dimanche 8 novembre 2015

Les Lois de Niddoh : Une jeune fille ou femme non mariée + Les contacts physiques hommes-femmes

ב״ה

Les Lois de Niddoh

Une jeune fille ou femme non mariée doit-elle respecter les lois de Niddoh ? + Les contacts physiques hommes-femmes


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L'un des plus grands mensonges ou une des plus grandes erreurs actuelles du Judaïsme dit « Orthodoxe » consiste à dire qu'une jeune fille ou femme non mariée ne doit pas respecter les lois de Niddoh, et donc qu'elle ne doit pas s'immerger au Miqwah à la fin de sa période menstruelle. Or, c'est très éloigné de la vérité et de la Halokhoh authentique. Pire encore, c'est un reniement d'une loi orale remontant à Môshah Rabbénou. Et nous savons que quiconque conteste et rejette la moindre des lois de la Tôroh, écrite ou orale, fait partie des mécréants qui compromettent leur part dans le Monde-à-Venir. Voici ce que nous dit le Ramba''m ז״ל dans son Mishnéh Tôroh1 :

La Niddoh est comme toutes les autres ´aroyôth ; celui qui s'insère en elle, que ce soit de la façon naturelle ou de la façon non naturelle, est passible de retranchement. Et même si c'était une mineure âgée de trois ans et un jour, comme les autres ´aroyôth, car une fille peut contracter l'impureté de Niddoh même le jour de sa naissance. Et une fille de dix jours peut contracter l'impureté de Zivoh. Cela a été transmis de tradition orale qu'il n'y a pas de différence entre une adulte et une mineure concernant l'impureté de Niddoh et de Zivoh.
הַנִּדָּה, הֲרֵי הִיא כִּשְׁאָר כָּל הָעֲרָיוֹת. הַמַּעֲרֶה בָּהּ, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ--חַיָּב כָּרֵת: וְאַפִלּוּ הָיְתָה קְטַנָּה בַּת שָׁלוֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, כִּשְׁאָר עֲרָיוֹת--שֶׁהַבַּת מִטַּמְּאָה בְּנִדָּה, וְאַפִלּוּ בְּיוֹם לִידָתָהּ, וּבַת עֲשָׂרָה יָמִים, מִטַּמְּאָה בְּזִיבָה. וְדָבָר זֶה מִפִּי הַשְּׁמוּעָה, שְׁאֵין הֶפְרֵשׁ בֵּין גְּדוֹלָה לִקְטַנָּה, לְטֻמְאַת נִדּוּת וְזִיבוּת

Lorsque le Ramba''m écrit qu'une fille peut contracter l'impureté de Niddoh même le jour de sa naissance, c'est une hyperbole volontaire ayant pour but de nous faire comprendre la chose suivante : une fille commence ses premières menstruations aux alentours de douze ans. Mais si cela se produisait avant, peu importe à quel âge, et même le jour de sa naissance, toutes les lois de Niddoh commenceraient alors à s'appliquer pour elle exactement comme pour une adulte. Il en est de même pour les lois relatives à la Zovoh. Peu importe l'âge qu'une fille a, dès l'instant où elle commence à avoir des saignements utérins qui ont lieu en-dehors d'une période de menstruation, ou qui se prolongent d'au moins trois jours après une période de menstruation, les lois relatives à la Zovoh commencent à s'appliquer à elle exactement comme pour une adulte, même si elle n'était âgé que de dix jours. Tout cela signifie juste que nous ne devons pas nous préoccuper de l'âge. Dès lors qu'elle commence à avoir des menstruations, ou des saignements utérins, toutes les lois de Niddoh et de Zivoh s'appliquent à elle. Et cela, nous l'avons reçu en tradition orale de Môshah Rabbénou.

Et effectivement, dans le Talmoudh, nous avons plusieurs cas de femmes non mariées et jeunes filles qui se rendaient au Miqwah à la fins de leurs périodes menstruelles. Le Talmoudh ne fait pas une seule fois de distinction entre les femmes non mariées ou les jeunes filles et les femmes mariées, car les lois de Niddoh et Zivoh n'ont rien à voir avec l'état marital de la personne, mais si elle a ou pas des écoulements utérins, peu importe son âge, et peu importe qu'elle soit mariée ou pas. Et ce fut la pratique durant de nombreux siècles que les jeunes filles du peuple d'Israël se rendaient au Miqwah comme les femmes adultes mariées pour se purifier de leur état de Niddoh.

En fait, même l'écrasante majorité des Pôsqim qui interdisent aux jeunes filles et femmes non mariées de se rendre au Miqwah reconnaissent qu'ils n'ont aucune source halakhique pour l'interdire. Sur certains sites Internet qui traitent du sujet, il est reconnu qu'aujourd'hui cela est interdit, sous-entendu « il fut des époques où cela était autorisé, mais aujourd'hui on en a décidé autrement ». Par exemple, sur le site de Dinonline.org, il est admis que les lois de Niddoh s'appliquent exactement de la même façon aux femmes mariées et aux jeunes filles non mariées. Ils ajoutent que l'écrasante majorité des filles non mariées ne se rendent pas au Miqwah et ne sont généralement pas au courant des lois relatives au Miqwah et la façon de se préparer lorsqu'on se rend au Miqwah. Et en effet, on n'enseigne jamais les lois de Niddoh aux jeunes filles « Orthodoxes » de façon à ce qu'elles ne sachent pas qu'elles y sont en fait astreintes dès qu'elles auront leurs premières menstruations, et que le fait qu'elles ne soient pas mariées n'est d'aucune pertinence vis-à-vis de l'application de ces lois. Les auteurs de l'article ajoute que certaines communautés ne permettent pas aux filles non mariées de se rendre au Miqwah par crainte de relations sexuelles illicites. (Voir l'article ici.) Ils ont ainsi l'honnêteté de tout de même admettre que la pratique majoritaire d'aujourd'hui n'est pas conforme à ce qui devrait être fait d'après la Halokhoh. C'est de la pure Kafiroh (mécréance) de renier, retrancher ou ajouter aux lois de la Tôroh, et la majorité des communautés dites « Orthodoxes » sont tombées dans cette Kafiroh, à force de suivre des raisonnements et lois d'hommes aux dépends de celles d'HaShemית׳.

Si les lois de Niddoh s'appliquent également à une jeune fille, cela signifie-t-il, par exemple, que son père n'a plus le droit de la toucher durant tout le temps de sa période menstruelle ? Pour répondre à cette question, nous allons faire un tout petit détour en parlant de l'interdiction des contacts physiques en général.

Concernant le comportement à avoir avec les ´aroyôth (pluriel de ´arwoh ; une femme avec laquelle on ne peut avoir d'intimité de quelque nature que ce soit et avec laquelle les relations sexuelles sont interdites), le Ramba''m rapporte la Halokhoh suivante2 :

Quiconque a une intimité physique avec une ´arwoh parmi les ´aroyôth par les membres du corps, ou enlace et embrasse [l'une d'elles] avec désir et tire un plaisir de la proximité des corps reçoit des coups de fouet Min Hattôroh, car il est dit3 : « pour se garder d'accomplir des pratiques abominables ». Et il est [également] dit4 : « Vous n'approcherez point afin de découvrir la nudité ». C'est-à-dire « Ne vous approchez pas par des choses qui mènent à révéler la nudité ». Et quiconque accomplit une de ces pratiques est susceptible de s'adonner à des relations illicites.
כָּל הַבָּא עַל עֶרְוָה מִן הָעֲרָיוֹת דֶּרֶךְ אֵבָרִים, אוֹ שֶׁחִבַּק וְנִשַּׁק דֶּרֶךְ תַּאֲוָה וְנִהְנָה בְּקֵרוּב בָּשָׂר--הֲרֵי זֶה לוֹקֶה מִן הַתּוֹרָה: שֶׁנֶּאֱמָר "לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת מֵחֻקּוֹת הַתּוֹעֵבֹת"; וְנֶאֱמָר "לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה", כְּלוֹמַר לֹא תִקְרְבוּ לִדְבָרִים הַמְּבִיאִין לִידֵי גִּלּוּי עֶרְוָה. וְהָעוֹשֶׂה דָּבָר מֵחֻקּוֹת אֵלּוּ, הֲרֵי הוּא חָשׁוּד עַל הָעֲרָיוֹת

Il y a deux choses ici :

  1. il est interdit d'avoir une intimité physique par les « membres du corps » avec une femme qui nous est interdite. On parle ici de rapports intimes par d'autres moyens que la pénétration du pénis dans le vagin ou dans l'anus (qui sont les deux actes considérés comme « rapports sexuels »). Quelqu'un pourrait croire que puisqu'il n'a pas eu recourt à l'une des deux méthodes définies comme « rapports sexuels », c'est qu'il n'a commis aucune transgression. Ce n'est pas exact, car tout acte à connotation ou de nature sexuelle est interdit avec une ´arwoh ;
  2. il est interdit d'enlacer et embrasser une femme qui nous est interdite avec désir et de façon à en retirer un plaisir.

Remarquez que dans les deux cas, il n'est pas dit qu'il est strictement interdit de toucher, enlacer et embrasser une ´arwoh, mais qu'il est interdit de les faire d'une façon intime, avec désir et d'en tirer un plaisir. En fait, un contact physique normal n'est pas inclus dans ce que la Tôroh a interdit, dès lors qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière, perversion, etc. Et cela a toujours été la règle que les contacts physiques anodins ne posent aucun problème. Ainsi, en commentant le Ramba''m, le Sifthé Kôhén ז״ל (Rabbi Shabbatha`y Hakkôhén, 1621-1662) explique que le Ramba''m ne parlait que du fait d'enlacer et embrasser une ´arwoh lorsque ce contact est associé à une intimité sexuelle (comme par exemple des préliminaires) ou un désir. Mais dès lors que ce contact n'a aucune connotation sexuelle, est anodin, normal, fortuit, etc., cela ne constitue pas une transgression biblique. Cela est encore plus explicite en lisant les nombreuses preuves mentionnées par le Sifthé Kôhén, tirées du TaNa''Kh et du Talmoudh, qui démontrent que tous les contacts physiques entre hommes et femmes n'étaient pas interdits, mais uniquement ceux à connotation sexuelle, ou avec des désirs malsains. Il cite par exemple de nombreux cas où nous lisons dans le Talmoudh que les Sages enlaçaient et embrassaient leurs filles ou leurs sœurs, sans que ce comportement ne soulève aucune objection.5 Ils le faisaient même lorsqu'elles étaient Niddôth. Voir également la Responsa Pané Yahôshoua´6, qui permet tout contact physique non sensuel. Cela pourrait surprendre beaucoup de gens aujourd'hui, mais l'avis de l'écrasante majorité des Pôsqim est effectivement que les contacts physiques dénués de plaisir, de désir, etc., ne sont pas du tout interdits par la Halokhoh. C'est ainsi que même Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל écrit ceci dans son Shoulhon ´oroukh7 : הבא על אחת מן העריות דרך איברים, או שחיבק ונישק ונהנה בקירוב בשר, הרי זה לוקה וחשוד על העריות « Celui qui a une intimité physique avec l'une des ´aroyôth par les membres du corps, ou l'enlace et l'embrasse et tire un plaisir de la proximité des corps, celui-là se fait flageller et on le soupçonne de relations interdites ». Ni le TaNa''Kh, ni le Talmoudh, ni le Ramba''m, ni Rabbi Yôséf Qa`rô, n'interdisent un simple toucher dénué de toute mauvaise connotation, comme par exemple lorsqu'on se retrouve dans un magasin et qu'on donne de l'argent dans la main d'une caissière et que la caissière nous rend la monnaie en main. Quand bien même les mains se seraient touchées, ce n'est d'aucune gravité ou conséquence.

Conclusion halakhique : les contacts physiques avec une femme autre que son épouse, et même si la femme est une Gôyoh, une Niddoh ou une femme mariée, ne sont pas interdits, à moins qu'ils aient un élément de désir ou créent un risque de pensées érotiques. Nous devons analyser chaque situation au cas par cas. Les contacts anodins, inévitables ou non intentionnels ne sont pas des marques d'affection ou de désir. Toutefois, certains cas nécessitent la plus grande précaution. C'est la raison pour laquelle, un peu plus loin, dans le même chapitre, le Ramba''m ajoute ici8 :

Celui qui enlace l'une des ´aroyôth, bien que la chose ne perturbe pas son cœur, ou embrasse l'une d'elles, comme par exemple sa sœur majeure, la sœur de sa mère, et d'autres ´aroyôth similaires, même s'il n'y a pas de désir et pas du tout de plaisir, c'est très honteux. Cette chose est interdite et est un comportement insensé, car on ne doit pas du tout faire preuve de proximité avec une ´arwoh, qu'elle soit majeure ou mineure, à l'exception d'une mère envers son fils et d'un père envers sa fille.
הַמְּחַבֵּק אַחַת מִן הָעֲרָיוֹת שְׁאֵין לִבּוֹ שֶׁלָּאָדָם נוֹקְפוֹ עֲלֵיהֶן, אוֹ שֶׁנִּשַּׁק אַחַת מֵהֶן--כְּגוֹן אֲחוֹתוֹ הַגְּדוֹלָה, וַאֲחוֹת אִמּוֹ, וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן--אַף עַל פִּי שְׁאֵין שָׁם תַּאֲוָה וְלֹא הֲנָאָה כְּלָל, הֲרֵי זֶה מְגֻנֶּה בְּיוֹתֵר. וְדָבָר זֶה אָסוּר הוּא, וּמַעֲשֵׂה טִפְּשִׁים הוּא--שְׁאֵין קְרֵבִין לְעֶרְוָה כְּלָל, בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה: חוּץ מֵהָאֵם לִבְנָהּ, וְהָאָב לְבִתּוֹ

Ainsi, le Ramba''m distingue entre deux sortes de contacts physiques. Bien que les contacts anodins (se serrer la main pour conclure une transaction, rattraper une femme pour l'empêcher de glisser sur le verglas, déposer de l'argent dans la main de la caissière, etc.) ne soient pas interdits, d'autres formes de contacts le sont avec une femme qui nous est interdite. Enlacer ou embrasser une femme est une forme de proximité trop grande, et il est évident que cela est interdit avec une femme qui est une ´arwoh, peu importe que cela cause ou pas un désir ou un plaisir. (Néanmoins, le Ramba''m précise que lorsqu'il dit ici que c'est « interdit », c'est dans le sens qu'il faut absolument s’abstenir de le faire, car ce n'est que lorsqu'on en tire un plaisir ou qu'on l'a fait avec désir que l''acte est punissable et une transgression de la Tôroh. S'il n'y a pas eu de désir ou de plaisir, bien que l'acte ne devait pas être commis, la Tôroh ne prévoit aucune sanction.9) En outre, par l'expression « et d'autres ´aroyôth similaires », le Ramba''m indique que toutes les ´aroyôth ne sont pas logées à la même enseigne. Quand il estime inapproprié d'enlacer ou embrasser une ´arwoh même sans désir, il parle d'une ´arwoh qui n'a pas de lien direct avec lui. Mais s'il s'agit de sa mère, de sa sœur mineure ou de sa fille (et d'autres ajoutent les petits-enfants), cela ne pose aucun problème, comme le rapporte également le Ramba''m à la Halokhoh 7, car dans ce genre de contacts très proches entre ces personnes-là il n'y a normalement aucune connotation sexuelle. Personne ne pourrait soupçonner un père de mauvaises intentions lorsqu'il enlace ou embrasse sa fille. Mais il n'en est pas de même pour les autres ´aroyôth, où s'enlacer et s'embrasser peuvent être des actes de proximité inappropriés.

Ainsi, bien qu'une fille soit une ´arwoh, le père peut la toucher, l'enlacer et l'embrasser même lorsqu'elle est Niddoh.

Il convient de signaler que le concept connu à notre époque sous le nom de שׁוֹמֵר נְגִיעָה « Shômér Naghi´oh », pour interdire toute forme de contacts physiques entre un homme et une femme, ne provient ni du TaNa''Kh, ni du Talmoudh. Comme nous l'avons vu et expliqué, les contacts physiques n'ont jamais été totalement interdits entre hommes et femmes. D'où vient donc cette expression et cette règle selon quoi tous les contacts seraient interdits ? C'est Rabbénou Yônoh ז״ל de Gérone (mort en 1264) qui enfanta cette expression dans ses Sha´aré Tashouvoh10. Il divergeait du Ramba''m. La source de toutes ces Halokhôth est le Sifro`, qui déclare : « Ne faites pas des choses qui vous rapprochent du découvrement de la honte », ce que le Ramba''m et la grande majorité des Pôsqim ont compris comme ne venant interdire que les contacts à connotation sexuelle, ou qui causent un désir ou du plaisir, mais pas toutes les formes de contact. Mais Rabbénou Yônoh fut le premier à lire ce passage du Sifro` comme venant interdire toutes les formes de contacts physiques, et pas seulement ceux à connotation sexuelle, ou qui causent des désirs, etc. Beaucoup suivent son approche et évitent catégoriquement toute forme de contact, mais l'approche de la majorité des Pôsqim n'est pas celle-là. (En outre, au vue de certains récits bibliques et talmudiques, cela placerait les Prophètes et les Sages dans la catégorie des pécheurs, si on suit cette logique.)

1Hilkôth `issouré Bi`oh 4:1
2Hilkôth `isouré Bi`oh 21:1
3Wayyiqro` 18:30
4Ibid., 18:6
5Voir, par exemple, Qiddoushin 81b ou encore Shabboth 13a
62:49
7`évan Ho´azar 20:1
8Hilkôth `isouré Bi`oh 21:6
9Commentaire du Ramba''m sur la Mishnoh, Sanhédhrin 7:3

103:80