ב״ה
Les
interdictions de Tiqqoun Noshim, Baghadh `ishoh et Kali Ghavar
Illustration :
Une femme portant une Kippoh et des Tafillin
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Nous
lisons dans la Tôroh le verset suivant1 :
Il
ne doit pas y avoir des articles masculins sur une femme, et un
homme ne se revêtira pas du vêtement d'une femme, car quiconque
fait ces [choses] est une abomination de `adhônoy ton Dieu.
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לֹא-יִהְיֶה
כְלִי-גֶבֶר
עַל-אִשָּׁה,
וְלֹא-יִלְבַּשׁ
גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה:
כִּי
תוֹעֲבַת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ,
כָּל-עֹשֵׂה
אֵלֶּה
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Deux
Miswôth Lô` Tha´asah (Commandements Négatifs) nous sont
données ici. La première est l'interdiction pour une femme de
porter des כְּלִי-גֶבֶר
« Kali
Ghavar – ustensiles masculins ». Certaines personnes
traduisent de manière erronée ce verset comme venant interdire à
une femme de porter des « vêtements d'homme ». Mais le
terme hébraïque « Kali » inclut bien plus que des
vêtements. HaZa''l l'ont expliqué comme incluant également
des armures, qui ne doivent exclusivement être portées que par des
hommes.2
(Cela ne signifie pas qu'une femme n'a pas le droit d'utiliser une
arme pour se défendre.) Par prolongation, une femme Israélite a
l'interdiction de s’enrôler dans une armée ou aller faire la
guerre. Ce sont des activités strictement masculines. Le terme
« Kali » signifie littéralement « ustensile »,
et englobe donc tout vêtement ou objet associé aux hommes ou
exclusivement portés par ceux-ci.
La
raison de cette interdiction est de servir de barrière à
l'immoralité. Sans séparation des modes d'habillement masculines et
féminines, il y aurait un mélange excessif des sexes, les hommes
posant ou passant pour des femmes et vice-versa. De tous temps, le
fait d'effacer les frontières et différences entre hommes et femmes
a toujours été source de problèmes d'immoralité. C'est encore
plus le cas aujourd'hui où nous voyons de plus en plus d'hommes se
féminiser et des femmes se masculiniser. Il n'y a rien de nouveau
sous le ciel !
La
deuxième est l'interdiction pour un homme de se revêtir d'un
féminin féminin. La raison de cette Miswoh est la même que
pour la précédente. C'est ce qu'on appelle בֶּגֶד
אִשָּׁה « Baghadh
`ishoh – habit d'une femme » ou שִׂמְלַת
אִשָּׁה « Simlath
`ishoh – vêtement d'une femme ». HaZa''l ont déduit
de ce verset l'interdiction appelée תִּקּוּן
נָשִׁים « Tiqqoun
Noshim – embellissement des femmes », qui vient interdire aux
hommes de s'embellir comme des femmes (se maquiller, s'épiler,
teindre les cheveux gris, etc.).3
C'est pourquoi, en traduisant les mots « et un homme ne se
revêtira pas du vêtement d'une femme », le Targoum
`ônqalôs déclare « et un homme ne s'embellira pas à la
manière d'une femme ».
Les
deux Miswôth
bibliques sont traitées dans le Talmoudh.4
Dans le Séfar Hammiswôth
du Ramba''m ז״ל,
elles constituent les 39ème et 40ème Miswôth
Lô` Tha´asah de la Tôroh.
Voici
à présent comment, à partir des propos que l'on retrouve dans le
Talmoudh, le Ramba''m explique ces Miswôth
dans son Mishnéh Tôroh. Après avoir traité des interdictions
relatives au fait de se raser les Pé`ôth de la tête et celles de
la barbe lorsqu'on est un homme (voir l'article intitulé « Raser
la barbe et les Pé`ôth Horô`sh »),
il poursuit en disant5 :
10. Le
retrait des poils d'autres parties du corps, comme par exemple les
aisselles et les parties génitales, n'est pas interdit par la
Tôroh, mais plutôt par les paroles des Scribes. Et celui qui les
retire se voit sanctionner par des coups de fouet pour rébellion.
Dans quel cas les dites paroles s'appliquent-elles ? Là où
seules les femmes les retirent, afin de ne pas s'embellir comme le
font les femmes. Mais là où les hommes retirent [aussi ces]
poils, si on les retire on n'est pas flagellé. Et il est permis
de retirer des poils d'autres membres aux ciseaux en tous lieux.
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י הַעְבָּרַת
הַשֵּׂעָר מִשְּׁאָר הַגּוּף,
כְּגוֹן
בֵּית הַשֶּׁחִי וּבֵית הָעֶרְוָה--אֵינוּ
אָסוּר מִן הַתּוֹרָה,
אֵלָא
מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים;
וְהַמַּעְבִירוֹ,
מַכִּין
אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת.
בַּמֶּה
דְּבָרִים אֲמוּרִים,
בִּמְקוֹם
שְׁאֵין מַעְבִירִין אוֹתוֹ אֵלָא
נָשִׁים--כְּדֵי
שֶׁלֹּא יְתַקַּן עַצְמוֹ תִּקּוּן
נָשִׁים;
אֲבָל
בִּמְקוֹם שֶׁמַּעְבִירִין הַשֵּׂעָר
הָאֲנָשִׁים--אִם
הִעְבִיר,
אֵין
מַכִּין אוֹתוֹ.
וּמֻתָּר
לְהַעְבִיר שְׂעַר שְׁאָר אֵבָרִים
בְּמִסְפְּרַיִם,
בְּכָל
מָקוֹם
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Le retrait
des poils d'autres parties du corps, comme par exemple les
aisselles et les parties génitales :
Qui sont fréquemment rasées par les femmes.
n'est pas
interdit par la Tôroh, mais plutôt par les paroles des Scribes :
En tant que dérivé de l'interdiction pour un homme de se revêtir
d'un vêtement féminin, comme expliqué plus haut. Il s'agit donc
d'une interdiction d'ordre rabbinique.
Le
Kasaf Mishnéh ז״ל
explique
très bien la différence entre les deux interdictions bibliques
et cette interdiction rabbinique : la Tôroh a interdit toute
forme d'embellissement qui était détectable et visible (par
exemple, porter une robe de femme), tandis que les Sages ont
étendu la portée de ces interdictions pour inclure même des
actes d'embellissement qui sont privés (comme par exemple se
raser les poils des aisselles ou les poils pubiens).
Et celui
qui les retire se voit sanctionner par des coups de fouet pour
rébellion : Ce qui est
la sanction standard pour toute transgression d'ordre rabbinique.
Dans quel
cas les dites paroles s'appliquent-elles :
C'est-à-dire, quand sanctionne-t-on un homme qui se raserait les
poils d'autres parties de son corps ?
Là où
seules les femmes les retirent, afin de ne pas s'embellir comme le
font les femmes : En
d'autres mots, cette interdiction rabbinique ne s'applique que
dans des localités où seules les femmes ont la pratique de se
raser ces poils-là du corps, ou que cette pratique est ultra
minoritaire parmi les hommes de cette localité.
Mais là où
les hommes retirent [aussi ces] poils, si on les retire on n'est
pas flagellé : Le
Parisho`6
ז״ל
attire
notre attention sur le fait que le Ramba''m a employé le terme
« hommes » et non « Israélites », et
explique très justement que cela comprend également les Gôyim.
En d'autres mots, si une grande partie des Gôyim de sexe masculin
de cette localité a la pratique de se raser les poils pubiens,
des aisselles, etc., si un Israélite le fait aussi il n'est pas
punissable.
Néanmoins,
un Israélite ne doit pas le faire. Voilà pourquoi le Ramba''m
conclut cette phrase par « on n'est pas flagellé »,
mais commence la suivante par « Il est permis », pour
nous indiquer ici que l'acte n'est pas permis, mais si jamais on
le commet on ne peut être puni pour l'avoir fait.
Et il est
permis de retirer des poils d'autres membres aux ciseaux en tous
lieux : Mais pas au
rasoir !7
Comme
nous l'avions expliqué dans l'article sur la barbe et les Pé`ôth,
les termes « ciseaux » et « rasoir » ont
un sens halakhique très précis et spécifique. On ne parle pas
littéralement de ciseaux et de rasoir. Par le premier terme, on
entend tout objet qui ne retire pas le poil à la racine, tandis
que par le second terme on parle de tout objet susceptible de
retirer le poil à la racine. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'un
homme ne doit pas se raser les poils d'autres parties de son
corps, c'est-à-dire les retirer intégralement. Mais s'il les
coupe ou taille sans arracher le poil à la racine, comme par
exemple aux ciseaux, cela ne pose aucun problème, ni au niveau
biblique, ni au niveau rabbinique.
Il
ne faut donc pas, lorsqu'on est un homme, se raser les poils du
torse, par exemple, ou ceux des bras, etc. C'est une activité de
femme. Mais les couper ou tailler ne pose aucun problème, car un
ustensile qui ne va pas jusqu'à la racine du poil ne l'arrache
pas intégralement.
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11. Une
femme ne doit pas se parer de la parure d'un homme, comme par
exemple en plaçant sur sa tête un turban ou un chapeau, ou en se
revêtant d'une armure et toute chose semblable, ou en se rasant
la tête comme un homme. Un homme ne doit pas se parer des parures
d'une femme, comme par exemple en portant des vêtements colorés
ou des bracelets en or là où seules les femmes portent de tels
articles ou affichent de tels bijoux. Tout dépend de la coutume
de la localité.
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יא לֹא
תַעְדֶּה אִשָּׁה עֲדִי הָאִישׁ,
כְּגוֹן
שֶׁתָּשִׂים בְּרֹאשָׁהּ מִצְנֶפֶת
אוֹ כּוֹבַע,
אוֹ
שֶׁתִּלְבֹּשׁ שִׁרְיוֹן וְכַיּוֹצֶא
בּוֹ,
אוֹ
שֶׁתְּגַלַּח רֹאשָׁהּ כְּאִישׁ;
וְלֹא
יַעְדֶּה אִישׁ עֲדִי אִשָּׁה,
כְּגוֹן
שֶׁיִּלְבֹּשׁ בִּגְדֵי צִבְעוֹנִין
וַחֲלִי זָהָב--בִּמְקוֹם
שְׁאֵין לוֹבְשִׁין אוֹתָן הַכֵּלִים
וְאֵין מְשִׂימִים אוֹתוֹ הַחֲלִי,
אֵלָא
הַנָּשִׁים:
הַכֹּל,
כְּמִנְהַג
הַמְּדִינָה
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Une femme
ne doit pas se parer de la parure d'un homme :
Ce qui est l'une des 613 Miswôth
de la Tôroh, comme nous l'avons expliqué en introduction de cet
article.
comme par
exemple en plaçant sur sa tête un turban ou un chapeau :
Inutile de préciser qu'un chapeau qui a été créé
spécifiquement pour les femmes est permis. Comme le Ramba''m le
déclare à la fin de cette Halokhoh, tout dépend réellement de
la pratique locale. C'est pour cela que même d'un point de vue
strictement halakhique, on ne peut interdire aux femmes de porter
un pantalon s'il s'agit clairement d'un pantalon féminin et qui
n'est pas indécent. (Voir l'article intitulé « Une
femme peut-elle porter un pantalon ? ».)
ou en se
revêtant d'une armure :
De nombreuses sources anciennes8
associent directement cette interdiction biblique au fait pour une
femme de se revêtir d'une armure ou porter des armes. Comme nous
l'avons expliqué, cette Miswoh
n'inclut pas que les vêtements, mais également les
« ustensiles » que portent les hommes. C'est pour cela
que le Ramba''m ne dit pas qu'une femme a l'interdiction de
s'habiller comme un homme, car ce serait trop réducteur, mais
emploie plutôt l'expression générale de « Une femme ne
doit pas se parer de la parure d'un homme ».
et toute
chose semblable :
C'est-à-dire que toute chose qui est clairement un article
masculin, ou réservée aux hommes, ne peut être portée par une
femme.
ou en se
rasant la tête comme un homme :
C'est-à-dire qu'une femme ne doit pas avoir de coiffure
ressemblant à celle d'un homme. En cela, les femmes de certaines
communautés hasidiques,
telles que Satmar, transgressent directement une interdiction
d'ordre biblique. (Voir l'article intitulé « Les
femmes qui se rasent la tête ».)
Un homme ne
doit pas se parer des parures d'une femme :
Ce qui est l'une des 613 Miswôth
de la Tôroh, comme nous l'avons expliqué en introduction de cet
article.
comme par
exemple en portant des vêtements colorés ou des bracelets en or
là où seules les femmes portent de tels articles ou affichent de
tels bijoux. Tout dépend de la coutume de la localité :
Par conséquent, la définition de ce qui est considéré être
« un vêtement ou une parure de femme » ou « un
vêtement ou une parure d'homme » change en fonction des
normes de la société dans laquelle on vit. (De la même manière
que prier pieds nus dépend de la pratique de la localité où
l'on se trouve, ou encore le fait pour une femme de porter un long
voile en plus d'un simple foulard, etc.) Des vêtements qui
auraient pu être interdits aux hommes ou aux femmes à une
certaine époque pourraient tout à fait être permis à une autre
époque, selon les normes établies par une société
particulière. Toutes ces prescriptions ne sont donc pas « gravées
dans la roche », pour ainsi dire, mais sont variables.
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12. Un
homme qui se pare de la parure d'une femme et une femme qui se
pare de la parure d'un homme, se font flageller. Celui qui arrache
des poils blancs du milieu des [poils] noirs de sa tête ou de sa
barbe, dès lors qu'il a arraché au moins un poil, il se fait
flageller en raison de [l'interdiction] de se parer de la parure
d'une femme. De même, s'il teint ses poils en noir, dès lors
qu'il a teint au moins un poil blanc, il se fait flageller.
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יב אִישׁ
שֶׁעָדָה עֲדִי אִשָּׁה,
וְאִשָּׁה
שֶׁעָדָת עֲדִי אִישׁ--לוֹקִין.
הַמְּלַקֵּט
שְׂעָרוֹת לְבָנוֹת מִתּוֹךְ
הַשְּׁחוֹרוֹת,
מֵרֹאשׁוֹ
אוֹ מִזְּקָנוֹ--מִשֶּׁיְּלַקַּט
שַׂעֲרָה אַחַת,
לוֹקֶה
מִפְּנֵי שֶׁעָדָה עֲדִי אִשָּׁה;
וְכֵן
אִם צָבַע שְׂעָרוֹ שָׁחוֹר--מִשֶּׁיִּצְבַּע
שַׂעֲרָה לְבָנָה אַחַת,
לוֹקֶה
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Un homme
qui se pare de la parure d'une femme et une femme qui se pare de
la parure d'un homme, se font flageller :
Il ne s'agit pas ici de coup de fouet d'ordre rabbinique, mais
biblique, contrairement aux coups de fouet mentionnés dans la
Halokhoh 10.
Il
convient de mentionner que cela est interdit même pour s'amuser
ou rigoler. En cela, il n'est pas permis à un garçon de
s'habiller en fille à Pourim ou pour des spectacles, comme cela
se fait dans certains milieux hassidiques.
Celui qui
arrache des poils blancs du milieu des [poils] noirs de sa tête
ou de sa barbe : Afin
de masquer son vieillissement.
dès lors
qu'il a arraché au moins un poil, il se fait flageller en raison
de [l'interdiction] de se parer de la parure d'une femme :
C'est une pratique féminine, et non masculine, que de masquer le
vieillissement (crème antirides, masques de beauté, etc.).
De même,
s'il teint ses poils en noir, dès lors qu'il a teint au moins un
poil blanc, il se fait flageller :
Ce n'est le cas que s'il l'a fait afin de paraître plus jeune.
Mais en soi, teindre ses cheveux n'est pas interdit à un homme.9
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1Davorim
22:5
2Voir
le Targoum `ônqalôs sur ce verset
3Shabboth
94b
4Nozir
59a ; Makkôth 20b
5Hilkôth
´avôdhoh Zoroh Wahouqqôth Haggôyim 12:10-12
6Yôréh
Dé´oh 182
7Voir
le Sifathé Kôhén 182:3
8Par
exemple, Nozir 59a, le Targoum `ônqalôs, etc.
9Touré
Zohov 182:7