ב״ה
Les
lois relatives à la prière
Quinzième
Partie
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Poursuivons
notre exposition des lois relatives à la prière.
Lois
relatives à la prière et à la bénédiction des Kôhanim –
Chapitre 6
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הִלְכּוֹת
תְּפִלָּה וּבִרְכַת כּוֹהֲנִים פֵּרֶק
ו׳
|
- Quelles activités sont interdites à partir du commencement de la plage horaire de Minhoh ?
5.
Lorsqu'arrive la plage
horaire de Minhoh
Gadhôloh, on ne doit pas entrer dans une maison de bain, même
[si c'est seulement] pour suer, jusqu'à ce qu'on ait prié, par
crainte que l'on s'évanouisse et ne néglige la prière. On ne
doit pas manger, même une collation, de crainte que l'on ne
continue à manger. On ne doit pas juger, même rendre le verdict
final, par crainte que le jugement ne soit remis en question, que
[le procès] ne se prolonge et que l'on néglige la prière. De
même, on ne doit pas s'asseoir devant un coiffeur, même pour une
coupe ordinaire, jusqu'à ce qu'on ait prié, par crainte que le
ciseau ne casse. On ne doit pas entrer dans un atelier de tannage
aux environs de Minhoh,
jusqu'à ce qu'on ait prié, de crainte que l'on remarque un
défaut dans son travail, que l'on s'en occupe et ne soit retardé
pour la prière. Mais si l'on a commencé l'une des ces choses, on
ne doit pas s'interrompre ; plutôt, on termine et après
cela on prie Minhoh.
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ה כֵּיוָן
שֶׁהִגִּיעַ זְמָן מִנְחָה גְּדוֹלָה--לֹא
יִכָּנֵס לַמֶּרְחֵץ,
אַפִלּוּ
לְהָזִיעַ,
עַד
שֶׁיִּתְפַּלַּל,
שֶׁמֶּא
יִתְעַלַּף וְיִבָּטֵל מִן הַתְּפִלָּה;
וְלֹא
לֶאֱכֹל,
אַפִלּוּ
אֲכִילַת עֲרַאי,
שֶׁמֶּא
יִמָּשֵׁךְ בַּאֲכִילָה;
וְלֹא
לָדוּן,
אַפִלּוּ
בִּגְמָר דִּין,
שֶׁמֶּא
יִסָּתֵר הַדִּין וְיִמָּשֵׁךְ
וְיִבָּטֵל מִן הַתְּפִלָּה.
וְכֵן
לֹא יֵשֵׁב לִפְנֵי הַסַּפָּר,
אַפִלּוּ
תַּסְפֹּרֶת הִדְיוֹט,
עַד
שֶׁיִּתְפַּלַּל,
שֶׁמֶּא
יִשָּׁבֵר הַזּוֹג;
וְלֹא
יִכָּנֵס לַבֻּרְסְקֵי סָמוּךְ
לַמִּנְחָה,
עַד
שֶׁיִּתְפַּלַּל,
שֶׁמֶּא
יִרְאֶה הֶפְסֵד בִּמְלַאכְתּוֹ
וְיִתְעַסַּק בָּהּ וְיִתְעַכַּב מִן
הַתְּפִלָּה.
וְאִם
הִתְחִיל בְּאַחַת מֵאֵלּוּ--לֹא
יַפְסִיק אֵלָא גּוֹמֵר,
וְאַחַר
כָּךְ מִתְפַּלֵּל מִנְחָה
|
Lorsqu'arrive
la plage horaire de Minhoh Gadhôloh :
C'est-à-dire, à partir de six heures et demi halakhiques. Voir
le Chapitre 3, Halokhoh 2, dans la sixième
partie.
Tout
ce qui est dit dans cette Halokhoh-ci est basé sur la Mishnoh1,
qui interdit toutes les activités rapportées ici aux environs de
Minhoh.
La Gamoro` sur cette Mishnoh explique que l'on se réfère à
Minhoh
Gadhôloh, et non à Minhoh
Qatannoh.
on
ne doit pas entrer dans une maison de bain, même [si c'est
seulement] pour suer, jusqu'à ce qu'on ait prié :
C'est-à-dire que cela est interdit même si on ne compte pas se
baigner dans l'eau chaude, ni se laver soigneusement, ce qui sont
des activités qui prennent du temps, mais que l'on souhaite juste
transpirer un peu.
par
crainte que l'on s'évanouisse et ne néglige la prière :
C'est-à-dire, par crainte qu'en raison des fortes chaleurs qui se
dégagent dans les maisons de bains, on en arrive à avoir
tellement chaud que l'on s'évanouit et ne reprend conscience
qu'une fois passée la plage horaire de la prière. C'est pour
cela que même y entrer rien que pour suer n'est pas permis.
Pour
une explication sur les maison de bain dont parle le Talmoudh,
voir l'article intitulé « Statut
des toilettes et salles de bain modernes d'un point de vue
halakhique : Première Partie ».
Signalons
que cette interdiction ne s'applique pas au fait de prendre une
douche ou un bain dans les salles de bain domestiques modernes,
qui n'ont évidemment pas le même degré de chaleur que les
maisons de bain.
On
ne doit pas manger, même une collation, de crainte que l'on ne
continue à manger : Et
néglige la prière.
Dans
la Halokhoh 4 (voir la fin de la quatorzième
partie, nous avions vu
qu'il était permis de goûter de la nourriture avant Minhoh,
mais interdit de prendre un repas. Ici, nous voyons que même une
collation est interdit. Consommer du pain dans une quantité
équivalente à la taille d'un œuf est ce qu'on appelle אֲכִילַת
עֲרַאי
« `akhilath
´ara`y », que l'on a traduit ici par « collation ».
L’appétit ayant été ouvert, on pourrait alors être tenter de
préparer un repas et manger, ce qui pourrait se prolonger jusqu'à
ce que la plage horaire de la prière ne passe.
On
ne doit pas juger, même rendre le verdict final, par crainte que
le jugement ne soit remis en question, que [le procès] ne se
prolonge et que l'on néglige la prière :
C'est-à-dire que lorsqu'on est juge pour un Béth Din, on ne doit
pas rendre un verdict aux environs de Minhoh
Gadhôloh, car si l'une des parties en arrivaient à contester la
décision et argumenter contre la décision, les débats se
poursuivraient encore longtemps et pourraient durer jusqu'à ce
que passe la plage horaire de la prière.
Dans
son Commentaire sur la Mishnoh, le Ramba''m ז״ל
ajoute
une seconde raison à cette interdiction de HaZa''l :
si un juge doit rendre un verdict aux environs de Minhoh
Gadhôloh, il en arriverait peut-être à changer d'avis et
analyser le problème différemment, amenant ainsi à devoir
recommencer l'affaire du début, et les débats se poursuivraient
alors au-delà de la limite de la plage horaire de Minhoh
Gadhôloh.
De
même, on ne doit pas s'asseoir devant un coiffeur, même pour une
coupe ordinaire :
Par opposition à la coiffe très compliquée que l'on faisait au
Kôhén Godhôl (que l'on appelle בן
אלעשה
« Ban
`al´osoh »).2
jusqu'à
ce qu'on ait prié, par crainte que le ciseau ne casse :
Et que la plage horaire de la prière passe le temps que le
coiffeur trouve une autre paire de ciseaux.
Là
encore, cela ne s'applique pas à notre époque, où les coiffeurs
sont dotés de plusieurs paires de ciseaux, de plusieurs
tondeuses, etc., de sorte que si l'une venait à se casser ou
s'abîmer, il n'aurait aucune difficulté à en trouver une de
rechange.
On
ne doit pas entrer dans un atelier de tannage aux environs de
Minhoh, jusqu'à ce qu'on ait prié, de crainte que l'on
remarque un défaut dans son travail, que l'on s'en occupe et ne
soit retardé pour la prière :
Le Ramba''m explique, dans son Commentaire sur la Mishnoh, que
lorsqu'un tanneur remarque un défaut dans la peau d'animal qu'il
tannait, il tentera d'éviter qu'elle ne s'endommage davantage, et
son implication dans ce travail pourrait durer au-delà de la
plage horaire de la prière.
Mais
si l'on a commencé l'une des ces choses :
Que ce soit aux environs de Minhoh
ou quand la plage horaire de Minhoh
a commencé.
on
ne doit pas s'interrompre ; plutôt, on termine et après
cela on prie Minhoh :
C'est ce que tranchent nos Sages de mémoire bénie dans la
Mishnoh. Après avoir énuméré toutes ces activités qui sont
interdites une fois que commence la plage horaire de Minhoh
Gadhôloh, la Mishnoh conclut par « Si on a commencé, il
n'est pas nécessaire que l'on s'interrompe ». Et c'est
seulement à la condition que lorsqu'on avait commencé, il y
avait théoriquement suffisamment de temps que pour terminer avant
que ne passe la plage horaire de la prière et que l'on puisse
donc prier après avoir terminé. Si ce n'est pas le cas, on doit
alors s'arrêter, prier, et seulement après reprendre ce que l'on
faisait.
|
- Y a-t-il des restrictions avant d'avoir prié ´arbith, qui n'est pas une prière obligatoire ?
7.
Bien que la prière du soir
soit optionnelle, quelqu'un ne doit pas rentrer de son travail et
dire « Je vais manger un peu, boire un peu, et dormir
légèrement, et ensuite je prierai », par crainte que le
sommeil ne le domine et qu'il se retrouve à dormir toute la nuit.
Plutôt, il doit prier ´arbith, et ensuite manger, boire ou
dormir. Et il est permis de se faire coiffer ou de se rendre à la
maison de bain aux environs de Shahrith,
car ils n'ont émis de décret qu'aux environs de Minhoh,
car c'est une chose habituelle, puisque la majorité des gens s'y
rendent en journée. Mais au matin, ce n'est pas une chose
habituelle, et ils n'ont donc pas émis de décret pour ce
moment-là.
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ז אַף
עַל פִּי שֶׁתְּפִלַּת הָעֶרֶב רְשׁוּת,
לֹא
יָבוֹא אָדָם מִמְּלַאכְתּוֹ וְיֹאמַר,
אֹכַל
מְעַט וְאֶשְׁתֶה מְעַט וְאִישַׁן
קִמְעָה,
וְאַחַר
כָּךְ אֶתְפַּלַּל--שֶׁמֶּא
תֶּאֱנֹס אוֹתוֹ שִׁינָה,
וְנִמְצָא
יָשֵׁן כָּל הַלַּיְלָה;
אֵלָא
מִתְפַּלֵּל עַרְבִּית,
וְאַחַר
כָּךְ אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה אוֹ יִישַׁן.
וּמֻתָּר
לְהִסְתַּפַּר וּלְהִכָּנֵס לַמֶּרְחֵץ,
סָמוּךְ
לַשַּׁחְרִית,
מִפְּנֵי
שֶׁלֹּא גָזְרוּ אֵלָא סָמוּךְ לַמִּנְחָה
שְׁהוּא דָּבָר הַמָּצוּי,
שֶׁרֹב
הָעָם נִכְנָסִין בַּיּוֹם;
אֲבָל
בַּשַּׁחַר,
דָּבָר
שְׁאֵינוּ מָצוּי,
לֹא
גָזְרוּ בּוֹ
|
Bien
que la prière du soir soit optionnelle :
Voir le Chapitre 1, Halokhoh 8, dans la première
partie.
quelqu'un
ne doit pas rentrer de son travail et dire « Je vais manger
un peu, boire un peu, et dormir légèrement, et ensuite je
prierai », par crainte que le sommeil ne le domine et qu'il
se retrouve à dormir toute la nuit. Plutôt, il doit prier
´arbith, et ensuite manger, boire ou dormir :
C'est ce qui est tranché par nos Sages dans le Talmoudh3,
qui précise toutefois que si l'on a l'habitude d'étudier la
Tôroh avant de prier, on pourra alors d'abord étudier, puis on
fera le Shama` de la nuit et la prière.
Signalons
toutefois que, comme nous l'avions déjà dit, si on est malade,
que l'on est affamé, assoiffé, fatigué, ou incapable de se
concentrer pour quelque raison que ce soit, faire la prière dans
de telles conditions n'est non seulement pas requis, mais est même
interdit. Il faudra alors se reposer, ou manger, ou boire, etc.,
avant de prier.
Et
il est permis de se faire coiffer ou de se rendre à la maison de
bain aux environs de Shahrith, car ils n'ont émis de
décret qu'aux environs de Minhoh, car c'est une chose
habituelle, puisque la majorité des gens s'y rendent en journée.
Mais au matin, ce n'est pas une chose habituelle, et ils n'ont
donc pas émis de décret pour ce moment-là :
Puisque la Mishnoh4
ne mentionne ces interdictions qu'aux environs de Minhoh,
cela sous-entend qu'elles ne s'appliquent pas à Shahrith pour la
raison donnée ici par le Ramba''m. En effet, les gens se rendent
généralement à ces endroits aux environs de l'après-midi, pas
le matin. Or, nos Sages n'émettent jamais de décrets pour des
choses inhabituelles. Par conséquent, ils n'ont pas interdit de
se rendre chez le coiffeur ou dans une maison de bain aux environs
de la prière de Shahrith.
Signalons
que la raison pour laquelle le Ramba''m ne mentionne pas ici le
fait de se rendre à son atelier de tannage ou de manger aux
environs de Shahrith, est que ces deux activités sont inclues
dans la Halokhoh 4 concernant le travail ou le fait de goûter de
la nourriture avant Shahrith,
deux activités qui sont interdites. (Voir la quatorzième
partie.)
|
- Doit-on interrompre son étude de la Tôroh lorsqu'arrive le moment de prier ?
8.
Celui qui était occupé par
l'étude de la Tôroh et qu'est arrivé le moment de la prière,
doit s'interrompre et prier. Mais s'il a fait de son étude son
occupation à plein-temps et n'exerce pas la moindre profession,
s'il était occupé par la Tôroh à l'heure de la prière, il ne
doit pas s'interrompre, car la Miswoh
de l'étude de la Tôroh est supérieure à la Miswoh
de la prière. Quiconque s'occupe des nécessités communautaires
est comme celui qui s'occupe des paroles de Tôroh.
|
ח מִי
שֶׁהָיָה עוֹסֵק בְּתַלְמוּד תּוֹרָה,
וְהִגִּיעַ
זְמָן תְּפִלָּה--פּוֹסֵק
וּמִתְפַּלֵּל;
וְאִם
הָיְתָה תּוֹרָתוֹ אֻמָּנוּתוֹ וְאֵינוּ
עוֹשֶׂה מְלָאכָה כְּלָל,
וְהָיָה
עוֹסֵק בַּתּוֹרָה בְּשָׁעַת
תְּפִלָּה--אֵינוּ
פּוֹסֵק,
שֶׁמִּצְוַת
תַּלְמוּד תּוֹרָה גְּדוֹלָה מִמִּצְוַת
תְּפִלָּה.
וְכָל
הָעוֹסֵק בְּצָרְכֵּי רַבִּים,
כְּעוֹסֵק
בְּדִבְרֵי תּוֹרָה
|
Celui
qui était occupé par l'étude de la Tôroh et qu'est arrivé le
moment de la prière, doit s'interrompre et prier :
La Mishnoh5
tranche que si l'on était occupé à étudier la Tôroh, on doit
s'interrompre pour la récitation du Shama´, mais pas pour la
prière. Le Ramba''m semble à première vue contredire cette
Halokhoh en disant qu'il faudrait s'interrompre pour la prière.
Mais nous verrons ci-dessous qu'il n'y a pas de contradiction.
Mais
s'il a fait de son étude son occupation à plein-temps et
n'exerce pas la moindre profession, s'il était occupé par la
Tôroh à l'heure de la prière :
La Gamoro`6
sur la Mishnoh susmentionnée explique que la Halokhoh selon
laquelle on doit s'interrompre pour le Shama´ mais pas pour la
prière, n'a été donnée que concernant Rébbi Shim´ôn ban
Yôho`y
ז״ל
et
ses compagnons, dont l'occupation à plein-temps était l'étude
de la Tôroh. Mais pour tous les autres, il y a une obligation
d'interrompre son étude, aussi bien pour le Shama´ que pour la
prière. Le Ramba''m ne contredit donc pas la Mishnoh !
Rash''i
ז״ל
explique
que quiconque interromprait son étude parce qu'il doit aller
travailler doit alors également s'interrompre d'étudier pour
faire la prière. De ce fait, ceux qui n'ont pas de profession,
mais étudient à plein-temps, ne doivent pas s'interrompre pour
prier, bien qu'ils doivent s'interrompre pour le Shama´.
il
ne doit pas s'interrompre, car la Miswoh de l'étude de la
Tôroh est supérieure à la Miswoh de la prière :
Dans les Hilkôth Talmoudh Tôroh 3:3, le Ramba''m avait écrit
que : אֵין
לָךְ מִצְוָה בְּכָל הַמִּצְווֹת
כֻּלָּן שְׁהִיא שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד
תַּלְמוּד תּוֹרָה,
אֵלָא
תַּלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כָּל
הַמִּצְווֹת כֻּלָּן--שֶׁהַתַּלְמוּד
מֵבִיא לִידֵי מַעֲשֶׂה.
לְפִיכָּךְ
הַתַּלְמוּד קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה,
בְּכָל
מָקוֹם
« Aucune
Miswoh
parmi l'intégralité des Miswôth
ne peut être comparée à l'étude de la Tôroh. L'étude de la
Tôroh équivaut plutôt à l'intégralité de toutes les Miswôth,
car l'étude mène à l'acte. Par conséquent, l'étude passe
avant l'acte en tous les cas ».
Quiconque
s'occupe des nécessités communautaires est comme celui qui
s'occupe des paroles de Tôroh :
C'est-à-dire qu'il peut être comparé à celui qui étudie à
plein-temps, et ne devra donc pas s'interrompre pour la prière,
bien qu'il le devra pour le Shama´.
|
- Dans quels cas est-il permis d'interrompre ses Shamônah ´asréh ?
9.
Celui qui prie ne doit pas
interrompre sa prière, si ce n'est uniquement en raison d'un
danger pour la vie. Même si le roi de Yisro`él s'enquerrait de
son bien-être, il ne doit pas lui répondre. Mais on doit
s'interrompre pour un roi Gôy, de crainte qu'on ne soit tué. Si
quelqu'un priait et voit un roi Gôy ou un tyran venir face à
lui, il doit raccourcir [sa prière]. Et s'il ne le peut pas, il
doit s'interrompre. De même, s'il voit des serpents ou des
scorpions venir face à lui, s'ils l'atteignent et qu'en cette
localité ils sont généralement mortels, il doit s'interrompre
et fuir. Et s'ils ne sont généralement pas mortels, il ne doit
pas s'interrompre.
|
ט אֵין
הַמִּתְפַּלֵּל מַפְסִיק תְּפִלָּתוֹ,
אֵלָא
מִפְּנֵי סַכָּנַת נְפָשׁוֹת בִּלְבָד.
אַפִלּוּ
מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל שׁוֹאֵל בִּשְׁלוֹמוֹ,
לֹא
יְשִׁיבֶנּוּ;
אֲבָל
פּוֹסֵק הוּא לְמֶלֶךְ גּוֹי,
שֶׁמֶּא
יַהַרְגֶנּוּ.
הָיָה
עוֹמֵד בַּתְּפִלָּה,
וְרָאָה
מֶלֶךְ גּוֹי אוֹ אַנָּס בָּא
כְּנֶגְדּוֹ--יְקַצַּר;
וְאִם
אֵינוּ יָכוֹל,
יַפְסִיק.
וְכֵן
אִם רָאָה נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים
בָּאִין כְּנֶגְדּוֹ--אִם
הִגִּיעוּ אֵלָיו וְהָיָה דַּרְכָּן
בְּאוֹתוֹ הַמָּקוֹם שְׁהֶן מְמִיתִין,
פּוֹסֵק
וּבוֹרֵחַ;
וְאִם
לֹא הָיָה דַּרְכָּן לְהָמִית,
אֵינוּ
פּוֹסֵק
|
Celui
qui prie ne doit pas interrompre sa prière, si ce n'est
uniquement en raison d'un danger pour la vie :
Il existe plusieurs situations pour lesquelles il est permis
d'interrompre sa récitation du Shama´, comme par exemple afin de
saluer son père ou répondre à la salutation de ce dernier. Mais
les lois concernant la prière sont plus strictes, car il s'agit
d'une audience avec le Roi des rois, le Saint, béni soit-Il. Par
conséquent, seule une menace pour la vie peut permettre
d'interrompre sa prière.
Même
si le roi de Yisro`él s'enquerrait de son bien-être, il ne doit
pas lui répondre. Mais on doit s'interrompre pour un roi Gôy, de
crainte qu'on ne soit tué :
La Mishnoh9
déclare que même si un roi s'enquiert du bien-être de quelqu'un
occupé à prier, on ne doit pas lui répondre. La Gamoro` précise
que ce n'est le cas qu'avec un roi israélite, mais pas avec un
roi Gôy. Un roi israélite saura comprendre le sérieux de la
prière et se rendra compte que la réticence de cette personne à
interrompre sa prière pour lui répondre n'a pas pour but de lui
manquer de respect ou défier l'autorité du roi, mais que c'est
juste l'expression d'une soumission à une plus haute autorité, à
savoir, HaShem ית׳.
À l'inverse, un roi Gôy pourrait mal interpréter cette absence
de réponse et le faire exécuter pour rébellion contre le roi.
Il
va sans dire que cela ne s'applique que dans le cas d'un roi ayant
droit de vie ou de mort sur ses sujets. Ce genre de rois ou chefs
d'état n'existe plus dans les pays occidentaux.
En
outre, le Talmoudh rapporte une `aggodhoh servant à illustrer le
fait que cette obligation de s'interrompre même pour un roi Gôy
ayant un droit de vie ou de mort sur ses sujets n'est pas absolue.
Plus quelqu'un a la crainte d'HaShem, moins il est susceptible de
s'interrompre pour qui que ce soit.
Si
quelqu'un priait et voit un roi Gôy ou un tyran venir face à
lui, il doit raccourcir [sa prière] :
C'est-à-dire qu'il doit uniquement prononcer la première et
dernière phrase de chaque bénédiction de la prière.
Et
s'il ne le peut pas, il doit s'interrompre :
Comme cela est tranché par nos Sages.10
De
même, s'il voit des serpents ou des scorpions venir face à lui,
s'ils l'atteignent et qu'en cette localité ils sont généralement
mortels, il doit s'interrompre et fuir. Et s'ils ne sont
généralement pas mortels, il ne doit pas s'interrompre :
La Mishnoh11
déclare que même si un serpent s'était enroulé autour de notre
cheville, on ne doit pas s'interrompre de prier. La Gamoro`12
explique qu'un serpent ne cause donc pas d'interruption, mais
qu'un scorpion en cause une. Rash''i explique que cette différence
est due au fait qu'il y a de grandes chances que le serpent ne
morde pas, tandis qu'à l'inverse, il y a de grandes chances que
le scorpion pique. Ainsi, la décision rendue ici par le Ramba''m
pose, à première vue, question, puisqu'il ne fait pas de
distinction entre un serpent et le scorpion.
En
réalité, le Ramba''m s'appuie sur le Yarousholmi13,
qui déclare que l'on ne doit ignorer un serpent que s'il s'est
seulement enroulé autour de notre jambe. Mais si on voit que le
serpent se dirige vers nous d'un air menaçant, donnant
l'impression de vouloir nous mordre, on doit fuir.
Il
convient de préciser que lorsqu'il reprendra sa prière, il ne
devra pas recommencer depuis le début de la prière, mais
seulement depuis le début de la bénédiction dans laquelle il
s'est interrompu.
|
- Qui est exempt de la prière ?
10.
Les femmes, les esclaves et
les mineurs sont astreints à la prière. Tout homme qui est
exempt de la récitation du Shama´ est exempt de la prière. Tous
ceux qui escortent le mort, même si on n'a pas besoin d'eux pour
le lit [mortuaire], sont exempts de la prière.
|
י נָשִׁים
וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים,
חַיָּבִין
בַּתְּפִלָּה.
וְכָל
אִישׁ שֶׁפָּטוּר מִקִּרְיַת שְׁמַע,
פָּטוּר
מִן הַתְּפִלָּה;
וְכָל
הַמְּלַוִּין אֶת הַמֵּת,
אַף
עַל פִּי שְׁאֵין לַמִּטָּה צֹרֶךְ
בָּהֶן,
פְּטוּרִין
מִן הַתְּפִלָּה
|
Les
femmes, les esclaves et les mineurs sont astreints à la prière :
le Ramba''m ne parle pas ici des Shamônah ´asréh, mais de
l'aspect biblique de la prière. Voir le Chapitre 1, Halokhôth
1-2, dans la première
partie.
Nous
avions effectivement vu dans le Chapitre 1 qu'il existait deux
Miswôth
différentes relatives à la prière ; une biblique et une
rabbinique. L'aspect rabbinique de la prière consiste à dire un
texte spécifique, un nombre précis de fois par jour, et à des
moments bien spécifique d'une journée. C'est donc un précepte
dont l'accomplissement dépend d'un moment bien déterminé. Or,
les femmes sont exemptes de telles Miswôth.
Par conséquent, elles n'ont pas d'obligation à faire les
Shamônah ´asréh trois fois par jour. Par contre, l'aspect
biblique de la prière consiste à prier au moins une fois par
jour, avec ses propres mots, et au moment où on le désire. Ce
n'est donc pas un précepte dont l'accomplissement dépend d'un
moment bien déterminé, et les femmes n'en sont donc pas
exemptes. Par conséquent, les femmes sont tenues de prier au
moins une fois dans la journée, à n'importe quel moment qu'elles
le désirent, et avec leurs propres mots. (Mais si elles le
désirent, ou qu'elles sont incapables de s'exprimer dans leurs
propres mots, elles peuvent faire les Shamônah ´asréh au moins
une fois dans la journée, quand elles le désirent.)
Tout
homme qui est exempt de la récitation du Shama´ est exempt de la
prière : Dans les
Hilkôth Qiryath Shama´ 4:3-6, le Ramba''m rapporte la liste de
tous ceux qui sont exempts de la récitation du Shama´. Il s'agit
de :
Les
mêmes règles s'appliquent pour la prière. Quiconque est dans
l'une de ces situations est donc exempt de la prière, comme cela
est explicitement dit dans la Mishnoh.14
Tous
ceux qui escortent le mort :
Jusqu'au lieu de son enterrement.
même
si on n'a pas besoin d'eux pour le lit [mortuaire] :
C'est-à-dire, qu'ils ne font que marcher derrière le lit
mortuaire, mais n'assistent pas à le porter.
sont
exempts de la prière :
Alors qu'ils sont astreints à la récitation du Shama´. C'est
également basé sur la Mishnoh.15
Rash''i
et les Tôsofôth ז״ל
expliquent
la différence entre le Shama´ et la prière sur ce point, en
disant que la récitation du Shama´ est une obligation biblique.
Puisqu'ils ne sont occupés à rien pour le mort et l’enterrement,
mais qu'ils ne font que marcher derrière le lit mortuaire, sans
le porter, si le moment de la récitation du Shama´ arrive, ils
sont tenus de le réciter. Par contre, les Shamônah ´asréh sont
un précepte rabbinique. Par conséquent, on est plus indulgent
avec les Shamônah ´asréh.
Mais
le Ramba''m offre dans son Commentaire sur la Mishnoh une toute
autre explication. Là, il déclare qu'étant donné qu'on est
bouleversé à cause du décès et l'enterrement, on est alors
exempt des Shamônah ´asréh. Cela est logique, puisque les
Shamônah ´asréh nécessitent une grande concentration, et que
HaZa''l
ont interdit de prier si l'on ne pouvait se concentrer.
|
1Shabboth
9b
2Voir
Shabboth, ibid.
3Barokhôth
4b
4Shabboth
9b
5Ibid.
6Ibid.,
11a
7Ibid.
8Barokhôth
5:1
9Ibid.,
29b
10Ibid.,
32b
11Ibid.,
29b
12Ibid.,
33a
13Ibid.,
5:1
14Ibid.,
17b
15Ibid.