ב״ה
Le
´érouv Tavshilin
Cet
article peut être téléchargé ici.
- Qu'est-ce qu'un ´érouv Tavshilin et pourquoi est-ce nécessaire ?
Quand
un Yôm Tôv tombe un Jeudi ou un Vendredi soir, on doit faire ce que
l'on appelle un עֵרוּב
תַּבְשִׁילִין « ´érouv
Tavshilin » avant que ne commence Yôm Tôv, afin de
pouvoir faire à manger pour Shabboth durant le Yôm Tôv. Il existe
plusieurs manières de faire un ´érouv Tavshilin. Beaucoup de nos
jours préparent une Halloh
et du poisson, ou une Halloh et du poulet, et les mettent de
côté pour Shabboth en récitant la Barokhoh appropriée.
(Concernant ce que l'on appelle aujourd'hui « Hallôth »,
voir l'article intitulé « Le
mythe des Hallôth de Shabboth ».)
Le
Ramba''m ז״ל
dit
qu'un ´érouv Tavshilin sert de rappel qu'il est normalement
interdit de faire à manger à Yôm Tôv pour les jours profanes.
Mais faire un ´érouv Tavshilin implique de commencer à préparer
la nourriture pour Shabboth avant que Yôm Tôv ne commence, et non
pas une fois qu'a commencé Yôm Tôv, faisant ainsi une distinction
entre cuisiner pour Shabboth durant Yôm Tôv et cuisiner pour un
jour profane.
Le
Talmoudh1
offre en fait deux raisons pour lesquelles un ´érouv Tavshilin est
nécessaire :
- cela augmente l'honneur du Yôm Tôv : si on permettait de cuisiner à Yôm Tôv ce qui est nécessaire pour Shabboth, cela diminuerait l'honneur dû à Yôm Tôv. Par conséquent, en contraignant les gens à commencer à cuisiner avant Yôm Tôv les aliments destinés à Shabboth, on indique par-là que durant Yôm Tôv ce sont les préparatifs de Yôm Tôv qui ont priorité ;
- cela augmente l'honneur du Shabboth : si l'on ne permet pas de terminer à Yôm Tôv ce que l'on prévoit de manger à Shabboth, on craint que tous les aliments préparés pour Yôm Tôv ne soient complètement consommés durant Yôm Tôv et que rien ne reste pour Shabboth, ce qui déshonorerait le Shabboth. Par conséquent, nous préservons l'honneur dû au Shabboth en commençant à cuisiner pour Shabboth avant Yôm Tôv lorsque nous réalisons notre ´érouv Tavshilin, de façon à avoir de quoi manger pour Shabboth.
Dans
son introduction au Mishnéh Tôroh, le Ramba''m précise que le
´érouv Tavshilin fait partie des sept Miswôth
supplémentaires qui sont Middivré Sôfrim (instituées par les
Scribes de la Grande Assemblée), et auxquelles nous devons donc
obéir exactement de la même façon que pour les 613 Miswôth
Da`ôraytho`. Les voici :
- se laver les mains pour le pain
- les lois relatives aux différentes sortes de ´érouv (Hasérôth, Tavshilin, etc.)
- réciter une Barokhoh avant la consommation du moindre aliment ou avant de tirer un profit de quoique ce soit (comme respirer une bonne odeur, par exemple)
- allumer les lampes de Shabboth
- célébrer Pourim
- célébrer Hanoukkoh et
- réciter le Hallél à certaines occasions.
- Les Halokhôth du ´érouv Tavshilin d'après le Ramba''m
Le
Ramba''m présente les Halokhôth du ´érouv Tavshilin dans le
Chapitre 6 des Hilkôth Shavithath Yôm Tôv. Nous allons les passer
en revue et les commenter pour une meilleure compréhension.
1.
Quand
un Yôm Tôv tombe ´arav Shabboth, on ne doit pas cuire [au four]
ni cuisiner à Yôm Tôv ce que l'on consommera le lendemain à
Shabboth. Cet interdit est Middivré Sôfrim, pour que l'on n'en
vienne pas à cuire à Yôm Tôv pour un jour profane. On pourra
dès lors déduire que s'il est interdit de cuire à Yôm Tôv
pour un Shabboth, a fortiori est-il interdit de cuire pour un jour
profane. C'est pourquoi si on a cuisiné un met à ´arav Yôm Tôv
sur lequel on s'appuie pour cuire à Yôm Tôv pour le Shabboth,
cela est permis. Ce met sur lequel on s'appuie est appelé ´érouvé
Tavshilin.
|
א יוֹם
טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת,
אֵין
אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין בְּיוֹם טוֹב
מַה שְׁהוּא אוֹכֶל לְמָחָר בַּשַּׁבָּת;
וְאִסּוּר
זֶה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים,
כְּדֵי
שֶׁלֹּא יָבוֹא לְבַשַּׁל בְּיוֹם טוֹב
לַחֹל:
שֶׁקַּל
וְחֹמֶר הוּא--לַשַּׁבָּת
אֵינוּ מְבַשֵּׁל,
כָּל
שֶׁכֵּן לַחֹל.
לְפִיכָּךְ
אִם עָשָׂה תַּבְשִׁיל מֵעֶרֶב יוֹם
טוֹב שֶׁיִּהְיֶה סוֹמֵךְ עָלָיו
וּמְבַשֵּׁל וְאוֹפֶה בְּיוֹם טוֹב
לַשַּׁבָּת,
הֲרֵי
זֶה מֻתָּר;
וְתַבְשִׁיל
זֶה שֶׁסּוֹמֵךְ עָלָיו,
הוּא
הַנִּקְרָא עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין
|
Quand
un Yôm Tôv tombe ´arav Shabboth, on ne doit pas cuire [au four]
ni cuisiner à Yôm Tôv ce que l'on consommera le lendemain à
Shabboth. Cet interdit est Middivré Sôfrim, pour que l'on n'en
vienne pas à cuire à Yôm Tôv pour un jour profane :
Nous voyons donc que bibliquement parlant, cuisiner à Yôm Tôv
pour Shabboth est permis.2
Néanmoins, les Scribes et les Prophètes l'ont interdit. Nous en
avons donné les raisons plus haut, dans l’introduction à cet
article.
|
2.
Pourquoi
est-il appelé ´érouv ? Car comme le ´érouv que l'on
établit dans les cours et les Mavô`ôth à ´arav Shabboth, pour
faire une distinction de sorte qu'ils3
n'en arrivent pas à penser qu'il est permis de transférer d'un
domaine à un autre à Shabboth, ce met est cuisiné dans
l'intention de faire une distinction : pour qu'on ne pense
pas qu'il est permis de cuire [au four] à Yôm Tôv ce que l'on a
pas l'intention de consommer en ce jour. C'est pourquoi ce met est
appelé ´érouvé Tavshilin
|
ב וְלָמָּה
נִקְרָא עֵרוּב:
שֶׁכְּשֵׁם
שֶׁהָעֵרוּב שֶׁעוֹשִׂין בַּחֲצֵרוֹת
וּבַמְּבוֹאוֹת עֶרֶב שַׁבָּת מִשּׁוֹם
הֶכֵּר,
כְּדֵי
שֶׁלֹּא יַעֲלֶה עַל דַּעְתָּם שֶׁמֻּתָּר
לְהוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת
בַּשַּׁבָּת--כָּךְ
זֶה הַתַּבְשִׁיל מִשּׁוֹם הֶכֵּר
וְזִכָּרוֹן,
כְּדֵי
שֶׁלֹּא יְדַמּוּ וְיַחְשְׁבוּ
שֶׁמֻּתָּר לֶאֱפוֹת בְּיוֹם טוֹב מַה
שְׁאֵינוּ נֶאֱכָל בּוֹ;
וּלְפִיכָּךְ
נִקְרָא תַּבְשִׁיל זֶה עֵרוּבֵי
תַּבְשִׁילִין
|
Pourquoi
est-il appelé ´érouv ? Car comme le ´érouv que l'on
établit dans les cours et les Mavô`ôth :
C'est-à-dire, le ´érouv Hasérôth,
dont le Ramba''m parle abondamment dans les cinq premiers
chapitres des Hilkôth ´érouvin.
Les
Mavô`ôth sont des ruelles qui donnent vers le domaine public.
Pour pouvoir y porter, il est également nécessaire de créer un
´érouv.
C'est
pourquoi ce met est appelé ´érouvé Tavshilin :
Le Ra`ava''d ז״ל
rejette
l'explication du Ramba''m et en donne une autre. Il explique, avec
justesse, que le terme עֵרוּב
« ´érouv »
signifie « mélange ».
Ce met que l'on a cuit avant l'entrée de Yôm Tôv pour Shabboth
permet de combiner (mélanger) les activités nécessaires aux
préparatifs de Shabboth et celles pour Yôm Tôv. D'où, selon
lui, l'expression « ´érouv
Tavshilin ».
Le
Moggidh Mishnéh ז״ל
clarifie
toutefois l'explication du Ramba''m de la façon suivante :
le terme « ´érouv »
est normalement approprié uniquement pour le ´érouv Hasérôth.
Néanmoins, étant donné qu'un ´érouv Tahoumim4
et un ´érouv Tavshilin nécessitent une distinction créée au
moyen d'une portion de nourriture mise de côté, les Sages ont
également appliqué ce terme aux Halokhôth traitées ici.
|
3.
La mesure [minimale] des
´érouvé Tavshilin est [une portion de nourriture] de la taille
d'une olive, que ce soit pour une seule personne ou pour des
milliers. Nous ne faisons pas ce ´érouv avec du pain, ni avec
des céréales et ce qui leur ressemble, mais avec un met cuisiné
qui est [habituellement] servi avec du pain, par exemple, de la
viande, du poisson, des œufs et tout ce qui leur ressemble. [On
peut] même [utiliser] les lentilles qui restent dans le fond de
la marmite. On peut même racler la graisse restante sur le
couteau utilisé pour couper la [viande] grillée ; s'il y a
la taille d'une olive, on peut l'utiliser pour les ´érouvé
Tavshilin.
|
ג עֵרוּבֵי
תַּבְשִׁילִין--שֵׁעוּרוֹ
אֵין פָּחוּת מִכַּזַּיִת,
בֵּין
לְאֶחָד בֵּין לַאֲלָפִים.
וְאֵין
עוֹשִׂין עֵרוּב זֶה לֹא בְּפַת וְלֹא
בְּרִיפוֹת וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן,
אֵלָא
בְּתַבְשִׁיל שְׁהוּא פַּרְפֶּרֶת,
כְּגוֹן
בָּשָׂר וְדָגִים וּבֵיצִים וְכַיּוֹצֶא
בָּהֶן.
וְאַפִלּוּ
עֲדָשִׁים שֶׁבְּשׁוּלֵי קְדֵרָה,
וְאַפִלּוּ
שַׁמְנוּנִית שֶׁעַל גַּבֵּי הַסַּכִּין
שֶׁחוֹתְכִין בָּהּ הַצֳּלִי:
גּוֹרְדוֹ;
אִם
יֵשׁ בּוֹ כַּזַּיִת,
סוֹמֵךְ
עָלָיו מִשּׁוֹם עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין
|
Nous
ne faisons pas ce ´érouv avec du pain :
Le Moggidh Mishnéh commente que cela ne veut pas dire qu'il est
interdit de faire son ´érouv avec du pain, mais plutôt que
d'après le Ramba''m, il semblerait qu'il ne soit pas obligatoire
ou nécessaire
d'inclure du pain dans son ´érouv. Cette opinion du Ramba''m est
également partagée par le Ramba''n ז״ל
et
le Rashba''` ז״ל.
Le Moggidh Mishnéh ajoute qu'il est néanmoins de coutume
d'inclure du pain dans le
´érouv. (Pour Pasah,
le ´érouv pourra être constitué d'une Massoh
que l'on aura cuite soi-même.)
À
l'inverse du Ramba''m, Rabbénou Ta''m5
ז״ל
et
le Halokhôth Gadhôlôth ז״ל
requièrent
obligatoirement que du pain soit inclus dans le ´érouv.
ni
avec des céréales :
C'est-à-dire, quoique ce soit composé des céréales du Doghon
(les cinq céréales). (Voir l'article intitulé « Quelles
sont les cinq espèces de céréale inclues dans le
''Homés'' ? ».)
et
ce qui leur ressemble :
Le Moggidh Mishnéh déclare que cela inclut également les fruits
qui se consomment normalement crus. Par contre, concernant les
fruits qui se consomment normalement cuits, la règle dépendra de
la pratique locale, c'est-à-dire, s'il est de coutume ou pas de
consommer ces fruits avec de la viande.
[On
peut] même [utiliser] les lentilles qui restent dans le fond de
la marmite :
C'est-à-dire, des restes de lentilles que l'on découvre en
grattant la marmite.
On
peut même racler la graisse restante sur le couteau utilisé pour
couper la [viande] grillée ; s'il y a la taille d'une olive,
on peut l'utiliser pour les ´érouvé Tavshilin :
Le Ramba''m donne ces deux exemples pour nous faire comprendre
qu'un ´érouv Tavshilin ne nécessite pas que l'on prépare un
plat élaboré ou quelque chose en grande quantité.
|
4.
Le
met cuit qu'ils6
ont défini [comme susceptible d'être utilisé] pour ce ´érouv
peut être grillé, mijoté, mariné ou fumé. On peut même se
servir de petits poissons sur lesquels on a versé de l'eau
bouillante, ce qui est leur forme de cuisson.
|
ד תַּבְשִׁיל
שֶׁאָמְרוּ לְעִנְיַן עֵרוּב זֶה--אַפִלּוּ
צֳלִי אוֹ שָׁלוּק,
אַפִלּוּ
כָּבוּשׁ אוֹ מְעֻשָּׁן;
אַפִלּוּ
דָּגִים קְטַנִּים שֶׁהֱדִיחָן
בְּחַמִּין,
וַהֲדָחָתָן
הִיא בִּשּׁוּלָן לַאֲכִילָה--הֲרֵי
הוּא סוֹמֵךְ עֲלֵיהֶן
|
Le
met cuit qu'ils ont défini [comme susceptible d'être utilisé]
pour ce ´érouv peut être grillé, mijoté, mariné ou fumé :
La raison pour laquelle le Ramba''m précise cette Halokhoh est
qu'en temps normal, le terme תַּבְשִׁיל
« Tavshil »
(met/plat cuit) s'applique à « un
aliment préparé dans de l'eau placée sur le feu »,
et exclut donc toutes les autres formes de préparation d'un plat.
Mais ce n'est pas le cas dans le contexte du ´érouv Tavshilin :
là, toutes les autres formes de préparation d'un plat (grillé,
fumé, etc.) sont valables.
On
peut même se servir de petits poissons sur lesquels on a versé
de l'eau bouillante, ce qui est leur forme de cuisson :
Voir Hilkôth
Shabboth, Chapitre 9.
|
5.
Ce
´érouv doit être accessible jusqu'à ce que l'on cuise [au
four] tout ce que l’on doit cuire [au four], que l’on cuise
tout ce que l’on doit cuire, et que l'on réchauffe toute l'eau
dont on a besoin [pour Shabboth]. Si le ´érouv a été consommé
ou qu'il a été perdu, ou brûlé, avant que l’on cuise ou que
l'on cuise [au four] [ce qui est nécessaire pour le Shabboth], il
est interdit de cuire [au four], de cuire, ou de réchauffer, si
ce n'est ce dont on a besoin pour Yôm Tôv uniquement. Si on a
commencé [à pétrir] sa pâte ou [à préparer] son met cuit, et
que le ´érouv a été [entre-temps] consommé ou perdu, il est
permis de terminer [cette préparation].
|
ה וְצָרִיךְ
שֶׁיִּהְיֶה עֵרוּב זֶה מָצוּי,
עַד
שֶׁיֹּאפֶה כָּל שְׁהוּא צָרִיךְ
לֶאֱפוֹת וִיבַשַּׁל כָּל שְׁהוּא
צָרִיךְ לְבַשַּׁל וְיָחֵם חַמִּין
כָּל שְׁהוּא צָרִיךְ;
וְאִם
נֶאֱכַל הָעֵרוּב אוֹ אָבַד אוֹ נִשְׂרַף,
קֹדֶם
שֶׁיְּבַשַּׁל אוֹ יֹאפֶה--הֲרֵי
זֶה אָסוּר לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל אוֹ
לְהָחֵם אֵלָא מַה שְׁהוּא אוֹכֵל
בְּיוֹם טוֹב בִּלְבָד.
הִתְחִיל
בְּעִיסָתוֹ אוֹ בְּתַבְשִׁילוֹ,
וְנֶאֱכַל
הָעֵרוּב אוֹ אָבַד--הֲרֵי
זֶה גּוֹמֵר
|
Ce
´érouv doit être accessible jusqu'à ce que l'on cuise [au
four] tout ce que l’on doit cuire [au four], que l’on cuise
tout ce que l’on doit cuire :
En Loshôn Haqqôdhash, il existe deux verbes pour désigner une
cuisson. Nous avons לֶאֱפוֹת
« La`afôth »,
qui désigne une cuisson dans un four, et לְבַשַּׁל
« Lavashal »,
qui désigne une cuisson dans de l'eau placée sur le feu. Les
deux verbes sont employés dans cette Halokhoh, d'où la
redondance du verbe « cuire ».
Chaque fois que le verbe « La`afôth »
est employé, les mots « au
four »
seront rajoutés entre crochets. Si rien n'est ajouté après
« cuire »,
c'est qu'on emploie le verbe « Lavashal ».
et
que l'on réchauffe toute l'eau dont on a besoin [pour Shabboth] :
Après avoir achevé tous les préparatifs nécessaires pour
Shabboth, on peut consommer le ´érouv Tavshilin durant Yôm Tôv,
avant même le commencement officiel de Shabboth.7
Si
le ´érouv a été consommé ou qu'il a été perdu, ou brûlé,
avant que l’on cuise ou que l'on cuise [au four] [ce qui est
nécessaire pour le Shabboth], il est interdit de cuire [au four],
de cuire, ou de réchauffer, si ce n'est ce dont on a besoin pour
Yôm Tôv uniquement :
Le Ra`ava''d fait remarquer que si on avait mis de côté de la
nourriture pour Yôm Tôv avant que le ´érouv n'ait été perdu,
on pourra utiliser cette nourriture pour Shabboth et préparer
alors un autre plat pour Yôm Tôv. Bien qu'il n'y ait pas de
sources talmudiques sur lesquelles ce principe du Ra`ava''d
pourrait s'appuyer, le Shoulhon
´oroukh8
l'accepte.
Mais
comme cela n'a pas de base talmudique, il convient toutefois de
faire comme le Ramba''m l'a mentionné ici. Ainsi, si on a perdu
son ´érouv ou qu'on l'a consommé avant d'avoir achevé ce qui
était nécessaire pour Shabboth, on ne pourra plus cuisiner à
Yôm Tôv pour Shabboth. Si on se retrouve dans une telle
situation, pour honorer le Shabboth on veillera alors à ne pas
terminer de consommer durant Yôm Tôv tout ce que l'on avait
préparé pour la fête.
Si
on a commencé [à pétrir] sa pâte ou [à préparer] son met
cuit, et que le ´érouv a été [entre-temps] consommé ou perdu,
il est permis de terminer [cette préparation] :
C'est-à-dire, une fois que l'on a commencé à cuisiner ou à
cuire, on pourra continuer la préparation du reste du repas que
l'on prévoit pour Shabboth, même si le ´érouv Tavshilin a été
perdu ou consommé (par exemple, par quelqu'un qui ne savait pas
que c'était le ´érouv Tavshilin et qu'il fallait donc ne pas le
consommer avant que tous les préparatifs alimentaires pour
Shabboth soient achevés) lorsqu'on avait commencé à préparer
durant Yôm Tôv ce qui était nécessaire pour Shabboth.
|
6.
Celui
qui met de côté des ´érouvé Tavshilin pour que lui et
d'autres puissent s'appuyer dessus doit les leur faire acquérir
de la même manière qu'il doit leur faire acquérir les ´érouvin
de Shabboth. Quiconque peut acquérir [une part pour d'autres
personnes] dans les ´érouvin de Shabboth acquiert [une part pour
d'autres personnes] dans les ´érouvé Tavshilin. Quiconque ne
peut acquérir une part [pour d'autres] dans ce ´érouv ne peut
acquérir dans l'autre.
|
ו הַמַּנִּיחַ
עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין כְּדֵי
שֶׁיִּסְמֹךְ עֲלֵיהֶם הוּא וַאֲחֵרִים,
צָרִיךְ
לְזַכּוֹת לָהֶן כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּזַכֶּה
בְּעֵרוּבֵי שַׁבָּת.
וְכָל
שֶׁזּוֹכֶה בְּעֵרוּבֵי שַׁבָּת,
זוֹכֶה
בְּעֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין;
וְכָל
שְׁאֵינוּ זוֹכֶה בְּאוֹתוֹ עֵרוּב,
אֵינוּ
זוֹכֶה בְּזֶה
|
Celui
qui met de côté ses ´érouvé Tavshilin pour que lui et
d'autres puissent s'appuyer dessus doit les leur faire acquérir
de la même manière qu'il doit leur faire acquérir les ´érouvin
de Shabboth :
Voir Hilkôth
´érouvin 1:20 et 6:19-21, dans le Mishnéh Tôroh.
Quiconque
peut acquérir [une part pour d'autres personnes] dans les
´érouvin de Shabboth :
Par exemple, l'épouse de quelqu'un, ses fils et ses filles
majeurs, ainsi que ses esclaves et ses servantes Israélites. Là
encore, voir
Hilkôth ´érouvin 1:20 et 6:19-21, dans le Mishnéh Tôroh.
Quiconque
ne peut acquérir une part [pour d'autres] dans ce ´érouv :
Par exemple, les enfants mineurs d'un homme, ainsi que ses
esclaves et servantes non Israélites. Voir
Hilkôth ´érouvin 1:20 et 6:19-21, dans le Mishnéh Tôroh.
|
7.
Il
n'est pas nécessaire d'informer les personnes pour lesquelles on
a acquis [une part du ´érouv] à partir de ´arav Yôm Tôv.
Toutefois, ils doivent savoir que quelqu'un a déjà acquis pour
eux [une part] et leur a établi un ´érouv. Seulement alors ils
pourront s'appuyer dessus pour cuire et cuire [au four]. Bien
qu'ils ne l'ont su que durant Yôm Tôv, il leur est permis [de
s'en servir]. Un homme peut établir un ´érouv pour toute la
ville, et quiconque en est proche à l'intérieur du Tahoum9,
et le lendemain proclamer : « celui
qui n'a pas établi de ´érouvé Tavshilin peut compter sur mon
´érouv ».
|
ז וְאֵינוּ
צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לְאֵלּוּ שֶׁזִּכָּה
לָהֶן,
מֵעֶרֶב
יוֹם טוֹב;
אֲבָל
הֶן צְרִיכִין לֵידַע שֶׁכְּבָר זִכָּה
לָהֶן אַחֵר וְעֵרַב לָהֶן,
וְאַחַר
כָּךְ יִסְמְכוּ עָלָיו וִיבַשְּׁלוּ
וְיֹאפוּ:
אַף
עַל פִּי שֶׁלֹּא יָדְעוּ אֵלָא בְּיוֹם
טוֹב,
הֲרֵי
אֵלּוּ מֻתָּרִין.
וְיֵשׁ
לוֹ לָאָדָם לְעָרַב עַל כָּל הָעִיר
וְעַל כָּל הַקָּרוֹב אֵלֶיהָ בְּתוֹךְ
הַתְּחוּם,
וּלְמָחָר
מַכְרִיז וְאוֹמֵר,
כָּל
מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵרוּבֵי
תַּבְשִׁילִין,
יִסְמֹךְ
עַל עֵרוּבַי
|
Il
n'est pas nécessaire d'informer les personnes pour lesquelles on
a acquis [une part du ´érouv] à partir de ´arav Yôm Tôv :
Le raisonnement est celui-ci : puisque réserver une portion
de ´érouv Tavshilin pour quelqu'un d'autre est à l'avantage de
cette autre personne, il est permis d'accorder un avantage ou une
faveur à son prochain sans l'en avertir au préalable. La raison
pour laquelle nous le faisons, c'est au cas où on craint que
cette autre personne n'en arrive à oublier de faire son propre
´érouv Tavshilin, ce qui ne lui permettrait pas de faire à
manger durant Yôm Tôv pour Shabboth.
Toutefois,
ils doivent savoir que quelqu'un a déjà acquis pour eux [une
part] et leur a établi un ´érouv. Seulement alors ils pourront
s'appuyer dessus pour cuire et cuire [au four] :
En d'autres mots, bien qu'il soit permis de préparer un ´érouv
Tavshilin pour quelqu'un d'autre sans l'en avoir averti avant
l'entrée de Yôm Tôv, on devra néanmoins informer cette
personne durant Yôm Tôv avant qu'elle ne commence à faire à
manger pour Shabboth. Étant donné que cette personne n'avait pas
fait de ´érouv Tavshilin avant l'entrée de Yôm Tôv, elle
pourrait en arriver à néanmoins cuisiner l'après-midi de Yôm
Tôv pour Shabboth. C'est pourquoi, avant qu'elle ne commence à
cuisiner l'après-midi de Yôm Tôv pour Shabboth, il faudra
s'arranger pour lui faire savoir qu'on avait préparé pour elle
un ´érouv Tavshilin avant Yôm Tôv. De cette manière, cette
personne pourra alors commencer ses préparatifs alimentaires de
Shabboth durant Yôm Tôv, puisqu'un ´érouv avait été fait
pour elle au préalable. Maintenant que cette personne est au
courant, elle peut désormais s'appuyer sur ce ´érouv et
cuisiner pour Shabboth.
Un
homme peut établir un ´érouv pour toute la ville :
C'est ce qui est dit dans la formule employée dans les Siddourim
imprimés de notre époque. Cette formule établit un ´érouv
pour tous les habitants de la ville. Néanmoins, TOUS
les Pôsqim soulignent que réciter cette formule ne suffit pas.
Comme cela a été indiqué par le Ramba''m, il est nécessaire
pour exempter les autres d'acquérir pour eux une part du ´érouv
en leur faveur. Beaucoup pensent faussement qu'il suffit de
réciter la formule pour que n'importe qui n'ayant pas fait de
´érouv puisse préparer à Yôm Tôv pour Shabboth, mais c'est
faux ! Il faut aussi avoir préparé pour ces personnes-là
quelque chose. (C'est comparable à l'erreur courante de notre
époque où les ventes de Homés
aux Gôyim avant Pasah
sont devenues plus symboliques qu'autre chose, alors qu'il doit
s'agir d'une vente réelle,
et donc, que les Gôyim a qui le Homés
a été vendu peuvent se servir et le consommer comme bon leur
semble, car il ne nous appartient plus. Voir à cet égard
l'article intitulé « Comment
se débarrasser du Homés ? ».)
De ce fait, on ne peut acquitter toute une ville qu'en préparant
quelque chose pour chaque famille de cette ville, et non pas
simplement en récitant la bénédiction !
Un
homme peut établir un ´érouv pour toute la ville, et quiconque
en est proche à l'intérieur du Tahoum :
C'est-à-dire, ces Halokhôth s'appliquent aussi à quelqu'un qui
vit en-dehors de la ville peuplée d'Israélites, mais vit
suffisamment proche de cette ville que pour théoriquement
l'atteindre à pied sans dépasser la limite du chemin
shabbatique, ou s'il a lui-même fait un ´érouv Tahoumim
(il a placé avant Yôm Tôv ou Shabboth de la nourriture dans
cette ville où il désirait se rendre durant Yôm Tôv ou
Shabboth, lui permettant ainsi de considérer temporairement sa
résidence comme étant le lieu où se trouve la nourriture qu'il
a déposée. Il pourra ainsi voyager 2000 `ammôth à partir de la
localisation de la nourriture, sans transgresser le chemin
shabbatique).
et
le lendemain proclamer : « celui qui
n'a pas établi de ´érouvé
Tavshilin peut compter sur mon ´érouv » :
Il convient de mentionner ici le Pasaq du Shoulhon
´oroukh10 :
Il
est une Miswoh pour chaque personne d'établir un ´érouv,
et il est une Miswoh pour le dirigeant religieux de la
communauté d'établir un ´érouv pour tous les membres de sa
communauté, de façon à ce que celui qui a oublié d'établir un
´érouv ou fut empêché d'en faire un, ou qui a établi un
´érouv qui fut par la suite perdu, puisse s'appuyer dessus.
Cependant, quand quelqu'un avait la possibilité d'établir un
´érouv, mais ne l'a pas fait, parce qu'il désirait dès le
départ s'appuyer sur le ´érouv établi par le dirigeant
religieux de la communauté, il est considéré comme ayant été
négligeant et ne peut pas s'appuyer sur ce ´érouv.
Il
ne faut pas avoir fait exprès de ne pas avoir préparé un ´érouv
Tavshilin sous prétexte que l'on sait que quelqu'un d'autre le
fera pour nous.
|
8.
Celui
qui met de côté des ´érouvé Tavshilin a l'obligation de
bénir : « ...`ashar
Qiddashonou Bamiswôthow
Wasiwwonou
´al Miswath
´érouv »
Et il dit : « Ba´érouv
Zah Youttar Li La`afôth Oulavashal Miyyôm Tôv Shallamohor
Lashabboth ».
S'il inclut d'autres personnes [dans son ´érouv], il doit dire :
« Youttar
Li Waliflôni Waliflôni `ô La`anshé Ho´ir Koullom La`afôth
Oulavashal Miyyôm Tôv Lashabboth ».
|
ח הַמַּנִּיחַ
עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין,
חַיָּב
לְבָרַךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ
בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת
עֵרוּב.
וְאוֹמֵר
בְּעֵרוּב זֶה יֻתַּר לִי לֶאֱפוֹת
וּלְבַשַּׁל מִיּוֹם טוֹב שֶׁלְּמָחָר
לַשַּׁבָּת;
וְאִם
זִכָּה בּוֹ לַאֲחֵרִים,
אוֹמֵר
יֻתַּר לִי וְלִפְלוֹנִי וְלִפְלוֹנִי
אוֹ לְאַנְשֵׁי הָעִיר כֻּלָּם לֶאֱפוֹת
וּלְבַשַּׁל מִיּוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת
|
Celui
qui met de côté des ´érouvé Tavshilin a l'obligation
réciter : « ...`ashar Qiddashonou
Bamiswôthow Wasiwwonou
´al Miswath ´érouv » :
C'est-à-dire, « [Béni
Tu es HaShem, notre Dieu, Roi de l'Univers,] qui nous a sanctifié
par Ses commandements et nous a ordonné [le précepte du]
´érouv ».
Bien
que ce soit un précepte Middivré Sôfrim, il convient de
remercier HaShem, car Il nous a ordonné de suivre en tout point
les instructions des Sages du Sanhédhrin. De ce fait, obéir aux
Miswôth
Middivré Sôfrim est comme obéir à une Miswoh
ordonnée par HaShem.11
Et
il dit : « Ba´érouv Zah Youttar Li
La`afôth Oulavashal Miyyôm Tôv Shallamohor
Lashabboth » :
C'est-à-dire, « Par
ce ´érouv, il me sera permis de cuire [au four] et cuire demain,
à Yôm Tôv, pour le Shabboth ».
S'il
inclut d'autres personnes [dans son ´érouv ], il doit dire :
« Youttar Li Waliflôni Waliflôni `ô
La`anshé Ho´ir Koullom La`afôth Oulavashal Miyyôm Tôv
Lashabboth » :
C'est-à-dire, « [Par
ce ´érouv,] il me sera permis, ainsi qu'à telle personne et à
telle personne12,
ou à tous les habitants de la ville, de cuire [au four] et de
cuire à Yôm Tôv pour le Shabboth ».
|
9.
Celui
qui n'a pas mis de côté des ´érouvé Tavshilin et que personne
n’en a mis de côté pour lui, de même qu'il lui est interdit
de cuire et cuire [au four], sa farine et sa nourriture sont
interdites. Il est interdit à une autre personne qui a mis de
côté [un ´érouv] pour elle-même de cuire et cuire [au four]
pour celui qui ne l'a pas fait, à moins qu'il13
lui transfère son droit de propriété. [Dans ce cas, celui qui a
établi le ´érouv] cuit et cuit [au four] ce qui lui appartient,
étant donné qu'il l'a acquis. S'il le désire, il peut ensuite
donner [cette nourriture] à celui [qui lui en a fait don et] qui
n'a pas établi de ´érouv.
|
ט מִי
שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין,
וְלֹא
הִנִּיחוּ לוֹ אֲחֵרִים--כְּשֵׁם
שֶׁאָסוּר לוֹ לְבַשַּׁל וְלֶאֱפוֹת,
כָּךְ
קִמְחוֹ וּמַאֲכָלוֹ אָסוּר.
וְאָסוּר
לְאַחֵר שֶׁהִנִּיחַ לְעַצְמוֹ לְבַשַּׁל
וְלֶאֱפוֹת לְזֶה שֶׁלֹּא הִנִּיחַ,
עַד
שֶׁיַּקְנֶה לוֹ,
שֶׁנִּמְצָא
זֶה מְבַשֵּׁל וְאוֹפֶה שֶׁלּוֹ,
שֶׁהֲרֵי
קָנָהוּ;
וְאִם
רָצָה,
יִתֵּן
אַחַר כָּךְ לְזֶה שֶׁלֹּא הִנִּיחַ,
בְּמַתָּנָה
|
de
même qu'il lui est interdit de cuire et cuire [au four] :
Durant Yôm Tôv pour le Shabboth.
sa
farine et sa nourriture sont interdites :
C'est-à-dire, elles ne doivent pas être utilisées pour la
cuisson des plats du Shabboth, mais uniquement pour ceux de Yôm
Tôv. N'ayant pas fait lui-même de ´érouv, et personne n'en
ayant fait pour lui, il perd la possibilité de pouvoir faire à
manger durant Yôm Tôv pour Shabboth.
Il
est interdit à une autre personne qui a mis de côté [un ´érouv]
pour elle-même de cuire et cuire [au four] pour celui qui ne l'a
pas fait :
En utilisant la nourriture de celui qui n'a pas établi de ´érouv.
Mais il a le droit d'utiliser sa propre nourriture pour faire à
manger à celui qui n'a pas fait de ´érouv.
à
moins qu'il lui transfère son droit de propriété :
Sur sa nourriture.
Cela
aura pour effet que la nourriture appartient désormais à celui
qui avait établi un ´érouv et non plus à celui qui n'en avait
pas établi.
Un
transfert formel et non symbolique de droit de propriété doit se
faire. Celui qui acquiert les aliments doit les déposer dans sa
propre maison ou les soulever de façon à indiquer qu'il a, par
ce geste, l'intention de les acquérir.
Le
Tour14
ז״ל,
se basant sur un avis rapporté dans la Gamoro`15
de Bésoh
21b,
tranche que s'il n'y a personne qui ait établi un ´érouv à qui
l'on puisse transférer le droit de propriété de sa nourriture,
on a la permission de cuire au four une miche de pain, de cuire un
certain plat, et d'allumer une bougie. La raison à cela est que,
dans le fond, faire à manger à Yôm Tôv pour Shabboth est un
interdit Middivré Sôfrim, mais pas Da`ôraytho`, ce qui fait que
dans des circonstances vraiment particulières, on peut le
permettre, quoi que d'une façon limitée.
Le
Béth Yôséf16
note qu'il est clair et évident des mots employés dans cette
Halokhoh du Mishnéh Tôroh que le Ramba''m n'accepte pas ce Pasaq
du Tour. Néanmoins, il poursuit et rapporte le fait que certains
Pôsqim sont même plus permissifs que le Tour et étendent cette
option pour inclure même le cas où l'on sait que d'autres
personnes ont établi un ´érouv et qu'on souhaite donc s'appuyer
dessus. Dans son Shoulhon
´oroukh17,
Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל
cite
les deux opinions, mais semble préférer celle du Ramba''m.
S'il
le désire, il peut ensuite donner [cette nourriture] à celui
[qui lui en a fait don et] qui n'a pas établi de ´érouv :
Puisqu'il fait ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. En outre,
en offrant sa nourriture à celui qui n'a pas établi de ´érouv,
il accomplit une Miswoh,
puisqu'il donne l'opportunité à celui-ci de pouvoir avoir
quelque chose à manger pour le Shabboth qui va suivre le Yôm
Tôv.
|
10.
[Si
quelqu'un] n'a pas établi de ´érouvé Tavshilin, et a cuit et
cuit [au four] pour manger le jour même, et qu'il en reste, ou
qu'il a convié des invités qui ne sont pas venus, il peut
consommer ce qui reste le lendemain. S'il a agi avec ruse, il lui
est interdit de manger. S'il a transgressé et cuit [au four] et
cuit pour le Shabboth, nous ne le lui interdisons pas. Pourquoi
ont-ils été plus stricts et l'ont interdit à celui qui ruse,
[mais] non à celui qui transgresse volontairement ? Parce
que si on le permettait à celui qui ruse, tous se mettraient à
ruser et le concept des ´érouvé Tavshilin se perdrait.
Cependant, [le cas de] celui qui transgresse volontairement n'est
pas fréquent et le fait qu'il transgresse aujourd'hui ne signifie
pas qu'il transgressera par la suite.
|
י מִי
שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין,
וּבִשַּׁל
וְאָפָה לֶאֱכֹל בּוֹ בַּיּוֹם וְהוֹתִיר,
אוֹ
שֶׁזִּמַּן אוֹרְחִים וְלֹא בָאוּ--הֲרֵי
זֶה אוֹכֵל הַמּוֹתָר לְמָחָר.
וְאִם
הִעְרִים,
הֲרֵי
זֶה אָסוּר לְאָכְלוֹ;
עָבַר
וְאָפָה וּבִשַּׁל לַשַּׁבָּת,
אֵין
אוֹסְרִין עָלָיו.
וְלָמָּה
הִחְמִירוּ וְאָסְרוּ עַל הַמַּעְרִים
וְלֹא אָסְרוּ עַל הַמֵּזִיד--שְׁאִם
תַּתִּיר לַמַּעְרִים,
נִמְצְאוּ
הַכֹּל מַעְרִימִין,
וְיִשְׁתַּקַּע
שֵׁם עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין.
אֲבָל
הַמֵּזִיד אֵינוּ מָצוּי;
וְאִם
עָבַר הַיּוֹם,
לֹא
יַעֲבֹר פַּעַם אַחֶרֶת
|
[Si
quelqu'un] n'a pas établi de ´érouvé Tavshilin, et a cuit et
cuit [au four] pour manger le jour même :
C'est-à-dire, il n'avait pas du tout prévu de consommer ce qu'il
a préparé à un autre moment que durant la journée de Yôm Tôv.
Ainsi, il n'avait pas du tout préparé dans l'intention de manger
à Shabboth qui vient juste après Yôm Tôv, mais pour tout finir
durant Yôm Tôv.
et
qu'il en reste, ou qu'il a convié des invités qui ne sont pas
venus, il peut consommer ce qui reste le lendemain :
C'est-à-dire, durant Shabboth.
S'il
a agi avec ruse :
C'est-à-dire, il a profité du fait qu'il était permis de faire
à manger à Yôm Tôv pour cuire deux plats différents, un qu'il
avait l'intention de consommer pour Yôm Tôv et l'autre qu'il
avait l'intention de consommer pour Shabboth, ou qu'il a invité
des gens en sachant pertinemment bien qu'ils ne viendraient pas,
et a donc profité pour faire beaucoup à manger, en sachant
pertinemment bien que puisque ses invités ne viendraient pas, il
pourrait donc avoir de quoi manger à Shabboth. Il utilise donc la
ruse pour contourner l'interdit de nos Prophètes et Scribes.
Par
contre, il est tout à fait permis de faire beaucoup à manger
pour Yôm Tôv et manger ce qui reste à Shabboth, comme expliqué
au début de notre Halokhoh, et comme cela est également tranché
dans le Shoulhon
´oroukh18.
Certains Pôsqim vont plus loin et permettent de préparer
plusieurs sortes de plats dont un au moins sera réservé pour
Shabboth, bien que la personne n'ait pas établi de ´érouv. Mais
ils n'accordent cette permission qu'à la condition que ce plat
réservé au Shabboth soit entamé quand c'est encore Yôm Tôv.
il
lui est interdit de consommer :
Ce qu'il a préparé.
S'il
a transgressé :
C'est-à-dire, il sait que HaZa''L
ont interdit de faire à manger à Yôm Tôv pour Shabboth sans
avoir fait de ´érouv, mais le fait quand même, quoi que pas par
ruse, contrairement au cas précédent. En d'autres mots, il le
fait sans intention de contourner l'interdiction.
et
cuit [au four] et cuit pour le Shabboth :
Alors qu'il n'avait pas établi de ´érouv.
nous
ne le lui interdisons pas :
C'est-à-dire, nous ne lui interdisons pas de consommer à
Shabboth ce qu'il a préparé durant Yôm Tôv.
Pourquoi
ont-ils été plus stricts et l'ont interdit à celui qui ruse,
[mais] non à celui qui transgresse volontairement ? Parce
que si on le permettait à celui qui ruse, tous se mettraient à
ruser et le concept des ´érouvé Tavshilin se perdrait :
Puisque tout le monde se mettrait alors à imiter ce comportement
détestable et ferait exprès de ruser pour pouvoir faire à
manger pour Shabboth durant Yôm Tôv. Le concept de ´érouv
Tavshilin n'aurait alors plus aucun sens, ni plus aucune
importance.
Cependant,
[le cas de] celui qui transgresse volontairement n'est pas
fréquent et le fait qu'il transgresse aujourd'hui ne signifie pas
qu'il transgressera par la suite :
Parce qu'on comprend que s'il l'a fait cette fois-ci, c'était
juste parce qu'il n'avait pas d'autres choix pour avoir quelque
chose à manger pour le Shabboth qui suit la fin de Yôm Tôv. Il
n'y a donc de sa part aucune volonté de contourner l'interdit.
C'est la situation qui l'a amené à le faire. De ce fait, qu'il
ait transgressé cette fois-ci n'indique en rien qu'il
transgressera la prochaine fois.
|
11.
Quand
deux jours de fête tombent un jeudi et un ´arav Shabboth, on
fait des ´érouvé Tavshilin mercredi qui est ´arav Yôm Tôv.
Si on a oublié et qu'on n'a pas établi [des ´érouvé
Tavshilin], on les établit le premier jour de fête en posant une
condition. Comment [cela s'applique-t-il] ? On établi des
´érouvé Tavshilin jeudi et on dit : « Si
c'est aujourd'hui un Yôm Tôv et le lendemain un jour profane, je
cuirai [demain] pour le Shabboth, et je n'ai besoin de rien. Si
c'est aujourd'hui un jour profane et que le lendemain est un Yôm
Tôv, il me sera permis par ce ´érouv de cuire demain, à Yôm
Tôv, pour le Shabboth ».
|
יא שְׁנֵי
יָמִים טוֹבִים שֶׁחָלוּ בַּחֲמִישִׁי
וְעֶרֶב שַׁבָּת,
עוֹשֶׂה
עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין מִיּוֹם
רְבִיעִי שְׁהוּא עֶרֶב יוֹם טוֹב;
שָׁכַח
וְלֹא הִנִּיחַ,
מַנִּיחוֹ
בָּרִאשׁוֹן וּמַתְנֶה.
כֵּיצַד:
מַנִּיחַ
עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין בְּיוֹם
חֲמִישִׁי,
וְאוֹמֵר
אִם הַיּוֹם יוֹם טוֹב וּלְמָחָר חֹל,
לְמָחָר
אֲבַשַּׁל וְאוֹפֶה לַשַּׁבָּת וְאֵינִי
צָרִיךְ כְּלוּם;
וְאִם
הַיּוֹם חֹל וּלְמָחָר יוֹם טוֹב,
בְּעֵרוּב
זֶה יֻתַּר לִי לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל
לְמָחָר מִיּוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת
|
Quand
deux jours de fête tombent un jeudi :
C'est-à-dire, un mercredi soir.
et
un ´arav Shabboth :
C'est-à-dire, un vendredi soir.
Si
on a oublié et qu'on n'a pas établi [des ´érouvé Tavshilin],
on les établis le premier jour de fête en posant une condition :
Comme cela sera expliqué à la Halokhoh 14, cette Halokhoh-ci et
la Halokhoh 13 s'appliquent, parce que la célébration du
deuxième jour de Yôm Tôv fut instituée en raison du doute
entourant le jour exact où Yôm Tôv devait être célébré. Par
conséquent, l'un des deux jours était effectivement un jour
profane, mais on ne savait pas forcément lequel.
|
13.
Dans
quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fêtes
en diaspora. Cependant, [pour] les deux jours de fête de Rô`sh
Hashonoh, si on oublie et n'établit pas [de ´érouv] le
mercredi, on ne peut plus le faire. Plutôt, on s'appuie sur
d'autres [personnes] qui nous ont inclus dans leur ´érouv, ou on
fait acquérir notre farine à celui qui a fait un ´érouv.
Sinon, il nous sera interdit de cuire [au four] et cuire pour le
Shabboth.
|
יג בַּמֶּה
דְּבָרִים אֲמוּרִים,
בִּשְׁנֵי
יָמִים טוֹבִים שֶׁלַּגָּלִיּוֹת.
אֲבָל
בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁלְּרֹאשׁ
הַשָּׁנָה--אִם
שָׁכַח וְלֹא הִנִּיחַ בְּיוֹם רְבִיעִי,
שׁוּב
אֵינוּ מַנִּיחַ;
אֵלָא
סוֹמֵךְ עַל אֲחֵרִים,
אִם
עֵרְבוּ עָלָיו,
אוֹ
מַקְנֶה לְמִי שֶׁעֵרַב,
אוֹ
יִהְיֶה אָסוּר לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל
לַשַּׁבָּת.
וְכֵן
אִם שָׁכַח וְלֹא הִפְרִישׁ תְּרוּמָה
מִיּוֹם רְבִיעִי,
שׁוּב
אֵינוּ מַפְרִישׁ עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת
|
Nous
avons passé la Halokhoh 12, car elle ne concerne pas le sujet du
´érouv Tavshilin, mais donne un exemple de l'application de la
Halokhoh 11 dans un autre domaine où l'énonciation d'une
condition est également nécessaire.
Dans
quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fêtes
en diaspora :
En dehors de `aras
Yisro`él, les jours de Yôm Tôv étaient doublés à cause du
doute concernant la date exacte d'un Yôm Tôv, étant donné que
les messagers du Sanhédhrin ne pouvaient pas parvenir dans les
régions trop éloignées de Jérusalem.
Cependant,
[pour] les deux jours de fête de Rô`sh Hashonoh :
Comme le Ramba''m l'a rapporté au Chapitre 1, Halokhoh 24, à
l'inverse des autres Yomim Tôvim, les deux jours de Rô`sh
Hashonoh sont considérés comme ne faisant qu'un seul. Il en est
ainsi, car même en `aras
Yisro`él, Rô`sh Hashonoh était célébré durant deux jours.
|
14.
Tout
ce que nous avons expliqué s'applique seulement quand le tribunal
rabbinique de `aras
Yisro`él sanctifiait [le nouveau mois] suivant l'observation [de
la nouvelle lune] et que les habitants de la diaspora observaient
alors deux jours [de fête] du fait du doute, parce qu'ils ne
savaient pas quel jour les habitants de `aras
Yisro`él avaient sanctifié. Mais à présent, les habitants de
`aras
Yisro`él suivent le calcul [astronomique] et sanctifient les mois
[suivant ce calcul] ; le second jour de fête n'a donc plus
pour but d'éviter le doute, mais n'est qu'un Minhogh.
C'est
pourquoi je dis qu’à l'époque actuelle, on ne peut pas
établir, en utilisant des conditions, des ´érouvé Tavshilin ni
des ´érouvé Hasérôth
ni
des Shittoufé Mavô`ôth... Mais [on doit] tout [faire] à ´arav
Yôm Tôv uniquement.
|
יד כָּל
הַדְּבָרִים הָאֵלּוּ שֶׁאָמַרְנוּ,
הָיוּ
בִּזְמָן שֶׁהָיוּ בֵּית דִּין
שֶׁלְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מְקַדְּשִׁין
עַל הָרְאִיָּה,
וְהָיוּ
בְּנֵי הַגָּלִיּוֹת עוֹשִׂין שְׁנֵי
יָמִים כְּדֵי לְהִסְתַּלַּק מִן
הַסָּפֵק,
לְפִי
שֶׁלֹּא הָיוּ יוֹדְעִין יוֹם
שֶׁקִּדְּשׁוּ בּוֹ בְּנֵי אֶרֶץ
יִשְׂרָאֵל.
אֲבָל
הַיּוֹם,
שֶׁבְּנֵי
אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין עַל
הַחֶשְׁבּוֹן וּמְקַדְּשִׁין עָלָיו,
אֵין
יוֹם טוֹב שֵׁנִי לְהִסְתַּלַּק מִן
הַסָּפֵק,
אֵלָא
מִנְהָג בִּלְבָד.
וּלְפִיכָּךְ
אֲנִי אוֹמֵר שְׁאֵין מְעָרֵב אָדָם
וּמַתְנֶה בַּזְּמָן הַזֶּה,
לֹא
עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין וְלֹא עֵרוּבֵי
חֲצֵרוֹת וְלֹא שִׁתּוּפֵי מְבוֹאוֹת...
אֵלָא
הַכֹּל מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב בִּלְבָד
|
Tout
ce que nous avons expliqué s'applique seulement quand le tribunal
rabbinique de `aras
Yisro`él sanctifiait [le nouveau mois] suivant l'observation [de
la nouvelle lune] :
Voir Hilkôth
Qiddoush Hahôdhash,
Chapitre 1.
Mais
à présent, les habitants de `aras Yisro`él suivent le calcul
[astronomique] et sanctifient les mois [suivant ce calcul] ;
le second jour de fête n'a donc plus pour but d'éviter le doute,
mais n'est qu'un Minhogh :
Voir Hilkôth
Qiddoush Hahôdhash
5:5.
C'est
pourquoi je dis qu’à l'époque actuelle, on ne peut pas
établir, en utilisant des conditions, des ´érouvé Tavshilin,
ni des ´érouvé Hasérôth,
ni des Shittoufé Mavô`ôth... Mais [on doit] tout [faire] à
´arav Yôm Tôv uniquement :
Le raisonnement du Ramba''m est celui-ci : aux époques où
la sanctification de la nouvelle lune dépendait de l'observation
de la lune par des témoins, l'observance du deuxième jour de Yôm
Tôv était nécessaire à cause du doute entourant la date exacte
du Yôm Tôv. Voilà pourquoi celui qui avait oublié de faire un
´érouv Tavshilin avant le premier jour de Yôm Tôv pouvait en
faire un le jour-même de Yôm Tôv, car il était possible que ce
soit le deuxième jour de Yôm Tôv qui soit le Yôm Tôv biblique
et non le premier. D'où la nécessité de stipuler la condition
énoncée dans la Halokhoh 11. Mais à notre époque, le doute
n'existe plus puisque nous utilisons un calendrier fixé d'avance
par des calculs astronomiques précis. Par conséquent, Yôm Tôv
Shéni (le fait de respecter deux jours de Yôm Tôv au lieu d'un)
n'est plus qu'un Minhogh, une coutume. De ce fait, à notre
époque, nous ne pouvons plus émettre le premier jour de Yôm Tôv
la condition mentionnée dans la Halokhoh 11 si on aurait oublié
de faire son ´érouv Tavshilin avant le début du premier jour de
Yôm Tôv, puisque l'on sait que le premier jour est observé en
tant que Yôm Tôv au niveau biblique, tandis que le deuxième
jour n'est considéré comme Yôm Tôv qu'à cause du Minhogh
consistant à doubler les jours de Yôm Tôv. De ce fait, le
´érouv Tavshilin devra obligatoirement avoir été fait avant le
premier jour de Yôm Tôv, sans rattrapage le premier jour de Yôm
Tôv, à moins de bénéficier du ´érouv Tavshilin que quelqu'un
d'autre aurait fait pour nous ou de transférer notre droit de
propriété de nos aliments à quelqu'un d'autre ayant fait un
´érouv.
Le
Ra`ava''d loue le raisonnement logique du Ramba''m, mais ajoute
que néanmoins, au niveau pratique, les Juifs ont pris sur eux le
Minhogh de continuer à énoncer cette condition comme dans les
temps passés. Le Shoulhon
´oroukh19
cite et adopte l'approche du Ra`ava''d. Nous, nous suivons le
Ramba''m et ne stipulons plus cette condition, qui n'a plus aucun
sens !
Concernant
la pratique de Yôm Tôv Shéni à notre époque, voir l'article
intitulé « Yôm
Tôv Shéni Shal Golouyôth ».
|
1Bésoh
15b
2Le
Talmoudh l'affirme clairement dans Pasohim
46b, et cela est cité également dans le Béth Yôséf (`ôrah
Hayim 527)
3Les
résidents
4On
expliquera dans le commentaire sur la Halokhoh 7 ce que désigne le
´érouv Tahoumim
5Séfar
Hayyoshor 392
6Nos
Sages
7Shoulhon
´oroukh, `ôrah Hayim 527:16
8Ibid.,
527:18
9La
limite du chemin shabbatique
10`ôrah
Hayim 527:7
11Voir
Hilkôth ´érouvin 1:16 et Hilkôth Barokhôth 11:3
12On
spécifie les noms de ces personnes
13Celui
qui n'a pas fait de ´érouv
14`ôrah
Hayim 527
15Bésoh
21b
16`ôrah
Hayim 527
17`ôrah
Hayim 527:20
18`ôrah
Hayim 529:21
19`ôrah
Hayim 527:22