mercredi 11 mai 2016

Les lois alimentaires et les Noahides

ב״ה

Les lois alimentaires et les Noahides


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Suite à l'article intitulé « Interdiction de la consommation de la graisse et du sang », un lecteur m'a demandé s'il était possible d'éclaircir les lois Noahides relatives à l'alimentation.

Le Ramba''m ז״ל énonce ces lois dans son Mishnéh Tôroh, aux Hilkôth Malokhim Oumilhomôth Chapitre 9, et voici ci qu'il dit :

14. De même, [un Noahide] peut être coupable pour [la transgression de l'interdiction de consommer] un membre ou la chair [arrachée] d'une créature vivante dans quelque mesure que ce soit, car les mesures [minimales] n'ont été données qu'aux Israélites. Par contre, le sang d'une créature vivante lui est permis.
יד  וְכֵן חַיָּב עַל אֵבֶר מִן הַחַי, וְעַל בָּשָׂר מִן הַחַי בְּכָל שְׁהוּא: שֶׁלֹּא נִתְּנוּ הַשֵּׁעוּרִין, אֵלָא לְיִשְׂרָאֵל בִּלְבָד. וּמֻתָּר הוּא בַּדָּם מִן הַחַי

L'une des sept lois Noahides est l'interdiction de אֵבֶר מִן הַחַי « `évar Min Hahay », consommer le membre ou la chair d'un animal qui lui a été arrachée alors que l'animal était encore en vie.

Concernant toutes les lois relatives à l'alimentation la Tôroh considère qu'un Israélite n'est coupable d'une transgression qu'à partir du moment où il a consommé un aliment interdit dans une mesure équivalente à la taille d'une olive ordinaire. Ainsi, si un Israélite consomme moins que cette mesure-là il n'est pas considéré être un transgresseur. Mais puisque les mesures minimales pour considérer que l'on a transgressé une interdiction ne furent données qu'après le don de la Tôroh, elles ne s'appliquent pas aux Noahides qui, eux, sont coupables pour la moindre mesure d'aliments interdits qu'ils auraient consommés, même inférieure à la taille d'une olive ordinaire. Par conséquent, même consommer une miette de viande qui a été arrachée d'un animal qui était encore en vie est une transgression de cette loi Noahide.

Cependant, bien que les lois Noahides interdisent la consommation d'un membre ou de la chair ayant été arrachée d'un animal encore en vie, elles n'interdisent pas la consommation de sang ayant été extrait d'un animal encore en vie. On peut donner comme exemples :
  • le sang qui est collecté pendant qu'un animal se fait égorger ;
  • le sang qui est pris de l'artère se trouvant dans la nuque d'un cheval ;
  • une sorte de saucisse qui contient du sang ayant été directement pris d'un porc vivant.

Par contre, étant donné qu'un Noahide peut s'ajouter des interdictions supplémentaires aux sept lois Noahides, il peut également s'interdire complètement la consommation du sang, qu'il ait été extrait d'un animal encore en vie ou qu'il soit resté dans l'animal après qu'il ait été abattu.

15. [L'interdiction s'applique] au membre ou à la chair qui est séparée aussi bien d'un animal domestique que d'un animal sauvage. Quant à la volaille, il me semble qu'un Ban Nôah n'est pas exécuté pour [la consommation d']un membre d'une créature vivante [qui] en [aurait été séparé]. Celui qui égorge l'animal, même s'il a sectionné les deux signes, tant que l'animal a des convulsions les membres ou la chair que l'on sépare de lui sont interdits aux Bané Nôah en raison de [l'interdiction de consommer] un membre [arraché] d'une créature vivante.
טו  אֶחָד הָאֵבֶר אוֹ הַבָּשָׂר, הַפּוֹרֵשׁ מִן הַבְּהֵמָה אוֹ מִן הַחַיָּה; אֲבָל הָעוֹף--יֵרָאֶה לִי, שְׁאֵין בֶּן נוֹחַ נֶהְרָג עַל אֵבֶר מִן הַחַי מִמֶּנּוּ. הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה--אַפִלּוּ שָׁחַט בָּהּ שְׁנֵי הַסִּימָנִין--כָּל זְמָן שְׁהִיא מְפַרְכֶּסֶת, אֵבֶר וּבָשָׂר הַפּוֹרְשִׁין מִמֶּנָּה אֲסוּרִין לִבְנֵי נוֹחַ מִשּׁוֹם אֵבֶר מִן הַחַי

Il n'y a pas de différence entre un animal domestique (vache, brebis, chèvre, etc.) et un animal sauvage (bouc, antilope, girafe, etc.) ; l'interdiction s'applique aux deux catégories d'animaux. Par contre, il y a un doute quant à savoir si un Noahide peut consommer un membre ou de la chair ayant été séparée d'une volaille qui était encore en vie. D'après le Ramba''m, la volaille ne serait pas inclue dans l'interdiction. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'un point de vue halakhique la volaille n'est pas classée dans la catégorie « viande ».

Si un Noahide ou un Gôy a égorgé un animal exactement de la même façon que le ferait un Israélite, c'est-à-dire en sectionnant les deux signes qui rendent Koshér la consommation d'une viande, à savoir la trachée et l’œsophage, cela ne suffit pas pour que le Noahide puisse en consommer la viande. En effet, tant que l'animal continue à bouger après l'égorgement sa viande est interdite aux Noahides car l'animal est toujours considéré vivant. Si on a commencé à couper des parties de l'animal alors qu'il était encore en convulsion ou bougeait encore et qu'un Noahide consomme cette partie de l'animal, il transgresse l'interdiction noahide de consommer le membre ou la chair ayant été arrachée d'un animal vivant.

Certaines boucheries non juives détachent des parties de l'animal avant qu'il n'ait cessé de bouger ses membres. J'ai moi-même vu des vidéos l'attestant. C'est de la cruauté envers des animaux. Si un Noahide a des doutes quant aux méthodes d'abattage employées, il lui est conseillé d'acheter sa viande auprès de quelqu'un en qui il peut avoir confiance ou d'acheter de la viande Koshér chez un boucher Israélite digne de confiance et sérieux.

16. Tout ce qui est interdit aux Israélites en raison de [l'interdiction de consommer] un membre [arraché] d'une créature vivante est interdit aux Bané Nôah. Il y a des cas où les Bané Nôah sont coupables mais pas les Israélites, car les Bané Nôah peuvent être coupables aussi bien pour [avoir arraché] le membre ou la chair d'un animal domestique que le membre ou la chair d'un animal sauvage. Un membre ou une chair séparée d'un animal en convulsion, même si un Israélite a sectionné les deux signes, est interdite aux Bané Nôah en raison de [l'interdiction de consommer] un membre [arraché] d'une créature vivante.
טז  כָּל שֶׁאָסוּר עַל יִשְׂרָאֵל מִשּׁוֹם אֵבֶר מִן הַחַי, אָסוּר עַל בְּנֵי נוֹחַ. וְיֵשׁ שֶׁבְּנֵי נוֹחַ חַיָּבִין עָלָיו, וְלֹא יִשְׂרָאֵל: שֶׁבְּנֵי נוֹחַ אֶחָד בְּהֵמָה וְחַיָּה, בֵּין טְהוֹרָה בֵּין טְמֵאָה--חַיָּבִין עָלֶיהָ, מִשּׁוֹם אֵבֶר מִן הַחַי וּמִשּׁוֹם בָּשָׂר מִן הַחַי; וְאֵבֶר וּבָשָׂר הַפּוֹרְשִׁין מִן הַמְּפַרְכֶּסֶת--אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁחַט בָּהּ יִשְׂרָאֵל שְׁנֵי הַסִּימָנִין, הֲרֵי זֶה אָסוּר לִבְנֵי נוֹחַ מִשּׁוֹם אֵבֶר מִן הַחַי

Ce qu'on veut nous dire ici est que bien que les Israélites et les Noahides soient astreints aux mêmes interdictions lorsqu'il s'agit de la consommation d'un membre ou d'une viande arrachée d'un animal encore en vie, les sanctions bibliques auxquelles ils s'exposent ne sont pas les mêmes et sont plus strictes pour les Noahides que pour les Israélites. Par exemple, un Israélite n'est bibliquement punissable que s'il a consommé la chair arrachée d'un mammifère ou d'une volaille, alors qu'un Noahide est bibliquement punissable pour n'importe quelle sorte d'animaux (même ceux qui ne sont pas Koshér).


Il convient d'ajouter que l'interdiction de consommer des membres arrachés d'un animal encore en vie inclut également un animal Navéloh, une catégorie qui inclut un animal ayant été grièvement blessée par un autre animal. Si une partie d'un animal a été arrachée par un autre animal, elle sera interdite à la consommation du Noahide puisqu'elle fut arrachée de l'animal tandis qu'il vivait encore. Même si l'animal meurt, tout ce qui lui a été arraché quand il vivait encore reste interdit à la consommation.