vendredi 6 mai 2016

Kisouy Horô`sh : les sources

ב״ה

Kisouy Horô`sh : les sources


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Parcourons les sources relatives au Kisouy Horô`sh dans l'ordre chronologique, du TaNa''Kh au Shoulhon ´oroukh.

  • Dans le TaNa''Kh

Découvrir ses cheveux lorsqu'on est une femme a toujours été associé dans le TaNa''Kh à un acte honteux et d'humiliation. Dans Yasha´yohou 3:19, 22 et 23, les voiles et les mantilles font partie de la longue liste de choses qu'HaShem ית׳ promet de priver les femmes afin de les punir pour leur débauche et perversion. Dans Yasha´yohou 47:2, le fait de relever son voile en public est clairement associé à un acte honteux, au même titre que retrousser la traîne d'une robe ou exposer ses jambes ! Dans Shir Hashirim 5:7, on parle d'une femme à qui des gardes ont retiré la mantille qu'elle portait pour l'humilier. On dévoilait également publiquement la chevelure de la femme soupçonnée d'adultère.1

  • Dans la Mishnoh

Kathoubbôth 7:6
Et voici celles qui sont répudiées sans droit à la Kathoubboh : celle qui transgresse une Dath Môshah ou [une Dath] Yahoudhith. Et qu'est-ce qui est considéré [comme faisant partie de] la Dath Môshah ? Lorsqu'elle le nourrit de ce dont la dîme n'a pas été prélevée, lorsqu'elle a une relation sexuelle avec lui [alors qu'elle est] Niddoh, lorsqu'elle ne sépare pas la Halloh, ou lorsqu'elle fait un vœu et ne le respecte pas. Et qu'est-ce qui est considéré [comme faisant partie de] la Dath Yahoudhith ? Lorsqu'elle sort et que sa tête est sauvage, lorsqu'elle fait du tissage au marché2, ou lorsqu'elle parle avec tout homme. `abbo` Sho`oul dit : « Ainsi que celle qui maudit ses parents3 en sa présence ». Rébbi Tarfôn dit : « Ainsi que celle qui donne de la voix ». Et qu'est-ce qui est considéré [comme] donner de la voix ? C'est lorsqu'elle parle dans sa maison et que ses voisins entendent sa voix.
וְאֵלּוּ יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה, הָעוֹבֶרֶת עַל דַּת מֹשֶׁה וִיהוּדִית. וְאֵיזוֹ הִיא דַּת מֹשֶׁה, מַאֲכִילַתּוּ שֶׁאֵינוֹ מְעֻשָּׂר, וּמְשַׁמְּשַׁתּוּ נִדָּה, וְלֹא קוֹצָה לָהּ חַלָּה, וְנוֹדֶרֶת וְאֵינָהּ מְקַיֶּמֶת. וְאֵיזוֹהִי דַת יְהוּדִית, יוֹצְאָה וְרֹאשָׁה פָרוּעַ, וְטווָֹה בַשּׁוּק, וּמְדַבֶּרֶת עִם כָּל אָדָם. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר, אַף הַמְקַלֶלֶת יוֹלְדָיו בְּפָנָיו. רֵבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, אַף הַקּוֹלָנִית. וְאֵיזוֹ הִיא קוֹלָנִית, לִכְשֶׁהִיא מְדַבֶּרֶת בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ וּשְׁכֵנֶיהָ שׁוֹמְעִין קוֹלָה

Pour une explication sur les termes דַּת מֹשֶׁה « Dath Môshah », דַּת יְהוּדִית « Dath Yahoudhith » et רֹאשָׁה פָרוּעַ « Rô`shoh Foroua´ - sa tête sauvage », voir l'article intitulé « Kisouy Horô`sh : une obligation ou une option ? ».

  • Dans la Tôsafto`

Kathoubbôth 7:5
[S']il exige d'elle par un vœu qu'elle donne à goûter de ce qu'elle a cuisiné à tout homme, ou qu'elle puisse de l'eau et le déverse (pour la magie)4, ou qu'elle raconte à tout homme des choses qui sont entre lui et elle5, il doit la répudier et lui remettre sa Kathoubboh, parce qu'il ne s'est pas comporté avec elle en accord avec la Dath Môshah et d'Israël. De même, celle qui sort alors que sa tête est sauvage, ou qui sort alors que ses vêtements sont désordonnés6, ou qui se comporte sans honte en présence de ses serviteurs, de ses servantes et de ses voisins, ou qui sort pour faire du tissage sur la place du marché, ou qui se lave et prend son bain dans un bain public avec tout homme, elle doit être répudiée sans versement de sa Kathoubboh, car elle ne s'est pas comportée avec lui en accord avec la Dath Môshah et d'Israël.
הדירה שתהא מטעמת תבשילה לכל אדם או שתהא ממלאה ומערה [לאשפות] ושתאמר לכל אדם דברים שבינו לבינה יוציא ויתן כתובה מפני שלא נהג עמה כדת משה וישראל וכן היא יוצאה וראשה פרוע יוצאה ובגדיה פרומים ולבה גס בעבדיה ובשפחותיה ובשכינותיה יוצאה וטווה בשוק רוחצת ומרחצת במרחץ עם כל אדם תצא שלא בכתובה מפני שלא נהגה עמו כדת משה וישראל

  • Dans le Talmoudh Yarousholmi

Kathoubbôth 7:6
Ils parlaient d'une cour. À combien plus forte raison d'une ruelle. Rébbi Hiyoh au nom de Rébbi Yôhonon : « Celle qui sort avec son foulard n'est pas sujette à la transgression de Rô`shoh Foroua´ ». Ce que tu as dit ne s'applique qu'à une cour, tandis que dans une ruelle elle est sujette à la transgression de sortir avec sa tête sauvage. Il y a une cour qui a le statut de ruelle, et une ruelle qui a le statut de cour : une cour par laquelle passe le public, voici, elle a le statut de ruelle. Et une ruelle par laquelle ne passe pas le public, voici, elle a le statut de cour.
לחצר אמרו, ק"ו למבוי. ר' חייה בשם ר' יוחנן היוצאה בקפלטין שלה - אין בה משום ראשה פרוע. הדא דתימ' לחצר - אבל למבוי, יש בה משום יוצאה וראשה פרוע. יש חצר שהוא כמבוי, ויש מבוי שהוא כחצר. חצר שהרבים בוקעין בתוכה - הרי הוא כמבוי. ומבוי שאין הרבים בוקעין בתוכו - הרי הוא כחצר

Ce passage vient nous apprendre de nombreuses informations importantes :

  1. Lorsque la Mishnoh parle de la femme dont la tête est « sauvage », elle parle uniquement du cas d'une femme qui sort ainsi dans une cour, et non dans le domaine public, où cela est interdit (d'après la coutume locale)
  2. Avoir la tête « sauvage » ne signifie pas du tout qu'elle a la tête découverte, puisque notre Yarousholmi indique que l'on peut très bien avoir la tête « sauvage » alors que l'on porte un foulard. Comme nous l'avions expliqué dans l'article susmentionné avoir la tête « sauvage » est une expression qui désigne une femme qui porte bel et bien un foulard, mais dont les cheveux à l'arrière ressortent du foulard.
  3. Bien que dans le domaine public une femme ait l'interdiction de laisser les cheveux de l'arrière sortir de son foulard (si telle est la coutume locale), cela lui est permis si elle se trouve dans une cour, comme par exemple à l'arrière de sa maison, même si ses voisins la voient ainsi, car une cour a le statut d'un lieu privé.
  4. Néanmoins, bien que les cours soient considérées comme des lieux privés et les ruelles comme des lieux semi-publics, la règle dépend du niveau de fréquentation de ces lieux. Ainsi, si une maison est dotée d'une cour par laquelle de nombreuses personnes passent, dans ce cas la cour a le même statut qu'une ruelle fréquentée, et il sera alors interdit à une femme de s'y rendre ou de passer par-là avec ses cheveux de l'arrière dépassant sous son foulard (si la coutume locale l'interdit). Elle devra complètement les couvrir. À l'inverse, si une ruelle est très peu fréquentée, elle a alors le statut d'une cour privée, et il sera permis à une femme de s'y rendre ou de passer par-là tout en laissant ses cheveux de l'arrière ressortir de son foulard.

  • Dans le Talmoudh Bavli

Kathoubbôth 72a-b
Et qu'est-ce qui est considéré [comme faisant partie de] la Dath Yahoudhith ? Lorsqu'elle sort et que sa tête est sauvage : [L'interdiction d'avoir] sa tête sauvage n'est-elle pas Da`ôrayatho`, car il est écrit7 : « et il découvrira la tête de la femme » ? Et n'a-t-il pas été enseigné à l'école de Rébbi Yishmo´`él que ce [verset] est un avertissement lancé aux filles d'Israël, afin qu'elles ne sortent pas la tête sauvage ? Au niveau de l’Écriture, une Qaltoh est acceptable. Mais au niveau de la Dath Yahoudhith, cela lui est interdit même avec une Qaltoh. Rébbi `assi a dit au nom de Rébbi Yôhonon : « Avec une Qaltoh, elle n'est pas coupable de transgression du principe de Rô`shoh Foroua´ ». En entendant cela, Rébbi Zéro` a relevé une difficulté : « Où [cette femme est-elle supposée être] ?8 Si tu dis ''sur la place du marché9'', [on pourra objecter que cela a déjà été interdit par] la Dath Yahoudhith10. Mais [si tu dis qu'elle est] dans une cour11, [on pourra objecter que] s'il en est ainsi12, tu ne laissera à `avrohom `ovinou aucune fille qui pourrait rester avec son mari !13 » `abbayé, et certains disent Rov Kahano`, a répondu : « [On fait ici référence à une femme qui marche] d'une cour à une autre en passant par une ruelle14 ».
ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע: ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן קלתה אין בה משום פרוע ראש הוי בה רבי זירא היכא אילימא בשוק דת יהודית היא ואלא בחצר אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי

Ce passage est très intéressant et nous informe de bon nombre de choses importantes :

  1. La Gamoro` commence par se demander pourquoi la Mishnoh considère le fait de sortir avec la tête sauvage n'est qu'une transgression de la Dath Yahoudhith (les normes qui dépendent exclusivement de la coutume locale) et non une transgression de la Dath Môshah, puisque nous voyons dans la Tôroh15 que l'on emploie un verbe de la même racine que « Poroua´ » pour désigner le fait de découvrir la tête de la femme Sôtoh. Ainsi, nous comprenons que le Kôhén ne l'a pas dévoilée entièrement, mais qu'il lui a défait les cheveux afin qu'ils pendent de son foulard et soient partiellement à découvert. S'il en est ainsi, laisser pendre un peu de ses cheveux de sous le foulard en public est bien une transgression biblique (Dath Môshah). Mais pourquoi la Mishnoh décrit-elle cela comme n'étant qu'une transgression d'une Dath Yahoudhith ?
  2. En outre, cette interdiction s'applique à toutes les Israélites (mariées ou pas).
  3. La Gamoro` explique alors que l'on parle ici, non pas d'une Israélite qui a totalement la tête découverte, mais d'une Israélite portant une Qaltoh, et qu'au niveau de la Tôroh, si une femme sort ainsi, elle n'a pas transgressé l'interdiction de sortir la tête découverte. Qu'est-ce qu'une Qaltoh ? Ce terme fait l'objet d'une divergence d'opinion entre les Ri`shônim. D'après Rash''i ז״ל, il s'agit d'un panier que les femmes plaçaient sur leurs têtes et dans lesquels elles mettaient des affaires. D'après le Ramba''m ז״ל et le Tour ז״ל, ce terme désigne plutôt un foulard doté de petits trous. Contextuellement parlant, l'explication de Rash''i ne tient pas la route ! Puisque bibliquement parlant la Miswoh consiste à se couvrir les cheveux, au niveau biblique il est permis pour une femme de sortir en ne portant qu'une Qaltoh.
  4. Mais bien que cela soit permis au niveau biblique, au niveau de la Dath Yahoudhith cela pourrait ne pas être valable, selon la coutume locale, car une Qaltoh ne couvre pas l'intégralité des cheveux de l'arrière. Un châle pourrait être requis par-dessus.
  5. C'est pourquoi, la Gamoro` se doit de préciser de quel endroit est-ce qu'on parle ici. En d'autres mots, une femme peut-elle sortir avec une Qaltoh partout ? Et la réponse est non ! La Gamoro` précise que sortir avec ses cheveux de l'arrière qui ressortent de son foulard ou d'une Qaltoh n'est permis que dans le cas d'une femme qui se rend d'une cour (qui est un lieu privé) à une autre cour en passant par une ruelle (qui est un lieu semi-public), exactement comme cela nous a été dit plus haut dans le Yarousholmi.
  6. Ainsi, nous voyons que sortir avec un couvre-chef qui laisse ressortir les cheveux de l'arrière peut ne pas être permis en public mais seulement dans des lieux privés et semi-publics, si la coutume locale consiste à ne pas le permettre. (Il convient néanmoins de noter que si ces lieux privés et semi-publics sont très fréquentés, alors là aussi il sera interdit à une femme d'exposer ses cheveux à l'arrière de sous son foulard dans ces lieux-là.)

Barokhôth 24a
Rébbi Yishoq a dit : « Un tafah16 de cheveux d'une femme est une ´arwoh ! » Dans quel sens ? Dois-je dire [que c'est une ´arwoh] si on les regarde ? Mais Rov Shéshath n'a-t-il pas [déjà] dit : « Pourquoi l’Écriture a-t-elle compté les ornements extérieurs17 avec les ornements intérieurs18 ? C'est pour te dire que si on regarde le petit doigt d'une femme, c'est comme si l'on avait regardé l'endroit obscène ! »19 ? Mais [Rébbi Yishoq parlait] plutôt [des cheveux] de la propre épouse [de l'homme] et lorsqu'il récite le Shama´ !
אמר רבי יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא לאסתכולי בה והא אמר רב ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף אלא באשתו ולקריאת שמע

Ici, nous voyons clairement que les cheveux d'une femme sont une « ´arwoh » et doivent être couverts. Mais la Gamoro` s'interroge des raisons pour lesquelles il fallait faire une telle déclaration, puisqu'il est évident qu'une femme devait couvrir ses cheveux en public. En effet, nous avons de nombreuses preuves et récits historiques extra-talmudiques démontrant que dans les temps talmudiques, toutes les femmes Israélites, mariées ou pas, jeunes ou âgées, couvraient leurs cheveux en public. Nous avons les témoignages de Flavie Joseph, ou encore ceux de Philon d'Alexandrie (qui vécurent tous les deux au Premier Siècle), ainsi que d'autres historiens de ces époques-là. C'est d'ailleurs pour cela que le Talmoudh ne parle jamais du cas de femmes sortant la tête intégralement découverte. C'était une chose impensable. En outre, la Halokhoh est qu'une femme qui ne couvre pas ses cheveux en public peut être répudiée sans versement de la Kathoubboh, comme cela a été dit dans la Mishnoh citée plus haut. Pourquoi donc fallait-il nous dire ici que les cheveux d'une femme était une ´arwoh, alors qu'on le savait déjà ? C'est parce que, comme nous l'avons expliqué dans le cadre des articles sur « Qôl Ba`ishoh ´arwoh – La voix d'une femme est une nudité » (voir la première et deuxième partie) où nous avions cité ce passage talmudique, les gens auraient pu penser que les principes relatifs à la ´arwoh d'une femme ne s'appliquaient pas avec sa propre épouse. C'est pourquoi, la Gamoro` nous informe qu'en réalité, le concept de ´arwoh s'applique également avec sa propre épouse, et uniquement lorsqu'on souhaite réciter le Shama´. Ainsi, un homme n'a pas le droit de réciter le Shama´ s'il est troublé par la vue même d'un tafah des cheveux de son épouse.

  • Dans le Mishnéh Tôroh

Hilkôth `ishouth 24:11-12
Voici les actes pour lesquels elle est considérée comme ayant violé la Dath Môshah : elle sort au marché avec les cheveux de sa tête découverts... Et qu'est-ce que la Dath Yahoudhith ? La coutume de pudeur dont sont accoutumées les filles d'Israël. Si une femme accomplit l’un des actes suivants, elle viole la Dath Yahoudhith : elle se rend au marché ou dans une ruelle et sa tête est sauvage car elle n'a pas sur elle de mantille comme toutes les autres femmes, bien que ses cheveux soient recouverts d’un foulard...
וְאֵלּוּ הֶן הַדְּבָרִים שְׁאִם עָשָׂת אֶחָד מֵהֶן עָבְרָה עַל דָּת מֹשֶׁה--יוֹצְאָה בַּשּׁוּק וּשְׂעַר רֹאשָׁהּ גָּלוּי... וְאֵיזוֹ הִיא דָּת יְהוּדִית, הוּא מִנְהַג הַצְּנִיעוּת שֶׁנָּהֲגוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל; וְאֵלּוּ הֶן הַדְּבָרִים שְׁאִם עָשָׂת אֶחָד מֵהֶן, עָבְרָה עַל דָּת יְהוּדִית: יוֹצְאָה לַשּׁוּק אוֹ לְמָבוֹי מְפֻלָּשׁ, וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ וְאֵין עָלֶיהָ רָדִיד כִּשְׁאָר הַנָּשִׁים, אַף עַל פִּי שֶׁשְּׂעָרָהּ מְכֻסֶּה בְּמִטְפַּחַת

Comme nous l'avions expliqué dans l'article intitulé « Kisouy Horô`sh : une obligation ou une option ? », ce que le Ramba''m veut dire ici est que la Tôroh exige que la femme couvre ses cheveux. C'est la Dath Môshah, et il est donc interdit à une femme de sortir en public sans avoir couvert ses cheveux. Néanmoins, dans certains endroits, même lorsque la femme porte effectivement quelque chose qui couvre ses cheveux, mais que certains d'entre eux ressortent de son foulard, elle est considérée comme ayant transgressé la Dath Yahoudhith si la coutume locale ne le permet pas. De même, dans certaines localités il pourrait arriver que porter uniquement un foulard en public ne soit pas suffisant, mais qu'il faille également porter une mantille par-dessus le foulard afin de se conformer à la plus grande rigueur de la communauté locale.

Hilkôth `ishouth 24:13
Et de même, si elle sort avec sa tête sauvage d’une cour à une autre en passant par une ruelle, étant donné que ses cheveux sont recouverts d’un foulard, elle ne viole pas la Dath [Yahoudhith].
וְכֵן אִם יָצְתָה בְּרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ ,מֵחָצֵר לְחָצֵר בְּתוֹךְ הַמָּבוֹי--הוֹאִיל וּשְׂעָרָהּ מְכֻסֶּה בַּמִּטְפַּחַת, אֵינָהּ עוֹבֶרֶת עַל דָּת

Ainsi, une femme peut quitter une cour pour se rendre dans une autre cour en passant par une ruelle (un lieu peu fréquenté) en ne portant qu'un foulard mais pas de mantille ou en laissant un peu de ses cheveux pendre du foulard, sans que cela soit considéré comme une transgression de la Dath Yahoudhith, car il est fort probable qu'elle ne rencontre pas grand monde dans cette ruelle. C'est conforme à tout ce que bous avons dit plus haut.

Hilkôth `issouré Bi`oh 21:17
Les filles d'Israël ne se rendent pas sur la place du marché avec leurs têtes sauvages, qu'elles soient célibataires ou mariées.
לֹא יְהַלְּכוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּעֵי רֹאשׁ בַּשּׁוּק, אַחַת פְּנוּיָה וְאַחַת אֵשֶׁת אִישׁ

Ainsi, même lorsqu'une fille n'est pas mariée, il ne lui est pas permis de sortir dans un lieu public avec les cheveux de l'arrière qui ressortent de son foulard ! Comme cela a été dit dans le Yarousholmi et le Bavli, c'est uniquement lorsqu'une femme se trouve dans un lieu privé ou semi-public qui n'est pas fréquenté par des étrangers qu'elle peut laisser ressortir ses cheveux de l'arrière et qu'on n'exige pas d'elle qu'elle les couvre intégralement. Dans toute autre situation, lorsqu'elle est en public ou dans un lieu public (ou semi-public très fréquenté), elle se doit de couvrir intégralement ses cheveux, qu'elle soit mariée ou pas ! (Néanmoins, comme cela a été dit, si la coutume locale ne l'interdit pas, une femme ne transgresse rien en le faisant.)

Et comme cela a été dit plus haut, il n'y avait pas non plus de distinction dans les temps talmudiques entre une femme mariée et une jeune fille célibataire.

Hilkôth `issouré Bi`oh 21:2
Et il est interdit à un homme de faire des gestes avec ses mains ou ses pieds ou de cligner avec ses yeux en direction d'une des ´aroyôth20, de rire avec elle ou de se comporter frivolement avec elle. Il est même interdit de respirer son parfum ou d'admirer sa beauté. Celui qui accomplit un de ces actes doit recevoir des coups de fouet pour rébellion21. Celui qui jette ses regards ne serait-ce que sur le petit doigt d'une femme, avec l'intention d'en tirer un plaisir, c'est comme s'il avait jeté ses regards sur le lieu obscène22. Il est même interdit d'écouter la voix d'une ´arwoh23 ou de voir ses cheveux !
וְאָסוּר לְאָדָם לִקְרֹץ בְּיָדָיו וּבְרַגְלָיו אוֹ לִרְמֹז בְּעֵינָיו, לְאַחַת מִן הָעֲרָיוֹת; וְכֵן לְשַׂחַק עִמָּהּ, אוֹ לְהָקֶל רֹאשׁ. וְאַפִלּוּ לְהָרִיחַ בְּשָׂמִים שֶׁעָלֶיהָ, אוֹ לְהַבִּיט בְּיָפְיָהּ--אָסוּר; וּמַכִּין הַמִּתְכַּוֵּן לְדָבָר זֶה, מַכַּת מַרְדּוּת. וְהַמִּסְתַּכֵּל אַפִלּוּ בְּאֶצְבָּע קְטַנָּה שֶׁלְּאִשָּׁה, וְנִתְכַּוַּן לֵהָנוֹת--כְּמִי שֶׁנִּסְתַּכַּל בִּמְקוֹם הַתֹּרֶף; וְאַפִלּוּ לִשְׁמֹעַ קוֹל הָעֶרְוָה, אוֹ לִרְאוֹת שְׂעָרָהּ--אָסוּר

Il est donc clair que peu importe qu'une femme soit mariée ou pas, à partir du moment où elle nous est interdite et que l'on n'est pas marié avec elle, il nous est interdit de voir ses cheveux. Et c'est pourquoi, toutes les jeunes filles, dès qu'elles atteignent l'âge où elles peuvent théoriquement être mariées (c'est-à-dire, elles ont minimum 12 ans et un jour et présentent les signes de maturité physique), doivent avoir leurs cheveux couverts. Le Ramba''m poursuit d'ailleurs en nous rapportant ceci :

Hilkôth `issouré Bi`oh 21:3
Mais il est permis de regarder le visage d'une femme célibataire et de l'examiner24 [afin de savoir] si elle est vierge ou a déjà eu des relations précédemment25. [Il est aussi permis de se renseigner à son sujet afin de déterminer] si elle est attirante à ses yeux26, de façon à pouvoir l'épouser. Il n'y a aucune interdiction de le faire. Bien au contraire, il est approprié de le faire. Néanmoins, on ne doit pas regarder d'une manière perverse. Voici, il est dit27 : « J'ai fait une alliance avec mes yeux : je ne les poserai pas avec envie sur une vierge »
וּמֻתָּר לְהִסְתַּכַּל בִּפְנֵי הַפְּנוּיָה וּלְבָדְקָהּ, בֵּין בְּתוּלָה בֵּין בְּעוּלָה--כְּדֵי שֶׁיִּרְאֶה אִם הִיא נָאָה בְּעֵינָיו, יִשָּׂאֶנָּה; וְאֵין בְּזֶה צַד אִסּוּר: וְלֹא עוֹד, אֵלָא רָאוּי לַעֲשׂוֹת כֵּן. אֲבָל לֹא יִסְתַּכַּל דֶּרֶךְ זְנוּת, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: בְּרִית, כָּרַתִּי לְעֵינָי; וּמָה אֶתְבּוֹנֵן, עַל-בְּתוּלָה

En d'autres mots, le seul cas prévu par la Halokhoh où un homme peut, et doit, s'intéresser à une femme, c'est quand il désire l'épouser. Si un homme a trouvé une femme qui semble lui convenir, ou que ses parents lui ont présenté une fille, il se doit de s'informer sur elle, afin de savoir si elle est vierge (ce qui va avoir une incidence sur la Kathoubboh à lui verser en cas de divorce, ou s'il décède) et si elle lui plaît (si elle a de bonnes Middôth, qu'elle lui convient physiquement, etc.). En-dehors de l'éventualité du mariage, un homme a l'interdiction de regarder une femme. Néanmoins, même s'il lui est permis de s'informer sur son éventuelle future épouse, de regarder son visage ou de voir si elle lui plaît, un tel homme ne doit pas regarder avec perversité. Il doit regarder juste ce qu'il faut, sans trop d'insistance.

Et remarquez que l'on parle de regarder « son visage », et non ses cheveux ou sa tête, qui sont censés être couverts. Le visage peut être vu, mais pas les cheveux, puisque la Halokhoh précédente a dit que voir les cheveux d'une femme interdite n'est pas permis !

  • Dans le Shoulhon ´oroukh

`avan Ho´azar 115:4
Et qu'est-ce que la Dath Yahoudhith ? La coutume de pudeur dont sont accoutumées les filles d'Israël. Et voici les actes qui, lorsqu'elle a accompli l'un d'eux, font qu'elle a transgressé la Dath Yahoudhith : lorsqu'elle sort au marché ou dans une ruelle fréquentée ou dans une cour par laquelle passe le public et que sa tête est sauvage ou qu'elle n'a pas sur elle de mantille comme toutes les femmes, quand bien même ses cheveux seraient couverts d'un foulard...
איזו היא דת יהודית, הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל. ואלו הם הדברים שאם עשתה אחת מהם עברה על דת יהודית: יוצאת לשוק או למבוי מפלש או בחצר שהרבים בוקעים בו וראשה פרוע ואין עליה רדיד ככל הנשים, אף על פי ששערה מכסה במטפחת

Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל énonce en une seule Halokhoh tout ce que nous avons vu dans la Mishnoh, la Gamoro` et le Mishnéh Tôroh, à savoir que la permission de laisser dépasser ses cheveux de l'arrière de son foulard ou de sa Qaltoh, ne s'applique que lorsqu'une femme se trouve dans une cour privée ou une ruelle peu fréquentée. Par contre, en public, dans une cour par laquelle le public a l'habitude de passer et dans une ruelle très fréquentée, cela lui est interdit ! (Sauf si la coutume locale le permet.) De même, dans les communautés où il n'est pas d'usage qu'une femme ne porte qu'un foulard, mais doive également porter une mantille, il ne sera pas permis de sortir uniquement avec un foulard sur la tête.

`avan Ho´azar 21:2
Les filles d'Israël ne se rendent pas la tête sauvage au marché, qu'il s'agisse d'une célibataire ou d'une femme mariée.
לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחד פנויה ואחד אשת איש

Rabbi Yôséf Qa`rô copie donc mot pour mot ce que le Ramba''m a dit dans les Hilkôth `issouré Bi`oh 21:17 et ne fait ainsi aucune différence entre une femme mariée et une femme célibataire.

Nous pouvons voir que toutes ces sources s'accordent sur ce sujet du Kisouy Horô`sh.

1Bamidhbor 5:18
2La place publique.
3C'est-à-dire, les parents de son mari
4C'est-à-dire, pour un rituel de sorcellerie ou de magie
5C'est-à-dire, qu'elle raconte aux gens les choses intimes qu'elle fait avec son mari
6Elle est négligée
7Bamidhbor 5:8. Le terme traduit ici par « et il découvrira sa tête » est exactement le même qui est employé pour désigner une tête « sauvage »
8C'est-à-dire, où est-ce que sa tête peut-elle n'être couverte que d'une Qaltoh ?
9C'est-à-dire, un lieu public fréquenté
10Puisque cela a clairement été mentionné dans la Mishnoh. Donc, en quoi les paroles de Rébbi Yôhonon étaient-elles nécessaires ?
11Où sa tête n'est couverte que d'une Qaltoh.
12C'est-à-dire, si l'interdiction de Rô`shoh Foroua´ s'appliquait également dans une cour
13Puisque toutes les femmes sortent dans leurs cours sans entièrement couvrir leurs têtes. Par conséquent, il ne se peut pas que le principe de Rô`shoh Foroua´ soit interdit dans une cour, car sinon tous les hommes devraient alors répudier leurs épouses !
14Étant donné que très peu de gens passaient par des ruelles, les ruelles ne furent pas inclues dans la décision de la Mishnoh, qui ne concernait que les lieux publics. Néanmoins, les ruelles étant des lieux semi-publics, et non privés, la femme n'avait pas le droit de s'y rendre la tête totalement découverte. D'où la déclaration de Rébbi Yôhonon
15Bamidhbor 5:8
16Un tafah équivaut à 8 cm
17C'est-à-dire, ceux portés sur le vêtement
18Parmi les ornements que les Israélites prirent des femmes de Midhyon (Bamidhbor 31:50), il y avait le Koumoz, une espèce de ceinture au sujet de laquelle nos Rabbins disent qu'elle était portée sous les vêtements (ce que l'on appelle « ornement intérieur »), tandis que les autres ornements étaient portés au dessus des vêtements (ce que l'on appelle « ornement extérieur »). Et les cheveux d'une femme font partie de ses ornements extérieurs. Les cheveux d'une femme sont un don qu'HaShem lui a faite pour sa beauté. Mais l’Écriture ne fait pas de distinction entre les ornements intérieurs et extérieurs, alors que l'on aurait pu penser que les artifices de charme qui se voient (extérieurs) doivent être traités avec plus de rigueur que ceux qui ne se voient pas (intérieurs). Pourquoi l’Écriture ne fait donc pas la distinction entre les deux mais les met sur le même pied d'égalité ?
19Il est donc évident qu'un homme ne doit pas regarder avec désir les cheveux d'une femme, et cela avait déjà été dit par Rov Shéshath. Que vient donc nous apprendre Rébbi Yishoq en nous disant qu'un tafah de cheveux d'une femme est une ´arwoh ?
20Les ´aroyôth sont les femmes avec lesquelles nous ne sommes pas mariées ou avec lesquelles la Tôroh nous interdit d'avoir une relation
21La sanction pour une transgression rabbinique
22C'est-à-dire, les parties génitales de cette femme
23Le singulier de ´aroyôth
24C'est-à-dire, de poser des questions à son entourage
25Si elle a déjà été mariée
26C'est-à-dire, si ses traits de caractère et sa personnalité conviennent

27`iyôv 31:1
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