ב״ה
הִלְכּוֹת
בָּשָׂר בְּחָלָב
Hilkôth
Bosor Baholov
Deuxième
Partie
Cet
article peut être téléchargé ici.
Pour
(re)lire :
Poursuivons
l'exposition des lois relatives à la cuisson de la viande dans du
lait telle qu'elles sont consignées par le Ramba''m ז״ל
dans
son Mishnéh Tôroh, au Chapitre 9 des Hilkôth Ma`akholôth
`assourôth.
12.
La mamelle est interdite
Middivré Sôfrim, car une viande qui a été cuite dans du lait
[d'un animal qui a été] rituellement égorgé n'est pas
interdite Min Hattôroh, comme nous l'avons expliqué. La mamelle
qui a été déchirée et le lait en a coulé, il est permis de la
rôtir et de la consommer. Si on l'a déchirée dans son
horizontalité et dans sa verticalité, et qu'on l'a pressée
contre un mur jusqu'à ce qu'il n'y reste plus aucune humidité du
lait, il est permis de la cuire avec de la viande. Et la mamelle
qui n'a pas été déchirée, que ce soit celle d'un petit qui n'a
jamais allaité ou celle d'un adulte, il est interdit de la cuire.
Et si on transgresse et la cuit à part, il est permis d'en
consommer. Et si on l'a cuite avec une autre viande, nous exigeons
soixante fois son volume, et la mamelle fait partie du compte.
|
יב הַכַּחַל,
אָסוּר
מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים--שְׁאֵין
בָּשָׂר שֶׁנִּתְבַּשַּׁל בַּחֲלֵב
שְׁחוּטָה אָסוּר מִן הַתּוֹרָה,
כְּמוֹ
שֶׁבֵּאַרְנוּ.
הַכַּחַל
שֶׁקְּרָעוֹ וּמֵרַק הֶחָלָב שֶׁבּוֹ,
מֻתָּר
לִצְלוֹתוֹ וּלְאָכְלוֹ;
וְאִם
קְרָעוֹ שְׁתִי וְעֵרֶב,
וְטָחוֹ
בַּכּוֹתָל עַד שֶׁלֹּא נִשְׁאָר בּוֹ
לַחְלוּחִית חָלָב--מֻתָּר
לְבַשְּׁלוֹ עִם הַבָּשָׂר.
וְכַחַל
שֶׁלֹּא קְרָעוֹ,
בֵּין
שֶׁלִּקְטַנָּה שֶׁלֹּא הֵנִיקָה בֵּין
שֶׁלִּגְדוֹלָה--אָסוּר
לְבַשְּׁלוֹ:
וְאִם
עָבַר וּבִשְּׁלוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ,
מֻתָּר
לְאָכְלוֹ;
וְאִם
בִּשְּׁלוֹ עִם בָּשָׂר אַחֵר--מְשַׁעֲרִין
אוֹתוֹ בְּשִׁשִּׁים,
וְכַחַל
מִן הַמִּנְיָן
|
La
mamelle est interdite Middivré Sôfrim :
Parce qu'on craint qu'une certaine quantité de lait ne soit
restée dans la mamelle ou que la mamelle ait absorbé une
certaine quantité de lait. Étant donné que nous ne connaissons
pas exactement la quantité de lait qu'elle a absorbée, nous
supposons qu'elle est intégralement interdite.
car
une viande qui a été cuite dans du lait [d'un animal qui a été]
rituellement égorgé n'est pas interdite Min Hattôroh :
C'est la raison pour laquelle cette interdiction de consommation
des mamelles n'est que rabbinique et non biblique, car
bibliquement parlant une fois que l'animal a été rituellement
égorgé, il est permis de cuire l'animal même s'il contient
encore du lait à l'intérieur de ses mamelles, car le verset
biblique qui interdit la cuisson d'une viande dans du lait parle
du fait de le faire « dans
le lait de sa mère »,
sous-entendant par-là qu'il est permis de cuire de la viande dans
le lait de ce même animal. Ainsi, si par exemple on égorgeait
rituellement une vache et qu'après l'égorgement on se rendait
compte que la vache contenait encore du lait dans ses mamelles,
bibliquement parlant il serait permis de cuire la viande de cette
vache dans son propre lait, car ce n'est pas le lait de « sa
mère » ou le lait d'un autre animal, mais le sien, chose
que n'a pas interdit le texte biblique.
comme
nous l'avons expliqué :
Dans la Halokhoh 6, où il a notamment été dit dans le
commentaire que la Tôroh n'a parlé que du lait d'une mère.
(Voir dans la première
partie.)
La
mamelle qui a été déchirée et le lait en a coulé, il est
permis de la rôtir et de la consommer. Si on l'a déchirée dans
son horizontalité et dans sa verticalité, et qu'on l'a pressée
contre un mur jusqu'à ce qu'il n'y reste plus aucune humidité du
lait, il est permis de la cuire avec de la viande :
Dans le premier cas, la mamelle est rôtie et non cuite parce
qu'il est possible qu'il y ait encore des restes de lait dans la
mamelle. Or, lorsqu'une viande est rôtie, les fluides qu'elle
contient sont expulsés et coulent à l'extérieur sans être
absorbés. Par contre, on ne pourrait pas se contenter de la
cuire, car lorsque de la viande est cuite, elle cuit dans son jus
et tous les autres morceaux de viande absorbent le lait qu'elle
décharge. Dans le deuxième cas, puisqu'on s'est complètement
débarrassé du lait que la mamelle contenait, on peut se
contenter de simplement cuire la mamelle, sans nécessairement la
rôtir.
Et
la mamelle qui n'a pas été déchirée, que ce soit celle d'un
petit qui n'a jamais allaité :
C'est-à-dire que les Sages ont fait appliquer leur décret
universellement, indépendamment de l'âge de l'animal, et même
indépendamment du fait qu'il est certain que l'animal ne
produisait pas de lait.
ou
celle d'un adulte, il est interdit de la cuire :
Pour la cuire, il faudra la déchirer pour être certain à 100%
qu'elle ne contient pas de lait.
Et
si on transgresse :
C'est-à-dire que l'on décide quand même de cuire cette mamelle
sans l'avoir déchirée au préalable.
et
la cuit à part :
C'est-à-dire, sans la cuire avec d'autres viandes dans une même
marmite.
il
est permis d'en consommer :
Car au fond, ce n'est qu'un interdit rabbinique, puisque
bibliquement parlant même si la mamelle contenait effectivement
du lait elle est permise à la consommation. Mais cette permission
ne s'applique que dans le cas où la mamelle a été cuite
séparément, mais pas quand elle a été cuite avec d'autres
viandes, comme le Ramba''m l'explique à la fin de cette Halokhoh.
Et
si on l'a cuite avec une autre viande, nous exigeons soixante fois
son volume, et la mamelle fait partie du compte :
Au Chapitre 15, le Ramba''m explique qu'étant donné que ce n'est
qu'une transgression rabbinique, nos Sages ont été plus
indulgents, car normalement la mamelle ne devrait pas être inclue
dans le compte. (On ne peut pas être aussi strict avec une
interdiction d'ordre rabbinique qu'on le serait pour une
interdiction d'ordre biblique.)
Le
Rashba''` ז״ל
a
une explication plus ou moins similaire. Il écrit qu'étant donné
que la viande de la mamelle est permise à la consommation, nous
l'incluons dans le compte des soixante. De ce fait, à l'inverse
des autres cas où soixante fois la quantité de l'élément
interdit est requis, ici nous n'exigeons que cinquante-neuf fois
la quantité de la mamelle.
|
13.
Comment ça ? S'il y a
au total, en incluant la mamelle, soixante fois [le volume] de la
mamelle, la mamelle est interdite et le reste est permis. Et s'il
y a moins de soixante fois [son volume], l'ensemble est interdit.
Et peu importe [la règle s'appliquant à l'entièreté du
mélange,] si elle est tombée dans une autre casserole, elle peut
la rendre interdite, et nous exigeons soixante fois [son volume]
comme dans le cas d'origine, car la mamelle en elle-même qui est
cuite est considérée comme un morceau [de viande] interdit. Nous
ne la mesurons qu'au moment où elle a été cuite, et non d'après
son état lorsqu'elle est tombée [dans le mélange].
|
יג כֵּיצַד:
אִם
הָיָה הַכֹּל עִם הַכַּחַל כְּמוֹ
שִׁשִּׁים בַּכַּחַל--הַכַּחַל
אָסוּר,
וְהַשְּׁאָר
מֻתָּר;
וְאִם
הָיָה בְּפָחוּת מִשִּׁשִּׁים,
הַכֹּל
אָסוּר.
וּבֵין
כָּךְ וּבֵין כָּךְ,
אִם
נָפַל לִקְדֵרָה אַחֶרֶת--אוֹסֵר
אוֹתָהּ,
וּמְשַׁעֲרִין
בּוֹ בְּשִׁשִּׁים כָּרִאשׁוֹנָה:
שֶׁהַכַּחַל
עַצְמוֹ שֶׁנִּתְבַּשַּׁל,
נַעֲשָׂה
כַּחֲתִכָּה הָאֲסוּרָה;
וְאֵין
מְשַׁעֲרִין בּוֹ אֵלָא כְּמוֹת שְׁהוּא
בְּעֵת שֶׁנִּתְבַּשַּׁל,
לֹא
כְּמוֹת שֶׁהָיָה בְּשָׁעָה שֶׁנָּפַל
|
Comment
ça ? S'il y a au total, en incluant la mamelle, soixante
fois le volume de la mamelle, la mamelle est interdite :
Rash''i1
ז״ל
explique
que nous supposons que le lait a imprégné la mamelle de son
goût. De ce fait, elle devient interdite, comme le Ramba''m va
l'expliquer.
Et
peu importe [la règle s'appliquant à l'entièreté du mélange,]
si elle est tombée dans une autre casserole, elle peut la rendre
interdite, et nous exigeons soixante fois [son volume] comme dans
le cas d'origine : De
ce fait, d'après le Ramba''m, seul cinquante-neuf fois son volume
est requis. Cette opinion est citée par le Shoulhon
´oroukh2
Le Tour ז״ל
et
le Ramo''` ז״ל
diffèrent
et soutiennent que ce deuxième mélange est jugée plus
strictement que le premier. Ils suivent le raisonnement du
Rashba''` cité plus haut. De ce fait, ils soutiennent que dans le
premier cas, la mamelle est inclue dans le compte des soixante
parce que sa viande est permise. À l'inverse, dans ce deuxième
cas, c'est la viande, et non le lait de la mamelle, qui est
interdite. De ce fait, soixante fois son volume est requis.
|
14.
Nous ne rôtissons pas la
mamelle qui a été coupée au-dessus de la viande [se trouvant]
sur une broche. Et si on les a [quand même] rôties [de cette
manière], l'ensemble est permis. Un estomac qui est cuit avec du
lait qui se trouve à l'intérieur est permis, car ce n'est plus
considéré comme du lait mais comme des déchets, étant donné
qu'il a été transformé dans le système digestif.
|
יד אֵין
צוֹלִין אֶת הַכַּחַל שֶׁחִתְּכוֹ,
לְמַעְלָה
מִן הַבָּשָׂר בַּשְּׁפוּד;
וְאִם
צָלָהוּ,
הַכֹּל
מֻתָּר.
קֵבָה
שֶׁבִּשְּׁלָהּ בְּחָלָב שֶׁבָּהּ,
מֻתֶּרֶת--שְׁאֵינוּ
חָלָב אֵלָא הֲרֵי הוּא כְּטִנֹּפֶת,
שֶׁהֲרֵי
יִשְׁתַּנֶּה בַּמֵּעַיִם
|
Nous
ne rôtissons pas la mamelle qui a été coupée au-dessus de la
viande [se trouvant] sur une broche :
C'est une mesure de rigueur pour empêcher que la mamelle ne
décharge du lait, qui coulera alors au-dessus des autres morceaux
de viande.
Et
si on les a [quand même] rôties [de cette manière], l'ensemble
est permis : Car même
si le lait coule au-dessus des autres morceaux de viande, ces
derniers ne sont pas interdits.
Le
raisonnement est celui-ci : étant donné que ces morceaux de
viande et la mamelle appartiennent au même animal, et que
l'interdiction de cuire ensemble de la viande dans du lait
provenant du même animal égorgé n'est que rabbinique, nous ne
sommes pas excessivement stricts sur ce point. Le Shoulhon
´oroukh suit le Ramba''m.
Le
Ramo''` est plus strict et déclare que si la mamelle n'avait pas
été ouverte au préalable, la viande qui se trouve en-dessous de
la mamelle, sur la broche, est interdite à la consommation.
Un
estomac qui est cuit avec du lait qui se trouve à l'intérieur :
Par exemple, un veau qui avait tété la mamelle de sa mère peu
de temps avant d'être rituellement égorgé, et on l'a cuit alors
que ce lait se trouvait encore dans son estomac.
car
ce n'est plus considéré comme du lait :
Le Kasaf Mishnéh explique que d'après le Ramba''m, cette règle
s'applique même si le lait est encore liquide. Étant donné
qu'il est déjà passé par des processus préliminaires de
digestion, il n'est plus considéré comme du lait.
|
15.
Il est interdit de produire
du fromage [en plaçant du lait] dans la peau de l'estomac [d'un
animal] qui a été rituellement égorgé. Et si on a [quand même]
produit [du fromage de cette manière], on fait goûter le
fromage : s'il a le goût de la viande, c'est interdit ;
si ce n'est pas le cas, c'est permis, parce que [le fromage]
produit est une chose permise, car il provient de l'estomac d'un
[animal] rituellement égorgé. Mais [quant à savoir] s'il y a là
l'interdiction de [cuire] une viande dans du lait, cela dépendra
du transfert de goût.
|
טו אָסוּר
לְהַעְמִיד הַגְּבִנָּה,
בְּעוֹר
הַקֵּבָה שֶׁלִּשְׁחוּטָה.
וְאִם
הִעְמִיד,
טוֹעֵם
אֶת הַגְּבִנָּה--אִם
יֵשׁ בָּהּ טַעַם בָּשָׂר,
אֲסוּרָה;
וְאִם
לָאו,
מֻתֶּרֶת:
מִפְּנֵי
שֶׁהַמַּעְמִיד דָּבָר הַמֻּתָּר הוּא,
שֶׁקֵּבַת
שְׁחוּטָה הִיא;
וְאֵין
כָּאן אֵלָא אִסּוּר בָּשָׂר בְּחָלָב,
שֶׁשֵּׁעוּרוֹ
בְּנוֹתֵן טַעַם
|
Il
est interdit de produire du fromage [en plaçant du lait] dans la
peau de l'estomac [d'un animal] qui a été rituellement égorgé :
afin que cela serve de catalyseur pour que le lait durcisse en
fromage.
Et
si on a [quand même] produit [du fromage de cette manière], on
fait goûter le fromage :
Par un Gôy à qui on peut faire confiance.
|
16.
Mais s'il a été produit
dans la peau de l'estomac d'une Navéloh, d'une Taréfoh ou d'un
animal impur, étant donné que ce qui a été produit [de cette
manière] est interdit en lui-même, le fromage est interdit en
raison [de l'interdiction] de Navéloh, mais pas en raison [de
l'interdiction de cuire] une viande dans du lait. C'est à cause
de cela qu'ils ont interdit le fromage des Gôyim, comme nous
l'avions expliqué.
|
טז אֲבָל
הַמַּעְמִיד בְּעוֹר קֵבַת נְבֵלָה
וּטְרֵפָה וּבְהֵמָה טְמֵאָה--הוֹאִיל
וְהַמַּעְמִיד דָּבָר הָאָסוּר בִּפְנֵי
עַצְמוֹ--נֶאְסְרָה
הַגְּבִנָּה מִשּׁוֹם נְבֵלָה,
לֹא
מִשּׁוֹם בָּשָׂר בְּחָלָב.
וּמִפְּנֵי
חֲשָׁשׁ זֶה,
אָסְרוּ
גְּבִנַּת הַגּוֹיִים כְּמוֹ שֶׁבֵּאַרְנוּ
|
C'est
à cause de cela qu'ils ont interdit le fromage des Gôyim, comme
nous l'avions expliqué :
Au Chapitre 3.
Puisque
c'est une interdiction justifiée par une raison particulière,
cela signifie que si les craintes de ce décret ne sont pas
présentes, l'interdiction ne s'applique plus. Ainsi, si on est
certain (ou que rien ne peut laisser croire) que le fromage a été
produit de cette manière-là ou par tout autre procédé qui
impliquerait une transgression d'une interdiction biblique, le
fromage des Gôyim est permis à la consommation. À notre époque
et dans la quasi totalité des pays occidentaux où l'alimentation
est contrôlée par des organes gouvernementaux, et où il existe
des lois strictes et des sanctions très lourdes pour quiconque
contreviendrait à la loi, nous pouvons nous appuyer sur leurs
normes pour permettre le lait, le fromage et d'autres aliments des
Gôyim que HaZa''l
avaient interdits à cause des idolâtres des temps talmudiques
qui mettaient des choses impures dans la nourriture sans risquer
la moindre sanction de la part des autorités.
À
noter qu'il y a en fait un débat dans le Talmoudh et parmi les
Ri`shônim concernant la raison réelle de l'interdiction
d'origine de consommer le fromage des Gôyim et si cette
interdiction continue à s'appliquer à nos époques. Voir
l'article intitulé « Pourquoi
le fromage des non Juifs est-il interdit ? ».
|
17.
La viande seule est permise
et le lait seul est permis. C'est lorsque les deux ont été
mélangés par l'intermédiaire d'une cuisson que les deux sont
interdits. Quand s'appliquent ces dites paroles ? Lorsque les
deux ont été cuits ensemble, ou lorsqu'un [élément] chaud est
tombé en plein milieu d'un [élément] chaud, ou un [élément]
froid en plein milieu d'un [élément] chaud. Mais si l'un des
deux était chaud et qu'il est tombé en plein milieu du deuxième
qui était froid, [il suffit seulement de] retirer la surface de
la viande qui est entrée en contact avec le lait et on peut
consommer le reste. Et si un [élément] froid est tombé en plein
milieu d'un [élément] froid, [il suffit de] frotter le morceau
[de viande] et on pourra le manger.
|
יז הַבָּשָׂר
לְבַדּוֹ מֻתָּר,
וְהֶחָלָב
לְבַדּוֹ מֻתָּר,
וּבְהִתְעָרַב
שְׁנֵיהֶן עַל יְדֵי בִּשּׁוּל יֵאָסְרוּ
שְׁנֵיהֶן.
בַּמֶּה
דְּבָרִים אֲמוּרִים,
שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ
שְׁנֵיהֶן בְּיַחַד,
אוֹ
שֶׁנָּפַל חַם לְתוֹךְ חַם,
אוֹ
צוֹנֵן לְתוֹךְ חַם;
אֲבָל
אִם נָפַל אֶחָד מִשְּׁנֵיהֶן וְהוּא
חַם לְתוֹךְ הַשֵּׁנִי וְהוּא
צוֹנֵן--קוֹלֵף
הַבָּשָׂר כֻּלּוֹ שֶׁנָּגַע בּוֹ
הֶחָלָב,
וְאוֹכֵל
הַשְּׁאָר.
וְאִם
נָפַל צוֹנֵן לְתוֹךְ צוֹנֵן--מֵדִיחַ
הַחֲתִכָּה,
וְאוֹכְלָהּ
|
La
viande seule est permise et le lait seul est permis. C'est lorsque
les deux ont été mélangés par l'intermédiaire d'une cuisson
que les deux sont interdits :
En d'autres mots, si on a cuit la viande à part et le lait à
part, les deux sont autorisés à la consommation. Par contre,
s'ils sont cuits ensemble ou que la cuisson de l'un des deux
éléments amènera à la cuisson de l'autre élément, ils sont
tous les deux interdits à la consommation.
Quand
s'appliquent ces dites paroles :
C'est-à-dire, que veut-on dire par le fait que si les deux ont
été mélangés par l'intermédiaire d'une cuisson ils sont tous
les deux interdis à la consommation ?
Lorsque
les deux ont été cuits ensemble, ou lorsqu'un [élément] chaud
est tombé en plein milieu d'un [élément] chaud :
C'est-à-dire, du lait chaud dans de la viande chaude, ou
vice-versa. Dans ce cas-là, les deux éléments seront absorbés
l'un par l'autre, comme s'ils avaient été cuits ensemble.
ou
un [élément] froid en plein milieu d'un [élément] chaud :
C'est-à-dire, du lait froid est tombé dans de la viande chaude,
ou de la viande froide est tombée dans du lait chaud. Dans ces
cas-là, les deux éléments sont interdits à la consommation,
car nous suivons le principe qui stipule : « Le
plus bas3
domine »4,
et la nourriture est donc considérée chaude.
Mais
si l'un des deux était chaud et qu'il est tombé en plein milieu
du deuxième qui était froid, [il suffit seulement de] retirer la
surface de la viande qui est entrée en contact avec le lait et on
peut consommer le reste :
Nous supposons que la surface de la viande a absorbé une petite
quantité de lait lorsque ce dernier coulait.5
C'est pourquoi seule sa surface est interdite et doit être
retirée. Mais le lait n'imprègne pas au-delà de la surface. Par
conséquent, le reste de cette viande est permise. Quant au lait
chaud qui serait tombé dans de la viande froide, il reste
complètement permis. Le Radba''z ז״ל
explique
qu'étant donné qu’il n'est pas possible de retirer la surface
du lait, il n'y a là aucune interdiction de consommer ce lait
chaud après l'avoir retiré de la viande sur laquelle il est
tombé.
D'autres
Ri`shônim exigent quant à eux que le lait fasse soixante fois le
volume de la surface de la viande. Le Shoulhon
´oroukh6
cite le Pasaq du Ramba''m, et le Sifathé Kôhén7
déclare que ce Pasaq est également accepté par le Ramo''`, même
si cela pourrait sembler contradictoire avec d'autres décisions
du Ramo''`. Quant au Touré Zohov8,
il s'aligne sur l'opinion des autres Ri`shônim.
Et
si un [élément] froid est tombé en plein milieu d'un [élément]
froid : C'est-à-dire,
du lait froid tombé dans de la viande froide, ou vice-versa.
[il
suffit de] frotter le morceau [de viande] et on pourra le manger :
Puisqu'ils sont tous les deux froids, il n'existe aucune suspicion
que l'un sera absorbé par l'autre, ou que l'un sera amené à
cuire à cause de la chaleur de l'autre. Nettoyer la viande n'est
nécessaire que pour retirer toute trace de lait qui pourrait
rester dessus. Quand l'un est froid et que l'autre est froid, ce
n'est donc pas inclus dans l'interdiction de cuire ensemble de la
viande et du lait.
|
18.
Par conséquent, il est
permis de rassembler de la viande et du fromage dans une seule
serviette, et c'est à condition que l'un n'entre pas en contact
avec l'autre. Et s'ils se touchent, on nettoie la viande, on
nettoie le fromage et on pourra [les] manger.
|
יח לְפִיכָּךְ
מֻתָּר לִצְרֹר בָּשָׂר וּגְבִנָּה
בְּמִטְפַּחַת אַחַת--וְהוּא,
שֶׁלֹּא
יִגְּעוּ זֶה בְּזֶה;
וְאִם
נָגְעוּ--מֵדִיחַ
הַבָּשָׂר וּמֵדִיחַ הַגְּבִנָּה,
וְאוֹכֵל
|
Le
Bayith Hodhosh tranche que cette Halokhoh ne s'applique que
lorsque l'un des deux éléments est humide. Mais s'ils sont tous
les deux solides et secs, il n'est même pas nécessaire de
frotter la viande et le fromage avant de les consommer.
|
À
suivre...
1Houllin
97b
2Yôréh
Dé´oh 90:1
3C'est-à-dire,
l'élément chaud dans laquelle l'élément froid est tombé
4Pasohim
76a
5Ibid.
6Yôréh
Dé´oh 91:4
791:6
891:7