בס״ד
Les
femmes qui se rasent la tête
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Nous
avons tous déjà entendu parler du Minhogh prévalant dans de
nombreuses communautés Hassidiques dans lesquelles les femmes
mariées rasent leurs têtes après le mariage. Dans certaines
sources Hassidiques, cette pratique est même décrite comme
« provenant de nos saints ancêtres..., que c'était une
condition pour contracter un mariage1...,
ce ne sont que les ''modernes'' qui disent que simplement se couvrir
les cheveux suffit... ».2
Dans d'autres milieux Hassidiques, on va jusqu'à dire que
« celles qui ne rasent pas leurs têtes doivent être
considérées comme étant comme des femmes légères ».3
Certaines Kallôth Hassidiques se rasent même la tête
immédiatement après la cérémonie de la Houppoh, tandis que
d'autres attendent jusqu'au lendemain matin pour le faire.4
Il est également de coutume d'offrir des cadeaux aux femmes
Hassidiques à l'occasion de leur rasage de tête.5
C'est
l'une des nombreuses pratiques insensées et sans base halakhique des
Hasidhim. En fait, il est même clair et évident à partir du
Talmoudh même que ce Minhogh n'a jamais existé au sein de notre
peuple. Dans ´Érouvin 100b, le Talmoudh discute de
l'intimité conjugale entre un homme et sa femme, rappelle qu'un
homme a l'obligation de sexuellement satisfaire son épouse, et
traite des différences de comportement qu'il y a entre un homme et
une femme, non seulement dans leur façon de s'exprimer lorsqu'ils
souhaitent avoir des rapports intimes (la femme le fait comprendre
par des sous-entendues, l'homme le fait comprendre directement,
etc.), mais également dans d'autres domaines. C'est ainsi que le
Talmoudh mentionne trois choses autres choses qui distinguent la
femme d'un homme, à savoir :
- elle laisse pousser des cheveux extrêmement longs,
- elle s'assied quand elle urine, comme une mule, et
- elle est un oreiller pour son mari (c'est-à-dire, lors des rapports intimes, elle est généralement en dessous et son mari sur elle).
En
outre, à deux reprises le Talmoudh lui-même déclare explicitement
que contraindre un homme de voir sa femme sans cheveux est
« répugnant ».6
Et effectivement, nous lisons dans le TaNaKh que dans les temps
bibliques, forcer une femme à se raser la tête était considéré
comme une punition.7
Comment
les Hasidhim peuvent-ils donc prétendre que cette pratique,
que nos Sages ont décrite comme étant répugnante, proviendraient
de nos saints ancêtres ? J'ai déjà moi-même posé la
question à des Hasidhim, et aucune source ne m'a été
apportée jusqu'à aujourd'hui. À part que cela provient de la
« Qabboloh », ils n'ont pas de sources tirées du TaNaKh,
du Talmoudh, du Midhrosh, des Ga`ônim, des Ri`shônim, ni même du
Shoulhon ´Oroukh, justifiant une telle pratique. Et en fait,
même le Zôhar ne stipule pas que les femmes devraient se raser la
tête. (Nous y reviendrons plus bas.) Les femmes séfarades (et
d'autres communautés comme au Yémen) n'ont jamais eu cette
pratique.8
En outre, d'après la Halokhoh normative, il est même interdit pour
une femme de raser sa tête en raison de l'interdiction pour une
femme de ressembler à un homme ou d'adopter les pratiques d'un
homme.9
Tout cela étant dit, il convient à présent de tenter de comprendre
comment une telle pratique s'est développée.
Tout
cela a commencé par certains textes de la littérature halakhique
semblant suggérer que les cheveux d'une femme pourraient être
considérés comme un Hafséq (séparation, barrière) entre son
corps et les eaux du Miqwah dans lequel elle s'immerge chaque mois à
la fin de sa période menstruelle.10
Mais c'est clairement une Houmroh qui a été ajoutée et
n'est pas halakhiquement requise. En fait, aucun de ceux qui
défendent cette pratique sur la base d'un éventuel Hafséq
n'objecte face à la pratique qu'ont les femmes Hassidiques de
s'immerger au Miqwah quelques temps avant leur mariage (ce qui se
fait donc bien avant qu'elles ne rasent leurs têtes), et aucun n'a
donc prétendu que ces immersions prénuptiales n'étaient pas
valables en raison de la présence de cheveux sur leurs têtes !
La
deuxième crainte invoquée pour justifier cette pratique consiste à
dire que certains des cheveux de la femme pourraient rester à la
surface de l'eau du Miqwah et ne pas s'immerger avec le reste de son
corps.11
Mais c'est précisément pour cela que dans les Miqwo`ôth
d'aujourd'hui, il y a toujours une assistante présente qui observe
l'immersion et s'assure que l'entièreté du corps (y compris les
cheveux) a été correctement immergé dans le Miqwah. Il convient
également de signaler que les femmes se remettant d'un accouchement
n'avaient pas toujours la possibilité de se couper les cheveux, et
ce durant une longue période de temps. De ce fait, il était courant
même pour les femmes Hassidiques d'avoir de longs cheveux
lorsqu'elles s'immergeaient au Miqwah pour la première fois après
un accouchement.12
Certaines
« sources » attribuent le Minhogh de se raser la tête à
un passage obscur trouvé dans le Zôhar qui semble suggérer qu'une
femme devrait le faire avant de se rendre au Miqwah chaque mois.13
Mais voici ce que dit ce passage du Zôhar en question : ותאנא
כד בעת אתתא לאתדכאה בעייא לספרא ההוא
שערא דרבי ביומא דאיהי מסאבא ולספרא
טופרהא וכל ההוא זוהמא די בהון
« Et
ils ont enseigné14
que lorsqu'une femme désire devenir pure, elle doit couper les
cheveux qui ont poussé durant les jours où elle était une Niddoh,
ainsi que ses ongles, et toutes les saletés qui se trouvent
dedans ».
Certains interprètent ce passage comme voulant simplement dire que
les femmes devraient couper tout cheveux ayant poussé durant leur
période de Niddoh, comme lorsqu'elles se coupent les ongles avant de
s'immerger, et non pas qu'elles devraient se raser l'intégralité de
la tête. En tous les cas, peu importe comment ce passage est
compris, il n'est cité dans aucun code halakhique normatif, et
encore moins dans la Mishnoh ou une Baraytho` (alors que le Zôhar
prétend que cette instruction aurait été enseignée par les Sages
du temps de la Mishnoh), pour exiger des femmes qu'elles se rasent la
tête.
D'autres
encore citent le `Avné Sadhaq,
qui rapporte que le Zôhar, à la Parashath Noso`, déclarerait
ceci : « Une
femme doit raser sa tête lorsqu'elle est sur le point de se
marier ».
Le problème avec ce passage, c'est qu'à part le `Avné Sadhaq
(et peut-être une poignée d'autres gens), personne ne l'a jamais vu
ce passage dans le Zôhar ! Il ne se retrouve dans aucune
édition standard du Zôhar. (Et c'est en fait la raison pour
laquelle peu de Hasidhim
n'osent l'invoquer, car ils n'ont pas d'éditions du Zôhar dans
laquelle cette phrase apparaît.) Il est en fait très courant pour
des gens de prétendre avoir vu tel ou tel enseignement dans une
édition du Zôhar que personne à part eux n'a vue, tout comme
certains Pôsqim ont eu le culot de justifier certaines pratiques sur
la base de passages du Talmoudh Yarousholmi que seuls eux ont vus !
(Comme par exemple ceux qui prétendent qu'il aurait existé dans le
passé une version du Talmoudh Yarousholpmi dans laquelle les
bénédictions de « Boroukh Sha`ômar » et « Yishtabbah »
seraient citées, alors que ces bénédictions remontent au temps des
Ga`ônim.)
Un
autre argument avancé pour expliquer le Minhogh de raser la tête
est que les cheveux d'une femme pourraient involontairement glisser
sous le foulard (ou la perruque) qu'elle porte.15
Face
à l'absence de source halakhique authentique pour justifier et
expliquer cette pratique, une théorie a même été avancée selon
quoi les femmes Hassidiques
ont commencé à se raser la tête afin d'échapper aux viols qui
avaient souvent lieu au cours des nombreux pogroms qu'endurèrent les
Juifs en Europe. Ainsi, afin de paraître répugnantes aux yeux des
non Juifs, les femmes auraient développé la pratique de se raser la
tête. Il a également été avancé que plus tard, ce Minhogh fut
préservé et utilisé comme moyen d'empêcher les femmes de
transgresser le Shabboth en essorant l'eau de leurs cheveux.16
Plusieurs
Pôsqim ont démontré que raser l'intégralité de sa tête n'est
halakhiquement pas requis, et que les cheveux ne constituent en aucun
cas une séparation interdite entre l'eau du Miqwah et le corps de la
femme qui s'immerge.17
En outre, même le Rov Môshah Shternbuch, qui est l'actuel
Vice-Président de la Edah HaChareidis (qui regroupe les communautés
Hassidiques
antisionistes de Terre Sainte, dont Satmar), dit que ce Minhogh n'a
aucune base halakhique et pourrait avoir été institué simplement
pour contraindre les femmes à n'exposer aucun de leur cheveux.18
C'est
là encore une de ces pratiques fantômes qui est pourtant suivie par
de nombreux Hasidhim
comme si elle provenait du Sinaï !
1En
d'autres mots, une femme qui affirmait ne pas vouloir se raser la
tête ne pouvait pas être épousée
2Batouv
Yarousholoyim, page 58
3Darkhé
Tashouvoh, Yôréh Dé´oh 198:91
4Minhagh
Yisro`él Tôroh, ´Avan Ho´ézar 26:33 ; Liqqouté Halokhôth
(Qiddoushin), ´Avan Ho´ézar 6:1 ; Shoulhon Ho´ézar
5:5:7
5Tashbé''s
3:299 ; `Ivné Haggafan 9:171
6Nozir
28b et Shabboth 64b
7Lire
Davorim 21:12
8Darkhé
Tashouvoh, Yôréh Dé´oh 198:91
9Shoulhon
´Oroukh, `Ôrah Hayyim 183:5
10Pari
Hasodhah 3:188
11Minhagh
Yisro`él Tôroh, ´Avan Ho´ézar 21
12Hatham
Sôfér, Yôréh Dé´oh 195
13Zôhar,
3:79a
14Une
expression employée pour désigner une pratique remontant au temps
de la Mishnoh
15Minhagh
Yisro`él Tôroh, ´Avan Ho´ézar 21
16´Amaq
Shéloh, Parashath Wayyiqro` 96
17Voir
notamment dans le Yabbia´ Ômar, Yôréh Dé´oh 41, qui
s'étend longuement sur ce sujet
18Tashouvoth
Wahannahaghôth 2:692