בס״ד
La Halokhoh
du maquillage permanent
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Le lecteur qui m’a
interrogé concernant le
tatouage m’a également soumis des questions sur le statut halakhique du
maquillage permanent, ainsi que sur la permissivité ou interdiction des piercings.
Après avoir répondu sur le tatouage, je vais donc m’atteler ici à répondre à la
question sur le maquillage permanent, avant de traiter dans un autre article la
question du piercing.
La question du
maquillage permanent étant étroitement liée à ce qui avait été dit sur le sujet
du tatouage, il convient en préambule de relire l’article intitulé « La Halokhoh
du tatouage » afin de se réimprégner
des notions halakhiques qui avaient été développés. Puisque l’essentiel avait
dit dans cet article-là, nous serons assez bref ici, afin de ne pas nous répéter
inutilement.
Nous avions vu que la Ṭôroh
interdit le tatouage dans Wayyiqro` Chapitre 21, et que le Rambo’’m avait
tranché que la forme de tatouage dont parle la Ṭôroh se réfère au fait de faire
une incision dans la peau et remplir cette incision de sable, d’encre, ou
de tout autre matériau qui laisse une impression.
Sur cette base, il
semblerait que le maquillage permanent devrait être interdit, car la micro-pigmentation,
également appelée derma-pigmentation ou maquillage permanent, est un processus
récemment développé qui fait usage d’une aiguille qui dépose des pigments
colorés dans la couche cutanée de la peau, la couche située entre la couche de
base permanente (où les tatouages complets sont réalisés) et la couche externe (qui
est en constante évolution), appelée l'épiderme. Cette procédure, généralement
effectuée sur les lèvres et autour des yeux, permet de créer l’illusion de s’être
maquillé à l’instant, et élimine la nécessité d'une application de maquillage
quotidienne. Cela donne l’impression de revenir à la même chose qu’un tatouage.
C’est en effet ce que tranchent plusieurs Pôsaqim, qui interdisent ainsi le maquillage permanent.
Néanmoins, ce n’est
pas la position unanime des Pôsaqim et beaucoup d’autres
concluent en tranchant que le maquillage permanent est autorisé en raison de
plusieurs doutes quant à l'essence de l'interdiction dans un tel cas ; en
effet, comme nous l’avions dans l’article sur le tatouage, plusieurs Ri`shônim tranchent
que le seul tatouage interdit par la Ṭôroh est quand on tatoue un nom idolâtre
sur sa peau, car c'était la pratique des adorateurs d'idoles qui inscrivaient
le nom de leur divinité sur leur peau à travers le tatouage afin de montrer
leur attachement à l'idole. De plus, d'autres Pôsaqim stipulent que la Ṭôroh n'interdit que de tatouer des lettres ou des
chiffres complets sur la peau de quelqu'un. Ce n'est sûrement pas le cas du
maquillage permanent qui n'est ni un nom ni des lettres idolâtres. En outre, il
existe une autre raison pour autoriser le maquillage permanent, car il n'est
pas si « permanent » puisque l’impression ou marquage disparaît après
plusieurs années (entre trois et cinq ans) étant donné qu'il n'est pas inséré
si profondément dans la peau ; il est plutôt inséré uniquement sous la
couche supérieure de la peau et dans une telle situation, il y a la place légitime
pour autoriser. En raison de tout cela, de nombreux Pôsaqim autorisent le maquillage permanent. C’est notamment la position
du Rov ´ôvadhyoh Yôséph[1]
qui écrit qu'après avoir approfondi les paroles des Pôsaqim à ce sujet, il lui semble que même une femme qui le fait,
même à des fins esthétiques, a sur qui s'appuyer et ne transgresse pas une
interdiction. Si une femme le fait pour couvrir une cicatrice ou pour combler
l'apparence de son sourcil, par exemple, elle a sur qui s’appuyer et peut même le
faire Lakhaṭṭaḥilloh, tranche-t-il.
Je tiens à signaler
que lorsqu’on traite de questions de Halokhoh, des considérations telles que « Ce
n’est pas esthétique », « C’est mal », « Ce n’est
pas nécessaire de faire cela », etc., n’entrent pas en jeu. La
question n’est pas de savoir si on approuve ou aime ces pratiques, mais de
simplement statuer sur la permissivité ou interdiction d’une certaine pratique
sur base de considérations halakhiques objectives et des sources de nos Sages
et Rabbins. Par conséquent, nous n’encourageons pas ces pratiques ni ne les
décourageons, mais établissons juste qu’elles ne sont objectivement et
halakhiquement pas interdites. A chacun ensuite d’agir comme bon lui
semblerait.