ב״ה
Les
lois alimentaires et les Noahides
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Suite
à l'article intitulé « Interdiction
de la consommation de la graisse et du sang », un
lecteur m'a demandé s'il était possible d'éclaircir les lois
Noahides relatives à l'alimentation.
Le
Ramba''m ז״ל
énonce
ces lois dans son Mishnéh Tôroh, aux Hilkôth Malokhim Oumilhomôth
Chapitre 9, et voici ci qu'il dit :
14.
De même, [un Noahide]
peut être coupable pour [la transgression de l'interdiction de
consommer] un membre ou la chair [arrachée] d'une créature
vivante dans quelque mesure que ce soit, car les mesures
[minimales] n'ont été données qu'aux Israélites. Par contre,
le sang d'une créature vivante lui est permis.
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יד וְכֵן
חַיָּב עַל אֵבֶר מִן הַחַי,
וְעַל
בָּשָׂר מִן הַחַי בְּכָל שְׁהוּא:
שֶׁלֹּא
נִתְּנוּ הַשֵּׁעוּרִין,
אֵלָא
לְיִשְׂרָאֵל בִּלְבָד.
וּמֻתָּר
הוּא בַּדָּם מִן הַחַי
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L'une
des sept lois Noahides est l'interdiction de אֵבֶר
מִן הַחַי « `évar
Min Hahay », consommer le membre ou la
chair d'un animal qui lui a été arrachée alors que l'animal était
encore en vie.
Concernant
toutes les lois relatives à l'alimentation la Tôroh considère
qu'un Israélite n'est coupable d'une transgression qu'à partir du
moment où il a consommé un aliment interdit dans une mesure
équivalente à la taille d'une olive ordinaire. Ainsi, si un
Israélite consomme moins que cette mesure-là il n'est pas considéré
être un transgresseur. Mais puisque les mesures minimales pour
considérer que l'on a transgressé une interdiction ne furent
données qu'après le don de la Tôroh, elles ne s'appliquent pas aux
Noahides qui, eux, sont coupables pour la moindre mesure
d'aliments interdits qu'ils auraient consommés, même inférieure à
la taille d'une olive ordinaire. Par conséquent, même consommer une
miette de viande qui a été arrachée d'un animal qui était encore
en vie est une transgression de cette loi Noahide.
Cependant,
bien que les lois Noahides interdisent la consommation d'un
membre ou de la chair ayant été arrachée d'un animal encore en
vie, elles n'interdisent pas la consommation de sang ayant été
extrait d'un animal encore en vie. On peut donner comme exemples :
- le sang qui est collecté pendant qu'un animal se fait égorger ;
- le sang qui est pris de l'artère se trouvant dans la nuque d'un cheval ;
- une sorte de saucisse qui contient du sang ayant été directement pris d'un porc vivant.
Par
contre, étant donné qu'un Noahide
peut s'ajouter des interdictions supplémentaires aux sept lois
Noahides,
il peut également s'interdire complètement la consommation du sang,
qu'il ait été extrait d'un animal encore en vie ou qu'il soit resté
dans l'animal après qu'il ait été abattu.
15.
[L'interdiction s'applique]
au membre ou à la chair qui est séparée aussi bien d'un animal
domestique que d'un animal sauvage. Quant à la volaille, il me
semble qu'un Ban Nôah
n'est pas exécuté pour [la consommation d']un membre d'une
créature vivante [qui] en [aurait été séparé]. Celui qui
égorge l'animal, même s'il a sectionné les deux signes, tant
que l'animal a des convulsions les membres ou la chair que l'on
sépare de lui sont interdits aux Bané Nôah
en raison de [l'interdiction de consommer] un membre [arraché]
d'une créature vivante.
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טו אֶחָד
הָאֵבֶר אוֹ הַבָּשָׂר,
הַפּוֹרֵשׁ
מִן הַבְּהֵמָה אוֹ מִן הַחַיָּה;
אֲבָל
הָעוֹף--יֵרָאֶה
לִי,
שְׁאֵין
בֶּן נוֹחַ נֶהְרָג עַל אֵבֶר מִן הַחַי
מִמֶּנּוּ.
הַשּׁוֹחֵט
אֶת הַבְּהֵמָה--אַפִלּוּ
שָׁחַט בָּהּ שְׁנֵי הַסִּימָנִין--כָּל
זְמָן שְׁהִיא מְפַרְכֶּסֶת,
אֵבֶר
וּבָשָׂר הַפּוֹרְשִׁין מִמֶּנָּה
אֲסוּרִין לִבְנֵי נוֹחַ מִשּׁוֹם
אֵבֶר מִן הַחַי
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Il
n'y a pas de différence entre un animal domestique (vache, brebis,
chèvre, etc.) et un animal sauvage (bouc, antilope, girafe, etc.) ;
l'interdiction s'applique aux deux catégories d'animaux. Par contre,
il y a un doute quant à savoir si un Noahide
peut consommer un membre ou de la chair ayant été séparée d'une
volaille qui était encore en vie. D'après le Ramba''m, la volaille
ne serait pas inclue dans l'interdiction. Pourquoi ? Tout
simplement parce que d'un point de vue halakhique la volaille n'est
pas classée dans la catégorie « viande ».
Si
un Noahide
ou un Gôy a égorgé un animal exactement de la même façon que le
ferait un Israélite, c'est-à-dire en sectionnant les deux signes
qui rendent Koshér la consommation d'une viande, à savoir la
trachée et l’œsophage, cela ne suffit pas pour que le Noahide
puisse en consommer la viande. En effet, tant que l'animal continue à
bouger après l'égorgement sa viande est interdite aux Noahides
car l'animal est toujours considéré vivant. Si on a commencé à
couper des parties de l'animal alors qu'il était encore en
convulsion ou bougeait encore et qu'un Noahide
consomme cette partie de l'animal, il transgresse l'interdiction
noahide
de consommer le membre ou la chair ayant été arrachée d'un animal
vivant.
Certaines
boucheries non juives détachent des parties de l'animal avant qu'il
n'ait cessé de bouger ses membres. J'ai moi-même vu des vidéos
l'attestant. C'est de la cruauté envers des animaux. Si un Noahide
a des doutes quant aux méthodes d'abattage employées, il lui est
conseillé d'acheter sa viande auprès de quelqu'un en qui il peut
avoir confiance ou d'acheter de la viande Koshér chez un boucher
Israélite digne de confiance et sérieux.
16. Tout
ce qui est interdit aux Israélites en raison de [l'interdiction
de consommer] un membre [arraché] d'une créature vivante est
interdit aux Bané Nôah.
Il y a des cas où les Bané Nôah
sont coupables mais pas les Israélites, car les Bané Nôah
peuvent être coupables aussi bien pour [avoir arraché] le membre
ou la chair d'un animal domestique que le membre ou la chair d'un
animal sauvage. Un membre ou une chair séparée d'un animal en
convulsion, même si un Israélite a sectionné les deux signes,
est interdite aux Bané Nôah
en raison de [l'interdiction de consommer] un membre [arraché]
d'une créature vivante.
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טז כָּל
שֶׁאָסוּר עַל יִשְׂרָאֵל מִשּׁוֹם
אֵבֶר מִן הַחַי,
אָסוּר
עַל בְּנֵי נוֹחַ.
וְיֵשׁ
שֶׁבְּנֵי נוֹחַ חַיָּבִין עָלָיו,
וְלֹא
יִשְׂרָאֵל:
שֶׁבְּנֵי
נוֹחַ אֶחָד בְּהֵמָה וְחַיָּה,
בֵּין
טְהוֹרָה בֵּין טְמֵאָה--חַיָּבִין
עָלֶיהָ,
מִשּׁוֹם
אֵבֶר מִן הַחַי וּמִשּׁוֹם בָּשָׂר
מִן הַחַי;
וְאֵבֶר
וּבָשָׂר הַפּוֹרְשִׁין מִן
הַמְּפַרְכֶּסֶת--אַף
עַל פִּי שֶׁשָּׁחַט בָּהּ יִשְׂרָאֵל
שְׁנֵי הַסִּימָנִין,
הֲרֵי
זֶה אָסוּר לִבְנֵי נוֹחַ מִשּׁוֹם
אֵבֶר מִן הַחַי
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Ce
qu'on veut nous dire ici est que bien que les Israélites et les
Noahides
soient astreints aux mêmes interdictions lorsqu'il s'agit de la
consommation d'un membre ou d'une viande arrachée d'un animal encore
en vie, les sanctions bibliques auxquelles ils s'exposent ne sont pas
les mêmes et sont plus strictes pour les Noahides
que pour les Israélites. Par exemple, un Israélite n'est
bibliquement punissable que s'il a consommé la chair arrachée d'un
mammifère ou d'une volaille, alors qu'un Noahide
est bibliquement punissable pour n'importe quelle sorte d'animaux
(même ceux qui ne sont pas Koshér).
Il
convient d'ajouter que l'interdiction de consommer des membres
arrachés d'un animal encore en vie inclut également un animal
Navéloh, une catégorie qui inclut un animal ayant été grièvement
blessée par un autre animal. Si une partie d'un animal a été
arrachée par un autre animal, elle sera interdite à la consommation
du Noahide
puisqu'elle fut arrachée de l'animal tandis qu'il vivait encore.
Même si l'animal meurt, tout ce qui lui a été arraché quand il
vivait encore reste interdit à la consommation.