ב״ה
Kisouy
Horô`sh : les sources
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article peut être téléchargé ici.
Parcourons
les sources relatives au Kisouy Horô`sh dans l'ordre chronologique,
du TaNa''Kh au Shoulhon ´oroukh.
- Dans le TaNa''Kh
Découvrir
ses cheveux lorsqu'on est une femme a toujours été associé dans le
TaNa''Kh à un acte honteux et d'humiliation. Dans Yasha´yohou
3:19, 22 et 23,
les voiles et les mantilles font partie de la longue liste de choses
qu'HaShem ית׳
promet
de priver les femmes afin de les punir pour leur débauche et
perversion. Dans Yasha´yohou
47:2,
le fait de relever son voile en public est clairement associé à un
acte honteux, au même titre que retrousser la traîne d'une robe ou
exposer ses jambes ! Dans Shir
Hashirim 5:7,
on parle d'une femme à qui des gardes ont retiré la mantille
qu'elle portait pour l'humilier. On dévoilait également
publiquement la chevelure de la femme soupçonnée d'adultère.1
- Dans la Mishnoh
Kathoubbôth
7:6
|
Et
voici celles qui sont répudiées sans droit à la Kathoubboh :
celle qui transgresse une Dath Môshah ou [une Dath] Yahoudhith.
Et qu'est-ce qui est considéré [comme faisant partie de] la Dath
Môshah ? Lorsqu'elle le nourrit de ce dont la dîme n'a pas
été prélevée, lorsqu'elle a une relation sexuelle avec lui
[alors qu'elle est] Niddoh, lorsqu'elle ne sépare pas la Halloh,
ou lorsqu'elle fait un vœu et ne le respecte pas. Et qu'est-ce
qui est considéré [comme faisant partie de] la Dath Yahoudhith ?
Lorsqu'elle sort et que sa tête est
sauvage, lorsqu'elle fait du tissage au marché2,
ou lorsqu'elle parle avec tout homme. `abbo` Sho`oul dit :
« Ainsi que celle qui
maudit ses parents3
en sa présence ». Rébbi Tarfôn dit :
« Ainsi que celle qui
donne de la voix ». Et qu'est-ce qui est
considéré [comme] donner de la voix ? C'est lorsqu'elle
parle dans sa maison et que ses voisins entendent sa voix.
|
וְאֵלּוּ
יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה,
הָעוֹבֶרֶת
עַל דַּת מֹשֶׁה וִיהוּדִית.
וְאֵיזוֹ
הִיא דַּת מֹשֶׁה,
מַאֲכִילַתּוּ
שֶׁאֵינוֹ מְעֻשָּׂר,
וּמְשַׁמְּשַׁתּוּ
נִדָּה,
וְלֹא
קוֹצָה לָהּ חַלָּה,
וְנוֹדֶרֶת
וְאֵינָהּ מְקַיֶּמֶת.
וְאֵיזוֹהִי
דַת יְהוּדִית,
יוֹצְאָה
וְרֹאשָׁה פָרוּעַ,
וְטווָֹה
בַשּׁוּק,
וּמְדַבֶּרֶת
עִם כָּל אָדָם.
אַבָּא
שָׁאוּל אוֹמֵר,
אַף
הַמְקַלֶלֶת יוֹלְדָיו בְּפָנָיו.
רֵבִּי
טַרְפוֹן אוֹמֵר,
אַף
הַקּוֹלָנִית.
וְאֵיזוֹ
הִיא קוֹלָנִית,
לִכְשֶׁהִיא
מְדַבֶּרֶת בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ
וּשְׁכֵנֶיהָ שׁוֹמְעִין קוֹלָה
|
Pour
une explication sur les termes דַּת
מֹשֶׁה « Dath
Môshah »,
דַּת
יְהוּדִית « Dath
Yahoudhith »
et רֹאשָׁה
פָרוּעַ « Rô`shoh
Foroua´ - sa tête sauvage »,
voir l'article intitulé « Kisouy
Horô`sh : une obligation ou une option ? ».
- Dans la Tôsafto`
Kathoubbôth
7:5
|
[S']il
exige d'elle par un vœu qu'elle donne à goûter de ce qu'elle a
cuisiné à tout homme, ou qu'elle puisse de l'eau et le déverse
(pour la magie)4,
ou qu'elle raconte à tout homme des choses qui sont entre lui et
elle5,
il doit la répudier et lui remettre sa Kathoubboh, parce qu'il ne
s'est pas comporté avec elle en accord avec la Dath Môshah et
d'Israël. De même, celle qui sort alors
que sa tête est sauvage, ou qui sort alors que ses
vêtements sont désordonnés6,
ou qui se comporte sans honte en présence de ses serviteurs, de
ses servantes et de ses voisins, ou qui sort pour faire du tissage
sur la place du marché, ou qui se lave et prend son bain dans un
bain public avec tout homme, elle doit être répudiée sans
versement de sa Kathoubboh, car elle ne s'est pas comportée avec
lui en accord avec la Dath Môshah et d'Israël.
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הדירה
שתהא מטעמת תבשילה לכל אדם או שתהא ממלאה
ומערה [לאשפות]
ושתאמר
לכל אדם דברים שבינו לבינה יוציא ויתן
כתובה מפני שלא נהג עמה כדת משה וישראל
וכן
היא יוצאה וראשה פרוע
יוצאה ובגדיה פרומים ולבה גס בעבדיה
ובשפחותיה ובשכינותיה יוצאה וטווה בשוק
רוחצת ומרחצת במרחץ עם כל אדם תצא שלא
בכתובה מפני שלא נהגה עמו כדת משה וישראל
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- Dans le Talmoudh Yarousholmi
Kathoubbôth
7:6
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Ils
parlaient d'une cour. À combien plus forte raison d'une ruelle.
Rébbi Hiyoh au nom de Rébbi Yôhonon :
« Celle qui sort avec
son foulard n'est pas sujette à la transgression de Rô`shoh
Foroua´ ». Ce que tu as dit ne s'applique qu'à
une cour, tandis que dans une ruelle elle est sujette à la
transgression de sortir avec sa tête sauvage. Il y a une cour qui
a le statut de ruelle, et une ruelle qui a le statut de cour :
une cour par laquelle passe le public, voici, elle a le statut de
ruelle. Et une ruelle par laquelle ne passe pas le public, voici,
elle a le statut de cour.
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לחצר
אמרו,
ק"ו
למבוי.
ר'
חייה
בשם ר'
יוחנן
היוצאה בקפלטין שלה -
אין
בה משום ראשה פרוע.
הדא
דתימ'
לחצר
-
אבל
למבוי,
יש
בה משום יוצאה וראשה פרוע.
יש
חצר שהוא כמבוי,
ויש
מבוי שהוא כחצר.
חצר
שהרבים בוקעין בתוכה -
הרי
הוא כמבוי.
ומבוי
שאין הרבים בוקעין בתוכו -
הרי
הוא כחצר
|
Ce
passage vient nous apprendre de nombreuses informations importantes :
- Lorsque la Mishnoh parle de la femme dont la tête est « sauvage », elle parle uniquement du cas d'une femme qui sort ainsi dans une cour, et non dans le domaine public, où cela est interdit (d'après la coutume locale)
- Avoir la tête « sauvage » ne signifie pas du tout qu'elle a la tête découverte, puisque notre Yarousholmi indique que l'on peut très bien avoir la tête « sauvage » alors que l'on porte un foulard. Comme nous l'avions expliqué dans l'article susmentionné avoir la tête « sauvage » est une expression qui désigne une femme qui porte bel et bien un foulard, mais dont les cheveux à l'arrière ressortent du foulard.
- Bien que dans le domaine public une femme ait l'interdiction de laisser les cheveux de l'arrière sortir de son foulard (si telle est la coutume locale), cela lui est permis si elle se trouve dans une cour, comme par exemple à l'arrière de sa maison, même si ses voisins la voient ainsi, car une cour a le statut d'un lieu privé.
- Néanmoins, bien que les cours soient considérées comme des lieux privés et les ruelles comme des lieux semi-publics, la règle dépend du niveau de fréquentation de ces lieux. Ainsi, si une maison est dotée d'une cour par laquelle de nombreuses personnes passent, dans ce cas la cour a le même statut qu'une ruelle fréquentée, et il sera alors interdit à une femme de s'y rendre ou de passer par-là avec ses cheveux de l'arrière dépassant sous son foulard (si la coutume locale l'interdit). Elle devra complètement les couvrir. À l'inverse, si une ruelle est très peu fréquentée, elle a alors le statut d'une cour privée, et il sera permis à une femme de s'y rendre ou de passer par-là tout en laissant ses cheveux de l'arrière ressortir de son foulard.
- Dans le Talmoudh Bavli
Kathoubbôth
72a-b
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Et
qu'est-ce qui est considéré [comme faisant partie de] la Dath
Yahoudhith ? Lorsqu'elle sort et que sa tête est sauvage :
[L'interdiction d'avoir] sa tête sauvage n'est-elle pas
Da`ôrayatho`, car il est écrit7 :
« et il découvrira la tête de la femme » ?
Et n'a-t-il pas été enseigné à l'école de Rébbi Yishmo´`él
que ce [verset] est un avertissement lancé aux filles d'Israël,
afin qu'elles ne sortent pas la tête sauvage ? Au niveau de
l’Écriture, une Qaltoh est acceptable. Mais au niveau de la
Dath Yahoudhith, cela lui est interdit même avec une Qaltoh.
Rébbi `assi a dit au nom de Rébbi Yôhonon : « Avec
une Qaltoh, elle n'est pas coupable de transgression du principe
de Rô`shoh Foroua´ ». En entendant cela, Rébbi Zéro`
a relevé une difficulté : « Où [cette femme
est-elle supposée être] ?8
Si tu dis ''sur la place du marché9'',
[on pourra objecter que cela a déjà été interdit par] la Dath
Yahoudhith10.
Mais [si tu dis qu'elle est] dans une cour11,
[on pourra objecter que] s'il en est ainsi12,
tu ne laissera à `avrohom `ovinou aucune fille qui pourrait
rester avec son mari !13 »
`abbayé, et certains disent Rov Kahano`, a répondu : « [On
fait ici référence à une femme qui marche] d'une cour à une
autre en passant par une ruelle14 ».
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ואיזוהי
דת יהודית יוצאה וראשה פרוע:
ראשה
פרוע דאורייתא היא דכתיב ופרע את ראש
האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות
ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא
קלתה שפיר דמי דת
יהודית אפילו קלתה נמי אסור אמר רבי אסי
אמר רבי יוחנן קלתה אין בה משום פרוע
ראש הוי בה רבי זירא היכא אילימא בשוק
דת יהודית היא ואלא בחצר אם כן לא הנחת
בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה אמר
אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך
מבוי
|
Ce
passage est très intéressant et nous informe de bon nombre de
choses importantes :
- La Gamoro` commence par se demander pourquoi la Mishnoh considère le fait de sortir avec la tête sauvage n'est qu'une transgression de la Dath Yahoudhith (les normes qui dépendent exclusivement de la coutume locale) et non une transgression de la Dath Môshah, puisque nous voyons dans la Tôroh15 que l'on emploie un verbe de la même racine que « Poroua´ » pour désigner le fait de découvrir la tête de la femme Sôtoh. Ainsi, nous comprenons que le Kôhén ne l'a pas dévoilée entièrement, mais qu'il lui a défait les cheveux afin qu'ils pendent de son foulard et soient partiellement à découvert. S'il en est ainsi, laisser pendre un peu de ses cheveux de sous le foulard en public est bien une transgression biblique (Dath Môshah). Mais pourquoi la Mishnoh décrit-elle cela comme n'étant qu'une transgression d'une Dath Yahoudhith ?
- En outre, cette interdiction s'applique à toutes les Israélites (mariées ou pas).
- La Gamoro` explique alors que l'on parle ici, non pas d'une Israélite qui a totalement la tête découverte, mais d'une Israélite portant une Qaltoh, et qu'au niveau de la Tôroh, si une femme sort ainsi, elle n'a pas transgressé l'interdiction de sortir la tête découverte. Qu'est-ce qu'une Qaltoh ? Ce terme fait l'objet d'une divergence d'opinion entre les Ri`shônim. D'après Rash''i ז״ל, il s'agit d'un panier que les femmes plaçaient sur leurs têtes et dans lesquels elles mettaient des affaires. D'après le Ramba''m ז״ל et le Tour ז״ל, ce terme désigne plutôt un foulard doté de petits trous. Contextuellement parlant, l'explication de Rash''i ne tient pas la route ! Puisque bibliquement parlant la Miswoh consiste à se couvrir les cheveux, au niveau biblique il est permis pour une femme de sortir en ne portant qu'une Qaltoh.
- Mais bien que cela soit permis au niveau biblique, au niveau de la Dath Yahoudhith cela pourrait ne pas être valable, selon la coutume locale, car une Qaltoh ne couvre pas l'intégralité des cheveux de l'arrière. Un châle pourrait être requis par-dessus.
- C'est pourquoi, la Gamoro` se doit de préciser de quel endroit est-ce qu'on parle ici. En d'autres mots, une femme peut-elle sortir avec une Qaltoh partout ? Et la réponse est non ! La Gamoro` précise que sortir avec ses cheveux de l'arrière qui ressortent de son foulard ou d'une Qaltoh n'est permis que dans le cas d'une femme qui se rend d'une cour (qui est un lieu privé) à une autre cour en passant par une ruelle (qui est un lieu semi-public), exactement comme cela nous a été dit plus haut dans le Yarousholmi.
- Ainsi, nous voyons que sortir avec un couvre-chef qui laisse ressortir les cheveux de l'arrière peut ne pas être permis en public mais seulement dans des lieux privés et semi-publics, si la coutume locale consiste à ne pas le permettre. (Il convient néanmoins de noter que si ces lieux privés et semi-publics sont très fréquentés, alors là aussi il sera interdit à une femme d'exposer ses cheveux à l'arrière de sous son foulard dans ces lieux-là.)
Barokhôth
24a
|
Rébbi
Yishoq a dit : « Un
tafah16
de cheveux d'une femme est une ´arwoh ! »
Dans quel sens ? Dois-je dire [que c'est une ´arwoh] si on
les regarde ? Mais Rov Shéshath n'a-t-il pas [déjà] dit :
« Pourquoi l’Écriture
a-t-elle compté les ornements extérieurs17
avec les ornements intérieurs18 ?
C'est pour te dire que si on regarde le petit doigt d'une femme,
c'est comme si l'on avait regardé l'endroit obscène ! »19 ?
Mais [Rébbi Yishoq parlait] plutôt [des cheveux] de la
propre épouse [de l'homme] et lorsqu'il récite le Shama´ !
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אמר
רבי יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא
לאסתכולי בה והא אמר רב ששת למה מנה
הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים
לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה
כאילו מסתכל במקום התורף אלא באשתו
ולקריאת שמע
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Ici,
nous voyons clairement que les cheveux d'une femme sont une
« ´arwoh »
et doivent être couverts. Mais la Gamoro` s'interroge des raisons
pour lesquelles il fallait faire une telle déclaration, puisqu'il
est évident qu'une femme devait couvrir ses cheveux en public. En
effet, nous avons de nombreuses preuves et récits historiques
extra-talmudiques démontrant que dans les temps talmudiques, toutes
les femmes Israélites, mariées ou pas, jeunes ou âgées,
couvraient leurs cheveux en public. Nous avons les témoignages de
Flavie Joseph, ou encore ceux de Philon d'Alexandrie (qui vécurent
tous les deux au Premier Siècle), ainsi que d'autres historiens de
ces époques-là. C'est d'ailleurs pour cela que le Talmoudh ne parle
jamais du cas de femmes sortant la tête intégralement découverte.
C'était une chose impensable. En outre, la Halokhoh est qu'une femme
qui ne couvre pas ses cheveux en public peut être répudiée sans
versement de la Kathoubboh, comme cela a été dit dans la Mishnoh
citée plus haut. Pourquoi donc fallait-il nous dire ici que les
cheveux d'une femme était une ´arwoh, alors qu'on le savait déjà ?
C'est parce que, comme nous l'avons expliqué dans le cadre des
articles sur « Qôl
Ba`ishoh ´arwoh – La voix d'une femme est une nudité »
(voir la première
et deuxième
partie) où nous avions cité ce passage talmudique, les gens
auraient pu penser que les principes relatifs à la ´arwoh d'une
femme ne s'appliquaient pas avec sa propre épouse. C'est pourquoi,
la Gamoro` nous informe qu'en réalité, le concept de ´arwoh
s'applique également avec sa propre épouse, et uniquement
lorsqu'on souhaite réciter le Shama´. Ainsi, un homme n'a pas le
droit de réciter le Shama´ s'il est troublé par la vue même d'un
tafah
des cheveux de son épouse.
- Dans le Mishnéh Tôroh
Hilkôth
`ishouth 24:11-12
|
Voici
les actes pour lesquels elle est considérée comme ayant violé
la Dath Môshah : elle sort au marché avec les cheveux de sa tête
découverts... Et qu'est-ce que la Dath Yahoudhith ? La coutume de
pudeur dont sont accoutumées les filles d'Israël. Si une femme
accomplit l’un des actes suivants, elle viole la Dath Yahoudhith
: elle se rend au marché ou dans une ruelle et sa tête est
sauvage car elle n'a pas sur elle de mantille comme toutes les
autres femmes, bien que ses cheveux soient recouverts d’un
foulard...
|
וְאֵלּוּ
הֶן הַדְּבָרִים שְׁאִם עָשָׂת אֶחָד
מֵהֶן עָבְרָה עַל דָּת מֹשֶׁה--יוֹצְאָה
בַּשּׁוּק וּשְׂעַר רֹאשָׁהּ גָּלוּי...
וְאֵיזוֹ
הִיא דָּת יְהוּדִית,
הוּא
מִנְהַג הַצְּנִיעוּת שֶׁנָּהֲגוּ
בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל;
וְאֵלּוּ
הֶן הַדְּבָרִים שְׁאִם עָשָׂת אֶחָד
מֵהֶן,
עָבְרָה
עַל דָּת יְהוּדִית:
יוֹצְאָה
לַשּׁוּק אוֹ לְמָבוֹי מְפֻלָּשׁ,
וְרֹאשָׁהּ
פָּרוּעַ וְאֵין עָלֶיהָ רָדִיד
כִּשְׁאָר הַנָּשִׁים,
אַף
עַל פִּי שֶׁשְּׂעָרָהּ מְכֻסֶּה
בְּמִטְפַּחַת
|
Comme
nous l'avions expliqué dans l'article intitulé « Kisouy
Horô`sh : une obligation ou une option ? »,
ce que le Ramba''m veut dire ici est que la
Tôroh exige que la femme couvre ses cheveux. C'est la Dath Môshah,
et il est donc interdit à une femme de sortir en public sans avoir
couvert ses cheveux. Néanmoins, dans certains endroits, même
lorsque la femme porte effectivement quelque chose qui couvre ses
cheveux, mais que certains d'entre eux ressortent de son foulard,
elle est considérée comme ayant transgressé la Dath Yahoudhith si
la coutume locale ne le permet pas. De même, dans certaines
localités il pourrait arriver que porter uniquement un foulard en
public ne soit pas suffisant, mais qu'il faille également porter une
mantille par-dessus le foulard afin de se conformer à la plus grande
rigueur de la communauté locale.
Hilkôth
`ishouth 24:13
|
Et
de même, si elle sort avec sa tête sauvage d’une cour à une
autre en passant par une ruelle, étant donné que ses cheveux
sont recouverts d’un foulard, elle ne viole pas la Dath
[Yahoudhith].
|
וְכֵן
אִם יָצְתָה בְּרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ
,מֵחָצֵר
לְחָצֵר בְּתוֹךְ הַמָּבוֹי--הוֹאִיל
וּשְׂעָרָהּ מְכֻסֶּה בַּמִּטְפַּחַת,
אֵינָהּ
עוֹבֶרֶת עַל דָּת
|
Ainsi,
une femme peut quitter une cour pour se rendre dans une autre cour en
passant par une ruelle (un lieu peu fréquenté) en ne portant qu'un
foulard mais pas de mantille ou en laissant un peu de ses cheveux
pendre du foulard, sans que cela soit considéré comme une
transgression de la Dath Yahoudhith, car il est fort probable qu'elle
ne rencontre pas grand monde dans cette ruelle. C'est conforme à
tout ce que bous avons dit plus haut.
Hilkôth
`issouré Bi`oh 21:17
|
Les
filles d'Israël ne se rendent pas sur la place du marché avec
leurs têtes sauvages, qu'elles soient célibataires ou mariées.
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לֹא
יְהַלְּכוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּעֵי
רֹאשׁ בַּשּׁוּק,
אַחַת
פְּנוּיָה וְאַחַת אֵשֶׁת אִישׁ
|
Ainsi,
même lorsqu'une fille n'est pas mariée, il ne lui est pas permis de
sortir dans un lieu public avec les cheveux de l'arrière qui
ressortent de son foulard ! Comme cela a été dit dans le
Yarousholmi et le Bavli, c'est uniquement lorsqu'une femme se trouve
dans un lieu privé ou semi-public qui n'est pas fréquenté par des
étrangers qu'elle peut laisser ressortir ses cheveux de l'arrière
et qu'on n'exige pas d'elle qu'elle les couvre intégralement. Dans
toute autre situation, lorsqu'elle est en public ou dans un lieu
public (ou semi-public très fréquenté), elle se doit de couvrir
intégralement ses cheveux, qu'elle soit mariée ou pas !
(Néanmoins, comme cela a été dit, si la coutume locale ne
l'interdit pas, une femme ne transgresse rien en le faisant.)
Et
comme cela a été dit plus haut, il n'y avait pas non plus de
distinction dans les temps talmudiques entre une femme mariée et une
jeune fille célibataire.
Hilkôth
`issouré Bi`oh 21:2
|
Et
il est interdit à un homme de faire des gestes avec ses mains ou
ses pieds ou de cligner avec ses yeux en direction d'une des
´aroyôth20,
de rire avec elle ou de se comporter frivolement avec elle. Il est
même interdit de respirer son parfum ou d'admirer sa beauté.
Celui qui accomplit un de ces actes doit recevoir des coups de
fouet pour rébellion21.
Celui qui jette ses regards ne serait-ce que sur le petit doigt
d'une femme, avec l'intention d'en tirer un plaisir, c'est comme
s'il avait jeté ses regards sur le lieu obscène22.
Il est même interdit d'écouter la voix
d'une ´arwoh23
ou de voir ses cheveux !
|
וְאָסוּר
לְאָדָם לִקְרֹץ בְּיָדָיו וּבְרַגְלָיו
אוֹ לִרְמֹז בְּעֵינָיו,
לְאַחַת
מִן הָעֲרָיוֹת;
וְכֵן
לְשַׂחַק עִמָּהּ,
אוֹ
לְהָקֶל רֹאשׁ.
וְאַפִלּוּ
לְהָרִיחַ בְּשָׂמִים שֶׁעָלֶיהָ,
אוֹ
לְהַבִּיט בְּיָפְיָהּ--אָסוּר;
וּמַכִּין
הַמִּתְכַּוֵּן לְדָבָר זֶה,
מַכַּת
מַרְדּוּת.
וְהַמִּסְתַּכֵּל
אַפִלּוּ בְּאֶצְבָּע קְטַנָּה
שֶׁלְּאִשָּׁה,
וְנִתְכַּוַּן
לֵהָנוֹת--כְּמִי
שֶׁנִּסְתַּכַּל בִּמְקוֹם הַתֹּרֶף;
וְאַפִלּוּ
לִשְׁמֹעַ קוֹל הָעֶרְוָה,
אוֹ
לִרְאוֹת שְׂעָרָהּ--אָסוּר
|
Il
est donc clair que peu importe qu'une femme soit mariée ou pas, à
partir du moment où elle nous est interdite et que l'on n'est pas
marié avec elle, il nous est interdit de voir ses
cheveux. Et c'est pourquoi, toutes les jeunes filles, dès qu'elles
atteignent l'âge où elles peuvent théoriquement être mariées
(c'est-à-dire, elles ont minimum 12 ans et un jour et présentent
les signes de maturité physique), doivent avoir leurs cheveux
couverts. Le Ramba''m poursuit d'ailleurs en nous rapportant ceci :
Hilkôth
`issouré Bi`oh 21:3
|
Mais
il est permis de regarder le visage d'une femme célibataire et de
l'examiner24
[afin de savoir] si elle est vierge ou a déjà eu des relations
précédemment25.
[Il est aussi permis de se renseigner à son sujet afin de
déterminer] si elle est attirante à ses yeux26,
de façon à pouvoir l'épouser. Il n'y a aucune interdiction de
le faire. Bien au contraire, il est approprié de le faire.
Néanmoins, on ne doit pas regarder d'une manière perverse.
Voici, il est dit27 :
« J'ai fait une alliance avec mes yeux : je ne
les poserai pas avec envie sur une vierge »
|
וּמֻתָּר
לְהִסְתַּכַּל בִּפְנֵי הַפְּנוּיָה
וּלְבָדְקָהּ,
בֵּין
בְּתוּלָה בֵּין בְּעוּלָה--כְּדֵי
שֶׁיִּרְאֶה אִם הִיא נָאָה בְּעֵינָיו,
יִשָּׂאֶנָּה;
וְאֵין
בְּזֶה צַד אִסּוּר:
וְלֹא
עוֹד,
אֵלָא
רָאוּי לַעֲשׂוֹת כֵּן.
אֲבָל
לֹא יִסְתַּכַּל דֶּרֶךְ זְנוּת,
הֲרֵי
הוּא אוֹמֵר:
בְּרִית,
כָּרַתִּי
לְעֵינָי;
וּמָה
אֶתְבּוֹנֵן,
עַל-בְּתוּלָה
|
En
d'autres mots, le seul cas prévu par la Halokhoh où un homme peut,
et doit, s'intéresser à une femme, c'est quand il désire
l'épouser. Si un homme a trouvé une femme qui semble lui convenir,
ou que ses parents lui ont présenté une fille, il se doit de
s'informer sur elle, afin de savoir si elle est vierge (ce qui va
avoir une incidence sur la Kathoubboh à lui verser en cas de
divorce, ou s'il décède) et si elle lui plaît (si elle a de bonnes
Middôth, qu'elle lui convient physiquement, etc.). En-dehors de
l'éventualité du mariage, un homme a l'interdiction de regarder une
femme. Néanmoins,
même s'il lui est permis de s'informer sur son éventuelle future
épouse, de regarder son visage ou de voir si elle lui plaît, un tel
homme ne doit pas regarder avec perversité. Il doit regarder juste
ce qu'il faut, sans trop d'insistance.
Et
remarquez que l'on parle de regarder « son visage »,
et non ses cheveux ou sa tête, qui sont censés être couverts. Le
visage peut être vu, mais pas les cheveux, puisque la Halokhoh
précédente a dit que voir les cheveux d'une femme interdite n'est
pas permis !
- Dans le Shoulhon ´oroukh
`avan
Ho´azar 115:4
|
Et
qu'est-ce que la Dath Yahoudhith ? La coutume de pudeur dont sont
accoutumées les filles d'Israël. Et voici les actes qui,
lorsqu'elle a accompli l'un d'eux, font qu'elle a transgressé la
Dath Yahoudhith : lorsqu'elle sort au marché ou dans une
ruelle fréquentée ou dans une cour par laquelle passe le public
et que sa tête est sauvage ou qu'elle n'a pas sur elle de
mantille comme toutes les femmes, quand bien même ses cheveux
seraient couverts d'un foulard...
|
איזו
היא דת יהודית,
הוא
מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל.
ואלו
הם הדברים שאם עשתה אחת מהם עברה על דת
יהודית:
יוצאת
לשוק או למבוי מפלש או בחצר שהרבים
בוקעים בו וראשה פרוע ואין עליה רדיד
ככל הנשים,
אף
על פי ששערה מכסה במטפחת
|
Rabbi
Yôséf Qa`rô ז״ל
énonce
en une seule Halokhoh tout ce que nous avons vu dans la Mishnoh, la
Gamoro` et le Mishnéh Tôroh, à savoir que la permission de laisser
dépasser ses cheveux de l'arrière de son foulard ou de sa Qaltoh,
ne s'applique que lorsqu'une femme se trouve dans une cour privée ou
une ruelle peu fréquentée. Par contre, en public, dans une cour par
laquelle le public a l'habitude de passer et dans une ruelle très
fréquentée, cela lui est interdit ! (Sauf si la coutume locale
le permet.) De même, dans les communautés où il n'est pas d'usage
qu'une femme ne porte qu'un foulard, mais doive également porter une
mantille, il ne sera pas permis de sortir uniquement avec un foulard
sur la tête.
`avan
Ho´azar 21:2
|
Les
filles d'Israël ne se rendent pas la tête sauvage au marché,
qu'il s'agisse d'une célibataire ou d'une femme mariée.
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לא
תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק,
אחד
פנויה ואחד אשת איש
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Rabbi
Yôséf Qa`rô copie donc mot pour mot ce que le Ramba''m a dit dans
les Hilkôth `issouré Bi`oh
21:17 et ne fait ainsi aucune différence entre une femme
mariée et une femme célibataire.
Nous
pouvons voir que toutes ces sources s'accordent sur ce sujet du
Kisouy Horô`sh.
1Bamidhbor
5:18
2La
place publique.
3C'est-à-dire,
les parents de son mari
4C'est-à-dire,
pour un rituel de sorcellerie ou de magie
5C'est-à-dire,
qu'elle raconte aux gens les choses intimes qu'elle fait avec son
mari
6Elle
est négligée
7Bamidhbor
5:8. Le terme traduit ici par
« et il découvrira
sa tête » est
exactement le même qui est employé pour désigner une tête
« sauvage »
8C'est-à-dire,
où est-ce que sa tête peut-elle n'être couverte que d'une
Qaltoh ?
9C'est-à-dire,
un lieu public fréquenté
10Puisque
cela a clairement été mentionné dans la Mishnoh. Donc, en quoi
les paroles de Rébbi Yôhonon étaient-elles nécessaires ?
11Où
sa tête n'est couverte que d'une Qaltoh.
12C'est-à-dire,
si l'interdiction de Rô`shoh Foroua´ s'appliquait également dans
une cour
13Puisque
toutes les femmes sortent dans leurs cours sans entièrement couvrir
leurs têtes. Par conséquent, il ne se peut pas que le principe de
Rô`shoh Foroua´ soit interdit dans une cour, car sinon tous les
hommes devraient alors répudier leurs épouses !
14Étant
donné que très peu de gens passaient par des ruelles, les ruelles
ne furent pas inclues dans la décision de la Mishnoh, qui ne
concernait que les lieux publics. Néanmoins, les ruelles étant des
lieux semi-publics, et non privés, la femme n'avait pas le droit de
s'y rendre la tête totalement découverte. D'où la déclaration de
Rébbi Yôhonon
15Bamidhbor
5:8
16Un
tafah équivaut à 8 cm
17C'est-à-dire,
ceux portés sur le vêtement
18Parmi
les ornements que les Israélites prirent des femmes de Midhyon
(Bamidhbor 31:50), il y avait le Koumoz, une espèce de
ceinture au sujet de laquelle nos Rabbins disent qu'elle était
portée sous les vêtements (ce que l'on appelle « ornement
intérieur »), tandis que les autres ornements étaient portés
au dessus des vêtements (ce que l'on appelle « ornement
extérieur »). Et les cheveux d'une femme font partie de ses
ornements extérieurs. Les cheveux d'une femme sont un don qu'HaShem
lui a faite pour sa beauté. Mais l’Écriture ne fait pas de
distinction entre les ornements intérieurs et extérieurs, alors
que l'on aurait pu penser que les artifices de charme qui se voient
(extérieurs) doivent être traités avec plus de rigueur que ceux
qui ne se voient pas (intérieurs). Pourquoi l’Écriture ne fait
donc pas la distinction entre les deux mais les met sur le même
pied d'égalité ?
19Il
est donc évident qu'un homme ne doit pas regarder avec désir les
cheveux d'une femme, et cela avait déjà été dit par Rov
Shéshath. Que vient donc nous apprendre Rébbi Yishoq en
nous disant qu'un tafah de cheveux d'une femme est une
´arwoh ?
20Les
´aroyôth sont les femmes avec lesquelles nous ne sommes pas
mariées ou avec lesquelles la Tôroh nous interdit d'avoir une
relation
21La
sanction pour une transgression rabbinique
22C'est-à-dire,
les parties génitales de cette femme
23Le
singulier de ´aroyôth
24C'est-à-dire,
de poser des questions à son entourage
25Si
elle a déjà été mariée
26C'est-à-dire,
si ses traits de caractère et sa personnalité conviennent
27`iyôv
31:1