vendredi 7 octobre 2016

Les six interdictions de Yôm Hakkippourim II

ב״ה

Les six interdictions de Yôm Hakkippourim

Deuxième Partie


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Poursuivons notre analyse des lois, pratiques et coutumes relatives aux fêtes de Tishri, avec la deuxième partie consacrée au jeûne de Yôm Hakkippourim.

Dans son Mishnéh Tôroh, aux Hilkôth Shavithath ´osôr (lois relatives à l'abstinence du dixième jour [du mois de Tishri]), le Ramba''m ז״ל détaille sur trois chapitres toutes les lois relatives aux interdictions qui ont cours le jour de Yôm Hakkippourim. Passons au Chapitre 2, qui concerne les explications relatives à l'interdiction de manger et de boire à Yôm Hakkippourim.

Chapitre Deux

1. Celui qui mange à Yôm Hakkippourim des aliments aptes [à être consommés] par un homme [dans une mesure] équivalente à une datte mûre, ce qui correspond à un peu moins de la taille d'un œuf, celui-là est coupable. Tous les aliments sont combinés pour [produire] cette mesure. De même, celui qui boit des boissons aptes à être bus par un homme [dans une mesure] équivalente à une joue pleine de boisson, chacun, selon sa joue, est coupable. Et qu'entend-t-on par une joue pleine ? C'est lorsqu'il y a suffisamment [de liquide] que pour le faire passer à un côté [de la joue] et qu'elle semble remplie. Et cette mesure chez un homme moyen vaut moins d'un Ravi´ith. Toutes les boissons sont combinées pour [produire] cette mesure. Par contre, la nourriture et la boisson ne se combinent pas pour [produire] une mesure.
א  הָאוֹכֵל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים מַאֲכָלִין הָרְאוּיִין לָאָדָם כַּכּוֹתֶבֶת הַגַּסָּה, שְׁהִיא פָּחוּת מִכַּבֵּיצָה בִּמְעַט--הֲרֵי זֶה חַיָּב. וְכָל הָאֹכָלִים מִצְטָרְפִין לְשֵׁעוּר זֶה. וְכֵן הַשּׁוֹתֶה מַשְׁקִין הָרְאוּיִין לִשְׁתִיַּת אָדָם כִּמְלוֹא לֻגְמָיו שֶׁלַּשּׁוֹתֶה, כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי לֻגְמָיו--חַיָּב; וְכַמָּה מְלוֹא לֻגְמָיו--כְּדֵי שֶׁיְּסַלְּקֵם לְצַד אֶחָד וְיֵרָאֶה מָלֵא, וְשֵׁעוּר זֶה בְּאָדָם בֵּינוּנִי פָּחוּת מֵרְבִיעִית. וְכָל הַמַּשְׁקִין מִצְטָרְפִין לְשֵׁעוּר זֶה. וַאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה, אֵין מִצְטָרְפִין לְשֵׁעוּר אֶחָד
Celui qui mange à Yôm Hakkippourim des aliments aptes [à être consommés] par un homme : Mais si l'aliment n'est pas propre à la consommation d'un homme, des règles différentes s'appliquent, comme nous le verrons plus bas.

[dans une mesure] équivalente à une datte mûre : Bien que la majorité des interdictions alimentaires impliquent une mesure plus petite (une Kazzayith, la taille d'une olive), une exception est faite à Yôm Hakkippourim, puisque l'appétit de quelqu'un ne sera pas rassasié s'il mange un aliment dans une quantité inférieure à la taille d'une datte. À l'inverse de la mesure pour les boissons, c'est une mesure standard qui ne dépend pas de la taille de l'individu.1

Tous les aliments sont combinés pour [produire] cette mesure : C'est-à-dire que si l'on a mangé, par exemple, deux aliments faisant chacun la moitié de la taille d'une datte mûre, les deux quantités sont additionnées et c'est donc considéré qu'il a consommé des aliments dans une mesure équivalent à la taille d'une datte mûre.

Chacun, selon sa joue : Ce n'est donc pas une mesure standard, et cela dépendra de la capacité et de la taille de la joue de chacun.

Par contre, la nourriture et la boisson ne se combinent pas pour [produire] une mesure : Puisque cela ne calmera ni sa faim, ni sa soif.2
2. Que quelqu'un ait mangé des aliments permis ou des choses défendues, comme par exemple du Piggoul, du Nôthor, du Taval, des Navélôth, des Taréphôth, de la graisse ou du sang, étant donné qu'il a consommé des aliments aptes [à être consommés] par un homme, celui-là est passible de Koréth en raison [de l'interdiction] de manger à Yôm Hakkippourim.
ב  אֶחָד הָאוֹכֵל אֹכָלִים הַמֻּתָּרִים, אוֹ שֶׁאָכַל דְּבָרִים הָאֲסוּרִין כְּגוֹן פִּגּוּל וְנוֹתָר וְטֶבֶל וּנְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת וְחֵלֶב אוֹ דָּם, הוֹאִיל וְאָכַל אֹכָלִים הָרְאוּיִין לָאָדָם, הֲרֵי זֶה חַיָּב כָּרֵת מִשּׁוֹם אוֹכֵל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים
Que quelqu'un ait mangé des aliments permis ou des choses défendues : Puisque même les choses défendues peuvent rassasier la faim de quelqu'un, les aliments défendus sont également prohibés à Yôm Hakkippourim.

comme par exemple du Piggoul : Un sacrifice qui fut offert avec l'intention qu'il soit apporté sur l'autel ou que l'on a consommé à un moment où cela était défendu.

du Nôthor : Une viande sacrificielle que l'on a laissée plus que le temps durant lequel il est permis de la consommer.

du Taval : Des produits agricoles dont la Taroumoh et le Ma´asér n'ont pas été séparés.

des Navélôth : La viande d'animaux qui sont morts sans abattage rituel.

des Taréphôth : La viande d'animaux qui allaient de toute façon mourir dans les douze mois, à cause d'une blessure ou d'un problème.

étant donné qu'il a consommé des aliments aptes [à être consommés] par un homme, celui-là est passible de Koréth en raison [de l'interdiction] de manger à Yôm Hakkippourim : En consommant l'un de ces aliments à Yôm Hakkippourim, on transgresse deux interdictions : l'interdiction de consommer des aliments défendus et celle de manger à Yôm Hakkippourim.
3. Celui qui a mangé ou bu moins que cette mesure n'est pas passible de Koréth. Bien que ce soit un interdit de la Tôroh [de consommer même] la moitié de la mesure, on est passible de Koréth que pour [une consommation] équivalente à la mesure. Mais celui qui mange ou boit la moitié de la mesure se voit administrer des coups pour rébellion.
ג  אָכַל אוֹ שָׁתָה פָּחוּת מִשֵּׁעוּר זֶה, אֵינוּ חַיָּב כָּרֵת; אַף עַל פִּי שְׁהוּא אָסוּר מִן הַתּוֹרָה בַּחֲצִי שֵׁעוּר, אֵין חַיָּבִין כָּרֵת אֵלָא עַל כַּשֵּׁעוּר. וְהָאוֹכֵל אוֹ הַשּׁוֹתֶה חֲצִי שֵׁעוּר, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת
4. Celui qui a mangé un petit peu, [a marqué une pause,] puis, a de nouveau mangé, [a marqué une pause,] puis, a de nouveau mangé, si du moment où il a commencé à manger la première fois jusqu'à ce qu'il ait fini de manger la dernière fois [s'est écoulé] suffisamment de temps que pour consommer trois œufs, ces [aliments qu'il a consommés] sont combinés en une même mesure. Mais si ce n'est pas le cas, ils ne sont pas combinés. Celui qui a bu un petit peu, [a marqué une pause,] puis, a de nouveau bu, [a marqué une pause,] puis, a de nouveau bu, si du moment où il a commencé à boire la première fois jusqu'à ce qu'il ait fini de boire la dernière fois [s'est écoulé] suffisamment de temps que pour boire une Ravi´ith, [ces boissons qu'il a bues] sont combinées en une même mesure. Mais si ce n'est pas le cas, elles ne sont pas combinées.
ד  אָכַל מְעַט וְחָזַר וְאָכַל וְחָזַר וְאָכַל--אִם יֵשׁ מִתְּחִלַּת אֲכִילָה רִאשׁוֹנָה עַד סוֹף אֲכִילָה אַחֲרוֹנָה כְּדֵי אֲכִילַת שָׁלוֹשׁ בֵּיצִים, הֲרֵי אֵלּוּ מִצְטָרְפוֹת לְכַשֵּׁעוּר; וְאִם לָאו, אֵין מִצְטָרְפוֹת. שָׁתָה מְעַט וְחָזַר וְשָׁתָה וְחָזַר וְשָׁתָה--אִם יֵשׁ מִתְּחִלַּת שְׁתִיָּה רִאשׁוֹנָה עַד סוֹף שְׁתִיָּה אַחֲרוֹנָה כְּדֵי שְׁתִיַּת רְבִיעִית, מִצְטָרְפִין לַשֵּׁעוּר; וְאִם לָאו, אֵין מִצְטָרְפִין
Celui qui a mangé un petit peu : C'est-à-dire dans une quantité inférieure à la mesure minimale pour laquelle on peut être passible de Koréth.

si du moment où il a commencé à manger la première fois jusqu'à ce qu'il ait fini de manger la dernière fois [s'est écoulé] suffisamment de temps que pour consommer trois œufs, ces [aliments qu'il a consommés] sont combinés en une même mesure : Chaque fois que la Tôroh mentionne une interdiction ou une obligation relative à la consommation d'un aliment, cela implique que la personne doit l'avoir consommé dans une mesure minimale au cours d'une période de temps spécifique.

Le temps standard pour toutes les interdictions et obligations alimentaires est appelé כְּדֵי אֲכִילַת פָּרַס « Kadhé `akhilath Porss – le temps qu'il faut pour consommer du Poras ». Le terme « Poras » peut être compris comme désignant un morceau de pain, de fromage, etc., tout aliment consistant, mais sans aucune précision. Le Ramba''m le définit donc comme équivalent au temps qu'il faudrait pour consommer trois œufs. D'autres sont d'avis que cela correspond au temps qu'il faudrait pour consommer une quantité de pain équivalent à quatre œufs.

En termes de minutes, les opinions divergent entre 6 et 9 minutes.

Mais si ce n'est pas le cas, ils ne sont pas combinés : C'est-à-dire que si entre la première et dernière fois qu'il a mangé une petite quantité s'est écoulé plus que le temps qu'il ne faudrait pour consommer trois œufs, les mesures des aliments consommés ne sont pas combinées et on ne le considère pas comme ayant mangé jusqu'à la mesure minimale requise pour être passible de Koréth.

si du moment où il a commencé à boire la première fois jusqu'à ce qu'il ait fini de boire la dernière fois [s'est écoulé] suffisamment de temps que pour boire une Ravi´ith : Ce qui équivaut à une période de temps plus petite que le temps qu'il faudrait pour consommer trois œufs.
5. Celui qui a mangé des aliments qui ne sont pas aptes à l'alimentation de l'homme, comme par exemple des herbes amères, des sirops au goût infect, ou qu'il a bu des liquides qui ne sont pas aptes [à être consommés par un homme], comme par exemple de la saumure [de poisson], ou de la saumure de cornichon, ou du vinaigre non dilué, même s'il en a mangé ou bu beaucoup, il est exempt du Koréth, mais on lui inflige des coups pour rébellion.
ה  אָכַל אֹכָלִים שְׁאֵינָן רְאוּיִין לְמַאֲכַל אָדָם, כְּגוֹן עֲשָׂבִים הַמָּרִים אוֹ שְׂרָפִים הַבְּאוּשִׁין, אוֹ שֶׁשָּׁתָה מַשְׁקִין שְׁאֵינָן רְאוּיִין, כְּגוֹן צִיר אוֹ מֻרְיָס וְחֹמֶץ חַי--אַפִלּוּ אָכַל וְשָׁתָה מֵהֶן הַרְבֵּה, הֲרֵי זֶה פָּטוּר מִן הַכָּרֵת; אֲבָל מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת
Celui qui a mangé des aliments qui ne sont pas aptes à l'alimentation de l'homme... ou qu'il a bu des liquides qui ne sont pas aptes [à être consommés par un homme]... même s'il en a mangé ou bu beaucoup, il est exempt du Koréth : En effet, la Tôroh déclare3 : כִּי כָל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא-תְעֻנֶּהוְנִכְרְתָה « car toute âme qui ne s'affligerait pas, etc., elle sera retranchée. » Or, comme l'explique Rabbénou Manôah ז״ל, consommer des aliments qui ne sont pas aptes à la consommation humaine est également une forme d'affliction. Par conséquent, celui qui a consommé à Yôm Hakkippourim des aliments non appropriés à la consommation humaine n'est pas passible du Koréth (retranchement).

mais on lui inflige des coups pour rébellion : Car cela n'en reste pas moins une interdiction rabbinique.
8. Si un malade pour lequel il y a un danger demande à manger à Yôm Hakkippourim, même si des médecins spécialistes disent que ce n'est pas nécessaire, on doit le nourrir suivant sa requête, jusqu'à ce qu'il dise « C'est assez ! » Si un malade a dit qu'il n'est pas nécessaire [qu'il mange], mais qu'un médecin dit que c'est nécessaire, on le nourrit suivant ses dires, et c'est à la condition que ce soit un médecin fiable. Lorsqu'un médecin dit qu'il est nécessaire [qu'on nourrisse le malade] et qu'un autre dit que ce n'est pas nécessaire, on le nourrit. Si certains des médecins disent qu'il est nécessaire [qu'on nourrisse le malade] et que certains autres [médecins] disent que ce n'est pas nécessaire, on s'aligne derrière la majorité ou derrière les spécialistes, et c'est seulement si le malade lui-même n'a pas dit « J'en ai besoin ! » Mais s'il avait dit « J'en ai besoin ! », on le nourrit. Si le malade n'avait pas dit qu'il avait besoin [d'être nourri], et que les médecins divergeaient, étaient tous des spécialistes, et que ceux qui ont dit qu'il était nécessaire [de le nourrir] étaient du même nombre que ceux qui ont dit que ce n'était pas nécessaire, on le nourrit.
ח  חוֹלֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה שֶׁשָּׁאַל לֶאֱכֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים--אַף עַל פִּי שֶׁהָרוֹפְאִים הַבְּקִיאִין אוֹמְרִין אֵינוּ צָרִיךְ--מַאֲכִילִין אוֹתוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ, עַד שֶׁיֹּאמַר דַּי. אָמַר הַחוֹלֶה אֵינִי צָרִיךְ, וְהָרוֹפֵא אוֹמֵר צָרִיךְ--מַאֲכִילִין אוֹתוֹ עַל פִּיו: וְהוּא, שֶׁיִּהְיֶה רוֹפֵא אֻמָּן. רוֹפֵא אֶחָד אוֹמֵר צָרִיךְ, וְאֶחָד אוֹמֵר אֵינוּ צָרִיךְ--מַאֲכִילִין אוֹתוֹ; מִקְצַת הָרוֹפְאִין אוֹמְרִין צָרִיךְ, וּמִקְצָתָן אוֹמְרִין אֵינוּ צָרִיךְ--הוֹלְכִין אַחַר הָרֹב אוֹ אַחַר הַבְּקִיאִין: וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יֹאמַר הַחוֹלֶה, צָרִיךְ אֲנִי; אֲבָל אִם אָמַר, צָרִיךְ אֲנִי--מַאֲכִילִין אוֹתוֹ. לֹא אָמַר הַחוֹלֶה שְׁהוּא צָרִיךְ, וְנֶחְלְקוּ הָרוֹפְאִים וְהָיוּ כֻּלָּם בְּקִיאִין, וְאֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ צָרִיךְ כְּמִנְיַן שֶׁאָמְרוּ אֵינוּ צָרִיךְ--מַאֲכִילִין אוֹתוֹ
même si des médecins spécialistes disent que ce n'est pas nécessaire, on doit le nourrir suivant sa requête : Voir le Chapitre 5 des Hilkôth Yasôdhé Hattôroh, où il a été expliqué qu'à l'exception des interdictions relatives à l’idolâtrie, au meurtre et à l'immoralité sexuelle, n'importe laquelle des interdictions de la Tôroh peut être transgressée afin de sauver la vie de quelqu'un.

jusqu'à ce qu'il dise « C'est assez ! » : En d'autres mots, on ne le nourrit pas petites quantités par petites quantités et après un certain intervalle de temps entre chaque quantité, contrairement à ce que préconise le Shoulhon ´oroukh4, mais on lui sert à manger autant qu'il estime approprié pour sa santé.

Si un malade a dit qu'il n'est pas nécessaire [qu'il mange], mais qu'un médecin dit que c'est nécessaire, on le nourrit suivant ses dires : C'est-à-dire suivant les dires du médecin.

Lorsqu'un médecin dit qu'il est nécessaire [qu'on nourrisse le malade] et qu'un autre dit que ce n'est pas nécessaire, on le nourrit : Parce qu'il vaut mieux ne pas prendre de risque.

ou derrière les spécialistes : C'est-à-dire derrière les médecins qui sont plus experts dans ce domaine que les autres médecins.

et c'est seulement si le malade lui-même n'a pas dit « J'en ai besoin ! » Mais s'il avait dit « J'en ai besoin ! », on le nourrit : Et il n'y a alors pas du tout besoin de l'opinion d'un médecin.
9. Lorsqu'une femme enceinte a senti de la viande, on doit murmurer à son oreille qu'on est Yôm Hakkippourim. Si ce rappel suffit à la ramener à la raison, c'est bien. Et si ce n'est pas le cas, on la nourrit jusqu'à ce que son esprit se soit apaisé. De même, si quelqu'un est saisi d'une Boulmôs, on le nourrit jusqu'à ce qu'il retrouve la clarté de ses yeux ; on doit le nourrir immédiatement, même de Navélôth ou de lézards, et ne pas attendre jusqu'à ce qu'on puisse trouver des choses permises.
ט  עֻבְרָה שֶׁהֵרִיחָה בָּשָׂר, לוֹחֲשִׁין לָהּ בְּאָזְנָהּ שֶׁיּוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא: אִם נִתְקָרְרָה דַּעְתָּהּ בְּזִכְרוֹן זֶה, מוּטָב; וְאִם לָאו, מַאֲכִילִין אוֹתָהּ עַד שֶׁתִּתְיַשַּׁב נַפְשָׁהּ. וְכֵן מִי שֶׁאֲחָזוֹ בֻּלְמוֹס, מַאֲכִילִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֵּאוֹרוּ עֵינָיו; אַפִלּוּ נְבֵלוֹת וּשְׁקָצִים מַאֲכִילִין אוֹתוֹ מִיָּד, וְאֵין מַשְׁהִין עַד שֶׁיִּמְצְאוּ דְּבָרִים הַמֻּתָּרִין
Lorsqu'une femme enceinte a senti de la viande : Et ressent alors une envie d'en manger ou que cela a subitement suscité en elle une forte envie de manger.

Il convient de signaler que contrairement aux jeûnes dits « mineurs », les femmes enceintes et celles qui allaitent ont également une obligation de jeûner à Yôm Hakkippourim (et Tish´oh Ba`ov), si cela ne met en danger ni la mère ni son bébé.

on doit murmurer à son oreille qu'on est Yôm Hakkippourim : Ce conseil fut donné par Rébbi Yahoudhoh Hannosi` ז״ל lorsqu'on l'interrogea sur un tel problème.5

De même, si quelqu'un est saisi d'une Boulmôs : Ce terme se réfère à un sentiment d'infirmité que ressent quelqu'un en raison du manque de nourriture ; il a des vertiges, s'évanouit, et sa vision se trouble.

on le nourrit jusqu'à ce qu'il retrouve la clarté de ses yeux : C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait retrouvé suffisamment d'énergie que pour au moins voir à nouveau correctement.

on doit le nourrir immédiatement, même de Navélôth ou de lézards : En d'autres mots, on lui donne à manger n'importe quoi de ce qui est disponible sur le moment, même s'il s'agit d'aliments qui sont, à la base, défendus à la consommation d'un Israélite.
10. Un mineur âgé de neuf ou dix ans, don doit l'éduquer [à jeûner] quelques heures. Comment ça ? S'il avait l'habitude de manger à la deuxième heure du jour, on le nourrit à la troisième heure[ ; s'il avait l'habitude [de manger] à la troisième [heure], on le nourrit à la quatrième [heure]. En fonction de la robustesse de l'enfant, on doit ajouter des heures à son affliction. Un enfant âgé de onze ans, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, [il est une obligation] émanant des paroles des Scribes de le faire jeûner et lui faire compléter [le jeûne] afin de l'éduquer dans les Miswôth.
י  קָטָן בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וּבֶן עֶשֶׂר שָׁנִים, מְחַנְּכִין אוֹתָן שָׁעוֹת. כֵּיצַד: הָיָה רָגִיל לֶאֱכֹל בִּשְׁתֵּי שָׁעוֹת בַּיּוֹם, מַאֲכִילִין אוֹתוֹ בְּשָׁלוֹשׁ; הָיָה רָגִיל בְּשָׁלוֹשׁ, מַאֲכִילִין אוֹתוֹ בְּאַרְבַּע. לְפִי כּוֹחַ הַבֵּן מוֹסִיפִין לְעַנּוֹתּוֹ בְּשָׁעוֹת. בֶּן אַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה, בֵּין זָכָר בֵּין נְקֵבָה--מִתְעַנֶּה וּמַשְׁלִים מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בַּמִּצְווֹת
Un mineur âgé de neuf ou dix ans : Le Shoulhon ´oroukh explique que lorsqu'un enfant est suffisamment fort au niveau de sa santé, son entraînement à jeûner doit commencer à neuf ans. Mais s'il est d'une santé plus faible, on repousse son entraînement d'une année.6

Un enfant âgé de onze ans, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, [il est une obligation] émanant des paroles des Scribes de le faire jeûner et lui faire compléter [le jeûne] afin de l'éduquer dans les Miswôth : Puisqu'on estime que la maturité physique est susceptible de commencer aux environs de 12 ans pour une fille ou aux environs de 13 ans pour un garçon, les Scribes ont ordonné aux parents d'habituer leurs enfants à jeûner comme des adultes plus ou moins deux ans avant leur maturité, d'où la raison pour laquelle le Ramba''m tranche que cela commence à onze ans.

Les Scribes n'ont pas donné un âge exact, mais ont juste demandé que cela se fasse « plus ou moins deux ans » avant la majorité. Le Ramba''m choisit donc l'âge de 11 ans, qu'il estime être le plus approprié. C'est également la position adoptée par le Shoulhon ´oroukh.7 (Il convient de signaler que le Talmoudh rapporte l'avis de Rov Houno` ז״ל, selon qui c'est à partir de 10 ou 11 ans qu'il est approprié de faire jeûner intégralement ses enfants à Yôm Hakkippourim. Il semble que l'opinion du Ramba''m suive celle de Rov Houno`. Le même passage talmudique rapporte l'opinion de Rov Nahmon ז״ל, selon qui c'est à 11 ou 12 ans que les enfants doivent jeûner intégralement. Enfin, le Talmoudh rapporte également l'opinion de Rov Yôhonon ז״ל, pour qui, dès lors qu'éduquer ses enfants à jeûner comme des adultes plus ou moins deux ans avant leur maturité n'est qu'une ordonnance rabbinique, les enfants n'ont pas l'obligation de jeûner intégralement toute la journée, mais doivent simplement être éduqués à 10 ou 11 ans à jeûner partiellement, tandis qu'à 12 ans, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, un enfant a une obligation biblique de jeûner intégralement.)

Le Ra`ava''dh ז״ל diffère et soutient qu'étant donné que les garçons et les filles atteignent la maturité à des âges différents, cela doit être pris en compte dans cette Halokhoh. Par conséquent, d'après lui, un garçon n'a l'obligation de jeûner intégralement qu'à l'âge de 12 ans, tandis qu'une fille doit jeûner intégralement dès l'âge de 11 ans. Il semble que le Ra`ava''dh s'aligne derrière l'opinion susmentionnée de Rov Nahmon.

Le Ramo''` ז״ל soutient une troisième opinion. Pour lui, un enfant qui n'a pas encore atteint la maturité, qu'il soit un garçon ou une fille, n'a pas du tout à jeûner intégralement. Il semble s'appuyer sur l'opinion susmentionnée de Rov Yôhonon.
11. Une fille de douze ans et un jour, ainsi qu'un garçon de treize ans et un jour, à qui ont poussé [au moins] deux poils [pubiens], sont considérés être majeurs vis-à-vis de toutes les Miswôth, et [il est alors une obligation] émanant de la Tôroh de leur fait compléter [le jeûne]. Mais si [au moins] deux poils [pubiens] ne leur ont pas poussés, ils sont encore mineurs, et il n'est alors [qu'une obligation] émanant des paroles des Scribes de leur faire compléter [le jeûne]. Un mineur qui est âgé de moins de neuf ans, on ne doit pas l'affliger à Yôm Hakkippourim, de sorte qu'on ne le soumette pas à un danger.
יא  בַּת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד וּבֶן שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד שֶׁהֵבִיאוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת--הֲרֵי הֶן גְּדוֹלִים לְכָל הַמִּצְווֹת, וּמַשְׁלִימִין מִן הַתּוֹרָה; אֲבָל אִם לֹא הֵבִיאוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת--עֲדַיִן קְטַנִּים הֶן, וְאֵינָם מַשְׁלִימִין אֵלָא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. קָטָן שְׁהוּא פָּחוּת מִבֶּן תֵּשַׁע--אֵין מְעַנִּין אוֹתוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לִידֵי סַכָּנָה
Une fille de douze ans et un jour : Même une fraction de jour est considérée être un jour. Par conséquent, si la douzième année d'une fille tombe à Yôm Hakkippourim, elle a l'obligation de jeûner à partir de cette année-là (si elle affiche en plus les signes de maturité physique, évidemment).

à qui ont poussé [au moins] deux poils [pubiens], sont considérés être majeurs vis-à-vis de toutes les Miswôth : Car, contrairement à tout ce qui est dit et pratiqué de nos jours, la maturité religieuse ne se détermine pas seulement sur base de l'âge de l'enfant, mais également sur des signes de maturité physique qu'affiche l'enfant.

Ainsi, d'un point de vue strictement halakhique, une fille de douze ans et un garçon de treize ans qui n'affichent pas les signes de maturité physique sont considérés être mineurs ! Voir l'article intitulé « La vérité sur la Bar Miswoh ».

Un mineur qui est âgé de moins de neuf ans, on ne doit pas l'affliger à Yôm Hakkippourim, de sorte qu'on ne le soumette pas à un danger : Et même si c'est l'enfant de moins de neuf ans qui exprime son désir de jeûner ne serait-ce que partiellement, on doit l'en empêcher.

Dans la troisième et dernière partie, nous analyserons le Chapitre 3 des Hilkôth Shavithath ´osôr.

1Voir Yômo` 80a
2Ibid., 81a
3Wayyiqro` 23:29
4`ôrah Hayim 618:7
5Yômo` 83a
6`ôrah Hayim 616:2

7Ibid.