vendredi 29 juillet 2016

La Paroshoh avec le Ramba''m : Parashath Pinhos

ב״ה

La Paroshoh avec le Ramba''m

Parashath Pinhos


Cet article peut être téléchargé ici.

La Parashath Pinhos contient une brève description des lois toraniques relatives à l'héritage, déterminant les proches ayant droit d'héritage sur les biens du défunt ainsi que l'ordre de priorité dans le partage de l'héritage.1 La Tôroh conclut cette section par la remarque suivante2 : וְהָיְתָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, לְחֻקַּת מִשְׁפָּט, כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה, אֶת-מֹשֶׁה « Et ce sera pour les Bané Yisro`él une règle de droit, ainsi que `adhônoy l'a ordonné à Môshah ». Cette phrase constitue la base d'une fameuse décision du Ramba''m ז״ל qu'il exprime dans son Mishnéh Tôroh. Voici ce qu'il tranche3 :

Un homme ne peut faire hériter celui qui n'est pas digne d'hériter de lui4 ni priver de l'héritage un héritier [légitime], bien qu'il s'agisse [d'une question] pécuniaire, parce qu'il est dit dans la section relative aux héritages : « Et ce sera pour les Bané Yisro`él une règle de droit ». C'est-à-dire que cette règle n'est pas altérable et qu'une condition n'est d'aucune conséquence à cet égard. Qu'on ait donné des instructions lorsqu'on était en bonne santé ou sur son lit de mort, et peu importe que cela a été fait oralement ou par écrit, ce n'est d'aucune conséquence.
אֵין אָדָם יָכוֹל לְהוֹרִישׁ מִי שְׁאֵינוּ רָאוּי לְיָרְשׁוֹ, וְלֹא לַעְקֹר הַיְּרֻשָּׁה מִן הַיּוֹרֵשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁזֶּה מָמוֹן הוּא: לְפִי שֶׁנֶּאֱמָר בְּפָרָשַׁת נְחָלוֹת "וְהָיְתָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, לְחֻקַּת מִשְׁפָּט" --לוֹמַר שֶׁחֻקָּה זוֹ לֹא תִשְׁתַּנֶּה, וְאֵין הַתְּנָאי מוֹעִיל בָּהּ; בֵּין שֶׁצִּוָּה וְהוּא בָּרִיא בֵּין שֶׁצִּוָּה וְהוּא שְׁכִיב מְרַע, בֵּין עַל פֵּה בֵּין בִּכְתָב--אֵינוּ מוֹעִיל

D'après le Ramba''m, les lois relatives à l'héritage diffèrent des autres lois de la Tôroh qui régissent les possessions et le transfert de propriété. En règle générale, les deux parties peuvent s'accorder de la façon qu'elles le souhaitent et ne pas prendre en compte les lois de la Tôroh dans les affaires pécuniaires. Ainsi, la Halokhoh déclare que dans tout ce qui touche à l'argent on peut émettre des conditions qui vont même à l'encontre des instructions de la Tôroh. Si, par exemple, la Tôroh requiert d'un individu qu'il rembourse à son prochain ce qu'il lui doit, ou qu'ils se partagent un certain bien suivant un pourcentage spécifique, les deux parties peuvent se mettre d'accord sur un arrangement différent si elles le désirent, sans se référer au code civil de la Tôroh.

Par contre, lorsqu'il s'agit d'un héritage, le Ramba''m soutient que les exigences de la Tôroh ne peuvent être contournées. D'après lui, l'expression חֻקַּת מִשְׁפָּט « Houqqath Mishpot – règle de droit » fait des lois relatives à l'héritage une obligation religieuse absolue, plutôt qu'un simple arrangement pour résoudre des conflits entre deux parties.

Ce Pasaq du Ramba''m reflète la position juive sur les biens et le concept de possession : le droit de propriété de quelqu'un sur un bien est intrinsèquement limité par la mortalité humaine ; on ne peut pas déterminer ce qu'il adviendra de ses biens après notre décès. L'homme se voit accorder des possessions qu'il peut utiliser à sa guise de son vivant, mais ce contrôle est limité à la période qu'il passera sur terre. Seule la Tôroh détermine ce qui doit arriver à sa fortune une fois qu'il a quitté ce monde.

Ainsi, la Halokhoh fait une distinction à cet égard entre un héritage et un don. Comme le tranche un peu plus loin le Ramba''m dans ce même chapitre du Mishnéh Tôroh5, nous sommes habilités à distribuer nos avoirs à celui qu'on désire avant la mort en faisant des dons. Étant donné que cette distribution prendra effet alors que l'on est encore en vie, cela entre dans les limites du contrôle que nous exerçons sur nos possessions. Par contre, une distribution sous la forme d'un héritage ne peut ignorer les décrets de la Tôroh, car cela constituerait alors une tentative d'aller au-delà des limites que Dieu a imposées au contrôle que les humains peuvent exercer sur des possessions. Ce contrôle cesse au moment de la mort, et de ce fait on ne peut causer des transfert de propriété sur nos biens à notre guise de notre vivant, mais pas après la mort.

1Bamidhbor 27:6-11
2Ibid., verset 11
3Mishnéh Tôroh, Hilkôth Naholôth 6:1
4C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie des héritiers légitimes

5Mishnéh Tôroh, Hilkôth Naholôth 6:6
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