mardi 23 février 2016

Les lois relatives à la prière : Quinzième Partie

ב״ה

Les lois relatives à la prière

Quinzième Partie


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Poursuivons notre exposition des lois relatives à la prière.

Lois relatives à la prière et à la bénédiction des Kôhanim – Chapitre 6
הִלְכּוֹת תְּפִלָּה וּבִרְכַת כּוֹהֲנִים פֵּרֶק ו׳

  1. Quelles activités sont interdites à partir du commencement de la plage horaire de Minhoh ?

5. Lorsqu'arrive la plage horaire de Minhoh Gadhôloh, on ne doit pas entrer dans une maison de bain, même [si c'est seulement] pour suer, jusqu'à ce qu'on ait prié, par crainte que l'on s'évanouisse et ne néglige la prière. On ne doit pas manger, même une collation, de crainte que l'on ne continue à manger. On ne doit pas juger, même rendre le verdict final, par crainte que le jugement ne soit remis en question, que [le procès] ne se prolonge et que l'on néglige la prière. De même, on ne doit pas s'asseoir devant un coiffeur, même pour une coupe ordinaire, jusqu'à ce qu'on ait prié, par crainte que le ciseau ne casse. On ne doit pas entrer dans un atelier de tannage aux environs de Minhoh, jusqu'à ce qu'on ait prié, de crainte que l'on remarque un défaut dans son travail, que l'on s'en occupe et ne soit retardé pour la prière. Mais si l'on a commencé l'une des ces choses, on ne doit pas s'interrompre ; plutôt, on termine et après cela on prie Minhoh.
ה  כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ זְמָן מִנְחָה גְּדוֹלָה--לֹא יִכָּנֵס לַמֶּרְחֵץ, אַפִלּוּ לְהָזִיעַ, עַד שֶׁיִּתְפַּלַּל, שֶׁמֶּא יִתְעַלַּף וְיִבָּטֵל מִן הַתְּפִלָּה; וְלֹא לֶאֱכֹל, אַפִלּוּ אֲכִילַת עֲרַאי, שֶׁמֶּא יִמָּשֵׁךְ בַּאֲכִילָה; וְלֹא לָדוּן, אַפִלּוּ בִּגְמָר דִּין, שֶׁמֶּא יִסָּתֵר הַדִּין וְיִמָּשֵׁךְ וְיִבָּטֵל מִן הַתְּפִלָּה. וְכֵן לֹא יֵשֵׁב לִפְנֵי הַסַּפָּר, אַפִלּוּ תַּסְפֹּרֶת הִדְיוֹט, עַד שֶׁיִּתְפַּלַּל, שֶׁמֶּא יִשָּׁבֵר הַזּוֹג; וְלֹא יִכָּנֵס לַבֻּרְסְקֵי סָמוּךְ לַמִּנְחָה, עַד שֶׁיִּתְפַּלַּל, שֶׁמֶּא יִרְאֶה הֶפְסֵד בִּמְלַאכְתּוֹ וְיִתְעַסַּק בָּהּ וְיִתְעַכַּב מִן הַתְּפִלָּה. וְאִם הִתְחִיל בְּאַחַת מֵאֵלּוּ--לֹא יַפְסִיק אֵלָא גּוֹמֵר, וְאַחַר כָּךְ מִתְפַּלֵּל מִנְחָה
Lorsqu'arrive la plage horaire de Minhoh Gadhôloh : C'est-à-dire, à partir de six heures et demi halakhiques. Voir le Chapitre 3, Halokhoh 2, dans la sixième partie.

Tout ce qui est dit dans cette Halokhoh-ci est basé sur la Mishnoh1, qui interdit toutes les activités rapportées ici aux environs de Minhoh. La Gamoro` sur cette Mishnoh explique que l'on se réfère à Minhoh Gadhôloh, et non à Minhoh Qatannoh.

on ne doit pas entrer dans une maison de bain, même [si c'est seulement] pour suer, jusqu'à ce qu'on ait prié : C'est-à-dire que cela est interdit même si on ne compte pas se baigner dans l'eau chaude, ni se laver soigneusement, ce qui sont des activités qui prennent du temps, mais que l'on souhaite juste transpirer un peu.

par crainte que l'on s'évanouisse et ne néglige la prière : C'est-à-dire, par crainte qu'en raison des fortes chaleurs qui se dégagent dans les maisons de bains, on en arrive à avoir tellement chaud que l'on s'évanouit et ne reprend conscience qu'une fois passée la plage horaire de la prière. C'est pour cela que même y entrer rien que pour suer n'est pas permis.

Pour une explication sur les maison de bain dont parle le Talmoudh, voir l'article intitulé « Statut des toilettes et salles de bain modernes d'un point de vue halakhique : Première Partie ».

Signalons que cette interdiction ne s'applique pas au fait de prendre une douche ou un bain dans les salles de bain domestiques modernes, qui n'ont évidemment pas le même degré de chaleur que les maisons de bain.

On ne doit pas manger, même une collation, de crainte que l'on ne continue à manger : Et néglige la prière.

Dans la Halokhoh 4 (voir la fin de la quatorzième partie, nous avions vu qu'il était permis de goûter de la nourriture avant Minhoh, mais interdit de prendre un repas. Ici, nous voyons que même une collation est interdit. Consommer du pain dans une quantité équivalente à la taille d'un œuf est ce qu'on appelle אֲכִילַת עֲרַאי « `akhilath ´ara`y », que l'on a traduit ici par « collation ». L’appétit ayant été ouvert, on pourrait alors être tenter de préparer un repas et manger, ce qui pourrait se prolonger jusqu'à ce que la plage horaire de la prière ne passe.

On ne doit pas juger, même rendre le verdict final, par crainte que le jugement ne soit remis en question, que [le procès] ne se prolonge et que l'on néglige la prière : C'est-à-dire que lorsqu'on est juge pour un Béth Din, on ne doit pas rendre un verdict aux environs de Minhoh Gadhôloh, car si l'une des parties en arrivaient à contester la décision et argumenter contre la décision, les débats se poursuivraient encore longtemps et pourraient durer jusqu'à ce que passe la plage horaire de la prière.

Dans son Commentaire sur la Mishnoh, le Ramba''m ז״ל ajoute une seconde raison à cette interdiction de HaZa''l : si un juge doit rendre un verdict aux environs de Minhoh Gadhôloh, il en arriverait peut-être à changer d'avis et analyser le problème différemment, amenant ainsi à devoir recommencer l'affaire du début, et les débats se poursuivraient alors au-delà de la limite de la plage horaire de Minhoh Gadhôloh.

De même, on ne doit pas s'asseoir devant un coiffeur, même pour une coupe ordinaire : Par opposition à la coiffe très compliquée que l'on faisait au Kôhén Godhôl (que l'on appelle בן אלעשה « Ban `al´osoh »).2

jusqu'à ce qu'on ait prié, par crainte que le ciseau ne casse : Et que la plage horaire de la prière passe le temps que le coiffeur trouve une autre paire de ciseaux.

Là encore, cela ne s'applique pas à notre époque, où les coiffeurs sont dotés de plusieurs paires de ciseaux, de plusieurs tondeuses, etc., de sorte que si l'une venait à se casser ou s'abîmer, il n'aurait aucune difficulté à en trouver une de rechange.

On ne doit pas entrer dans un atelier de tannage aux environs de Minhoh, jusqu'à ce qu'on ait prié, de crainte que l'on remarque un défaut dans son travail, que l'on s'en occupe et ne soit retardé pour la prière : Le Ramba''m explique, dans son Commentaire sur la Mishnoh, que lorsqu'un tanneur remarque un défaut dans la peau d'animal qu'il tannait, il tentera d'éviter qu'elle ne s'endommage davantage, et son implication dans ce travail pourrait durer au-delà de la plage horaire de la prière.

Mais si l'on a commencé l'une des ces choses : Que ce soit aux environs de Minhoh ou quand la plage horaire de Minhoh a commencé.

on ne doit pas s'interrompre ; plutôt, on termine et après cela on prie Minhoh : C'est ce que tranchent nos Sages de mémoire bénie dans la Mishnoh. Après avoir énuméré toutes ces activités qui sont interdites une fois que commence la plage horaire de Minhoh Gadhôloh, la Mishnoh conclut par « Si on a commencé, il n'est pas nécessaire que l'on s'interrompe ». Et c'est seulement à la condition que lorsqu'on avait commencé, il y avait théoriquement suffisamment de temps que pour terminer avant que ne passe la plage horaire de la prière et que l'on puisse donc prier après avoir terminé. Si ce n'est pas le cas, on doit alors s'arrêter, prier, et seulement après reprendre ce que l'on faisait.

  1. Y a-t-il des restrictions avant d'avoir prié ´arbith, qui n'est pas une prière obligatoire ?

7. Bien que la prière du soir soit optionnelle, quelqu'un ne doit pas rentrer de son travail et dire « Je vais manger un peu, boire un peu, et dormir légèrement, et ensuite je prierai », par crainte que le sommeil ne le domine et qu'il se retrouve à dormir toute la nuit. Plutôt, il doit prier ´arbith, et ensuite manger, boire ou dormir. Et il est permis de se faire coiffer ou de se rendre à la maison de bain aux environs de Shahrith, car ils n'ont émis de décret qu'aux environs de Minhoh, car c'est une chose habituelle, puisque la majorité des gens s'y rendent en journée. Mais au matin, ce n'est pas une chose habituelle, et ils n'ont donc pas émis de décret pour ce moment-là.
ז  אַף עַל פִּי שֶׁתְּפִלַּת הָעֶרֶב רְשׁוּת, לֹא יָבוֹא אָדָם מִמְּלַאכְתּוֹ וְיֹאמַר, אֹכַל מְעַט וְאֶשְׁתֶה מְעַט וְאִישַׁן קִמְעָה, וְאַחַר כָּךְ אֶתְפַּלַּל--שֶׁמֶּא תֶּאֱנֹס אוֹתוֹ שִׁינָה, וְנִמְצָא יָשֵׁן כָּל הַלַּיְלָה; אֵלָא מִתְפַּלֵּל עַרְבִּית, וְאַחַר כָּךְ אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה אוֹ יִישַׁן. וּמֻתָּר לְהִסְתַּפַּר וּלְהִכָּנֵס לַמֶּרְחֵץ, סָמוּךְ לַשַּׁחְרִית, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא גָזְרוּ אֵלָא סָמוּךְ לַמִּנְחָה שְׁהוּא דָּבָר הַמָּצוּי, שֶׁרֹב הָעָם נִכְנָסִין בַּיּוֹם; אֲבָל בַּשַּׁחַר, דָּבָר שְׁאֵינוּ מָצוּי, לֹא גָזְרוּ בּוֹ
Bien que la prière du soir soit optionnelle : Voir le Chapitre 1, Halokhoh 8, dans la première partie.

quelqu'un ne doit pas rentrer de son travail et dire « Je vais manger un peu, boire un peu, et dormir légèrement, et ensuite je prierai », par crainte que le sommeil ne le domine et qu'il se retrouve à dormir toute la nuit. Plutôt, il doit prier ´arbith, et ensuite manger, boire ou dormir : C'est ce qui est tranché par nos Sages dans le Talmoudh3, qui précise toutefois que si l'on a l'habitude d'étudier la Tôroh avant de prier, on pourra alors d'abord étudier, puis on fera le Shama` de la nuit et la prière.

Signalons toutefois que, comme nous l'avions déjà dit, si on est malade, que l'on est affamé, assoiffé, fatigué, ou incapable de se concentrer pour quelque raison que ce soit, faire la prière dans de telles conditions n'est non seulement pas requis, mais est même interdit. Il faudra alors se reposer, ou manger, ou boire, etc., avant de prier.

Et il est permis de se faire coiffer ou de se rendre à la maison de bain aux environs de Shahrith, car ils n'ont émis de décret qu'aux environs de Minhoh, car c'est une chose habituelle, puisque la majorité des gens s'y rendent en journée. Mais au matin, ce n'est pas une chose habituelle, et ils n'ont donc pas émis de décret pour ce moment-là : Puisque la Mishnoh4 ne mentionne ces interdictions qu'aux environs de Minhoh, cela sous-entend qu'elles ne s'appliquent pas à Shahrith pour la raison donnée ici par le Ramba''m. En effet, les gens se rendent généralement à ces endroits aux environs de l'après-midi, pas le matin. Or, nos Sages n'émettent jamais de décrets pour des choses inhabituelles. Par conséquent, ils n'ont pas interdit de se rendre chez le coiffeur ou dans une maison de bain aux environs de la prière de Shahrith.

Signalons que la raison pour laquelle le Ramba''m ne mentionne pas ici le fait de se rendre à son atelier de tannage ou de manger aux environs de Shahrith, est que ces deux activités sont inclues dans la Halokhoh 4 concernant le travail ou le fait de goûter de la nourriture avant Shahrith, deux activités qui sont interdites. (Voir la quatorzième partie.)

  1. Doit-on interrompre son étude de la Tôroh lorsqu'arrive le moment de prier ?

8. Celui qui était occupé par l'étude de la Tôroh et qu'est arrivé le moment de la prière, doit s'interrompre et prier. Mais s'il a fait de son étude son occupation à plein-temps et n'exerce pas la moindre profession, s'il était occupé par la Tôroh à l'heure de la prière, il ne doit pas s'interrompre, car la Miswoh de l'étude de la Tôroh est supérieure à la Miswoh de la prière. Quiconque s'occupe des nécessités communautaires est comme celui qui s'occupe des paroles de Tôroh.
ח  מִי שֶׁהָיָה עוֹסֵק בְּתַלְמוּד תּוֹרָה, וְהִגִּיעַ זְמָן תְּפִלָּה--פּוֹסֵק וּמִתְפַּלֵּל; וְאִם הָיְתָה תּוֹרָתוֹ אֻמָּנוּתוֹ וְאֵינוּ עוֹשֶׂה מְלָאכָה כְּלָל, וְהָיָה עוֹסֵק בַּתּוֹרָה בְּשָׁעַת תְּפִלָּה--אֵינוּ פּוֹסֵק, שֶׁמִּצְוַת תַּלְמוּד תּוֹרָה גְּדוֹלָה מִמִּצְוַת תְּפִלָּה. וְכָל הָעוֹסֵק בְּצָרְכֵּי רַבִּים, כְּעוֹסֵק בְּדִבְרֵי תּוֹרָה
Celui qui était occupé par l'étude de la Tôroh et qu'est arrivé le moment de la prière, doit s'interrompre et prier : La Mishnoh5 tranche que si l'on était occupé à étudier la Tôroh, on doit s'interrompre pour la récitation du Shama´, mais pas pour la prière. Le Ramba''m semble à première vue contredire cette Halokhoh en disant qu'il faudrait s'interrompre pour la prière. Mais nous verrons ci-dessous qu'il n'y a pas de contradiction.

Mais s'il a fait de son étude son occupation à plein-temps et n'exerce pas la moindre profession, s'il était occupé par la Tôroh à l'heure de la prière : La Gamoro`6 sur la Mishnoh susmentionnée explique que la Halokhoh selon laquelle on doit s'interrompre pour le Shama´ mais pas pour la prière, n'a été donnée que concernant Rébbi Shim´ôn ban Yôho`y ז״ל et ses compagnons, dont l'occupation à plein-temps était l'étude de la Tôroh. Mais pour tous les autres, il y a une obligation d'interrompre son étude, aussi bien pour le Shama´ que pour la prière. Le Ramba''m ne contredit donc pas la Mishnoh !

Rash''i ז״ל explique que quiconque interromprait son étude parce qu'il doit aller travailler doit alors également s'interrompre d'étudier pour faire la prière. De ce fait, ceux qui n'ont pas de profession, mais étudient à plein-temps, ne doivent pas s'interrompre pour prier, bien qu'ils doivent s'interrompre pour le Shama´.

il ne doit pas s'interrompre, car la Miswoh de l'étude de la Tôroh est supérieure à la Miswoh de la prière : Dans les Hilkôth Talmoudh Tôroh 3:3, le Ramba''m avait écrit que : אֵין לָךְ מִצְוָה בְּכָל הַמִּצְווֹת כֻּלָּן שְׁהִיא שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד תַּלְמוּד תּוֹרָה, אֵלָא תַּלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְווֹת כֻּלָּן--שֶׁהַתַּלְמוּד מֵבִיא לִידֵי מַעֲשֶׂה. לְפִיכָּךְ הַתַּלְמוּד קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה, בְּכָל מָקוֹם « Aucune Miswoh parmi l'intégralité des Miswôth ne peut être comparée à l'étude de la Tôroh. L'étude de la Tôroh équivaut plutôt à l'intégralité de toutes les Miswôth, car l'étude mène à l'acte. Par conséquent, l'étude passe avant l'acte en tous les cas ».

Quiconque s'occupe des nécessités communautaires est comme celui qui s'occupe des paroles de Tôroh : C'est-à-dire qu'il peut être comparé à celui qui étudie à plein-temps, et ne devra donc pas s'interrompre pour la prière, bien qu'il le devra pour le Shama´.

Cette Halokhoh tire sa source d'exemples donnés dans le Talmoudh Bavli7 et le Talmoudh Yarousholmi8.

  1. Dans quels cas est-il permis d'interrompre ses Shamônah ´asréh ?

9. Celui qui prie ne doit pas interrompre sa prière, si ce n'est uniquement en raison d'un danger pour la vie. Même si le roi de Yisro`él s'enquerrait de son bien-être, il ne doit pas lui répondre. Mais on doit s'interrompre pour un roi Gôy, de crainte qu'on ne soit tué. Si quelqu'un priait et voit un roi Gôy ou un tyran venir face à lui, il doit raccourcir [sa prière]. Et s'il ne le peut pas, il doit s'interrompre. De même, s'il voit des serpents ou des scorpions venir face à lui, s'ils l'atteignent et qu'en cette localité ils sont généralement mortels, il doit s'interrompre et fuir. Et s'ils ne sont généralement pas mortels, il ne doit pas s'interrompre.
ט  אֵין הַמִּתְפַּלֵּל מַפְסִיק תְּפִלָּתוֹ, אֵלָא מִפְּנֵי סַכָּנַת נְפָשׁוֹת בִּלְבָד. אַפִלּוּ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל שׁוֹאֵל בִּשְׁלוֹמוֹ, לֹא יְשִׁיבֶנּוּ; אֲבָל פּוֹסֵק הוּא לְמֶלֶךְ גּוֹי, שֶׁמֶּא יַהַרְגֶנּוּ. הָיָה עוֹמֵד בַּתְּפִלָּה, וְרָאָה מֶלֶךְ גּוֹי אוֹ אַנָּס בָּא כְּנֶגְדּוֹ--יְקַצַּר; וְאִם אֵינוּ יָכוֹל, יַפְסִיק. וְכֵן אִם רָאָה נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים בָּאִין כְּנֶגְדּוֹ--אִם הִגִּיעוּ אֵלָיו וְהָיָה דַּרְכָּן בְּאוֹתוֹ הַמָּקוֹם שְׁהֶן מְמִיתִין, פּוֹסֵק וּבוֹרֵחַ; וְאִם לֹא הָיָה דַּרְכָּן לְהָמִית, אֵינוּ פּוֹסֵק
Celui qui prie ne doit pas interrompre sa prière, si ce n'est uniquement en raison d'un danger pour la vie : Il existe plusieurs situations pour lesquelles il est permis d'interrompre sa récitation du Shama´, comme par exemple afin de saluer son père ou répondre à la salutation de ce dernier. Mais les lois concernant la prière sont plus strictes, car il s'agit d'une audience avec le Roi des rois, le Saint, béni soit-Il. Par conséquent, seule une menace pour la vie peut permettre d'interrompre sa prière.

Même si le roi de Yisro`él s'enquerrait de son bien-être, il ne doit pas lui répondre. Mais on doit s'interrompre pour un roi Gôy, de crainte qu'on ne soit tué : La Mishnoh9 déclare que même si un roi s'enquiert du bien-être de quelqu'un occupé à prier, on ne doit pas lui répondre. La Gamoro` précise que ce n'est le cas qu'avec un roi israélite, mais pas avec un roi Gôy. Un roi israélite saura comprendre le sérieux de la prière et se rendra compte que la réticence de cette personne à interrompre sa prière pour lui répondre n'a pas pour but de lui manquer de respect ou défier l'autorité du roi, mais que c'est juste l'expression d'une soumission à une plus haute autorité, à savoir, HaShem ית׳. À l'inverse, un roi Gôy pourrait mal interpréter cette absence de réponse et le faire exécuter pour rébellion contre le roi.

Il va sans dire que cela ne s'applique que dans le cas d'un roi ayant droit de vie ou de mort sur ses sujets. Ce genre de rois ou chefs d'état n'existe plus dans les pays occidentaux.

En outre, le Talmoudh rapporte une `aggodhoh servant à illustrer le fait que cette obligation de s'interrompre même pour un roi Gôy ayant un droit de vie ou de mort sur ses sujets n'est pas absolue. Plus quelqu'un a la crainte d'HaShem, moins il est susceptible de s'interrompre pour qui que ce soit.

Si quelqu'un priait et voit un roi Gôy ou un tyran venir face à lui, il doit raccourcir [sa prière] : C'est-à-dire qu'il doit uniquement prononcer la première et dernière phrase de chaque bénédiction de la prière.

Et s'il ne le peut pas, il doit s'interrompre : Comme cela est tranché par nos Sages.10

De même, s'il voit des serpents ou des scorpions venir face à lui, s'ils l'atteignent et qu'en cette localité ils sont généralement mortels, il doit s'interrompre et fuir. Et s'ils ne sont généralement pas mortels, il ne doit pas s'interrompre : La Mishnoh11 déclare que même si un serpent s'était enroulé autour de notre cheville, on ne doit pas s'interrompre de prier. La Gamoro`12 explique qu'un serpent ne cause donc pas d'interruption, mais qu'un scorpion en cause une. Rash''i explique que cette différence est due au fait qu'il y a de grandes chances que le serpent ne morde pas, tandis qu'à l'inverse, il y a de grandes chances que le scorpion pique. Ainsi, la décision rendue ici par le Ramba''m pose, à première vue, question, puisqu'il ne fait pas de distinction entre un serpent et le scorpion.

En réalité, le Ramba''m s'appuie sur le Yarousholmi13, qui déclare que l'on ne doit ignorer un serpent que s'il s'est seulement enroulé autour de notre jambe. Mais si on voit que le serpent se dirige vers nous d'un air menaçant, donnant l'impression de vouloir nous mordre, on doit fuir.

Il convient de préciser que lorsqu'il reprendra sa prière, il ne devra pas recommencer depuis le début de la prière, mais seulement depuis le début de la bénédiction dans laquelle il s'est interrompu.

  1. Qui est exempt de la prière ?

10. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont astreints à la prière. Tout homme qui est exempt de la récitation du Shama´ est exempt de la prière. Tous ceux qui escortent le mort, même si on n'a pas besoin d'eux pour le lit [mortuaire], sont exempts de la prière.
י  נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים, חַיָּבִין בַּתְּפִלָּה. וְכָל אִישׁ שֶׁפָּטוּר מִקִּרְיַת שְׁמַע, פָּטוּר מִן הַתְּפִלָּה; וְכָל הַמְּלַוִּין אֶת הַמֵּת, אַף עַל פִּי שְׁאֵין לַמִּטָּה צֹרֶךְ בָּהֶן, פְּטוּרִין מִן הַתְּפִלָּה
Les femmes, les esclaves et les mineurs sont astreints à la prière : le Ramba''m ne parle pas ici des Shamônah ´asréh, mais de l'aspect biblique de la prière. Voir le Chapitre 1, Halokhôth 1-2, dans la première partie.

Nous avions effectivement vu dans le Chapitre 1 qu'il existait deux Miswôth différentes relatives à la prière ; une biblique et une rabbinique. L'aspect rabbinique de la prière consiste à dire un texte spécifique, un nombre précis de fois par jour, et à des moments bien spécifique d'une journée. C'est donc un précepte dont l'accomplissement dépend d'un moment bien déterminé. Or, les femmes sont exemptes de telles Miswôth. Par conséquent, elles n'ont pas d'obligation à faire les Shamônah ´asréh trois fois par jour. Par contre, l'aspect biblique de la prière consiste à prier au moins une fois par jour, avec ses propres mots, et au moment où on le désire. Ce n'est donc pas un précepte dont l'accomplissement dépend d'un moment bien déterminé, et les femmes n'en sont donc pas exemptes. Par conséquent, les femmes sont tenues de prier au moins une fois dans la journée, à n'importe quel moment qu'elles le désirent, et avec leurs propres mots. (Mais si elles le désirent, ou qu'elles sont incapables de s'exprimer dans leurs propres mots, elles peuvent faire les Shamônah ´asréh au moins une fois dans la journée, quand elles le désirent.)

Tout homme qui est exempt de la récitation du Shama´ est exempt de la prière : Dans les Hilkôth Qiryath Shama´ 4:3-6, le Ramba''m rapporte la liste de tous ceux qui sont exempts de la récitation du Shama´. Il s'agit de :

  • celui qui a perdu un proche dont il a l'obligation de porter le deuil. Il est exempt du Shama´ jusqu'à ce qu'on ait enterré le défunt ;
  • ceux qui portent le cadavre d'un défunt pour l'emmener jusqu'au lieu où on l'enterra. Si le moment de la récitation du Shama´ est arrivé pendant qu'ils transportaient le cadavre, ils sont exempts de la récitation du Shama´ ;
  • ceux qui sont alignés pour réconforter l'endeuillé et voient son visage sont exempts de la récitation du Shama´, jusqu'à ce qu'ils aient fait part de leurs condoléances.

Les mêmes règles s'appliquent pour la prière. Quiconque est dans l'une de ces situations est donc exempt de la prière, comme cela est explicitement dit dans la Mishnoh.14

Tous ceux qui escortent le mort : Jusqu'au lieu de son enterrement.

même si on n'a pas besoin d'eux pour le lit [mortuaire] : C'est-à-dire, qu'ils ne font que marcher derrière le lit mortuaire, mais n'assistent pas à le porter.

sont exempts de la prière : Alors qu'ils sont astreints à la récitation du Shama´. C'est également basé sur la Mishnoh.15

Rash''i et les Tôsofôth ז״ל expliquent la différence entre le Shama´ et la prière sur ce point, en disant que la récitation du Shama´ est une obligation biblique. Puisqu'ils ne sont occupés à rien pour le mort et l’enterrement, mais qu'ils ne font que marcher derrière le lit mortuaire, sans le porter, si le moment de la récitation du Shama´ arrive, ils sont tenus de le réciter. Par contre, les Shamônah ´asréh sont un précepte rabbinique. Par conséquent, on est plus indulgent avec les Shamônah ´asréh.

Mais le Ramba''m offre dans son Commentaire sur la Mishnoh une toute autre explication. Là, il déclare qu'étant donné qu'on est bouleversé à cause du décès et l'enterrement, on est alors exempt des Shamônah ´asréh. Cela est logique, puisque les Shamônah ´asréh nécessitent une grande concentration, et que HaZa''l ont interdit de prier si l'on ne pouvait se concentrer.

1Shabboth 9b
2Voir Shabboth, ibid.
3Barokhôth 4b
4Shabboth 9b
5Ibid.
6Ibid., 11a
7Ibid.
8Barokhôth 5:1
9Ibid., 29b
10Ibid., 32b
11Ibid., 29b
12Ibid., 33a
13Ibid., 5:1
14Ibid., 17b

15Ibid.
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