ב״ה
הִלְכּוֹת
בָּשָׂר בְּחָלָב
Hilkôth
Bosor Baholov
Première
Partie
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L'un
des principes de Kashrouth les plus universellement connus est
l'interdiction pour l'Israélite de consommer un mélange de viande
et de lait. Le Ramba''m ז״ל
en
parle abondamment au Chapitre 9 des Hilkôth Ma`akholôth `assourôth
dans son Mishnéh Tôroh. Nous allons passer en revue chacune de ces
Halokhôth afin de les comprendre et pouvoir concrètement les mettre
en pratique de la meilleure façon possible.
1.
De la viande dans du lait,
il est interdit d'en cuire et il est interdit d'en consommer. [Ces
deux interdictions sont] Min Hattôroh. Et il est interdit d'en
tirer profit et on doit l'enterrer. Ses cendres sont interdites
comme les cendres de tout ce qui doit être enterré. Lorsque
quelqu'un cuit les deux ensemble [dans une mesure minimale d']une
Kazzayith, on le flagelle car il est dit1 :
« Tu ne cuiras pas un Gadhi dans le lait de sa
mère ». Et de
même, celui qui consomme les deux [dans une quantité minimale
d']une Kazzayith, c'est-à-dire [un mélange où] de la viande et
du lait ont été cuits ensemble, on le flagelle, et ce quand bien
même il ne serait pas celui qui a cuit. L’Écriture ne
s'exprime pas sur l'interdiction de la consommation, mais c'est
parce qu'elle a interdit la cuisson, comme pour dire : si
même la cuisson est interdite, il va sans dire [qu'il en est de
même pour] sa consommation. C'est comparable au fait qu'elle ne
s'exprime sur l'interdiction [d'avoir des relations avec] sa fille
qu'à travers le fait qu'elle l'interdit avec la fille de sa
fille.
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א בָּשָׂר
בְּחָלָב--אָסוּר
לְבַשְּׁלוֹ וְאָסוּר לְאָכְלוֹ מִן
הַתּוֹרָה,
וְאָסוּר
בַּהֲנָיָה;
וְקוֹבְרִין
אוֹתוֹ,
וְאֶפְרוֹ
אָסוּר כְּאֵפֶר כָּל הַנִּקְבָּרִין.
וּמִשֶּׁיְּבַשַּׁל
מִשְּׁנֵיהֶם כַּזַּיִת--לוֹקֶה,
שֶׁנֶּאֱמָר
"לֹא-תְבַשֵּׁל
גְּדִי,
בַּחֲלֵב
אִמּוֹ".
וְכֵן
הָאוֹכֵל כַּזַּיִת מִשְּׁנֵיהֶם,
מִן
הַבָּשָׂר וְהֶחָלָב שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ
כְּאֶחָד--לוֹקֶה,
וְאַף
עַל פִּי שֶׁלֹּא בִשַּׁל.
לֹא
שָׁתַק הַכָּתוּב מִלֶּאֱסֹר הָאֲכִילָה
אֵלָא מִפְּנֵי שֶׁאָסַר
הַבִּשּׁוּל--כְּלוֹמַר
וְאַפִלּוּ בִּשּׁוּלוֹ אָסוּר,
וְאֵין
צָרִיךְ לוֹמַר אֲכִילָתוֹ:
כְּמוֹ
שֶׁשָּׁתַק מִלֶּאֱסֹר הַבַּת,
מֵאַחַר
שֶׁאָסַר בַּת הַבַּת
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De
la viande dans du lait, il est interdit d'en cuire et il est
interdit d'en consommer. [Ces deux interdictions sont] Min
Hattôroh : Le Ramba''m
inclut ces deux interdictions dans le compte des 613 Miswôth
de la Tôroh dans son Séfar Hammiswôth.2
Et
il est interdit d'en tirer profit et on doit l'enterrer. Ses
cendres sont interdites comme les cendres de tout ce qui doit être
enterré : Ce qui doit
être enterré sans pouvoir profiter des cendres est mentionné
dans les Hilkôth Pasoulé Hammouqdoshîm 19:11, 12.
Lorsque
quelqu'un cuit les deux ensemble [dans une mesure minimale d']une
Kazzayith :
C'est-à-dire que lorsque la viande et le lait sont rassemblés
ensemble le mélange atteint la taille d'une olive ordinaire. Il
n'est pas nécessaire d'avoir une portion de viande de la taille
d'une olive et une portion de lait de la taille d'une olive pour
transgresser l'interdiction.
Et
de même, celui qui consomme les deux [dans une quantité minimale
d']une Kazzayith, c'est-à-dire [un mélange où] de la viande et
du lait ont été cuits ensemble :
Par cette insistance, le Ramba''m veut nous apprendre ici que si
la viande et le lait n'ont pas été cuits ensemble, mais
séparément, il n'y a pas d'interdiction biblique à les
consommer ensemble. C'est seulement par décret rabbinique que
cela est néanmoins interdit.
on
le flagelle, et ce quand bien même il ne serait pas celui qui a
cuit : Même si une
interdiction n'a pas été transgressée lorsqu'ils ont été
cuits (par exemple, ils furent cuits par un Gôy), il est interdit
à un Israélite de consommer ce mélange. Cela implique que les
interdictions de cuire et consommer un mélange de lait et de
viande sont des problèmes distincts qui ne sont pas forcément
liés.
L’Écriture
ne s'exprime pas sur l'interdiction de la consommation :
C'est-à-dire que nul part dans la Tôroh il n'est fait mention
d'une quelconque interdiction de consommer un tel mélange.
mais
c'est parce qu'elle a interdit la cuisson, comme pour dire :
si même la cuisson est interdite, il va sans dire [qu'il en est
de même pour] sa consommation :
En d'autres mots, si la Tôroh nous interdit de procéder à la
cuisson d'un tel mélange, il va sans dire qu'il est par
conséquent interdit d'en jouir, puisqu'on ne peut jouir d'une
chose ayant été réalisée sur le dos d'une interdiction de la
Tôroh. C'est ainsi que l'on comprend qu'au niveau biblique il y a
donc trois interdictions :
(Pour
rappel, l'interdiction de consommer de la viande et du lait
n'ayant pas été cuits ensemble est d'origine rabbinique, comme
cela a été mentionné plus haut.)
C'est
comparable au fait qu'elle ne s'exprime sur l'interdiction
[d'avoir des relations avec] sa fille qu'à travers le fait
qu'elle l'interdit avec la fille de sa fille :
Le Ramba''m écrit ceci dans les Hilkôth `issouré Bi`oh 2:7 :
הַבָּא
עַל אִשָּׁה דֶּרֶךְ זְנוּת,
וְהוֹלִיד
מִמֶּנָּה בַּת--אוֹתָהּ
הַבַּת עֶרְוָה עָלָיו מִשּׁוֹם בִּתּוֹ,
וְאַף
עַל פִּי שֶׁלֹּא נֶאֱמָר בַּתּוֹרָה
עֶרְוַת בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה:
מֵאַחַר
שֶׁאָסַר בַּת הַבַּת,
שָׁתַק
מִן הַבַּת,
וְאִסּוּרָהּ
מִן הַתּוֹרָה,
וְאֵינוּ
מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים;
לְפִיכָּךְ
הַבָּא עַל בִּתּוֹ מִנְּשׂוּאָתוֹ--חַיָּב
שְׁתַּיִם,
מִשּׁוֹם
בִּתּוֹ וּמִשּׁוֹם עֶרְוַת אִשָּׁה
וּבִתָּהּ
« Quand
quelqu'un a des relations immorales avec une femme et conçoit une
fille avec elle, cette fille est considérée une ´arwoh pour
lui. Bien que l’Écriture ne dise pas ''Tu ne découvriras point
la nudité de ta fille'', l'interdiction est Min Hattôroh. Étant
donné qu'elle l'interdit avec la fille de sa fille, elle ne le
mentionne pas avec sa propre fille. Cela ne provient pas des
paroles des Scribes. Par conséquent, celui qui a des relations
avec sa propre fille née de sa femme est redevable de deux
[offrandes de Hatto`th],
pour sa propre fille et pour [avoir eu] des relations avec une
femme et sa fille ».
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2.
N'est interdite Min Hattôroh
que de la viande d'un animal domestique pur [cuite] dans le lait
d'un animal domestique pur, car il est dit : « Tu
ne cuiras point un Gadhi dans le lait de sa mère ».
Gadhi est un terme général [pour désigner] le petit d'une
vache, le petit d'une brebis et le petit d'une chèvre, tant qu'il
n'est pas explicitement dit « Gadhi
´izzim »3.
[L'expression] « Gadhi
dans le lait de sa mère »
n'est pas exclusif. L’Écriture parle plutôt d'un cas commun.
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ב אֵין
אָסוּר מִן הַתּוֹרָה אֵלָא בְּשַׂר
בְּהֵמָה טְהוֹרָה בַּחֲלֵב בְּהֵמָה
טְהוֹרָה,
שֶׁנֶּאֱמָר
"לֹא-תְבַשֵּׁל
גְּדִי,
בַּחֲלֵב
אִמּוֹ"
--וּגְדִי
הוּא כּוֹלֵל וֶלֶד הַשּׁוֹר וּוֶלֶד
הַשֶּׂה וּוֶלֶד הָעֵז,
עַד
שֶׁיִּפְרֹט וְיֹאמַר גְּדִי עִזִּים;
וְלֹא
נֶאֱמָר "גְּדִי,
בַּחֲלֵב
אִמּוֹ",
אֵלָא
שֶׁדִּבַּר הַכָּתוּב בַּהוֹוֶה
|
N'est
interdite Min Hattôroh que de la viande d'un animal domestique
pur [cuite] dans le lait d'un animal domestique pur :
C'est-à-dire que d'après la Tôroh, l'interdiction n'implique
qu'un Gadhi qu'il nous est permis de consommer et du lait d'un
animal domestique qu'il nous est permis de consommer.
Concernant
la viande d'un animal sauvage Koshér ou celle d'une volaille
Koshér, voir les prochaines Halokhôth.
car
il est dit : « Tu
ne cuiras point un Gadhi dans le lait de sa mère ».
Gadhi est un terme général [pour désigner] le petit d'une
vache, le petit d'une brebis et le petit d'une chèvre, tant qu'il
n'est pas explicitement dit « Gadhi
´izzim » :
En d'autres mots, d'après la Tôroh, le terme « Gadhi »,
qui est généralement et communément traduit par « chevreau »,
ne se limite pas qu'à ce cas, mais inclut d'autres animaux
domestiques. Lorsque ce terme est employé seul, il désigne à la
fois un veau, un agneau ou un chevreau. La seule façon de
précisément savoir de quel Gadhi spécifique on parle consiste à
ajouter un adjectif supplémentaire à Gadhi, comme c'est le cas,
par exemple, dans les versets de Baré`shith 27:16 et 38:20 où la
Tôroh parle de גְּדִי
הָעִזִּים
« Gadhi
Ho´izzim »,
désignant ainsi exclusivement un chevreau.
Puisque
le verset qui vient interdire de cuire de la viande dans du lait
parle uniquement de « Gadhi », sans autre adjectif, il
concerne les trois animaux à la fois, et pas uniquement le
chevreau.
[L'expression]
« Gadhi dans le lait de sa mère » n'est pas
exclusif :
C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la Tôroh limite
uniquement cette interdiction au fait de cuire un animal
domestique dans le lait de sa mère, comme par exemple la viande
de veau dans du lait de vache ou de la viande d'agneau dans du
lait de brebis. En fait, la Tôroh l'interdit dans tous les autres
cas, comme par exemple cuire de la viande de veau dans du lait de
brebis ou encore de la viande d'agneau dans du lait de vache.
C'est pourquoi, le Ramba''m conclut cette Halokhoh en disant...
L’Écriture
parle plutôt d'un cas commun :
C'est ce que les gens faisaient le plus généralement. Ils
faisaient plus particulièrement cuire ensemble de la viande et du
lait de la même espèce. Voilà pourquoi la Tôroh parle d'un
Gadhi dans le lait de sa mère. Mais cela est interdit même
lorsque la viande et le lait ne sont pas de la même espèce.
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3.
Mais [dans le cas d']une
viande d'un animal domestique pur qui a été cuite dans du lait
d'un animal domestique impur, ou [d']une viande d'un animal impur
qui a été cuite dans du lait d'un animal domestique pur, il est
permis de cuire et il est permis d'en tirer profit. Et l'on n'est
pas Hayyov
pour l'avoir consommée au titre de [l'interdiction de cuire] de
la viande dans du lait. Et il en est de même pour la viande d'un
animal sauvage.
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ג אֲבָל
בְּשַׂר בְּהֵמָה טְהוֹרָה שֶׁבִּשְּׁלוֹ
בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְמֵאָה,
אוֹ
בְּשַׂר בְּהֵמָה טְמֵאָה שֶׁבִּשְּׁלוֹ
בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְהוֹרָה--מֻתָּר
לְבַשַּׁל,
וּמֻתָּר
בַּהֲנָיָה;
וְאֵין
חַיָּבִין עַל אֲכִילָתוֹ,
מִשּׁוֹם
בָּשָׂר בְּחָלָב.
וְכֵן
בָּשָׂר חַיָּה
|
Mais
[dans le cas d']une viande d'un animal domestique pur qui a été
cuite dans du lait d'un animal domestique impur, ou [d']une viande
d'un animal impur qui a été cuite dans du lait d'un animal
domestique pur, il est permis de cuire et il est permis d'en tirer
profit : Ce n'est
absolument pas une transgression biblique de cuire ensemble et
tirer profit d'un tel mélange, car la Tôroh n'a interdit que la
cuisson de la viande d'un animal domestique Koshér dans du lait
d'un animal domestique Koshér.
Par
profit, on veut par exemple parler de vendre un tel mélange à
des Gôyim ou en faire un tout autre usage.
Et
l'on n'est pas Hayyov
pour l'avoir consommé au titre de [l'interdiction de cuire] de la
viande dans du lait :
En d'autres mots, si jamais on consomme de la viande d'un animal
pur cuite dans du lait d'un animal impur ou de la viande d'un
animal impur cuite dans du lait d'un animal pur, ce n'est pas
l'interdiction de consommer du Gadhi cuit dans du lait qui a été
transgressée, puisque cette interdiction ne concerne que la
cuisson, la consommation et le fait de tirer profit d'un mélange
d'une viande pure dans du lait pur. Par contre, il va de soi que
consommer un tel mélange rend Hayyov
pour la transgression de l'interdiction de consommer la viande ou
le lait d'un animal impur.
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4.
Quant à la volaille, que
[sa cuisson se soit faite] dans le lait d'un animal domestique ou
dans le lait d'un animal sauvage, en consommer n'est pas interdit
Min Hattôroh. Par conséquent, elle est permise à la cuisson et
elle est permise au profit, mais elle est interdite à la
consommation Middivré Sôfrim, afin que les gens ne soient pas
négligents et qu'ils n'en arrivent pas à transgresser
l'interdiction [de la cuisson] de la viande dans du lait qui est
toranique en consommant de la viande pure dans du lait pur, sous
prétexte qu'ils n'ont entendu de l’Écriture que cela ne
concernait qu'un Gadhi dans le lait de sa propre mère. C'est
pourquoi, ils ont interdit toute [cuisson d']une viande dans du
lait.
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ד וְעוֹף,
בֵּין
בַּחֲלֵב בְּהֵמָה בֵּין בַּחֲלֵב
חַיָּה--אֵינוּ
אָסוּר בַּאֲכִילָה מִן הַתּוֹרָה;
לְפִיכָּךְ
מֻתָּר לְבַשְּׁלוֹ,
וּמֻתָּר
בַּהֲנָיָה.
וְאָסוּר
בַּאֲכִילָה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים--כְּדֵי
שֶׁלֹּא יִפְשְׁטוּ הָעָם וְיָבוֹאוּ
לִידֵי אִסּוּר בָּשָׂר בְּחָלָב
שֶׁלַּתּוֹרָה,
וְיֹאכְלוּ
בְּשַׂר טְהוֹרָה בַּחֲלֵב טְהוֹרָה:
שֶׁהֲרֵי
אֵין מַשְׁמַע הַכָּתוּב,
אֵלָא
גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ מַמָּשׁ.
לְפִיכָּךְ
אָסְרוּ כָּל בָּשָׂר בְּחָלָב
|
5.
Des poissons et des
sauterelles, il est permis de les consommer [s'ils ont été
cuits] dans du lait. Celui qui égorge une volaille et y trouve
des œufs achevés, il lui est permis de les manger [s'il les
cuit] dans du lait.
|
ה דָּגִים
וַחֲגָבִים,
מֻתָּר
לְאָכְלָן בְּחָלָב;
וְהַשּׁוֹחֵט
עוֹף,
וְנִמְצָא
בּוֹ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת--מֻתָּר
לְאָכְלָן בְּחָלָב
|
Celui
qui égorge une volaille et y trouve des œufs achevés, il lui
est permis de les manger [s'il les cuit] dans du lait :
Ceci se rapporte à des œufs qui ont déjà du jaune d’œuf et
des blancs, mais qui sont encore attachés au corps de la poule.
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6.
[Dans le cas d']une viande
fumée et cuite [avec du lait] dans les sources chaudes de
Tibèriade, et toute chose analogue, nous ne le flagellons pas
pour cela. De même, celui qui cuit de la viande dans du petit
lait, ou dans du lait d'un [animal] mort, ou dans du lait d'un
mâle, ou qu'il a cuit du sang dans du lait, il est Potour, et on
ne le flagelle pas pour sa consommation sous prétexte de
[l'interdiction de cuire] une viande dans du lait. Par contre,
celui qui cuit de la viande d'un [animal] mort ou de la graisse,
et toute chose analogue, dans du lait, on le flagelle en raison de
sa cuisson. On ne le flagelle pas pour sa consommation sous
prétexte de [l'interdiction de cuire] une viande dans du lait,
car l'interdiction [de la cuisson d']une viande ne se superpose
pas sur l'interdiction [relative à] une Navéloh ou
l'interdiction [relative à] la graisse, car on ne parle pas ici
d'une interdiction globale, ni d'une interdiction qui ajoute [une
nouvelle dimension], ni de [deux] interdictions qui s'appliquent
en même temps.
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ו בָּשָׂר
הַמְּעֻשָּׁן,
וְהַמְּבֻשָּׁל
בְּחַמֵּי טְבֶרְיָה,
וְכַיּוֹצֶא
בָּהֶן--אֵין
לוֹקִין עָלָיו;
וְכֵן
הַמְּבַשֵּׁל בָּשָׂר בְּמֵי חָלָב,
אוֹ
בַּחֲלֵב מֵתָה,
אוֹ
בַּחֲלֵב זָכָר,
אוֹ
שֶׁבִּשַּׁל דָּם בְּחָלָב--פָּטוּר,
וְאֵינוּ
לוֹקֶה עַל אֲכִילָתוֹ מִשּׁוֹם בָּשָׂר
בְּחָלָב.
אֲבָל
הַמְּבַשֵּׁל בְּשַׂר מֵתָה אוֹ חֵלֶב
וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן,
בְּחָלָב--לוֹקֶה
עַל בִּשּׁוּלוֹ;
וְאֵינוּ
לוֹקֶה עַל אֲכִילָתוֹ,
מִשּׁוֹם
בָּשָׂר בְּחָלָב:
שְׁאֵין
אִסּוּר בָּשָׂר בְּחָלָב חָל עַל
אִסּוּר נְבֵלָה אוֹ אִסּוּר חֵלֶב--שְׁאֵין
כָּאן לֹא אִסּוּר כּוֹלֵל,
וְלֹא
אִסּוּר מוֹסִיף,
וְלֹא
אִסּוּר בַּת אַחַת
|
[Dans
le cas d']une viande fumée et cuite [avec du lait] dans les
sources chaudes de Tibèriade, et toute chose analogue, nous ne le
flagellons pas pour cela :
Puisque ce n'est pas une méthode normale de cuisson.
Néanmoins,
il y a une interdiction de consommer n'importe lequel de ces
mélanges, ainsi que ceux mentionnés dans la suite de cette
Halokhoh.
De
même, celui qui cuit de la viande dans du petit lait, ou dans du
lait d'un [animal] mort :
C'est-à-dire, du lait qui se trouvait dans les mamelles de
l'animal lorsqu'il est mort ou qu'il fut égorgé.
ou
dans du lait d'un mâle :
Puisque la Tôroh n'a parlé que du lait d'une « mère »,
il n'y a aucune interdiction toranique relative au mélange d'une
viande cuite dans du lait d'un animal mâle.
ou
qu'il a cuit du sang dans du lait, il est Potour, et on ne le
fouette pas pour sa consommation sous prétexte de [l'interdiction
de cuire] une viande dans du lait :
Ce que l'on veut dire ici c'est que dans tous ces cas on n'est pas
coupable de transgression de l'interdiction de cuire une viande
dans du lait, mais on est néanmoins coupable de la transgression
d'autres interdiction. Dans le dernier cas mentionné, par
exemple, on est coupable de la transgression de l'interdiction de
consommer du sang.
On
ne le flagelle pas pour sa consommation sous prétexte de
[l'interdiction de cuire] une viande dans du lait, car
l'interdiction [de la cuisson d']une viande ne se superpose pas
sur l'interdiction [relative à] une Navéloh ou l'interdiction
[relative à] la graisse :
Il sera puni pour une transgression tout à fait différente,
celle de consommer une Navéloh, du sang, de la graisse interdite,
etc.
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7.
Celui qui cuit un fœtus
dans du lait est Hayyov.
De même [en est-il de] celui qui le consomme. Mais celui qui cuit
du placenta, ou de la peau, des nerfs, des os, les racines des
cornes ou la portion tendre des sabots dans du lait, est Potour.
De même [en est-il de] celui qui les consomme.
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ז הַמְּבַשֵּׁל
שְׁלִיל בְּחָלָב,
חַיָּב;
וְכֵן
הָאוֹכְלוֹ.
אֲבָל
הַמְּבַשֵּׁל שִׁלְיָה,
אוֹ
עוֹר וְגִידִים וַעֲצָמוֹת,
וְעִיקָרֵי
קְרָנַיִם וּטְלַפַּיִם הָרַכִּים,
בְּחָלָב--פָּטוּר;
וְכֵן
הָאוֹכְלָן,
פָּטוּר
|
Mais
celui qui cuit du placenta, ou de la peau, des nerfs, des os, les
racines des cornes ou la portion tendre des sabots dans du lait,
est Potour. De même [en est-il de] celui qui les consomme :
Car, comme le dit le Ramba''m au Chapitre 4, Halokhoh 22, de
telles matières ne sont pas propres à la consommation et ne sont
donc pas considérées comme de la « viande » ou de la
« nourriture ».
Il
va sans dire qu'il est néanmoins interdit de les consommer au
niveau rabbinique. (La Halokhoh veut juste dire que ces cas ne
sont pas inclus dans l'interdiction de consommer une viande cuite
dans du lait.)
|
8.
Une viande qui est tombée
en plein milieu du lait, ou du lait qui est tombé en plein milieu
de la viande, et qu'ils ont cuit ensemble, la mesure [minimale
pour être Hayyov
est] lorsqu'il y a transfert de goût. Comment ça ? Quand un
morceau de viande est tombé dans une marmite bouillante remplie
de lait, un Gôy goûte la marmite. S'il dit qu'il4
a le goût de la viande, il est interdit. Et si ce n'est pas le
cas, il est permis. Mais ce morceau [de viande] est interdit. Dans
quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? Lorsqu'il5
s'est dépêché et a retiré le morceau avant qu'il ne rejette le
lait qu'il a absorbé. S'il ne s'est pas dépêché, nous exigeons
soixante fois son volume, parce que le lait qu'il a absorbé nous
l'interdisons. Il est sorti et s'est mélangé avec le reste du
lait.
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ח בָּשָׂר
שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ הֶחָלָב,
אוֹ
חָלָב שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ הַבָּשָׂר,
וְנִתְבַּשַּׁל
עִמּוֹ--שֵׁעוּרוֹ,
בְּנוֹתֵן
טַעַם.
כֵּיצַד:
חֲתִכָּה
שֶׁלְּבָשָׂר שֶׁנָּפְלָה לִקְדֵרָה
רוֹתַחַת שֶׁלְּחָלָב,
טוֹעֵם
הַגּוֹי אֶת הַקְּדֵרָה--אִם
אָמַר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ טַעַם בָּשָׂר,
אֲסוּרָה;
וְאִם
לָאו,
מֻתֶּרֶת.
וְאוֹתָהּ
חֲתִכָּה,
אֲסוּרָה.
בַּמֶּה
דְּבָרִים אֲמוּרִים,
שֶׁקָּדַם
וְהוֹצִיא אֶת הַחֲתִכָּה,
קֹדֶם
שֶׁתִּפְלֹט חָלָב שֶׁבָּלְעָה;
אֲבָל
אִם לֹא סִלַּק,
מְשַׁעֲרִין
אוֹתָהּ בְּשִׁשִּׁים--מִפְּנֵי
שֶׁהֶחָלָב שֶׁנִּבְלַע בָּהּ וְנֶאֱסַר,
יָצָא
וְנִתְעָרַב עִם שְׁאָר הֶחָלָב
|
Une
viande qui est tombée en plein milieu du lait, ou du lait qui est
tombé en plein milieu de la viande, et qu'ils ont cuit ensemble,
la mesure [minimale pour être Hayyov
est] lorsqu'il y a transfert de goût. Comment ça ? Quand un
morceau de viande est tombé dans une marmite bouillante :
La marmite doit être très chaude. Si de la viande tombe dans du
lait froid, elle ne l'absorbera pas.
remplie
de lait, un Gôy goûte la marmite :
Le Talmoudh6
déclare plus précisément : « Un
cuisinier Araméen la goûte ».
Sur base de cela, les Tôsofôth ז״ל
et
d'autres expliquent que seule la parole d'un cuisinier est
acceptée. Il ne mentira pas, parce que si son mensonge est
découvert sa réputation professionnelle sera ternie et il subira
alors une certaine perte. Nous soupçonnons, à l'inverse, qu'un
Gôy ordinaire mentira. Cette interprétation n'est pas évidente
à partir des propos du Ramba''m. Il semble qu'au contraire, selon
lui, la parole de n'importe quel Gôy soit valable. Le Shoulhon
´oroukh7
s'aligne derrière les propos du Ramba''m, tandis que le Sifathé
Kôhén8
mentionne l'opinion des Tôsofôth.
S'il
dit qu'il a le goût de la viande, il est interdit. Et si ce n'est
pas le cas, il est permis. Mais ce morceau [de viande] est
interdit : Car il a
certainement absorbé du lait.
Dans
quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? Lorsqu'il s'est
dépêché et a retiré le morceau avant qu'il ne rejette le lait
qu'il a absorbé. S'il ne s'est pas dépêché, nous exigeons
soixante fois son volume :
Comme le Ramba''m l'explique au Chapitre 15, nos Sages ont reçu
une tradition selon laquelle une substance interdite qui s'est
malencontreusement mélangée à une substance permise ne
transmettra pas son goût à un mélange lorsque l'ensemble
contient soixante fois son volume. En d'autres mots, si la
substance interdite fait moins d'un soixantième du mélange
total, l'ensemble du mélange reste permise.
parce
que le lait qu'il a absorbé nous l'interdisons. Il est sorti et
s'est mélangé avec le reste du lait : Il n'existe aucun
moyen de faire la différence entre le reste du lait et le lait
interdit. De ce fait, l'intégralité du mélange est interdite, à
moins que la quantité de lait absorbée dans la viande
représentait moins d'un soixantième de l'ensemble du lait.
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9.
Quand du lait est tombé en
plein milieu d'une marmite bouillante remplie de viande, nous
goûtons le morceau sur lequel du lait est tombé. S'il n'a pas le
goût du lait, tout est permis. S'il y a dans le morceau un goût
de lait, quand bien même le morceau aurait été pressé [et que]
le goût [du lait] ne restera pas dessus, puisqu'à ce moment-ci
il a un goût de lait nous interdisons ce morceau et nous mesurons
l'intégralité de son volume. Si tout ce qui se trouve dans la
marmite bouillante, c'est-à-dire les autres morceaux, les
légumes, la sauce et les épices, est suffisamment important pour
que le morceau ne représente qu'un soixantième de l'ensemble, ce
morceau est interdit et le reste est permis.
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ט נָפַל
חָלָב לְתוֹךְ קְדֵרָה שֶׁלְּבָשָׂר,
טוֹעֲמִין
אֶת הַחֲתִכָּה שֶׁנָּפַל עָלֶיהָ
חָלָב--אִם
אֵין בָּהּ טַעַם חָלָב,
הַכֹּל
מֻתָּר.
וְאִם
יֵשׁ בַּחֲתִכָּה טַעַם חָלָב--אַף
עַל פִּי שְׁאִם תִּסָּחֵט הַחֲתִכָּה,
לֹא
יִשָּׁאֵר בָּהּ טַעַם--הוֹאִיל
וְיֵשׁ בָּהּ עַתָּה טַעַם חָלָב,
נֶאְסְרָה
אוֹתָהּ חֲתִכָּה;
וּמְשַׁעֲרִין
בְּכֻלָּהּ:
אִם
הָיָה בַּכֹּל שֶׁיֵּשׁ בַּקְּדֵרָה,
מִן
הַחֲתִכּוֹת וְהַיָּרָק וְהַמָּרָק
וְהַתְּבָלִין,
כְּדֵי
שֶׁתִּהְיֶה חֲתִכָּה זוֹ אֶחָד
מִשִּׁשִּׁים מִן הַכֹּל--הַחֲתִכָּה
אֲסוּרָה,
וְהַשְּׁאָר
מֻתָּר
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Quand
du lait est tombé en plein milieu d'une marmite bouillante
remplie de viande :
Comme cela est évident de la suite des propos du Ramba''m dans
cette Halokhoh et la suivante, nous parlons ici du cas où le lait
est tombé sur un morceau de viande qui ne se trouve pas dans la
sauce (ou le jus). C'est également l'approche de Rabbénou
Yishoq
ז״ל.
Par contre, pour Rash''i ז״ל,
la partie inférieure de la viande repose dans la sauce se
trouvant dans la marmite, tandis que la partie supérieure, sur
laquelle le lait est tombé, ne baigne pas dans la sauce.
nous
goûtons le morceau sur lequel du lait est tombé :
Pas nous, mais le Gôy, comme dans le cas précédemment cité. La
phrase doit se comprendre par « nous
faisons goûter ».
S'il
n'a pas le goût du lait, tout est permis :
C'est-à-dire, le morceau de viande en lui-même, et par
conséquent tout le contenu de la marmite.
S'il
y a dans le morceau un goût de lait, quand bien même le morceau
aurait été pressé [et que] le goût [du lait] ne restera pas
dessus, puisqu'à ce moment-ci il a un goût de lait nous
interdisons ce morceau et nous mesurons l'intégralité de son
volume : Étant donné
que la viande est interdite, puisque c'est de la viande qui a
absorbé le goût du lait, goûter le mélange pour voir s'il a
aussi le goût du lait n'est pas suffisant. Nous considérons la
viande comme étant interdite et mesurons 60 fois son volume. Il
n'est pas possible de faire la différence entre le goût de la
viande interdite et celui de la viande permise.
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10.
Dans quel cas les paroles
susmentionnées s'appliquent-elles ? Lorsqu'on n'a pas remué
la marmite bouillante dès le départ, au moment où le lait est
tombé, mais seulement à la fin, et que l'on n'a pas recouvert
[la marmite]. Mais si on a remué dès le départ et jusqu'à la
fin, ou que l'on a recouvert [la marmite] dès le moment où [le
lait] est tombé jusqu'à la fin, cela dépendra du transfert du
goût. De même, si du lait est tombé en plein milieu de la
sauce, ou en plein milieu des autres morceaux, et que l'on ne sait
pas sur quel morceau il est tombé, on remue l'intégralité de la
marmite bouillante jusqu'à ce qu'on ait mélangé le tout. S'il y
a dans l'intégralité de la marmite bouillante un goût de lait,
elle est interdite. Et si ce n'est pas le cas, elle est permise.
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י בַּמֶּה
דְּבָרִים אֲמוּרִים,
בְּשֶׁלֹּא
נִעַר אֶת הַקְּדֵרָה בַּתְּחִלָּה
כְּשֶׁנָּפַל הֶחָלָב אֵלָא לְבַסּוֹף,
וְלֹא
כִסָּה.
אֲבָל
אִם נִעַר מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף,
אוֹ
שֶׁכִּסָּה מִשָּׁעַת נְפִילָה עַד
סוֹף--הֲרֵי
זֶה בְּנוֹתֵן טַעַם.
וְכֵן
אִם נָפַל חָלָב לְתוֹךְ הַמָּרָק,
אוֹ
לְתוֹךְ הַחֲתִכּוֹת וְלֹא נוֹדַע
לְאֵיזוֹ חֲתִכָּה נָפַל--נוֹעֵר
אֶת הַקְּדֵרָה כֻּלָּהּ,
עַד
שֶׁיִּתְעָרַב הַכֹּל:
אִם
יֵשׁ בַּקְּדֵרָה כֻּלָּהּ טַעַם חָלָב,
אֲסוּרָה;
וְאִם
לָאו,
מֻתֶּרֶת
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Dans
quel cas les paroles susmentionnées s'appliquent-elles ?
Lorsqu'on n'a pas remué la marmite bouillante dès le départ :
C'est-à-dire, dès le moment où le lait est tombé.
mais
seulement à la fin :
C'est-à-dire, après que le morceau de viande ait été interdit.
et
que l'on n'a pas recouvert [la marmite] :
De ce fait, le morceau de viande sur lequel le lait est tombé est
resté une entité distincte et isolée, séparé de l'intégralité
du mélange. C'est pourquoi, seul ce morceau de viande est
interdit, tandis que le reste est permis.
Mais
si on a remué dès le départ et jusqu'à la fin, ou que l'on a
recouvert [la marmite] :
Car couvrir la marmite a également pour effet de propager le goût
du lait à travers l'ensemble du mélange, tandis que remuer le
mélange aura pour effet qu'on ne sache plus quel morceau de
viande est interdit.
dès
le moment où [le lait] est tombé jusqu'à la fin, cela dépendra
du transfert du goût :
On demandera alors à un Gôy de goûter pour nous.
De
même, si du lait est tombé en plein milieu de la sauce, ou en
plein milieu des autres morceaux, et que l'on ne sait pas sur quel
morceau il est tombé, on remue l'intégralité de la marmite
bouillante : Le Moggidh
Mishnéh explique que dans ce cas-ci nous ne disons pas que le
morceau de viande sur lequel le lait est tombé est interdit,
puisque nous ne savons pas de quel morceau il s'agit. Par
conséquent, nous remuons l'intégralité de la marmite de façon
à avoir peut-être la possibilité d'annuler le lait en espérant
qu'il constitue moins d'un soixantième du mélange, comme
expliqué dans la suite de cette Halokhoh.
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11.
Si l'on ne trouve pas un Gôy
pour goûter ou sur lequel on peut s'appuyer, nous mesurons le
soixantième, que ce soit pour de la viande en plein milieu du
lait ou pour du lait en plein milieu de la viande. S'il y a un
soixantième, c'est permis, sinon c'est interdit. Une marmite dans
laquelle de la viande a été cuite, nous ne cuisons pas dedans du
lait. Et si on a cuit dedans, cela dépendra du transfert du goût.
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יא אִם
לֹא נִמְצָא גּוֹי שֶׁיִּטְעֹם וְנִסְמֹךְ
עָלָיו--מְשַׁעֲרִין
בְּשִׁשִּׁים,
בֵּין
בָּשָׂר לְתוֹךְ חָלָב בֵּין חָלָב
לְתוֹךְ בָּשָׂר:
אֶחָד
מִשִּׁשִּׁים,
מֻתָּר;
פָּחוּת
מִשִּׁשִּׁים,
אָסוּר.
קְדֵרָה
שֶׁבִּשַּׁל בָּהּ בָּשָׂר,
לֹא
יְבַשַּׁל בָּהּ חָלָב;
וְאִם
בִּשַּׁל,
בְּנוֹתֵן
טַעַם
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Si
l'on ne trouve pas un Gôy pour goûter ou sur lequel on peut
s'appuyer :
C'est-à-dire, qui soit digne de confiance.
S'il
y a un soixantième, c'est permis :
C'est-à-dire, un soixantième, mais pas plus.
sinon
c'est interdit : S'il y
a plus d'un soixantième de substance interdite par rapport à
l'ensemble du mélange.
Une
marmite dans laquelle de la viande a été cuite, nous ne cuisons
pas dedans du lait :
D'après la Tôroh, après vingt-quatre heures il n'y a plus
d'interdiction. Néanmoins, au niveau rabbinique, Lakhattahilloh
on doit être strict et ne pas cuire du lait dans une marmite dans
laquelle de la viande a été cuite précédemment, même si elle
a été cuite plusieurs jours avant. Mais Badhi´avodh, si cela a
été fait le lait reste permis à la consommation car lorsque
plus de vingt-quatre heures sont passées la viande ayant été
absorbée dans la marmite a un goût fade ou mauvais. Or, les lois
de Kashrouth ne s'appliquent pas aux goûts mauvais et fades.
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1Shamôth
23:19 ; Ibid., 34:26 ; Davorim 14:21
2Miswoh
Lô` Tha´asah 186 et Miswoh Lô` Tha´asah 187
3Chevreau.
Littéralement « Gadhi de chèvres »
4Le
lait
5l'Israélite
6Houllin
97a
7Yôréh
Dé´oh 92:1
892:1