ב״ה
Est-ce
un problème d'avoir les cheveux longs lorsqu'on met les Tafillin ?
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Nous
avions conclu le précédent
article en disant qu'il
n'était pas possible d'émettre une interdiction catégorique contre
le fait d'avoir de longues mèches à l'avant, car bien que cela soit
explicitement interdit lorsqu'on rase aussi les côtés de la tête,
il n'est pas explicitement dit que laisser pousser une longue mèche
à l'avant est interdit à titre de « Darkhé Ho`amôri »
même lorsqu'on ne rase pas les côtés de la tête. De même, bien
que laisser pousser les cheveux à l'arrière de la tête soit
explicitement interdit si on coupe aussi les cheveux à l'avant d'une
oreille à l'autre, rien n'interdit explicitement, à titre de
« Darkhé Ho`amôri », le fait de laisser pousser des
cheveux à l'arrière de la tête si on ne coupe pas non plus les
cheveux à l'avant de la tête d'une oreille à l'autre.
Mais
au-delà de l'interdiction d'adopter une coupe de cheveux non juive,
certains invoquent un problème pratique qui rendrait interdit pour
les hommes le fait d'avoir de longs cheveux, plus particulièrement à
l'avant de la tête. D'où vient ce problème ? Sur quoi est-il
basé ? Et est-ce justifié d'interdire les cheveux longs sur
base de ce problème ? Ce sont les questions auxquelles nous
tenterons d'apporter des réponses.
- L'origine du « problème »
Voici
ce que nous pouvons lire dans le Talmoudh1 :
« Tous
sont astreints [à la Miswoh] des Tafillin :
les Kôhanim, les Lawiyim et les Yisro`élim ». N'est-ce
pas évident ? Il est nécessaire [de le préciser] à cause
des Kôhanim, car j'aurais pu penser qu'étant donné qu'il est
écrit « tu les attacheras comme signe sur ta main et se
sera un fronteau entre tes yeux »2,
c'est que ceux à qui s'applique la Miswoh [de la Tafilloh]
de la main sont [également] astreints à la Miswoh [de la
Tafilloh] de la tête3,
et puisque concernant les Kôhanim à qui ne s'applique pas la
Miswoh [de la Tafilloh de la main], car il est écrit « [Sa
robe de lin, ses caleçons de lin, le Kôhén] les revêtira sur
sa chair »4,
[ce qui signifie] que rien ne peut interférer entre lui et sa
chair, on aurait pu dire que la Miswoh [de la Tafilloh] de
la tête ne leur incombe pas non plus. C'est pourquoi, on nous
informe qu'elles ne sont pas indispensables l'une par rapport à
l'autre5,
comme nous l'avons appris6 :
« La Tafilloh de la main n'est pas indispensable à celle
de la tête, et celle de la tête n'est pas indispensable à celle
de la main ». Mais pourquoi cela devrait-il être
différent [avec la Tafilloh] de la main ? Parce qu'il est
écrit « [Sa robe de lin, ses caleçons de lin, le Kôhén]
les revêtira sur sa chair ». Mais [concernant] la tête
n'est-il pas [de même] écrit7
« Tu mettras le turban sur sa tête » ?8
[La réponse est qu']il a été enseigné : « Entre le
turban et la mitre, ses cheveux étaient visibles » là où
il place ses Tafillin.9
|
הכל
חייבין בתפילין כהנים לוים וישראלים
פשיטא כהנים איצטריך ליה סד"א
הואיל וכתיב וקשרתם לאות על ידך והיו
לטוטפות בין עינך כל דאיתיה במצוה דיד
איתיה במצוה דראש והני כהנים הואיל
וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו
שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרו אימא
במצוה דראש נמי לא ליחייבו קמ"ל
דלא מעכבי אהדדי כדתנן תפלה של יד אינה
מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד
ומאי שנא דיד דכתיב ילבש על בשרו ראש
נמי כתיב ושמת
המצנפת על ראשו תנא שערו היה נראה בין
ציץ למצנפת ששם מניח תפילין
|
Notre
Gamoro` commence par citer la Mishnoh selon laquelle tous les hommes
sont astreints à la Miswoh
des Tafillin, qu'ils soient Kôhanim, Lawiyim ou simples Israélites.
La Gamoro` s'interroge alors sur la raison pour laquelle la Mishnoh
se doit de préciser que les Kôhanim sont astreints à cette Miswoh.
En effet, si les simples Israélites et les Lawiyim sont astreints à
cette Miswoh,
n'est-il pas évident que les Kôhanim le sont aussi ? La
Gamoro` explique alors que les Kôhanim sont exempts de la Tafilloh
de la main lorsqu'ils sont revêtus des vêtements sacerdotaux, parce
que cette Tafilloh pose un problème de חציצה
« Hasisoh »
(interférence) au niveau des vêtements sacerdotaux, qui doivent se
trouver littéralement sur la chair du Kôhén. On aurait alors pu
conclure que si les Kôhanim sont exempts de la Tafilloh de la main,
c'est qu'ils sont également exempts de celle de la tête, et donc
entièrement exempts de la Miswoh
même des Tafillin. Il était donc nécessaire que la Mishnoh précise
qu'il n'en était pas ainsi et que les Kôhanim aussi étaient
astreints à cette Miswoh,
car on peut porter la Tafilloh de la tête sans celle de la main, les
deux Tafillin n'étant pas interdépendantes. La Gamoro` fait
remarquer que bien qu'un Kôhén devait porter un turban sur la tête,
la Tafilloh de la tête ne posait aucun soucis de Hasisoh,
parce que le turban ne couvrait pas la partie de la tête sur
laquelle reposait la Tafilloh de la tête.
La
Gamoro` affirme clairement que rien ne peut s'interposer entre les
vêtements sacerdotaux et la chair du Kôhén. Mais elle ne traite
pas de ce qui aurait semblé être une solution simple au problème
posé par le fait de porter simultanément les vêtements sacerdotaux
et les Tafillin, à savoir, que l'on pourrait simplement placer les
Tafillin par-dessus les vêtements sacerdotaux. Il existe deux
approches prises par les Ri`shônim pour expliquer cette
« omission » :
- Le Rô`''sh ז״ל (Rabbénou `oshér ban Yahi`él, 1250-1328) écrit qu'il ressortirait clairement de cette Gamoro` que toute substance étrangère entre la Tafilloh et la tête poserait un problème de Hasisoh. C'est selon lui la raison pour laquelle la Gamoro` n'a jamais suggéré de placer les Tafillin par-dessus les vêtements. Et c'est ainsi que tranche Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל dans son Shoulhon ´oroukh10, que toute substance se trouvant entre la Tafilloh et la tête cause une Hasisoh. Sur la base de cette inquiétude, le Hofés Hayim ז״ל (Rabbi Yisro`él Mé`ir Kagan Hakkôhén, 1839-1933) déclare dans son Mishnéh Barouroh11 que même un peu de saleté dans les cheveux constituerait une Hasisoh, et depuis lors de nombreuses personnes ont le Minhogh de laver cette zone de leur tête avant de mettre leur Tafillin. En fait, peu avant lui, Rabbi Hayim Mordékhay Margôliyôth ז״ל (décédé en 1818) avait écrit dans son Sha´aré Thashouvoh12 que celui qui venait de se laver les cheveux devait prendre soin de bien les sécher avant de mettre les Tafillin, et ce, parce que l'humidité pouvait endommager les Tafillin et aussi parce que l'eau en elle-même constituerait une Hasisoh.
- Le Rashba''` ז״ל (Rabbi Shalômôh ban `addarath, 1235-1310) est en désaccord total avec le Rô`''sh et tranche que l'on peut mettre la Tafilloh de la tête au-dessus d'une substance étrangère. Du point de vue du Rashba''`, il y a un problème de Hasisoh uniquement pour la Tafilloh de la main, mais pas pour celle de la tête. Il explique que la Gamoro` ne suggère pas l'idée de placer la Tafilloh de la tête au-dessus du turban simplement parce qu'une Miswoh sur une autre (puisque porter le turban est une Miswoh pour un Kôhén) aurait à l'évidence constitué une Hasisoh (en effet, si on avait la Tafilloh de la tête sur le turban, cela n'aurait pas été considérée comme ayant été mise sur la tête, et le turban aurait alors causé une Hasisoh entre le front et la Tafilloh), tandis qu'une substance étrangère n'aurait pas constituée une Hasisoh. Le Rashba''` démontre davantage la différence entre la Tafilloh de la main et celle de la tête en faisant remarquer que HaZa''l exigent toujours que la Tafilloh de la main soit « privée », c'est-à-dire cachée sous la manche, d'où la raison pour laquelle ils n'ont pas proposé de mettre la Tafilloh du bras par-dessus la robe. Le Rashba''` ne le cite pas (je vais donc en profiter pour le faire), mais la Mishnoh de Maghilloh 4:8 tranche explicitement que l'Israélite qui met sa Tafilloh de la main par-dessus sa manche fait partie des séparatistes, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à la tradition, qui impose que la manche couvre la Tafilloh de la main. Puisque c'est contre la tradition de le faire, la Gamoro` n'avait aucun besoin de soulever l'éventualité de mettre la Tafilloh de la main par-dessus les vêtements sacerdotaux. Bien que la position du Rashba''` soit rejetée par l'écrasante majorité des Pôsqim, le Riva''sh ז״ל (Rabbénou Yishoq ban Shéshath, 1326-1408) la soutenait13, d'autant plus que le Ra''n ז״ל (Rabbénou Nisim ban Ra`ouvén, 1320-1376) défendait une position similaire14.
Sur
la base de cette discussion, deux positions ont émergé.
- L'opinion stricte
En
raison du soucis de Hasisoh
au niveau de la Tafilloh de la tête, le Mahasis
Hashaqal ז״ל
tranche
que l'on ne peut pas mettre les Tafillin de la tête au-dessus d'une
large quantité de cheveux.15
Il avance comme argument que bien que le Rô`''sh n'ait pas
explicitement parlé des cheveux, mais d'une substance étrangère,
il ne fait aucun doute qu'il aurait également considéré qu'une
large quantité de cheveux constituerait une Hasisoh.
Il poursuit en disant qu'il est également certain que même le
Rashba''` aurait été d'accord pour dire qu'une quantité excessive
de cheveux pose problème. Peut-être, dit-il, que le Rashba''` n'a
permis qu'une Hasisoh
fine, mais qu'il aurait pu être d'accord sur le fait qu'une couche
épaisse de cheveux constitue une Hasisoh.
Il concède que bien que les cheveux fasse partie du corps et ne
peuvent donc être considérés comme une Hasisoh,
il conclut néanmoins qu'une grande quantité de cheveux n'est pas
considéré comme une « croissance normale » et constitue
donc certainement une Hasisoh.
C'est
la raison pour laquelle de nombreux Juifs religieux insistent pour
que les cheveux soient gardés courts et disent qu'une épaisse
couche de cheveux serait une Hasisoh.
- La position indulgente
Même
si on devait accepter l'opinion stricte du Rô`''sh selon quoi une
matière étrangère constituerait une Hasisoh
entre la tête et la Tafilloh de la tête, les cheveux font partie du
corps et ne peuvent en aucun cas être considérés comme une matière
étrangère, ni causer une Hasisoh.
Effectivement, la Gamoro` elle-même, dans Zavohim
19a se réfère aux
cheveux comme étant une partie du corps et tranche qu'ils ne sont
pas soumis au principe de Hasisoh
(et cela dit en passant, cela réduit également à néant la
justification donnée par les Hasidhim selon quoi ils font raser les
cheveux de leurs femmes, car les cheveux constitueraient une Hasisoh
entre l'eau et la peau de la femme lorsqu'elle s'immerge. Voir
l'article intitulé « Les
femmes qui se rasent la tête »).
En outre, lorsque la Gamoro`, que nous avons citée au début de cet
article, décrit la zone près du turban où un Kôhén peut mettre
sa Tafilloh de la tête, elle dit que « ses
cheveux étaient visibles entre le turban et la mitre ».
Rien que ce passage nous démontre deux choses :
- Les Kôhanim avaient des cheveux visibles sous leur turban, indiquant par-là qu'ils ne coupaient pas nécessairement intégralement les cheveux à l'avant de la tête, contrairement à la pratique des Hasidhim, qui rasent quasiment intégralement toute la tête, excepté les Pé`ôth Horô`sh.
- Puisque la Tafilloh de la tête était placée entre le turban et la mitre, et que les cheveux des Kôhanim étaient visibles à l'endroit où était placée la Tafilloh de la tête, c'est que placer la Tafilloh de la tête sur des cheveux ne constitue pas une interdiction, ni une Hasisoh, et les cheveux ne sont pas une matière étrangère.
Nous
pouvons également citer tout un ensemble de preuves directes et
indirectes attestant que les cheveux ne constituent en rien une
Hasisoh
entre la tête et la Tafilloh de la tête, et qu'ils ne sont pas une
matière étrangère. Nous rapporterons ici les deux plus pertinentes
- Le Ramo''` ז״ל (Rabbi Môshah `issarlès, 1530-1572) rapporte explicitement que le Minhogh qui prévalait dans les temps passés était qu'un endeuillé évitait de couper ses cheveux l'entièreté de l'année de deuil suite au décès de son père ou de sa mère.16 À l'évidence, si on ne les touche pas du tout pendant une année entière, il y a une grande chance que les cheveux poussent jusqu'à des longueurs déraisonnables. Et pourtant, ce Minhogh était permis sans aucune considération pour la possibilité qu'il pourrait rendre impossible la Miswoh de porter les Tafillin toute cette période.
- Un Nozir (celui qui avait fait un vœu de naziréat) ne pouvait pas couper ses cheveux pendant toute la durée de son vœu. Or, la limite de la période d'un vœu n'a jamais été déterminée par rapport au niveau où l'on devenait incapable d'accomplir correctement la Miswoh de la Tafilloh de la tête. En effet, certaines personnes pouvaient être Nozir toute leur vie, d'autres pour cinq mois, etc., et jamais la longueur de leurs cheveux n'a été utilisée pour dire qu'ils ne pouvaient accomplir la Miswoh de la Tafilloh de la tête avec de longs cheveux. Cet argument est notamment avancé dans les Pisqé Tashouvôth 27:72 pour démontrer que les longs cheveux n'empêchent pas la Miswoh des Tafillin, et que les cheveux ne sont en aucun cas une matière étrangère, puisqu'ils font partie du corps.
- Conclusion
Remarquez
que le Talmoudh n'a jamais parlé de l'éventualité que les cheveux
puissent constituer une Hasisoh
entre le front et la Tafilloh de la tête qui est placée sur le
front. Toute cette discussion est basée sur un problème qui n'est
même pas soulevé par le Talmoudh. La seule question que traitait le
Talmoudh était de savoir si porter les Tafillin constituait une
Hasisoh
lorsque les
Kôhanim (donc,
même pas les autres Israélites, mais uniquement les Kôhanim)
étaient revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. La réponse est
que la Tafilloh de la main constituait bel et bien une
Hasisoh,
car la robe d'un Kôhén devait être en contact avec la peau. Or, si
un Kôhén portait la Tafilloh de la main sous la manche de sa robe,
une partie de sa robe n'aurait pas été en contact avec sa peau
puisqu'il y aurait alors eu la boite et les lanières entre la robe
et la peau. C'est pourquoi ils étaient exempts de la Miswoh
de la Tafilloh de la main. Par contre, étant donné qu'il y avait un
espace entre le turban et la tiare d'un Kôhén, la Tafilloh de la
tête pouvait être placée à cet endroit-là de la tête, sans
interférer entre le turban et la tiare, puisqu'elle était placée à
un endroit où ne se posait ni la tiare, ni le turban. (Prenons
également en compte que les Tafillin étaient beaucoup plus petites
que celles communément utilisées à notre époque, ce qui fait que
placer les Tafillin entre le turban et la tiare n'était pas une
difficulté. Voir ici,
où nous avions notamment mentionné la très petite taille des
Tafillin.) De ce fait, ils étaient astreints à la Miswoh
de la Tafilloh de la tête. Il n'a jamais été question de cheveux,
et d'ailleurs, pas une seule fois dans tout le Talmoudh il est fait
mention qu'un Israélite devrait couper courts ses cheveux car
autrement il invaliderait son accomplissement de la Miswoh
de la Tafilloh de la tête.
Cette
histoire de cheveux longs qui invaliderait la Miswoh
de la Tafilloh de la tête est née d'une remarque faite par le
Rô`''sh selon laquelle une matière étrangère entre la Tafilloh de
la tête et le front constituerait une Hasisoh,
et même là, les mots « cheveux » ou « cheveux
longs » n'ont jamais été prononcés. C'est plus tard le
Mahasis
Hashaqal qui a déduit que les propos du Rô`''sh pouvaient être
étendus pour inclure les cheveux épais, bien que le Rô`''sh n'ait
jamais mentionné les cheveux. Et quand bien même on soutiendrait
qu'une matière étrangère cause une Hasisoh
entre le front et la Tafilloh de la tête (chose que le Talmoudh
lui-même ne dit pas), nous avons rapporté quatre preuves que les
cheveux ne peuvent pas être considérés comme une matière
étrangère, car ils font partie du corps. (En fait, si on suit la
logique selon laquelle une couche de cheveux constituerait une
Hasisoh
entre le front et la Tafilloh de la tête, pourquoi ne pas dire aussi
que les poils sur les bras constituent une Hasisoh
entre le bras et les lanières et boites de la Tafilloh de la main ?
Or, personne n'a jamais osé avancer une telle absurdité.)
D'ailleurs,
le ´oroukh Hashoulhon
ז״ל
(Rabbi
Yahi`él
Mikhél Halléwi Epstein, 1829-1908) conclut que les longs cheveux
qui poussent naturellement à l'avant de la tête ne doivent pas être
considérés comme une Hasisoh.17
Après tout, qui doit décider de la longueur que devraient avoir des
cheveux afin de constituer une Hasisoh ?
Néanmoins, lui et le Rov Shalômôh Ganzfried ז״ל
(l'auteur
du Qisour
Shoulhon
´oroukh), tranchent que si des cheveux ont été déplacés d'un
autre endroit de la tête jusqu'à l'endroit où on place la Tafilloh
de la tête, alors que ce n'est pas là que ses cheveux poussent
naturellement, cela pourrait
constituer une Hasisoh.18
(Remarquez le « pourrait ». Ce n'est même pas une
certitude.) Il s'en suit que quelqu'un ayant de longues mèches ne
devraient pas pousser ses mèches sous la Tafilloh de la tête si ce
n'est pas là qu'elles poussent naturellement.
Dieu
voulant, dans le prochain très court article, nous passerons
brièvement en revue d'autres arguments ayant été avancés pour
tout de même interdire les cheveux longs et exiger qu'on les coupe.
Pour l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que les cheveux longs ou
même une couche de cheveux épaisse à l'avant n'invalide en rien la
Miswoh
de la Tafilloh de la tête. Ainsi, le Juif sur l'image d'illustration
de cet article (au tout début) a tout à fait accompli la Miswoh
de la Tafilloh de la tête, en dépit de sa touffe de cheveux à
l'avant.
1´arkhin
3b
2Davorim
6:8
3En
d'autres mots, on aurait pu penser que dès lors que l'on est tenu
de mettre les Tafillin de la main, c'est que l'on est également
tenu de mettre celles de la tête, car l'une ne pourrait pas aller
sans l'autre
4Wayyiqro`
6:3
5En
d'autres mots, il n'y a absolument aucune obligation de porter les
deux Tafillin à la fois. On peut très bien mettre celle de la main
sans celle de la tête, ou celle de la tête sans celle de la main,
car il s'agit de deux Miswôth différentes qui ne sont pas
interdépendantes
6Manohôth
38a
7Shamôth
29:6
8En
d'autres mots, pourquoi les Kôhanim sont-ils tenus de mettre la
Tafilloh de la tête, mais pas celle de la main ? Si on dit
qu'ils sont exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la main
parce que les Kôhanim ne pouvaient rien avoir d'autre que leurs
vêtements sacerdotaux sur la chair, pourquoi ne sont-ils pas aussi
exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la tête, alors qu'ils
devaient aussi porter un turban sur la tête ? Pourquoi ne
pourrions-nous donc pas dire que tout comme la Tafilloh de la main
est une interférence entre la robe d'un Kôhén et sa chair, la
Tafilloh de la tête est une interférence entre le turban du Kôhén
et sa tête ?
9Par
conséquent, l'argument qui précède ne pouvait pas être avancé
ici, car bien que la Tafilloh de la main crée une interférence
avec la loi selon laquelle rien ne doit interférer entre les
vêtements en lin et la chair du Kôhén (le biceps du bras sur
lequel repose la boîte de la Tafilloh de la main), la tradition
prévoit un espace libre entre le turban et la mitre. De ce fait,
mettre la Tafilloh de la tête n'est pas une interférence entre le
turban et la mitre
10`ôrah
Hayim 27:4
1127:14
1227:6
13Shou''th
Riva''sh 137
14Le
Ra''n sur Maghilloh 25
15`ôrah
Hayim 27
16Yôréh
Dé´oh 390:4
17´oroukh
Hashoulhon 27:14
18Voir
le Laham Happonim sur le Qisour Shoulhon
´oroukh