkippourim.
Chapitre
Deux
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1.
Celui qui mange à Yôm
Hakkippourim des aliments aptes [à être consommés] par un homme
[dans une mesure] équivalente à une datte mûre, ce qui
correspond à un peu moins de la taille d'un œuf, celui-là est
coupable. Tous les aliments sont combinés pour [produire] cette
mesure. De même, celui qui boit des boissons aptes à être bus
par un homme [dans une mesure] équivalente à une joue pleine de
boisson, chacun, selon sa joue, est coupable. Et qu'entend-t-on
par une joue pleine ? C'est lorsqu'il y a suffisamment [de
liquide] que pour le faire passer à un côté [de la joue] et
qu'elle semble remplie. Et cette mesure chez un homme moyen vaut
moins d'un Ravi´ith. Toutes les boissons sont combinées pour
[produire] cette mesure. Par contre, la nourriture et la boisson
ne se combinent pas pour [produire] une mesure.
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א הָאוֹכֵל
בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים מַאֲכָלִין
הָרְאוּיִין לָאָדָם כַּכּוֹתֶבֶת
הַגַּסָּה,
שְׁהִיא
פָּחוּת מִכַּבֵּיצָה בִּמְעַט--הֲרֵי
זֶה חַיָּב.
וְכָל
הָאֹכָלִים מִצְטָרְפִין לְשֵׁעוּר
זֶה.
וְכֵן
הַשּׁוֹתֶה מַשְׁקִין הָרְאוּיִין
לִשְׁתִיַּת אָדָם כִּמְלוֹא לֻגְמָיו
שֶׁלַּשּׁוֹתֶה,
כָּל
אֶחָד וְאֶחָד לְפִי לֻגְמָיו--חַיָּב;
וְכַמָּה
מְלוֹא לֻגְמָיו--כְּדֵי
שֶׁיְּסַלְּקֵם לְצַד אֶחָד וְיֵרָאֶה
מָלֵא,
וְשֵׁעוּר
זֶה בְּאָדָם בֵּינוּנִי פָּחוּת
מֵרְבִיעִית.
וְכָל
הַמַּשְׁקִין מִצְטָרְפִין לְשֵׁעוּר
זֶה.
וַאֲכִילָה
וּשְׁתִיָּה,
אֵין
מִצְטָרְפִין לְשֵׁעוּר אֶחָד
|
Celui
qui mange à Yôm Hakkippourim des aliments aptes [à être
consommés] par un homme :
Mais si l'aliment n'est pas propre à la consommation d'un homme,
des règles différentes s'appliquent, comme nous le verrons plus
bas.
[dans
une mesure] équivalente à une datte mûre :
Bien que la majorité des interdictions alimentaires impliquent
une mesure plus petite (une Kazzayith, la taille d'une olive), une
exception est faite à Yôm Hakkippourim, puisque l'appétit de
quelqu'un ne sera pas rassasié s'il mange un aliment dans une
quantité inférieure à la taille d'une datte. À l'inverse de la
mesure pour les boissons, c'est une mesure standard qui ne dépend
pas de la taille de l'individu.1
Tous
les aliments sont combinés pour [produire] cette mesure :
C'est-à-dire que si l'on a mangé, par exemple, deux aliments
faisant chacun la moitié de la taille d'une datte mûre, les deux
quantités sont additionnées et c'est donc considéré qu'il a
consommé des aliments dans une mesure équivalent à la taille
d'une datte mûre.
Chacun,
selon sa joue :
Ce n'est donc pas une mesure standard, et cela dépendra de la
capacité et de la taille de la joue de chacun.
Par
contre, la nourriture et la boisson ne se combinent pas pour
[produire] une mesure :
Puisque cela ne calmera ni sa faim, ni sa soif.2
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2.
Que quelqu'un ait mangé des
aliments permis ou des choses défendues, comme par exemple du
Piggoul, du Nôthor, du Taval, des Navélôth, des Taréphôth, de
la graisse ou du sang, étant donné qu'il a consommé des
aliments aptes [à être consommés] par un homme, celui-là est
passible de Koréth en raison [de l'interdiction] de manger à Yôm
Hakkippourim.
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ב אֶחָד
הָאוֹכֵל אֹכָלִים הַמֻּתָּרִים,
אוֹ
שֶׁאָכַל דְּבָרִים הָאֲסוּרִין כְּגוֹן
פִּגּוּל וְנוֹתָר וְטֶבֶל וּנְבֵלוֹת
וּטְרֵפוֹת וְחֵלֶב אוֹ דָּם,
הוֹאִיל
וְאָכַל אֹכָלִים הָרְאוּיִין לָאָדָם,
הֲרֵי
זֶה חַיָּב כָּרֵת מִשּׁוֹם אוֹכֵל
בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים
|
Que
quelqu'un ait mangé des aliments permis ou des choses défendues :
Puisque même les choses défendues peuvent rassasier la faim de
quelqu'un, les aliments défendus sont également prohibés à Yôm
Hakkippourim.
comme
par exemple du Piggoul :
Un sacrifice qui fut offert avec l'intention qu'il soit apporté
sur l'autel ou que l'on a consommé à un moment où cela était
défendu.
du
Nôthor :
Une viande sacrificielle que l'on a laissée plus que le temps
durant lequel il est permis de la consommer.
du
Taval :
Des produits agricoles dont la Taroumoh et le Ma´asér n'ont pas
été séparés.
des
Navélôth :
La viande d'animaux qui sont morts sans abattage rituel.
des
Taréphôth :
La viande d'animaux qui allaient de toute façon mourir dans les
douze mois, à cause d'une blessure ou d'un problème.
étant
donné qu'il a consommé des aliments aptes [à être consommés]
par un homme, celui-là est passible de Koréth en raison [de
l'interdiction] de manger à Yôm Hakkippourim :
En consommant l'un de ces aliments à Yôm Hakkippourim, on
transgresse deux interdictions : l'interdiction de consommer
des aliments défendus et celle de manger à Yôm Hakkippourim.
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3.
Celui qui a mangé ou bu
moins que cette mesure n'est pas passible de Koréth. Bien que ce
soit un interdit de la Tôroh [de consommer même] la moitié de
la mesure, on est passible de Koréth que pour [une consommation]
équivalente à la mesure. Mais celui qui mange ou boit la moitié
de la mesure se voit administrer des coups pour rébellion.
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ג אָכַל
אוֹ שָׁתָה פָּחוּת מִשֵּׁעוּר זֶה,
אֵינוּ
חַיָּב כָּרֵת;
אַף
עַל פִּי שְׁהוּא אָסוּר מִן הַתּוֹרָה
בַּחֲצִי שֵׁעוּר,
אֵין
חַיָּבִין כָּרֵת אֵלָא עַל כַּשֵּׁעוּר.
וְהָאוֹכֵל
אוֹ הַשּׁוֹתֶה חֲצִי שֵׁעוּר,
מַכִּין
אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת
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4.
Celui qui a mangé un petit
peu, [a marqué une pause,] puis, a de nouveau mangé, [a marqué
une pause,] puis, a de nouveau mangé, si du moment où il a
commencé à manger la première fois jusqu'à ce qu'il ait fini
de manger la dernière fois [s'est écoulé] suffisamment de temps
que pour consommer trois œufs, ces [aliments qu'il a consommés]
sont combinés en une même mesure. Mais si ce n'est pas le cas,
ils ne sont pas combinés. Celui qui a bu un petit peu, [a marqué
une pause,] puis, a de nouveau bu, [a marqué une pause,] puis, a
de nouveau bu, si du moment où il a commencé à boire la
première fois jusqu'à ce qu'il ait fini de boire la dernière
fois [s'est écoulé] suffisamment de temps que pour boire une
Ravi´ith, [ces boissons qu'il a bues] sont combinées en une même
mesure. Mais si ce n'est pas le cas, elles ne sont pas combinées.
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ד אָכַל
מְעַט וְחָזַר וְאָכַל וְחָזַר
וְאָכַל--אִם
יֵשׁ מִתְּחִלַּת אֲכִילָה רִאשׁוֹנָה
עַד סוֹף אֲכִילָה אַחֲרוֹנָה כְּדֵי
אֲכִילַת שָׁלוֹשׁ בֵּיצִים,
הֲרֵי
אֵלּוּ מִצְטָרְפוֹת לְכַשֵּׁעוּר;
וְאִם
לָאו,
אֵין
מִצְטָרְפוֹת.
שָׁתָה
מְעַט וְחָזַר וְשָׁתָה וְחָזַר
וְשָׁתָה--אִם
יֵשׁ מִתְּחִלַּת שְׁתִיָּה רִאשׁוֹנָה
עַד סוֹף שְׁתִיָּה אַחֲרוֹנָה כְּדֵי
שְׁתִיַּת רְבִיעִית,
מִצְטָרְפִין
לַשֵּׁעוּר;
וְאִם
לָאו,
אֵין
מִצְטָרְפִין
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Celui
qui a mangé un petit peu :
C'est-à-dire dans une quantité inférieure à la mesure minimale
pour laquelle on peut être passible de Koréth.
si
du moment où il a commencé à manger la première fois jusqu'à
ce qu'il ait fini de manger la dernière fois [s'est écoulé]
suffisamment de temps que pour consommer trois œufs, ces
[aliments qu'il a consommés] sont combinés en une même mesure :
Chaque fois que la Tôroh mentionne une interdiction ou une
obligation relative à la consommation d'un aliment, cela implique
que la personne doit l'avoir consommé dans une mesure minimale au
cours d'une période de temps spécifique.
Le
temps standard pour toutes les interdictions et obligations
alimentaires est appelé כְּדֵי
אֲכִילַת פָּרַס
« Kadhé
`akhilath Porss – le temps qu'il faut pour consommer du Poras ».
Le terme « Poras »
peut être compris comme désignant un morceau de pain, de
fromage, etc., tout aliment consistant, mais sans aucune
précision. Le Ramba''m le définit donc comme équivalent au
temps qu'il faudrait pour consommer trois œufs. D'autres sont
d'avis que cela correspond au temps qu'il faudrait pour consommer
une quantité de pain équivalent à quatre œufs.
En
termes de minutes, les opinions divergent entre 6 et 9 minutes.
Mais
si ce n'est pas le cas, ils ne sont pas combinés :
C'est-à-dire que si entre la première et dernière fois qu'il a
mangé une petite quantité s'est écoulé plus que le temps qu'il
ne faudrait pour consommer trois œufs, les mesures des aliments
consommés ne sont pas combinées et on ne le considère pas comme
ayant mangé jusqu'à la mesure minimale requise pour être
passible de Koréth.
si
du moment où il a commencé à boire la première fois jusqu'à
ce qu'il ait fini de boire la dernière fois [s'est écoulé]
suffisamment de temps que pour boire une Ravi´ith :
Ce qui équivaut à une période de temps plus petite que le temps
qu'il faudrait pour consommer trois œufs.
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5.
Celui qui a mangé des
aliments qui ne sont pas aptes à l'alimentation de l'homme, comme
par exemple des herbes amères, des sirops au goût infect, ou
qu'il a bu des liquides qui ne sont pas aptes [à être consommés
par un homme], comme par exemple de la saumure [de poisson], ou de
la saumure de cornichon, ou du vinaigre non dilué, même s'il en
a mangé ou bu beaucoup, il est exempt du Koréth, mais on lui
inflige des coups pour rébellion.
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ה אָכַל
אֹכָלִים שְׁאֵינָן רְאוּיִין לְמַאֲכַל
אָדָם,
כְּגוֹן
עֲשָׂבִים הַמָּרִים אוֹ שְׂרָפִים
הַבְּאוּשִׁין,
אוֹ
שֶׁשָּׁתָה מַשְׁקִין שְׁאֵינָן
רְאוּיִין,
כְּגוֹן
צִיר אוֹ מֻרְיָס וְחֹמֶץ חַי--אַפִלּוּ
אָכַל וְשָׁתָה מֵהֶן הַרְבֵּה,
הֲרֵי
זֶה פָּטוּר מִן הַכָּרֵת;
אֲבָל
מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת
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Celui
qui a mangé des aliments qui ne sont pas aptes à l'alimentation
de l'homme... ou qu'il a bu des liquides qui ne sont pas aptes [à
être consommés par un homme]... même s'il en a mangé ou bu
beaucoup, il est exempt du Koréth :
En effet, la Tôroh déclare3 :
כִּי
כָל-הַנֶּפֶשׁ
אֲשֶׁר לֹא-תְעֻנֶּה
… וְנִכְרְתָה
« car
toute âme qui ne s'affligerait pas, etc., elle sera retranchée. »
Or, comme l'explique Rabbénou Manôah
ז״ל,
consommer des aliments qui ne sont pas aptes à la consommation
humaine est également une forme d'affliction. Par conséquent,
celui qui a consommé à Yôm Hakkippourim des aliments non
appropriés à la consommation humaine n'est pas passible du
Koréth (retranchement).
mais
on lui inflige des coups pour rébellion :
Car cela n'en reste pas moins une interdiction rabbinique.
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8.
Si un malade pour lequel il
y a un danger demande à manger à Yôm Hakkippourim, même si des
médecins spécialistes disent que ce n'est pas nécessaire, on
doit le nourrir suivant sa requête, jusqu'à ce qu'il dise
« C'est
assez ! »
Si un malade a dit qu'il n'est pas nécessaire [qu'il mange], mais
qu'un médecin dit que c'est nécessaire, on le nourrit suivant
ses dires, et c'est à la condition que ce soit un médecin
fiable. Lorsqu'un médecin dit qu'il est nécessaire [qu'on
nourrisse le malade] et qu'un autre dit que ce n'est pas
nécessaire, on le nourrit. Si certains des médecins disent qu'il
est nécessaire [qu'on nourrisse le malade] et que certains autres
[médecins] disent que ce n'est pas nécessaire, on s'aligne
derrière la majorité ou derrière les spécialistes, et c'est
seulement si le malade lui-même n'a pas dit « J'en
ai besoin ! »
Mais s'il avait dit « J'en
ai besoin ! »,
on le nourrit. Si le malade n'avait pas dit qu'il avait besoin
[d'être nourri], et que les médecins divergeaient, étaient tous
des spécialistes, et que ceux qui ont dit qu'il était nécessaire
[de le nourrir] étaient du même nombre que ceux qui ont dit que
ce n'était pas nécessaire, on le nourrit.
|
ח חוֹלֶה
שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה שֶׁשָּׁאַל
לֶאֱכֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים--אַף
עַל פִּי שֶׁהָרוֹפְאִים הַבְּקִיאִין
אוֹמְרִין אֵינוּ צָרִיךְ--מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ,
עַד
שֶׁיֹּאמַר דַּי.
אָמַר
הַחוֹלֶה אֵינִי צָרִיךְ,
וְהָרוֹפֵא
אוֹמֵר צָרִיךְ--מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ עַל פִּיו:
וְהוּא,
שֶׁיִּהְיֶה
רוֹפֵא אֻמָּן.
רוֹפֵא
אֶחָד אוֹמֵר צָרִיךְ,
וְאֶחָד
אוֹמֵר אֵינוּ צָרִיךְ--מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ;
מִקְצַת
הָרוֹפְאִין אוֹמְרִין צָרִיךְ,
וּמִקְצָתָן
אוֹמְרִין אֵינוּ צָרִיךְ--הוֹלְכִין
אַחַר הָרֹב אוֹ אַחַר הַבְּקִיאִין:
וּבִלְבָד
שֶׁלֹּא יֹאמַר הַחוֹלֶה,
צָרִיךְ
אֲנִי;
אֲבָל
אִם אָמַר,
צָרִיךְ
אֲנִי--מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ.
לֹא
אָמַר הַחוֹלֶה שְׁהוּא צָרִיךְ,
וְנֶחְלְקוּ
הָרוֹפְאִים וְהָיוּ כֻּלָּם בְּקִיאִין,
וְאֵלּוּ
שֶׁאָמְרוּ צָרִיךְ כְּמִנְיַן
שֶׁאָמְרוּ אֵינוּ צָרִיךְ--מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ
|
même
si des médecins spécialistes disent que ce n'est pas nécessaire,
on doit le nourrir suivant sa requête :
Voir le Chapitre 5 des Hilkôth Yasôdhé Hattôroh, où il a été
expliqué qu'à l'exception des interdictions relatives à
l’idolâtrie, au meurtre et à l'immoralité sexuelle, n'importe
laquelle des interdictions de la Tôroh peut être transgressée
afin de sauver la vie de quelqu'un.
jusqu'à
ce qu'il dise « C'est assez ! » :
En d'autres mots, on ne le nourrit pas petites quantités par
petites quantités et après un certain intervalle de temps entre
chaque quantité, contrairement à ce que préconise le Shoulhon
´oroukh4,
mais on lui sert à manger autant qu'il estime approprié pour sa
santé.
Si
un malade a dit qu'il n'est pas nécessaire [qu'il mange], mais
qu'un médecin dit que c'est nécessaire, on le nourrit suivant
ses dires :
C'est-à-dire suivant les dires du médecin.
Lorsqu'un
médecin dit qu'il est nécessaire [qu'on nourrisse le malade] et
qu'un autre dit que ce n'est pas nécessaire, on le nourrit :
Parce qu'il vaut mieux ne pas prendre de risque.
ou
derrière les spécialistes :
C'est-à-dire derrière les médecins qui sont plus experts dans
ce domaine que les autres médecins.
et
c'est seulement si le malade lui-même n'a pas dit « J'en
ai besoin ! » Mais s'il avait dit « J'en
ai besoin ! », on le nourrit :
Et il n'y a alors pas du tout besoin de l'opinion d'un médecin.
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9.
Lorsqu'une femme enceinte a
senti de la viande, on doit murmurer à son oreille qu'on est Yôm
Hakkippourim. Si ce rappel suffit à la ramener à la raison,
c'est bien. Et si ce n'est pas le cas, on la nourrit jusqu'à ce
que son esprit se soit apaisé. De même, si quelqu'un est saisi
d'une Boulmôs, on le nourrit jusqu'à ce qu'il retrouve la clarté
de ses yeux ; on doit le nourrir immédiatement, même de
Navélôth ou de lézards, et ne pas attendre jusqu'à ce qu'on
puisse trouver des choses permises.
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ט עֻבְרָה
שֶׁהֵרִיחָה בָּשָׂר,
לוֹחֲשִׁין
לָהּ בְּאָזְנָהּ שֶׁיּוֹם הַכִּפּוּרִים
הוּא:
אִם
נִתְקָרְרָה דַּעְתָּהּ בְּזִכְרוֹן
זֶה,
מוּטָב;
וְאִם
לָאו,
מַאֲכִילִין
אוֹתָהּ עַד שֶׁתִּתְיַשַּׁב נַפְשָׁהּ.
וְכֵן
מִי שֶׁאֲחָזוֹ בֻּלְמוֹס,
מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ עַד שֶׁיֵּאוֹרוּ עֵינָיו;
אַפִלּוּ
נְבֵלוֹת וּשְׁקָצִים מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ מִיָּד,
וְאֵין
מַשְׁהִין עַד שֶׁיִּמְצְאוּ דְּבָרִים
הַמֻּתָּרִין
|
Lorsqu'une
femme enceinte a senti de la viande :
Et ressent alors une envie d'en manger ou que cela a subitement
suscité en elle une forte envie de manger.
Il
convient de signaler que contrairement aux jeûnes dits
« mineurs », les femmes enceintes et celles qui
allaitent ont également une obligation de jeûner à Yôm
Hakkippourim (et Tish´oh Ba`ov), si cela ne met en danger ni la
mère ni son bébé.
on
doit murmurer à son oreille qu'on est Yôm Hakkippourim :
Ce conseil fut donné par Rébbi Yahoudhoh Hannosi` ז״ל
lorsqu'on
l'interrogea sur un tel problème.5
De
même, si quelqu'un est saisi d'une Boulmôs :
Ce terme se réfère à un sentiment d'infirmité que ressent
quelqu'un en raison du manque de nourriture ; il a des
vertiges, s'évanouit, et sa vision se trouble.
on
le nourrit jusqu'à ce qu'il retrouve la clarté de ses yeux :
C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait retrouvé suffisamment
d'énergie que pour au moins voir à nouveau correctement.
on
doit le nourrir immédiatement, même de Navélôth ou de
lézards :
En d'autres mots, on lui donne à manger n'importe quoi de ce qui
est disponible sur le moment, même s'il s'agit d'aliments qui
sont, à la base, défendus à la consommation d'un Israélite.
|
10.
Un mineur âgé de neuf ou
dix ans, don doit l'éduquer [à jeûner] quelques heures. Comment
ça ? S'il avait l'habitude de manger à la deuxième heure
du jour, on le nourrit à la troisième heure[ ; s'il avait
l'habitude [de manger] à la troisième [heure], on le nourrit à
la quatrième [heure]. En fonction de la robustesse de l'enfant,
on doit ajouter des heures à son affliction. Un enfant âgé de
onze ans, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, [il est
une obligation] émanant des paroles des Scribes de le faire
jeûner et lui faire compléter [le jeûne] afin de l'éduquer
dans les Miswôth.
|
י קָטָן
בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וּבֶן עֶשֶׂר
שָׁנִים,
מְחַנְּכִין
אוֹתָן שָׁעוֹת.
כֵּיצַד:
הָיָה
רָגִיל לֶאֱכֹל בִּשְׁתֵּי שָׁעוֹת
בַּיּוֹם,
מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ בְּשָׁלוֹשׁ;
הָיָה
רָגִיל בְּשָׁלוֹשׁ,
מַאֲכִילִין
אוֹתוֹ בְּאַרְבַּע.
לְפִי
כּוֹחַ הַבֵּן מוֹסִיפִין לְעַנּוֹתּוֹ
בְּשָׁעוֹת.
בֶּן
אַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה,
בֵּין
זָכָר בֵּין נְקֵבָה--מִתְעַנֶּה
וּמַשְׁלִים מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים,
כְּדֵי
לְחַנְּכוֹ בַּמִּצְווֹת
|
Un
mineur âgé de neuf ou dix ans :
Le Shoulhon
´oroukh explique que lorsqu'un enfant est suffisamment fort au
niveau de sa santé, son entraînement à jeûner doit commencer à
neuf ans. Mais s'il est d'une santé plus faible, on repousse son
entraînement d'une année.6
Un
enfant âgé de onze ans, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe
féminin, [il est une obligation] émanant des paroles des Scribes
de le faire jeûner et lui faire compléter [le jeûne] afin de
l'éduquer dans les Miswôth :
Puisqu'on estime que la maturité physique est susceptible de
commencer aux environs de 12 ans pour une fille ou aux environs de
13 ans pour un garçon, les Scribes ont ordonné aux parents
d'habituer leurs enfants à jeûner comme des adultes plus ou
moins deux ans avant leur maturité, d'où la raison pour laquelle
le Ramba''m tranche que cela commence à onze ans.
Les
Scribes n'ont pas donné un âge exact, mais ont juste demandé
que cela se fasse « plus
ou moins deux ans »
avant la majorité. Le Ramba''m choisit donc l'âge de 11 ans,
qu'il estime être le plus approprié. C'est également la
position adoptée par le Shoulhon
´oroukh.7
(Il convient de signaler que le Talmoudh rapporte l'avis de Rov
Houno` ז״ל,
selon qui c'est à partir de 10 ou 11 ans qu'il est approprié de
faire jeûner intégralement ses enfants à Yôm Hakkippourim. Il
semble que l'opinion du Ramba''m suive celle de Rov Houno`. Le
même passage talmudique rapporte l'opinion de Rov Nahmon
ז״ל,
selon qui c'est à 11 ou 12 ans que les enfants doivent jeûner
intégralement. Enfin, le Talmoudh rapporte également l'opinion
de Rov Yôhonon
ז״ל,
pour qui, dès lors qu'éduquer ses enfants à jeûner comme des
adultes plus ou moins deux ans avant leur maturité n'est qu'une
ordonnance rabbinique, les enfants n'ont pas l'obligation de
jeûner intégralement toute la journée, mais doivent simplement
être éduqués à 10 ou 11 ans à jeûner partiellement, tandis
qu'à 12 ans, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, un
enfant a une obligation biblique de jeûner intégralement.)
Le
Ra`ava''dh ז״ל
diffère
et soutient qu'étant donné que les garçons et les filles
atteignent la maturité à des âges différents, cela doit être
pris en compte dans cette Halokhoh. Par conséquent, d'après lui,
un garçon n'a l'obligation de jeûner intégralement qu'à l'âge
de 12 ans, tandis qu'une fille doit jeûner intégralement dès
l'âge de 11 ans. Il semble que le Ra`ava''dh s'aligne derrière
l'opinion susmentionnée de Rov Nahmon.
Le
Ramo''` ז״ל
soutient
une troisième opinion. Pour lui, un enfant qui n'a pas encore
atteint la maturité, qu'il soit un garçon ou une fille, n'a pas
du tout à jeûner intégralement. Il semble s'appuyer sur
l'opinion susmentionnée de Rov Yôhonon.
|
11.
Une fille de douze ans et un
jour, ainsi qu'un garçon de treize ans et un jour, à qui ont
poussé [au moins] deux poils [pubiens], sont considérés être
majeurs vis-à-vis de toutes les Miswôth,
et [il est alors une obligation] émanant de la Tôroh de leur
fait compléter [le jeûne]. Mais si [au moins] deux poils
[pubiens] ne leur ont pas poussés, ils sont encore mineurs, et il
n'est alors [qu'une obligation] émanant des paroles des Scribes
de leur faire compléter [le jeûne]. Un mineur qui est âgé de
moins de neuf ans, on ne doit pas l'affliger à Yôm Hakkippourim,
de sorte qu'on ne le soumette pas à un danger.
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יא בַּת
שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד
וּבֶן שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם
אֶחָד שֶׁהֵבִיאוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת--הֲרֵי
הֶן גְּדוֹלִים לְכָל הַמִּצְווֹת,
וּמַשְׁלִימִין
מִן הַתּוֹרָה;
אֲבָל
אִם לֹא הֵבִיאוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת--עֲדַיִן
קְטַנִּים הֶן,
וְאֵינָם
מַשְׁלִימִין אֵלָא מִדִּבְרֵי
סוֹפְרִים.
קָטָן
שְׁהוּא פָּחוּת מִבֶּן תֵּשַׁע--אֵין
מְעַנִּין אוֹתוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים,
כְּדֵי
שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לִידֵי סַכָּנָה
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Une
fille de douze ans et un jour :
Même une fraction de jour est considérée être un jour. Par
conséquent, si la douzième année d'une fille tombe à Yôm
Hakkippourim, elle a l'obligation de jeûner à partir de cette
année-là (si elle affiche en plus les signes de maturité
physique, évidemment).
à
qui ont poussé [au moins] deux poils [pubiens], sont considérés
être majeurs vis-à-vis de toutes les Miswôth :
Car, contrairement à tout ce qui est dit et pratiqué de nos
jours, la maturité religieuse ne se détermine pas seulement sur
base de l'âge de l'enfant, mais également sur des signes de
maturité physique qu'affiche l'enfant.
Ainsi,
d'un point de vue strictement halakhique, une fille de douze ans
et un garçon de treize ans qui n'affichent pas les signes de
maturité physique sont considérés être mineurs ! Voir
l'article intitulé « La
vérité sur la Bar Miswoh ».
Un
mineur qui est âgé de moins de neuf ans, on ne doit pas
l'affliger à Yôm Hakkippourim, de sorte qu'on ne le soumette pas
à un danger :
Et même si c'est l'enfant de moins de neuf ans qui exprime son
désir de jeûner ne serait-ce que partiellement, on doit l'en
empêcher.
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Dans
la troisième et dernière partie, nous analyserons le Chapitre 3 des
Hilkôth Shavithath ´osôr.
1Voir
Yômo` 80a
2Ibid.,
81a
3Wayyiqro`
23:29
4`ôrah
Hayim 618:7
5Yômo`
83a
6`ôrah
Hayim 616:2
7Ibid.