ב״ה
Kisouy
Horô`sh : une obligation ou une option ?
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Dans
la plupart des communautés juives de notre époque, les femmes ne
commencent à se couvrir la tête qu'après le mariage. Cette
pratique prend diverses formes : chapeaux, foulards (qu'on
appelle « tikhel » en yiddish), filets pour
cheveux (qu'on appelle « snood »), bérets, bandanas ou
encore perruques (qu'on appelle « sheytl » en
yiddish). Certaines couvrent leurs cheveux intégralement, d'autres
partiellement. Certaines laissent pousser long leurs cheveux,
d'autres les coupent pour qu'ils ne soient pas trop longs, et
d'autres encore les rasent (voir l'article intitulé « Les
femmes qui se rasent la tête »). De nombreuses femmes
ne se couvrent les cheveux que lorsqu'elles entrent à la Synagogue,
alors que de nombreuses autres ont complètement abandonné la
tradition du Kisouy Horô`sh (couvrir la tête).
L'origine
biblique du Kisouy Horô`sh se trouve dans le rituel de la Sôtoh,
une cérémonie décrite dans la Tôroh qui servait à tester la
fidélité d'une femme accusée d'adultère. Selon la Tôroh, le
Kôhén officiant à la cérémonie découvrait publiquement les
cheveux de la femme accusée en signe d'humiliation, avant de
procéder au rituel.1
De là, le Talmoudh conclut que cela nous apprend que sous des
circonstances normales, se couvrir les cheveux est une obligation
biblique, et non rabbinique, qui incombe aux femmes.
Le
Prophète Yasha´yohou ע״ה
confirme
que bibliquement parlant, ne pas se couvrir la tête est une honte
pour une femme Israélite et fait partie des sanctions qu'HaShem ית׳
réserve
aux Israélites pour leur rébellion et « adultère » à
Son égard.2
Shalômôh Hammalakh ע״ה
mentionne
plusieurs fois le principe de Kisouy Horô`sh dans le Shir Hashirim,
comme par exemple dans le passage suivant3 :
Les
gardes qui font des rondes dans la ville me rencontrent, ils me
frappent, me maltraitent; les gardiens des remparts m'enlèvent ma
mantille. Je vous en conjure, ô filles de
Jérusalem: Si vous rencontrez mon bien-aimé, que lui direz-vous?
Que je suis malade d'amour!
|
מְצָאֻנִי
הַשֹּׁמְרִים הַסֹּבְבִים בָּעִיר,
הִכּוּנִי
פְצָעוּנִי;
נָשְׂאוּ
אֶת-רְדִידִימֵעָלַי,
שֹׁמְרֵי
הַחֹמוֹת הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם,
בְּנוֹת
יְרוּשָׁלִָם:
אִם-תִּמְצְאוּ,
אֶת-דּוֹדִי--מַה-תַּגִּידוּ
לוֹ,
שֶׁחוֹלַת
אַהֲבָה אָנִי
|
Une
mantille est un espèce de long voile avec lequel les femmes se
couvrent et qui non seulement la tête mais aussi le haut du corps.
Là encore, nous voyons que le fait de le retirer en public est un
signe d'humiliation.
La
mantille est également mentionnée par le Prophète Yasha´yohou
dans
Yasha´yohou 3:23,
et également dans le contexte de l'humiliation. Il est intéressant
de voir que le Prophète Yasha´yohou, dans le Chapitre 3 de son
livre, mentionne différentes sortes de voiles et foulards que les
femmes Israélites pouvaient utiliser pour se couvrir.
Un
autre voile, appelé צַמָּה
« Sammoh »,
est également mentionné par Shalômôh Hammalakh
dans
Shir Hashirim 4:1,
4:3 et 6:7.
C'est un voile qui couvrait non seulement les cheveux mais également
le visage.
Kisouy
Horô`sh en public est par conséquent une pratique classée dans la
catégorie de ce qu'on appelle דַּת
מֹשֶׁה « Dath
Môshah »,
littéralement « la
coutume de Môshah »,
une catégorie de pratiques et de coutumes qui, bien qu'elles ne
soient pas énoncées sous la forme d'un commandement explicite dans
la Tôroh, remontent à Môshah Rabbénou ע״ה
lui-même
et ont le même statut qu'une Miswoh
Da`ôrayatho`. En d'autres mots, quiconque nie ces coutumes et
pratiques est comparable à quelqu'un qui nie la Tôroh. C'est pour
cela qu'une femme qui refuserait de se couvrir la tête peut être
divorcée sans versement de la Kathoubboh d'après la Halokhoh.4
En
outre, il y a une différence entre « Dath Môshah »
et דַּת
יְהוּדִית « Dath
Yahoudhith », comme nous le verrons plus bas. Mais en
résumé, une Dath Môshah n'est pas sujet à des changements, alors
qu'une Dath Yahoudhith dépend des époques et des coutumes locales
et peut donc changer.
Nous
avons donc établi que le Kisouy Horô`sh est une Dath Môshah. Voici
pourtant ce qui est écrit dans la Mishnoh5 :
Celles-ci
sont celles qui peuvent être répudiées sans leur Kathoubboh :
une femme qui transgresse une Dath Môshah et [une Dath]
Yahoudhith... Quel [comportement va à l'encontre de] la Dath
Yahoudhith ? Si elle sort avec sa tête sauvage, qu'elle
tisse sur la place du marché, ou qu'elle parle avec tout homme.
|
וְאֵלּוּ
יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה,
הָעוֹבֶרֶת
עַל דַּת מֹשֶׁה וִיהוּדִית...
וְאֵיזוֹהִי
דַת יְהוּדִית,
יוֹצְאָה
וְרֹאשָׁה פָרוּעַ,
וְטווָֹה
בַשּׁוּק,
וּמְדַבֶּרֶת
עִם כָּל אָדָם
|
Certaines
personnes emploient ce passage de la Mishnoh pour « prouver »
que se couvrir la tête en public n'est donc pas de la Dath Môshah,
mais simplement une coutume juive (Dath Yahoudhith) qui peut être
sujet à interprétation et dépend de la coutume locale de chacun.
Mais il n'en est pas ainsi ! Ce texte de la Mishnoh ne parle pas
de sortir la tête découverte, mais emploie l'expression de sortir
avec רֹאשָׁה
פָרוּעַ « Rô`shoh
Foroua´ », qui signifie littéralement « sa tête
sauvage », et désigne le fait de sortir avec les cheveux
défaits.
Nous
avons en effet une ancienne tradition qui veut que les femmes
attachent leurs cheveux de derrière sous leurs foulards plutôt que
de les laisser pendre. La plupart des femmes avaient des tresses ou
attachaient leurs cheveux en chignon. Cette ancienne tradition est
mentionnée dans le TaNa''Kh. Dans la liste des malédictions
mentionnées par le Prophète Yasha´yohou pour punir la femme
adultère (l'image de l’infidélité du peuple d’Israël envers
Dieu), il est fait mention de ceci6 :
Au
lieu de parfums il y aura de la pourriture; au lieu de ceinture,
une corde; au lieu de nattes bien
tressées, de la calvitie; au lieu d'un large
manteau, un cilice; des stigmates de brûlure remplaceront la
beauté.
|
וְהָיָה
תַחַת בֹּשֶׂם מַק יִהְיֶה,
וְתַחַת
חֲגוֹרָה נִקְפָּה וְתַחַת
מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה,
וְתַחַת
פְּתִיגִיל,
מַחֲגֹרֶת
שָׂק:
כִּי-תַחַת,
יֹפִי
|
Shalômôh
Hammalakh en fait également mention dans plusieurs passages, dont
celui-ci7 :
Ta
tête est posée sur toi, pareille au Karmal, les boucles de tes
cheveux ressemblent à l'écarlate: un roi se retrouve prisonnier
de ces tresses!
|
רֹאשֵׁךְ
עָלַיִךְ כַּכַּרְמֶל,
וְדַלַּת
רֹאשֵׁךְ כָּאַרְגָּמָן:
מֶלֶךְ,
אָסוּר
בָּרְהָטִים
|
Dans
les temps bibliques et talmudiques les femmes liaient leurs tresses
avec des rubans de pourpre.
Le
sujet traité dans la Mishnoh rapportée plus haut n'est pas le fait
de sortir les cheveux découverts mais de savoir s'il est permis ou
pas de défaire ses tresses ou son chignon de façon à laisser
quelques cheveux de l'arrière de la tête dépasser du foulard, et
sortir ainsi en public. La Mishnoh dit que cela dépend de la coutume
locale (Dath Yahoudhith). Si dans une communauté il est strictement
interdit de laisser paraître les cheveux à l'arrière de la tête
en public mais que la femme transgresse et contrevient à cette norme
locale, le mari peut la répudier sans lui verser de Kathoubboh. Si
la communauté locale n'a pas cette rigueur, il ne faut alors pas en
vouloir aux femmes qui laissent pendre à l'arrière de leurs têtes
sous leur foulard un peu de leurs cheveux.
Ainsi,
le fait de laisser un peu paraître ses cheveux sous le foulard à
l'arrière de la tête est donc déconseillé, quoi que pas interdit,
car Môshah Rabbénou
n'a
rien dit à ce sujet, ni par écrit, ni oralement. Voilà pourquoi
c'est classifié dans la catégorie de Dath Yahoudhith et non dans
celle de Dath Môshah.
Le
Talmoudh au traité Kathoubbôth 72 présente donc une
position de compromis : l'obligation biblique (Dath Môshah)
consiste à se couvrir les cheveux, alors que les normes plus
strictes, comme par exemple interdire que même un peu de
cheveux pende du voile à l'arrière, doivent être déterminées sur
bases de la pratique locale des femmes Juives (Dath Yahoudhith).
C'est
ainsi que le maître de la Halokhoh, le Ramba''m ז״ל,
fait, dans son Mishnéh Tôroh, une différence entre deux sortes de
Kisouy Horô`sh : se couvrir entièrement et se couvrir
partiellement. Il écrit8 :
Voici
les actes pour lesquels elle est considérée comme ayant violé
la Dath Môshah : elle sort au marché avec les
cheveux de sa tête découverts, etc.
|
וְאֵלּוּ
הֶן הַדְּבָרִים שְׁאִם עָשָׂת אֶחָד
מֵהֶן עָבְרָה עַל דָּת מֹשֶׁה--יוֹצְאָה
בַּשּׁוּק וּשְׂעַר רֹאשָׁהּ
גָּלוּי
|
Et
qu'est-ce que la Dath Yahoudhith ? La coutume de pudeur dont sont
accoutumées les filles [du peuple] d'Israël. Si une femme
accomplit l’un des actes suivants, elle viole la Dath Yahoudhith
: elle se rend au marché ou dans une ruelle et
sa tête est sauvage car elle n'a pas sur elle de mantille comme
toutes les autres femmes, bien que ses cheveux soient recouverts
d’un voile.
|
וְאֵיזוֹ
הִיא דָּת יְהוּדִית,
הוּא
מִנְהַג הַצְּנִיעוּת שֶׁנָּהֲגוּ
בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל;
וְאֵלּוּ
הֶן הַדְּבָרִים שְׁאִם עָשָׂת אֶחָד
מֵהֶן,
עָבְרָה
עַל דָּת יְהוּדִית:
יוֹצְאָה
לַשּׁוּק אוֹ לְמָבוֹי מְפֻלָּשׁ,
וְרֹאשָׁהּ
פָּרוּעַ וְאֵין עָלֶיהָ רָדִיד
כִּשְׁאָר הַנָּשִׁים,
אַף
עַל פִּי שֶׁשְּׂעָרָהּ מְכֻסֶּה
בְּמִטְפַּחַת
|
En
d'autres mots, ce qu’exige la Tôroh c'est que la femme couvre ses
cheveux. C'est la Dath Môshah ! Mais dans certains endroits et
certaines communautés, même lorsque la femme porte effectivement un
foulard, il pourrait ne pas être approprié que même quelques
cheveux pendent de son foulard, tandis que dans d'autres localités
il pourrait arriver que porter uniquement un foulard ne soit pas
suffisant, mais qu'il faille également porter une mantille au dessus
du foulard. Tout cela dépendra de la coutume locale, c'est-à-dire
la Dath Yahoudhith !
Dans
le Talmoudh Bavli9,
il est précisé que bien qu'avoir la tête sauvage (c'est-à-dire,
porter un foulard, mais laisser ses cheveux pendre un peu du foulard)
ou porter simplement un foulard sans mantille ne soit pas acceptable
en public, dans le cas d'une femme qui va d'une cour à une autre en
passant par une ruelle, rien qu'avoir un foulard mais pas de mantille
n'est pas un problème, tout comme le fait de laisser un peu pendre
ses cheveux sous le foulard, car peu de gens la verront ainsi. Cette
position du Talmoudh Bavli est également exprimée dans le Talmoudh
Yarousholmi10
et est codifiée également par le Ramba''m, qui l'exprime de la
façon suivante11 :
Et
de même, si elle sort avec sa tête sauvage d’une cour à une
autre en passant par une ruelle, étant
donné que ses cheveux sont recouverts d’un foulard,
elle ne viole pas la Dath [Yahoudhith].
|
וְכֵן
אִם יָצְתָה בְּרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ
,מֵחָצֵר
לְחָצֵר בְּתוֹךְ הַמָּבוֹי--הוֹאִיל
וּשְׂעָרָהּ מְכֻסֶּה בַּמִּטְפַּחַת,
אֵינָהּ
עוֹבֶרֶת עַל דָּת
|
Ainsi,
une femme pourrait quitter une cour pour se rendre dans une autre
cour en passant par une ruelle (un lieu peu fréquenté) en ne
portant qu'un foulard mais pas de mantille, ou en laissant un peu de
ses cheveux pendre du foulard, sans que cela soit considéré comme
une transgression de la Dath Yahoudhith, car il est fort probable
qu'elle ne rencontre pas grand monde dans cette ruelle. Et
comme vous pouvez à nouveau le remarquer ici, il est impossible que
l'expression « tête sauvage » signifie « tête
découverte », puisqu'on parle là encore d'une femme qui porte
bien un foulard ! (Je me répète, car c'est très important.
Beaucoup de gens sont allés jusqu'à traduire l'expression « Rô`shoh
Faroua´ » par « sa tête découverte », alors
qu'il ne s'agit pas de cela, d'où le fait qu'on pense que ne pas se
couvrir les cheveux ne serait qu'une Dath Yahoudhith, alors que la
Mishnoh dit clairement que ne pas se couvrir la tête est une
transgression d'une Dath Môshah et avoir la « tête sauvage »
peut être une transgression d'une Dath Yahoudhith, indiquant par-là
qu'il est impossible que « tête sauvage » soit synonyme
de « tête découverte ».).
Le
fait de découvrir ses cheveux en public était considéré si grave
que le Talmoudh rapporte un incident dans lequel une femme porta
plainte devant le Beth Din contre un homme qui lui avait découvert
les cheveux en public.12
Le juge13
donna raison à la femme et condamna l'homme à un dédommagement
financier pour la honte occasionnée. Cela nous montre qu'il était
effectivement honteux pour une femme de paraître en public la tête
découverte.
En
outre, en dépit de la fantaisie inventée par certains rabbins, même
les femmes non-mariées qui ont atteint l'âge de la puberté doivent
aussi se couvrir les cheveux. Le Ramba''m rapporte d'ailleurs ceci14 :
Et
les filles [du peuple] d'Israël ne se rendent pas sur la place du
marché la tête sauvage, qu’il s’agisse d’une célibataire
ou d’une femme mariée.
|
לֹא
יְהַלְּכוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּעֵי
רֹאשׁ בַּשּׁוּק,
אַחַת
פְּנוּיָה וְאַחַת אֵשֶׁת אִישׁ
|
Et
cette Halokhoh est également reprise par Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל
dans
son Shoulhon ´oroukh, où il écrit ceci15 :
Les
filles [du peuple] d'Israël ne marchent pas la tête sauvage dans
le marché, qu'il s'agisse d'une célibataire ou d'une femme
mariée.
|
לא
תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק,
אחד
פנויה ואחד אשת איש
|
Ainsi,
même le Shoulhon
´oroukh (qui copie mot pour mot le Ramba''m), qui constitue pourtant
le livre halakhique de référence pour de nombreuses communautés
aussi bien séfarades, qu'ashkénazes et même hassidiques,
stipule qu'il n'y a pas de différence entre femmes mariées et
célibataires concernant le fait de montrer ses cheveux en public.
Toutes les femmes Juives, qu'elles soient mariées ou pas, doivent
couvrir leurs cheveux en public. Même
les autorités qui disent que les femmes non mariées ne devraient
pas se couvrir la tête reconnaissent qu'il n'en fut pas toujours
ainsi et admettent qu'ils ne savent pas depuis quand cela a
précisément changé, alors que jusqu'à la période d'avant-guerre
même les jeunes filles ashkénazes portaient un foulard en public !
À
partir de quel âge faut-il couvrir les cheveux d'une jeune fille ?
Les Safaradhim disent dès le moment où elle commence à avoir des
formes ! Néanmoins, comme pour toutes les Miswôth, au
plus tôt les parents habituent leurs enfants au mieux ce sera !
C'est ainsi que nous voyons que chez les Témonim les files
commencent dès l'âge de six ans à couvrir leurs têtes.
En
tous les cas, un ou deux ans avant qu'une fille ne devienne majeure
(minimum douze ans et six mois ainsi que les signes de maturité
physique), elle devrait normalement, selon le Din, tout faire comme
les autres femmes. En effet, c'est une obligation d'après le
Talmoudh d'habituer les mineurs un ou deux ans avant leur maturité à
respecter les Miswôth
comme les adultes.
1Bamidhbor
5:18
2Yasha´yohou
3:16-24. Notez que dans les traductions françaises, le mot
hébreu הַמִּטְפָּחוֹת
« Hammitpohôth »,
qui apparaît au verset 22, est souvent traduit par « les
manteaux », alors qu'il désigne « les châles »,
qui sont de longs voiles que les femmes Israélites sont censées
porter au dessus de leurs foulards
3Shir
Hashirim 5:7-8
4Mishnoh,
Kathoubbôth 7:6
5Ibid.
6Yasha´yohou
3:24
7Shir
Hashirim 7:6
8Hilkôth
`ishouth 24:11-12
9Kathoubbôth
72a-b
10Ibid.
7:6
11Hilkôth
`ishouth 24:13
12Bavo`
Qammo` 90a
13Car
ce genre d'affaires peut être tranché par un juge unique. Il n'est
pas nécessaire de réunir trois juges
14Hilkôth
`issouré Bi`oh 21:17
15`avan
Ho´azar 21:2