jeudi 6 octobre 2016

Les six interdictions de Yôm Hakkippourim I

ב״ה

Les six interdictions de Yôm Hakkippourim

Première Partie


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Poursuivons notre analyse des lois, pratiques et coutumes relatives aux fêtes de Tishri. Tritons à présent du jeûne de Yôm Hakkippourim.

Dans son Mishnéh Tôroh, aux Hilkôth Shavithath ´osôr (lois relatives à l'abstinence du dixième jour [du mois de Tishri]), le Ramba''m ז״ל détaille sur trois chapitres toutes les lois relatives aux interdictions qui ont cours le jour de Yôm Hakkippourim. Nous allons passer en revue les points les plus importants de chaque chapitre.

Chapitre Un

1. Il est une Miswath ´aséh de s'abstenir [d'accomplir] un ouvrage le dix du septième mois, ainsi qu'il est dit1 : « c'est un repos des repos pour vous. » Et quiconque y accomplit un ouvrage manque à une Miswath ´aséh et transgresse une [Miswoh] Lô` Tha´asah, ainsi qu'il est dit2 : « et le dix du mois, etc., vous n'accomplirez aucun ouvrage. » Et de quoi est-on passible pour l'accomplissement d'un ouvrage ce jour-là ? S'il l'avait fait volontairement, par rébellion, il est passible de Koréth, et s'il l'a fait par inadvertance, il est redevable d'une Qôrban Hatto`th de nature fixe.
א  מִצְוַת עֲשֵׂה לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי, שֶׁנֶּאֱמָר "שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם"; וְכָל הָעוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה, בִּטַּל מִצְוַת עֲשֵׂה, וְעָבַר עַל לֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנֶּאֱמָר "וּבֶעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ ... כָּל-מְלָאכָה, לֹא תַעֲשׂוּ". וּמַה הוּא חַיָּב עַל עֲשִׂיַּת מְלָאכָה בְּיוֹם זֶה--אִם עָשָׂה בִּרְצוֹנוֹ בְּזָדוֹן, חַיָּב כָּרֵת; וְאִם עָשָׂה בִּשְׁגָגָה, חַיָּב קָרְבַּן חַטָּאת קְבוּעָה
Il est une Miswath ´aséh de s'abstenir [d'accomplir] un ouvrage le dix du septième mois : L'obligation de chômer à Yôm Hakkippourim est comptée comme l'une des 613 Miswôth de la Tôroh dans le Séphar Hammiswôth3 du Ramba''m.

Et quiconque y accomplit un ouvrage...transgresse une [Miswoh] Lô` Tha´asah : Ne pas s'abstenir d'accomplir la moindre Malo`khoh à Yôm Hakkippourim est également compté comme la transgression d'une des 613 Miswôth de la Tôroh dans le Séphar Hammiswôth4 du Ramba''m.

S'il l'avait fait volontairement, par rébellion : Volontairement signifie qu'il savait que la Malo`khoh qu'il effectuait était défendue à Yôm Hakkippourim, et par rébellion signifie qu'il l'a néanmoins accomplie pour montrer qu'il ne se soucie pas de la sainteté de ce jour-là.

Ainsi, celui qui accomplit une Malo`khoh qu'il savait défendue, mais qu'il l'a faite pour sauver une vie, n'est pas passible d'une sanction, puisqu'il n'a pas agi par rébellion. Les deux conditions doivent être remplies, autrement la personne est exempte de tout reproche.

il est passible de Koréth : C'est-à-dire de retranchement. Il n'est plus considéré comme un membre du peuple d'Israël.

Dans les Hilkôth Tashouvoh 8:1, le Ramba''m insiste sur le fait qu'être retranché dans ce monde n'est pas la somme totale de la rétribution Divine pour une telle transgression, car en plus d'être retranchée dans ce monde-ci, la personne est également retranchée du Monde-à-Venir et n'y aura donc pas droit (à moins qu'elle se repente, évidemment).

et s'il l'a fait par inadvertance, il est redevable d'une Qôrban Hatto`th de nature fixe : Le Ramba''m précise קְבוּעָה « de nature fixe » afin de faire la différence entre cette Qôrbon et la Qôrban ´ôloh, qui dépendait de la richesse de celui qui l'apportait, alors que la Qôrban Hatto`th était la même pour tous, indépendamment de la richesse personnelle de celui qui devait l'apporter.
2. Tout ouvrage [accompli] par rébellion pour lequel on est passible de lapidation [si on l'accomplit] à Shabboth, on est passible de Koréth [si on l'a accompli] le dix [du septième mois] par rébellion, et tout ce pour lequel on est passible d'une Qôrban Hatto`th [si on l'a accompli] à Shabboth rend passible d'une Qôrban Hatto`th [si on l'a accompli] à Yôm Hakkippourim. Toute chose qu'il est défendu de faire à Shabboth, même si ce n'est pas un ouvrage, il est défendu de la faire à Yôm Hakkippourim. Et s'il l'a faite, on lui inflige des coups pour rébellion de la même façon qu'on les lui infligerait [s'il l'avait faite] à Shabboth. Et tout ce qu'il est défendu de manipuler à Shabboth, il est défendu de le manipuler à Yôm Hakkippourim. Tout ce qu'il est défendu de dire ou de faire a priori à Shabboth est de même défendu à Yôm Hakkippourim. La règle générale [est celle-ci] : il n'y a pas [de différence] entre Shabboth et Yôm Hakkippourim à ces sujets-là, si ce n'est que celui qui [accomplit] un ouvrage par rébellion à Shabboth [est passible] de lapidation, tandis qu'à Yôm Hakkippourim [il est passible] de Koréth.
ב  כָּל מְלָאכָה שֶׁחַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ בַּשַּׁבָּת סְקֵלָה, חַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ בֶּעָשׂוֹר כָּרֵת; וְכָל שֶׁחַיָּבִין עָלָיו קָרְבַּן חַטָּאת בַּשַּׁבָּת, חַיָּבִין עָלָיו קָרְבַּן חַטָּאת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וְכָל דָּבָר שֶׁאָסוּר לַעֲשׂוֹתוֹ בַּשַּׁבָּת אַף עַל פִּי שְׁאֵינוּ מְלָאכָה, אָסוּר לַעֲשׂוֹתוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים; וְאִם עָשָׂה, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת כְּדֶרֶךְ שֶׁמַּכִּין אוֹתוֹ עַל הַשַּׁבָּת. וְכָל שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלוֹ בַּשַּׁבָּת, אָסוּר לְטַלְטְלוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים; וְכָל שֶׁאָסוּר לְאָמְרוֹ אוֹ לַעֲשׂוֹתוֹ לְכַתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת, כָּךְ אָסוּר בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. כְּלָלוֹ שֶׁלַּדָּבָר--אֵין בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם הַכִּפּוּרִים בְּעִנְיָנִים אֵלּוּ, אֵלָא שֶׁזְּדוֹן מְלָאכָה בַּשַּׁבָּת בִּסְקֵלָה, וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים בְּכָרֵת
Tout ouvrage [accompli] par rébellion pour lequel on est passible de lapidation [si on l'accomplit] à Shabboth : On parle évidemment des trente-neuf catégories de Malo`khôth.

on est passible de Koréth [si on l'a accompli] le dix [du septième mois] par rébellion : En d'autres mots, tout comme à Shabboth, les trente-neuf catégories de Malo`khôth sont défendues dans leur intégralité à Yôm Hakkippourim (c'est uniquement la sanction qui change).

Cela marque une différence notoire entre Yôm Hakkippourim et Yôm Tôv, puisqu'à Yôm Tôv toutes les Malo`khôth liées et nécessaires aux préparations alimentaires sont permises.

Toute chose qu'il est défendu de faire à Shabboth, même si ce n'est pas un ouvrage, il est défendu de la faire à Yôm Hakkippourim : On parle ici, non pas des Malo`khôth, mais des activités qui entrent dans la catégorie appelée ְבוּת « Shavouth. »

Ce sont des activités qui sont défendues, non pas parce qu'elles constituent une transgression du Shabboth, mais parce qu'elles peuvent nuire à la sainteté du Shabboth (et de Yôm Hakkippourim), comme par exemple regarder la télévision. Le Ramba''m en parle abondamment aux Chapitres 21 à 23 des Hilkôth Shabboth.

Et s'il l'a faite, on lui inflige des coups pour rébellion de la même façon qu'on les lui infligerait [s'il l'avait faite] à Shabboth : La sanction des coups pour rébellion ne s'applique que pour des actes défendues au niveau rabbinique, et non biblique.

Ce sont nos Sages et Rabbins qui ont défendu les actes de Shavouth pour la préservation de la sainteté de ces jours-là. Par conséquent, leur transgression n'est passible ni de lapidation, ni de Koréth, mais simplement de coups pour rébellion aux paroles des Sages, à qui nous devons obéir d'après la Tôroh.

Et tout ce qu'il est défendu de manipuler à Shabboth, il est défendu de le manipuler à Yôm Hakkippourim : On se réfère ici au principe du מוּקְצֶה « Mouqsah », que le Ramba''m explique en détails dans les Hilkôth Shabboth, aux Chapitres 25 et 26. Voir également l'article intitulé « Qu'est-ce que réellement la notion de ''Mouqsah'' ? »

Tout ce qu'il est défendu de dire ou de faire a priori à Shabboth est de même défendu à Yôm Hakkippourim : On parle ici de choses ou sujets de discussion qui ne sont pas du tout liés aux Malo`khôth, mais qui sont a priori défendus pour distinguer le Shabboth des autres jours de la semaine. Par exemple, parler de son travail, d'argent, de l'actualité, etc.. Le Ramba''m explique ce concept au Chapitre 24 des Hilkôth Shabboth.

Nous apprenons de ces deux Halokhôth la première interdiction biblique qui est d'application à Yôm Hakkippourim : l'interdiction d'accomplir la moindre Malo`khoh, exactement comme à Shabboth.

4. Il y a une autre Miswath ´aséh à Yôm Hakkippourim, celle de s'y abstenir de manger et boire, ainsi qu'il est dit5 : « vous affligerez vos âmes. » De tradition orale nous avons appris que l'affliction qui est [imposée] à l'âme est le jeûne, et quiconque y jeûne respecte une Miswath ´aséh. Mais quiconque y mange et y boit manque à une Miswath ´aséh et transgresse une [Miswoh] Lô` Tha´asah, ainsi qu'il est dit6 : « car toute âme qui ne s'affligerait pas, etc., elle sera retranchée. » Étant donné que la Tôroh punit de Koréth quiconque ne s'afflige pas, nous apprenons qu'il nous est défendu d'y manger et boire. Quiconque y mange et y boit par inadvertance est redevable d'une Qôrban Hatto`th de nature fixe.
ד  מִצְוַת עֲשֵׂה אַחֶרֶת יֵשׁ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְהִיא לִשְׁבֹּת בּוֹ מֵאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה: שֶׁנֶּאֱמָר "תְּעַנּוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם" --מִפִּי הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ, עִנּוּי שְׁהוּא לַנֶּפֶשׁ זֶה הַצּוֹם; וְכָל הַצָּם בּוֹ, קִיַּם מִצְוַת עֲשֵׂה. וְכָל הָאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה בּוֹ, בִּטַּל מִצְוַת עֲשֵׂה, וְעָבַר עַל לֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנֶּאֱמָר "כִּי כָל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא-תְעֻנֶּה ... וְנִכְרְתָה"; מֵאַחַר שֶׁעָנַשׁ הַכָּתוּב כָּרֵת לְמִי שֶׁלֹּא נִתְעַנָּה, לָמַדְנוּ שֶׁמֻּזְהָרִין אָנוּ בּוֹ עַל אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה. וְכָל הָאוֹכֵל אוֹ הַשּׁוֹתֶה בּוֹ בְּשׁוֹגֵג, חַיָּב קָרְבַּן חַטָּאת קְבוּעָה
Il y a une autre Miswath ´aséh à Yôm Hakkippourim, celle de s'y abstenir de manger et boire, ainsi qu'il est dit : « vous affligerez vos âmes. » De tradition orale nous avons appris que l'affliction qui est [imposée] à l'âme est le jeûne : Dans son « Commentaire sur la Mishnoh »7, le Ramba''m explique qu'étant donné que la connexion entre le corps et l'âme se fait par l'intermédiaire de l'alimentation (puisque si l'on ne mange pas, l'âme peut se déconnecter du corps, entraînant ainsi la mort de la personne), s'abstenir de nourriture est considéré être une affliction de l'âme. Voir également la Gamoro`, dans Yômo` 74b.

Il convient de noter qu'il existe grammaticalement un lien entre le fait de s'affliger et celui de jeûner. En effet, « vous affligerez » se dit תְּעַנּוּ « Ta´annou », tandis que l'autre terme pour désigner un jeûne est תַּעֲנִית « Ta´anith. » De là nous pouvons déduire que s'affliger équivaut à jeûner !

et quiconque y jeûne respecte une Miswath ´aséh : Jeûner à Yôm Hakkippourim est compté comme faisant partie des 613 Miswôth de la Tôroh dans le le Séphar Hammiswôth8 du Ramba''m.

Mais quiconque y mange et y boit manque à une Miswath ´aséh et transgresse une [Miswoh] Lô` Tha´asah : Le fait de manger et de boire à Yôm Hakkippourim est compté comme la transgression d'une des 613 Miswôth de la Tôroh dans le Séphar Hammiswôth9 du Ramba''m.

Étant donné que la Tôroh punit de Koréth quiconque ne s'afflige pas, nous apprenons qu'il nous est défendu d'y manger et boire : Il est une tradition bien établie qu'il n'existe que deux Miswôth positives (la Barith Miloh et l'offrande de la Qôrban Pasah) dont la transgression est passible de Koréth. Par conséquent, le fait que manger et boire à Yôm Hakkippourim soit également passible de Koréth nous indique que c'est la transgression d'une Miswoh Lô` Tha´asah.

De cette Halokhoh, nous apprenons la deuxième interdiction d'origine biblique qui s'applique à Yôm Hakkippourim : l'interdiction de manger et de boire ce jour-là.

5. De même, nous avons appris de tradition orale qu'il est défendu de s'y laver, ou s'oindre, ou porter des sandales, ou d'avoir des rapports sexuels. Et il est une Miswoh de s'abstenir de tout cela, comme pour l'abstinence de la nourriture et de la boisson, ainsi qu'il est dit10 : « un repos des repos » ; [c'est-à-dire] « un repos » au sujet de [l'accomplissement d']un ouvrage, et « des repos » vis-à-vis de ces sujets. Mais on n'est passible de Koréth ou d'une Qôrbon uniquement pour [l'interdiction de] manger et de boire. Mais si on s'est lavé, ou oint, ou qu'on s'est chaussé, ou que l'on a eu des rapports sexuels, on se voit infliger des coups pour rébellion.
ה  וְכֵן לָמְדוּ מִפִּי הַשְּׁמוּעָה, שֶׁאָסוּר לִרְחֹץ בּוֹ אוֹ לָסוּךְ אוֹ לִנְעֹל אֶת הַסַּנְדָּל אוֹ לִבְעֹל. וּמִצְוָה לִשְׁבֹּת מִכָּל אֵלּוּ, כְּדֶרֶךְ שֶׁשּׁוֹבֵת מֵאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה: שֶׁנֶּאֱמָר "שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן" – שַׁבָּת לְעִנְיַן מְלָאכָה, וְשַׁבָּתוֹן לְעִנְיָנִים אֵלּוּ. וְאֵין חַיָּבִין כָּרֵת אוֹ קָרְבָּן, אֵלָא עַל אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה בִּלְבָד; אֲבָל אִם רָחַץ אוֹ סָךְ אוֹ נָעַל אוֹ בָּעַל, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת
De même, nous avons appris de tradition orale qu'il est défendu de s'y laver, ou s'oindre, ou porter des sandales, ou d'avoir des rapports sexuels : Voir la Gamoro`, dans Yômo` 76a-77a.

Et il est une Miswoh de s'abstenir de tout cela, comme pour l'abstinence de la nourriture et de la boisson : En d'autres mots, bien que ces quatre interdictions mentionnées dans cette Halokhoh ne sont que d'origine rabbinique (puisqu'elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la Tôroh), nous devons y obéir avec la même fidélité que pour l'interdiction de manger et de boire, qui est d'origine biblique.

Mais on n'est passible de Koréth ou d'une Qôrbon uniquement pour [l'interdiction de] manger et de boire. Mais si on s'est lavé, ou oint, ou qu'on s'est chaussé, ou que l'on a eu des rapports sexuels, on se voit infliger des coups pour rébellion : Puisque seule l'interdiction de manger et boire est d'origine biblique, tandis que les quatre autres interdictions ne sont que d'origine rabbinique, et n'ont été déduites qu'à partir des règles d'interprétation des versets, comme nous le voyons dans la Gamoro`.

Par conséquent, la transgression de ces quatre interdictions ne cause pas la même sanction que la transgression de l'interdiction de manger et de boire.

Nous verrons au Chapitre 2 que le fait que ces quatre interdictions soient d'origine rabbinique a pour conséquence de ne pas rendre leur accomplissement totalement défendue, mais qu'on pourra les accomplir sous certaines circonstances bien précises.

De cette Halokhoh, nous apprenons quatre autres interdictions d'application à Yôm Hakkippourim, mais qui sont cette fois-ci d'origine rabbinique et non biblique : les interdictions de se laver, de s'oindre, de se chausser, et d'avoir des rapports sexuels.

6. Tout comme on s'y abstient d'un ouvrage aussi bien de jour que de nuit, de même les abstentions se rapportant à l'affliction [s'appliquent] aussi bien de jour que de nuit. On doit ajouter du profane au sacré à son entrée et à sa sortie, ainsi qu'il est dit11 : « et vous affligerez vos âmes le neuf du mois, à la nuit. » C'est-à-dire : « Commencez à jeûner et à vous affliger à partir de la nuit du neuf, à l'approche du dix. » De même, à la sortie [de Yôm Hakkippourim] on doit attendre un peu en état d'affliction à partir de la nuit du onze, qui suit le dix, ainsi qu'il est dit12 : « d'une nuit jusqu'à l'autre vous garderez votre chômage. »
ו  כְּשֵׁם שֶׁשְּׁבֹת מְלָאכָה בּוֹ, בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה--כָּךְ שְׁבֹת שֶׁלְּעִנּוּי, בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה. וְצָרִיךְ לְהוֹסִיף מֵחֹל עַל קֹדֶשׁ בִּכְנִיסָתוֹ וּבִיצִיאָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמָר "וְעִנִּיתֶם אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם; בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ, בָּעֶרֶב"-- כְּלוֹמַר הַתְחֵל לָצוּם וּלְהִתְעַנּוֹת, מֵעֵרֶב תִּשְׁעָה הַסָּמוּךְ לָעֲשִׂירִי; וְכֵן בַּיְּצִיאָה שׁוֹהֶה בְּעִנּוּיוֹ, מְעַט מִלֵּילֵי אַחַד עָשָׂר סָמוּךְ לָעֲשִׂירִי, שֶׁנֶּאֱמָר: מֵעֶרֶב עַד-עֶרֶב, תִּשְׁבְּתוּ שַׁבַּתְּכֶם
Tout comme on s'y abstient d'un ouvrage aussi bien de jour que de nuit, de même les abstentions se rapportant à l'affliction [s'appliquent] aussi bien de jour que de nuit : C'est-à-dire que tout comme l'interdiction de l'accomplissement d'une Malo`khoh entre en vigueur dès la nuit de Yôm Hakkippourim et continue à s'appliquer tout au long de la journée de Yôm Hakkippourim, jusqu'à la nuit suivante, de même toutes les autres interdictions instituées afin de s'affliger ce jour-là (ne pas manger et boire, ne pas se laver, ne pas s'oindre, ne pas se chausser, et ne pas avoir des rapports sexuels) commencent à s'appliquer dès la nuit de Yôm Hakkippourim et se poursuivent tout au long de la journée de Yôm Hakkippourim, jusqu'à la nuit suivante.

On doit ajouter du profane au sacré à son entrée et à sa sortie : C'est-à-dire que bien que les interdictions relatives à Yôm Hakkippourim n'entrent en vigueur qu'à partir de la tombée de la nuit de Yôm Hakkippourim, on se doit de commencer Yôm Hakkippourim un peu avant la tombée de la nuit, et le terminer un peu après la tombée de la nuit du jour suivant.

Mais il convient de signaler, comme le fait à juste titre le Shoulhon ´oroukh13, que nos Sages n'ont jamais établi la quantité de temps que l'on devait ajouter avant et après le jeûne. Par contre, le temps ajouté avant la tombée de la nuit de Yôm Hakkippourim doit se faire avant le moment de Bén Hashamoshôth, tandis que le temps ajouté pour la sortie de Yôm Hakkippourim doit se faire après la tombée de cette nuit-là.

ainsi qu'il est dit : « et vous affligerez vos âmes le neuf du mois, à la nuit. » C'est-à-dire : « Commencez à jeûner et à vous affliger à partir de la nuit du neuf, à l'approche du dix. » De même, à la sortie [de Yôm Hakkippourim] on doit attendre un peu en état d'affliction à partir de la nuit du onze, qui suit le dix, ainsi qu'il est dit : « d'une nuit jusqu'à l'autre vous garderez votre chômage » : Puisque nous savons que la date de Yôm Hakkippourim tombe le 10 Tishri, de par le fait que dans ce passage-ci la Tôroh parle du 9 Tishri nous pouvons déduire que l'obligation d'ajouter du temps au jeûne de Yôm Hakkippourim est d'origine biblique. Il faudra donc commencer à jeûner avant la tombée de la nuit du 10, alors que l'on est encore le 9. De même, on devra continuer à jeûner un peu après le 10, à la tombée de la nuit du 11. Et comme cela a été dit plus haut, le temps à ajouter avant et après le jeûne n'a pas été spécifié par nos Sages. Chacun ajoutera avant le Bén Hashamoshôth qui se trouve entre le 9 et le 10 le temps qu'il voudra, même une minute, et ajoutera également après la tombée de la nuit du 10 qui nous fait entrer dans le 11 le nombre de temps qu'il voudra, même une minute.

Il convient de signaler une chose d'une énorme importance. Le Moghidh Mishnéh (un commentaire du Mishnéh Tôroh par Rabbénou Widh`al Tôlôsa` ז״ל, qui a vécu au 14ème siècle) explique que les mots employés par le Ramba''m impliquent que l'obligation d'ajouter « du profane au sacré », c'est-à-dire du temps de la journée précédente à la journée de Yôm Hakkippourim, ne s'applique que par rapport à l'interdiction de manger et de boire, mais pas à l'interdiction d'accomplir une Malo`khoh. En d'autres mots, bien que l'on devrait s'abstenir de manger et de boire déjà avant l'entrée du 10 Tishri, l'interdiction d'accomplir des Malo`khôth n'entrerait en vigueur qu'à la tombée de la nuit du 10, lorsque la journée du 9 est entièrement terminée. Le Moghidh Mishnéh précise que si sa compréhension du Ramba''m est exacte, cela différencierait le Ramba''m de toutes les autres autorités halakhiques, qui soutiennent que l'obligation d'ajouter « du profane au sacré » s'applique également à l'interdiction d'accomplir des Malo`khôth, aussi bien à Shabboth qu'à Yôm Tôv et Yôm Hakkippourim.

Par contre, le Radba''z ז״ל (Rabbénou Dowidh ban Shalômôh `Ibn `abbi Zimro`, né en Espagne aux alentours de 1479 et décédé en 1573) diffère de l'interprétation du Moghidh Mishnéh. Il accepte le fait qu'en discutant de l'interdiction d'accomplir une Malo`khoh à Shabboth, le Ramba''m ne mentionne pas du tout la nécessité d'ajouter « du profane au sacré », ce qui soutient clairement la compréhension du Moghidh Mishnéh. Mais malgré tout, il rechigne à accepter que le Ramba''m pourrait se différencier de toutes les autres autorités halakhiques sur cette question.

Pour notre part, nous suivons la compréhension du Moghidh Mishnéh sur ce point, car le verset mentionné par le Ramba''m parle spécifiquement de l'affliction qui doit commencer lorsqu'on est encore le 9 Tishri. Or, comme nous l'avons vu plus haut, nos Sages ont défini l'obligation biblique de s'affliger à Yôm Hakkippourim comme voulant dire que l'on devait jeûner. Par conséquent, c'est uniquement jeûner qui doit commencer lorsqu'on est encore le 9 Tishri, tandis que l'interdiction d'accomplir une Malo`khoh n'entre en vigueur qu'à la tombée de la nuit. Et s'abstenir d'une Malo`khoh ne semble absolument pas être une affliction de l'âme !

De cette Halokhoh, nous apprenons que toutes les interdictions relatives à Yôm Hakkippourim commencent à s'appliquer à la tombée de la nuit du 10 Tishri, lorsque le 9 est entièrement terminé, et continuent à s'appliquer jusqu'à la tombée de la nuit du 11 Tishri, lorsque le 10 est entièrement terminé. Cependant, il y a une obligation biblique de commencer à s'affliger déjà durant la journée du 9 Tishri, lorsque la nuit n'est pas encore tombée. Il y a cependant une divergence d'opinion quant à savoir si cette obligation ne concerne que le fait de jeûner ou si cela comprend également le fait de s'abstenir d'accomplir une Malo`khoh.

7. Les femmes qui mangent et boivent jusqu'à ce qu'il fasse sombre, et qui ne savent pas qu'il est une Miswoh d'ajouter du profane au sacré, on ne doit pas les réprimander afin qu'elles n'en viennent pas à le faire par rébellion, car il est impossible qu'il y ait un policier dans la maison de chacun pour mettre en garde les femmes. On doit les laisser afin que cela soit considéré comme si elles avaient agi par inadvertance plutôt que délibérément. Et il en est de même pour tous les cas ressemblant à celui-ci.
ז  נָשִׁים שֶׁאוֹכְלוֹת וְשׁוֹתוֹת עַד שֶׁחָשֵׁכָה, וְהֶן אֵינָן יוֹדְעוֹת שֶׁמִּצְוָה לְהוֹסִיף מֵחֹל עַל קֹדֶשׁ--אֵין מְמַחִין בְּיָדָן, שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לַעֲשׂוֹת בְּזָדוֹן: שֶׁהֲרֵי אֵי אִפְשָׁר שֶׁיִּהְיֶה שׁוֹטֵר בְּבֵית כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְהַזְהִיר נָשָׁיו; וְהַנַּח לָהֶן שֶׁיִּהְיוּ שׁוֹגְגִין, וְאַל יִהְיוּ מְזִידִין. וְכֵן כָּל הַדּוֹמֶה לְזֶה
Les femmes qui mangent et boivent jusqu'à ce qu'il fasse sombre : C'est-à-dire à la tombée de la nuit du 10 Tishri, lorsque le 9 est entièrement terminé, ce qui est alors le début officiel du jeûne.

et qui ne savent pas qu'il est une Miswoh d'ajouter du profane au sacré, on ne doit pas les réprimander afin qu'elles n'en viennent pas à le faire par rébellion : Le Shoulhon ´oroukh Horov14 et le Mishnoh Barouroh15 expliquent que cela ne s'applique que lorsqu'on est absolument certain que les femmes n'accepteront pas la réprimande. Mais s'il existe la possibilité qu'elles l'accepteront et modifieront leur conduite, elles doivent être réprimandées.

car il est impossible qu'il y ait un policier dans la maison de chacun pour mettre en garde les femmes : Contrairement aux hommes, les femmes sont censées rester à la maison le soir de Yôm Hakkippourim et ne pas se rendre à la synagogue. (En fait, les femmes n'ont aucunement l'obligation de se rendre à la synagogue, même le reste de l'année, et plus particulièrement le soir.) En outre, les femmes ayant une toute autre éducation religieuse que les hommes, elles ne sont pas censées être au courant de toutes les Halokhôth.

On doit les laisser afin que cela soit considéré comme si elles avaient agi par inadvertance plutôt que délibérément. Et il en est de même pour tous les cas ressemblant à celui-ci : Le Moghidh Mishnéh et le Ramo''`16 ז״ל expliquent que lorsque le Ramba''m dit qu'il en est ainsi pour tous les cas ressemblant à celui-ci, il se réfère à toute interdiction qui ne soit pas explicitement mentionnée dans la Tôroh, même si on la déduit à partir d'une des méthodes d'interprétation de la Tôroh.

La Tôroh n'a pas dit noir sur blanc que l'on doit commencer à s'abstenir de manger et de boire avant la tombée de la nuit du 10 Tishri, lorsqu'on est encore le 9. C'est uniquement quelque chose que l'on déduit à partir de la formulation du verset de Wayyiqro` 23:32. Par conséquent, puisque ce n'est qu'une déduction, bien que les hommes doivent s'y tenir, nous ne sommes pas stricts avec les femmes qui mangeraient jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'à la tombée de la nuit, et ne les réprimandons pas pour cela.

Par contre, s'il s'agit d'une interdiction qui est rapportée noir sur blanc dans la Tôroh, on doit réprimander la personne, même lorsqu'on est certain qu'elle n'acceptera pas la réprimande. Les lois régissant les situations où des réprimandes doivent être faites sont expliquées par le Ramba''m au Chapitre 6 des Hilkôth Dé´ôth.

Ce chapitre n'était qu'une introduction aux interdictions relatives à Yôm Hakkippourim. Au Chapitre 2, le Ramba''m détaillera comment s'applique concrètement chacune de ces interdictions.

1Wayyiqro` 23:32
2Bamidhbor 29:7
3Miswath ´aséh n°165
4Miswoh Lô` Tha´asah n°329
5Wayyiqro` 16:29
6Ibid., 23:29
7Yômo` 8:1
8Miswath ´aséh n°164
9Miswoh Lô` Tha´asah n°196
10Wayyiqro` 16:31 ; Ibid., 23:32
11Ibid., 23:32
12Ibid.
13`ôrah Hayim 608:1
14608:4
15608:3

16`ôrah Hayim 608:2