mercredi 12 octobre 2016

Qui est astreint à la Miswoh de la Soukkoh ?

ב״ה

Qui est astreint à la Miswoh de la Soukkoh ?


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Poursuivons notre analyse des lois, pratiques et coutumes relatives aux fêtes de Tishri. Cette fois-ci, nous traiterons de la fête de Soukkôth.

Dans le Chapitre 6 des Hilkôth Shôphor Wasoukkoh Walôlov de son Mishnéh Tôroh, le Ramba''m ז״ל présente longuement les Halokhôth relatives à la Miswoh de résider sous la Soukkoh durant la période de la fête de Soukkôth. Nous allons passer en revue les principales Halokhôth, en commençant par préciser qui est astreint ou exempt de cette Miswoh.

1. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh... Un mineur qui n'a pas besoin de sa mère, c'est-à-dire qui a aux alentours de cinq ou six ans, est astreint par les paroles des Scribes [à la Miswoh de résider] dans la Soukkoh afin de l'éduquer dans les Miswôth.
א  נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים, פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה...קָטָן שְׁאֵינוּ צָרִיךְ לְאִמּוֹ, שְׁהוּא כְּבֶן חָמֵשׁ כְּבֶן שֵׁשׁ--חַיָּב בַּסֻּכָּה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בַּמִּצְווֹת
Les femmes, les esclaves et les mineurs sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh : Les lois qui s'appliquent à la Miswoh d'écouter le Shôphor s'appliquent de même à celle de résider sous la Soukkoh. De ce fait, les femmes et les esclaves sont exempts de cette obligation, comme c'est le cas pour toutes les Miswôth dont l'accomplissement est liée à une période ou un temps spécifique.

Il convient de signaler qu'être exempt d'une Miswoh ne signifie pas qu'il soit défendu de l'accomplir. Par conséquent, les femmes qui désireraient résider sous la Soukkoh en sont tout à fait autorisées. Néanmoins, le Ramba''m tranche que chaque fois que les femmes sont exemptes d'une Miswoh mais décident de l'accomplir, elles ne doivent pas réciter la bénédiction de אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ « `ashar Qiddashonou Bamiswôthow Wasiwwonou – Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné, etc. » Comme le dit le Ramba''m, comment une femme pourrait-elle dire « qui nous a ordonné », alors qu'HaShem ne le leur a pas ordonné d'accomplir la Miswoh ? Et telle est la position de tous les Sapharadhim. (Par contre, chez les `ashkanazim, les femmes qui choisissent d'accomplir une Miswoh pour laquelle elles sont exemptes récitent la bénédiction.)

Quant aux mineurs, ils en sont exempts puisque d'après la Tôroh un mineur n'a aucune obligation religieuse. (Néanmoins, comme cela est précisé dans la suite de cette Halokhoh, le mineur y est astreint d'un point de vue rabbinique.)

Un mineur qui n'a pas besoin de sa mère : La Gamoro`1 donne deux définitions de cette expression :
  1. il s'agit d'un enfant qui n'a plus besoin que sa mère l'aide à s'essuyer après avoir fait ses besoins, ou
  2. d'un enfant qui ne se réveille plus en pleine nuit en criant « Mère ! Mère ! »

Néanmoins, sur la base d'une autre Gamoro`2, le Ramba''m nous donne une réponse plus précise, et écrit

c'est-à-dire qui a aux alentours de cinq ou six ans, est astreint par les paroles des Scribes [à la Miswoh de résider] dans la Soukkoh : D'après Rash''i3 ז״ל et le Ramba''n4 ז״ל, aucune obligation n'incombe à un enfant. C'est par contre le père qui a l'obligation de l'éduquer. Et si l'enfant n'a pas de père, l'obligation incombe alors à sa mère et au Béth Din local.5

Mais les Tôsofôth6 ז״ל ne sont pas d'accord et expliquent que les Scribes ont bel et bien placé l'obligation sur le mineur lui-même. De la phraséologie du Ramba''m, il semble qu'il soutient lui aussi cette position. Un appui peut être trouvé à cette supposition dans une autre décision rendue par le Ramba''m dans les Hilkôth Barokhôth 5:14-15. Là, il déclare qu'un adulte qui a pris un petit repas (c'est-à-dire, qui a mangé sans être rassasié) peut s'acquitter de son devoir de la Birakhath Hammozôn en écoutant un mineur la faire, puisqu'à ce moment-là les deux ont une obligation purement rabbinique de la faire. (Un adulte n'a une obligation toranique de faire la Birakhath Hammozôn que s'il a mangé jusqu'à satiété, tandis que dans tous les cas l'obligation d'un mineur est rabbinique. De ce fait, lorsqu'un adulte n'a pas mangé jusqu'à satiété, il est au même niveau qu'un mineur, et le mineur peut alors l'acquitter, puisqu'on ne peut acquitter que quelqu'un qui a une obligation égale à la sienne.) Bien que d'autres objectent sur base que l'enfant en lui-même n'est pas astreint à cette Miswoh, le Ramba''m déclare qu'une telle pratique est acceptable. (Et nous avons un cas rapporté dans le Talmoudh d'un mineur ayant pu compter dans un Zimmoun pour la Birakhath Hammozôn.) C'est donc qu'il soutient qu'un mineur n'a peut-être pas d'obligation biblique, mais il est néanmoins astreint aux Miswôth à un niveau rabbinique.

Les parents ont donc une Miswoh d'éduquer leurs enfants dans les Miswôth, mais dans le même temps les Miswôth incombent bien aux mineurs. (Voir l'article intitulé « La vérité sur la Bar Miswoh », où nous avions expliqué que dès lors qu'un mineur sait accomplir une Miswoh avec l'intention et la manière appropriée, il devient astreint à cette Miswoh exactement comme un adulte.)

afin de l'éduquer dans les Miswôth : Le Ramba''m mentionne le même concept dans les Hilkôth Sisith 3:10 (concernant la Miswoh des Sisith), les Hilkôth Barokhôth 5:1 (concernant la Miswoh de la Birakhath Hammozôn) et les Hilkôth Shôphor Wasoukkoh Walôlov 7:18 (concernant la Miswoh du secouement du Lôlov).
2. Les malades et leur serviteurs sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh. Il ne s'agit pas [seulement d']un malade qui est en danger, mais même s'il a un mal de tête ou mal aux yeux. Celui qui est incommodé est exempt de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh ; lui, [mais] pas ses serviteurs. Et qui est [considéré comme étant] « incommodé » ? C'est celui qui ne peut pas dormir dans la Soukkoh à cause du vent, ou à cause des mouches, des mites, de quelque chose de semblable, ou à cause de l'odeur.
ב  חוֹלִים וּמְשַׁמְּשֵׁיהֶן, פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה; וְלֹא חוֹלֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה, אֵלָא אַפִלּוּ חָשׁ בְּרֹאשׁוֹ וְאַפִלּוּ חָשׁ בְּעֵינָיו. מִצְטַעֵר, פָּטוּר מִן הַסֻּכָּה--הוּא, לֹא מְשַׁמְּשָׁיו; וְאֵיזֶה הוּא מִצְטַעֵר--זֶה שְׁאֵינוּ יָכוֹל לִישַׁן בַּסֻּכָּה מִפְּנֵי הָרוּחַ, אוֹ מִפְּנֵי הַזְּבוּבִים וְהַפַּרְעוֹשִׁים וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן, אוֹ מִפְּנֵי הָרֵיחַ
Les malades et leur serviteurs sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh : Par « serviteurs », on désigne ceux qui s'occupent du malade.

Étant donné qu'ils sont occupés par la Miswoh de s'occuper d'un malade, cela ne leur permet pas d'accomplir la Miswoh de résider dans la Soukkoh, et ils en sont donc exempts.7 Toutefois, cette exemption n'est accordée que tout le temps où le malade requiert leur assistance. Ainsi, si, par exemple, le malade s'endort et qu'ils n'ont donc plus à s'en occuper pour un moment, ils peuvent alors aller accomplir leur Miswoh de résider sous la Soukkoh. (Les paramètres de la Miswoh de « résidence » dans la Soukkoh seront expliqués plus tard.)

Il ne s'agit pas [seulement d']un malade qui est en danger : Qui, à coup sûr, est exempt de l'accomplissement de la moindre Miswoh, même celles aussi importantes et graves que le Shabboth ou jeûner à Yôm Hakkippourim.

mais même s'il a un mal de tête : Ou toute autre maladie ou douleur mineure.8

ou mal aux yeux : La Gamoro`9 rapporte que Rabban Shim´ôn ban Gamli`él ז״ל reçu la permission de ne pas résider sous la Soukkoh à cause d'une douleur aux yeux.

Pourquoi est-on exempt de la Miswoh de résider dans la Soukkoh pour un mal de tête, un mal de yeux, ou toute autre maladie ou douleur mineure ? La réponse réside dans un principe de base très important rapporté par nos Sages par rapport à cette Miswoh. Dans la Tôroh, il est écrit ceci10 : יֵשְׁבוּ, בַּסֻּכֹּת « ils résideront dans des Soukkôth. » Sur ce verset, la Gamoro`11 commente : תשבו כעין תדורו « Résider [dans la Soukkoh] est comparable au fait de vivre dans sa [propre] maison. » Ainsi, il n'est pas requis de résider dans la Soukkoh sous des circonstances qui nous auraient amené à quitter notre propre maison. Si quelqu'un se trouvait dans sa maison et qu'à cause d'un trou dans le toit toute la pluie s'introduit dans sa maison, il est évident qu'il ne resterait pas là. De même, s'il pleut trop dans la Soukkoh, on est exempt de l'obligation d'y résider.

Puisque quelqu'un de malade chercherait les logements les plus confortables possibles et n'iraient pas camper à l'extérieur, il n'est pas non plus astreint à l'obligation de résider dans la Soukkoh.

Celui qui est incommodé est exempt de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh : Sur la base du principe de תשבו כעין תדורו expliqué ci-dessus. Tout comme quelqu'un rechercherait une demeure permanente confortable, il n'a l'obligation de résider dans une Soukkoh que si cela ne lui cause pas du déplaisir, une gêne, une incommodité.

lui, [mais] pas ses serviteurs : Puisque c'est seulement lui qui est incommodé, l'exemption de la Miswoh ne concerne pas les serviteurs, mais seulement celui qui est incommodé.
3. L'endeuillé est astreint [à la Miswoh de résider] dans la Soukkoh. Par contre, un nouveau marié, ses préposés et tous les membres de la Houppoh sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh tous les sept jours de festin.
ג  הָאָבֵל, חַיָּב בַּסֻּכָּה. וְחָתָן, וְכָל הַשּׁוֹשְׁבִינִין, וְכָל בְּנֵי חֻפָּה--פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה, כָּל שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה
L'endeuillé : On parle ici de quelqu'un qui se trouve dans la période des sept jours qui suit l'enterrement de son père, sa mère, sa femme, son frère, sa sœur, son fils ou sa fille.

Il convient de signaler qu'aucun des rites de deuil ne doit être observé durant une période de fête. Si un proche décède avant la fête, la période des sept jours de deuil prend en fait fin au moment où la fête commence, bien que sept jours ne soient pas passés.12 Ainsi, si quelqu'un, à Dieu ne plaise, perd son père trois jours avant le commencement de Soukkôth, son deuil ne durera que trois jours et sera considéré comme complet au commencement de Soukkôth.

est astreint [à la Miswoh de résider] dans la Soukkoh : La Gamoro`13 explique qu'un endeuillé a l'obligation d'accomplir toutes les Miswôth des fêtes, puisqu'il n'est pas censé prendre le deuil durant une fête, comme cela a été dit plus haut.

Par contre, un nouveau marié : Il est exempt, étant donné qu'il est occupé à l'accomplissement de la Miswoh du mariage.

La Gamoro`14 ajoute qu'en général, une Soukkoh est trop petite que pour que s'y déroulent les célébrations du mariage d'une façon convenable. En outre, le nouveau marié a l'obligation de se réjouir et de s'accoupler avec sa femme, et la Soukkoh n'est pas l'enceinte appropriée pour les premières fois.

ses préposés : Un nouveau marié et son épouse devant littéralement être traités comme un roi et une reine, le jour de leur mariage des gens sont chargés de s'occuper de tous leurs besoins : leur servir à manger et à boire, les débarrasser, etc.. Dans les Hilkôth Zakhiyoh Oumattonoh Chapitre 7, le Ramba''m s'étend longuement sur cette coutume de s'occuper des besoins des mariés.

et tous les membres de la Houppoh sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh : Les « membres de la Houppoh » est une expressions se référant aux invités ayant assistés à la cérémonie du mariage.

Il convient de signaler que les préposés et les membres de la Houppoh ne sont exempts de la Miswoh de résider dans la Soukkoh que tout le temps où ils sont impliqués dans la Miswoh de se réjouir avec les nouveaux mariés. Mais une fois qu'ils sont partis de la fête pour rentrer chez eux, ils sont astreint à l'obligation.

Concernant la définition réelle du terme « Houppoh », voir l'article intitulé « Qu'est-ce qu'une ''Houppoh'' ? »

tous les sept jours de festin : Puisqu'on n'organise pas de mariage durant les dix jours entre Rô`sh Hashonoh et Yôm Hakkippourim, ni durant Hôl Hammô´édh, on parle ici de mariages ayant eu lieu durant les quatre jours entre Yôm Hakkippourim et Soukkôth. Ainsi, quelques-uns des sept jours de réjouissance qui suivent le mariage tomberont obligatoirement durant la période de la fête de Soukkôth.
4. Les émissaires d'une Miswoh sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh, aussi bien durant la journée que durant la nuit. Ceux qui voyagent en journée sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh en journée, mais en sont astreints durant la nuit. Ceux qui voyagent durant la nuit sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh durant la nuit, mais en sont astreints durant le jour. Ceux qui guettent la ville en journée sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh en journée, mais en sont astreints durant la nuit. Ceux qui guettent la ville durant la nuit sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh durant la nuit, mais en sont astreints en journée. Ceux qui surveillent les jardins et les vergers sont exempts, aussi bien durant la journée que durant la nuit, parce que si le surveillant fait une Soukkoh, le voleur saura que le surveillant a une place fixe et il viendra voler d'un autre endroit.
ד  שְׁלוּחֵי מִצְוָה פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה, בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה. הוֹלְכֵי דְּרָכִים בַּיּוֹם, פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה בַּיּוֹם וְחַיָּבִין בַּלַּיְלָה; הוֹלְכֵי דְּרָכִים בַּלַּיְלָה, פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה בַּלַּיְלָה וְחַיָּבִים בַּיּוֹם. שׁוֹמְרֵי הָעִיר בַּיּוֹם, פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה בַּיּוֹם וְחַיָּבִים בַּלַּיְלָה; שׁוֹמְרֵי הָעִיר בַּלַּיְלָה, פְּטוּרִים מִן הַסֻּכָּה בַּלַּיְלָה וְחַיָּבִים בַּיּוֹם. שׁוֹמְרֵי גִּנּוֹת וּפַרְדֵּסִין, פְּטוּרִין בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה--שְׁאִם יַעֲשֶׂה הַשּׁוֹמֵר סֻכָּה, יֵדַע הַגַּנָּב שֶׁיֵּשׁ לַשּׁוֹמֵר מָקוֹם קָבוּעַ וְיָבוֹא וְיִגְנֹב מִמָּקוֹם אַחֵר
Les émissaires d'une Miswoh : C'est-à-dire, des gens qui sont envoyés ou partent d'eux-mêmes quelque part pour accomplir une Miswoh. Par exemple, pour aller étudier ou enseigner la Tôroh, pour accueillir un Sage de qui ils apprennent la Tôroh, ou encore pour aller libérer des captifs.15

Voir à leur propos l'article intitulé « Les émissaires d'une Miswoh ne souffrent d'aucun mal. »

sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh : Et ne sont donc pas tenus de manger, dormir, ou accomplir l'une des activités dans la Soukkoh décrites aux Halokhôth 5 à 9 (que nous explorerons dans le prochain article, Dieu voulant).

aussi bien durant la journée que durant la nuit : Rash''i16 explique que c'est le cas même lorsqu'ils comptent s'arrêter quelque part pour passer la nuit. Étant donné que la nuit ils sont occupés à penser à la façon d'accomplir la Miswoh pour laquelle ils ont été envoyés, ils sont toujours considérés comme étant occupés à l'accomplissement d'une Miswoh, et n'ont donc pas l'obligation de chercher une Soukkoh.

Un exemple pour illustrer ce principe nous est fourni par la Gamoro` elle-même17 : הולכין לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא הוו גנו ארקתא דסורא אמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין « Ceux qui partent pour quelque chose [lié à] une Miswoh sont exempts aussi bien durant la journée que durant la nuit, comme dans le cas de Rov Hisdo` et Rabboh bar Houno` qui, lorsqu'ils se rendirent le Shabboth de la fête à la maison du Chef de l'Exil, dormirent au bord du fleuve de Souro`. Ils dirent : ''Nous sommes des émissaires d'une Miswoh ! Nous sommes [par conséquent] exempts [de la Miswoh de résider dans une Soukkoh]''. » Bien que ces Sages visitaient une ville qui servait de centre important de la vie israélite et auraient certainement pu trouver une Soukkoh dans laquelle résider, ils ne virent pas la nécessité de le faire.18

Ceux qui voyagent en journée sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh en journée : C'est-à-dire pendant qu'ils se déplacent.

Les Tôsofôth19 expliquent que cette Halokhoh est déduite du principe de תשבו כעין תדורו, c'est-à-dire que résider dans une Soukkoh est comparable au fait de vivre dans sa propre maison. Puisqu'il nous arrive de quitter occasionnellement nos maisons pour voyager, on a également le droit de quitter notre Soukkoh pour voyager.

mais en sont astreints durant la nuit : S'ils logent dans un lieu sédentaire.20

Ceux qui voyagent durant la nuit sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh durant la nuit : C'est-à-dire pendant qu'ils se déplacent.

mais en sont astreints durant le jour : S'ils logent dans un lieu sédentaire.

Ceux qui guettent la ville en journée sont exempts de [la Miswoh de résider dans] la Soukkoh en journée : C'est-à-dire pendant qu'ils sont en service.

mais en sont astreints durant la nuit : Puisqu'ils ont été remplacés par leurs collègues.

Ceux qui surveillent les jardins et les vergers : Ils y passent l'entièreté de la journée pour garder les produits.21

sont exempts, aussi bien durant la journée que durant la nuit, parce que si le surveillant fait une Soukkoh, le voleur saura que le surveillant a une place fixe et il viendra voler d'un autre endroit : La Gamoro`22 explique que sur la base de ce principe, cette permission n'est accordée qu'aux surveillants chargés de garder un verger, une ferme ou un jardin entier. Mais si un surveillant n'est chargé de garder que les produits qui sont collectés à un seul endroit spécifique du terrain, il est capable d'accomplir la Miswoh de résider dans une Soukkoh et s'acquitter de son devoir. Il aura alors l'obligation d'y construire une Soukkoh.

Dans le prochain article, Dieu voulant, nous parlerons concrètement des paramètres de cette Miswoh de résider dans la Soukkoh durant la fête de Soukkôth, et ce qu'elle implique au niveau pratique.

1Soukkoh 28b
2´érouvin 82a
3Sur Barokhôth 48a
4Milhomôth HaShem, Barokhôth 20b
5Taroumath Haddashan 99
6Sur Barokhôth 48a
7Voir Soukkoh 25a-26a
8Ramba''m, Commentaire sur la Mishnoh (Soukkoh 2:4)
9Soukkoh 26a
10Wayyiqro` 23:42
11Soukkoh 26a
12Voir Hilkôth `éval 10:3, 12
13Soukkoh 25b
14Ibid.
15Voir Rash''i sur Ibid., 25a
16Sur Ibid., 25a-26a
17Ibid., 26a
18Voir aussi Ibid., 10b
19Sur Ibid., 26a
20Tôsofôth, Ibid.
21Rash''i sur Ibid., 26a

22Ibid.
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