ב״ה
Les
six interdictions de Yôm Hakkippourim
Première
Partie
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article peut être téléchargé ici.
Poursuivons
notre analyse des lois, pratiques et coutumes relatives aux fêtes de
Tishri. Tritons à présent du jeûne de Yôm Hakkippourim.
Dans
son Mishnéh Tôroh, aux Hilkôth Shavithath ´osôr (lois relatives
à l'abstinence du dixième jour [du mois de Tishri]), le Ramba''m
ז״ל
détaille
sur trois chapitres toutes les lois relatives aux interdictions qui
ont cours le jour de Yôm Hakkippourim. Nous allons passer en revue
les points les plus importants de chaque chapitre.
Chapitre
Un
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1.
Il est une Miswath
´aséh de s'abstenir [d'accomplir] un ouvrage le dix du septième
mois, ainsi qu'il est dit1 :
« c'est un repos des repos pour vous. »
Et quiconque y accomplit un ouvrage manque à une Miswath
´aséh et transgresse une [Miswoh] Lô` Tha´asah, ainsi qu'il
est dit2 :
« et le dix du mois, etc., vous n'accomplirez
aucun ouvrage. »
Et de quoi est-on passible pour l'accomplissement d'un ouvrage ce
jour-là ? S'il l'avait fait volontairement, par rébellion,
il est passible de Koréth, et s'il l'a fait par inadvertance, il
est redevable d'une Qôrban Hatto`th
de nature fixe.
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א מִצְוַת
עֲשֵׂה לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בֶּעָשׂוֹר
לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי,
שֶׁנֶּאֱמָר
"שַׁבַּת
שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם";
וְכָל
הָעוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה,
בִּטַּל
מִצְוַת עֲשֵׂה,
וְעָבַר
עַל לֹא תַעֲשֶׂה,
שֶׁנֶּאֱמָר
"וּבֶעָשׂוֹר
לַחֹדֶשׁ ...
כָּל-מְלָאכָה,
לֹא
תַעֲשׂוּ".
וּמַה
הוּא חַיָּב עַל עֲשִׂיַּת מְלָאכָה
בְּיוֹם זֶה--אִם
עָשָׂה בִּרְצוֹנוֹ בְּזָדוֹן,
חַיָּב
כָּרֵת;
וְאִם
עָשָׂה בִּשְׁגָגָה,
חַיָּב
קָרְבַּן חַטָּאת קְבוּעָה
|
Il
est une Miswath ´aséh de s'abstenir [d'accomplir] un
ouvrage le dix du septième mois :
L'obligation de chômer à Yôm Hakkippourim est comptée comme
l'une des 613 Miswôth
de la Tôroh dans le Séphar Hammiswôth3
du Ramba''m.
Et
quiconque y accomplit un ouvrage...transgresse une [Miswoh] Lô`
Tha´asah :
Ne pas s'abstenir d'accomplir la moindre Malo`khoh à Yôm
Hakkippourim est également compté comme la transgression d'une
des 613 Miswôth
de la Tôroh dans le Séphar Hammiswôth4
du Ramba''m.
S'il
l'avait fait volontairement, par rébellion :
Volontairement signifie qu'il savait que la Malo`khoh qu'il
effectuait était défendue à Yôm Hakkippourim, et par rébellion
signifie qu'il l'a néanmoins accomplie pour montrer qu'il ne se
soucie pas de la sainteté de ce jour-là.
Ainsi,
celui qui accomplit une Malo`khoh qu'il savait défendue, mais
qu'il l'a faite pour sauver une vie, n'est pas passible d'une
sanction, puisqu'il n'a pas agi par rébellion. Les deux
conditions doivent être remplies, autrement la personne est
exempte de tout reproche.
il
est passible de Koréth :
C'est-à-dire de retranchement. Il n'est plus considéré comme un
membre du peuple d'Israël.
Dans
les Hilkôth Tashouvoh
8:1, le Ramba''m
insiste sur le fait qu'être retranché dans ce monde n'est pas la
somme totale de la rétribution Divine pour une telle
transgression, car en plus d'être retranchée dans ce monde-ci,
la personne est également retranchée du Monde-à-Venir et n'y
aura donc pas droit (à moins qu'elle se repente, évidemment).
et
s'il l'a fait par inadvertance, il est redevable d'une Qôrban
Hatto`th de nature fixe :
Le Ramba''m précise קְבוּעָה
« de
nature fixe »
afin de faire la différence entre cette Qôrbon et la Qôrban
´ôloh, qui dépendait de la richesse de celui qui l'apportait,
alors que la Qôrban Hatto`th
était la même pour tous, indépendamment de la richesse
personnelle de celui qui devait l'apporter.
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2.
Tout ouvrage [accompli] par
rébellion pour lequel on est passible de lapidation [si on
l'accomplit] à Shabboth, on est passible de Koréth [si on l'a
accompli] le dix [du septième mois] par rébellion, et tout ce
pour lequel on est passible d'une Qôrban Hatto`th
[si on l'a accompli] à Shabboth rend passible d'une Qôrban
Hatto`th
[si on l'a accompli] à Yôm Hakkippourim. Toute chose qu'il est
défendu de faire à Shabboth, même si ce n'est pas un ouvrage,
il est défendu de la faire à Yôm Hakkippourim. Et s'il l'a
faite, on lui inflige des coups pour rébellion de la même façon
qu'on les lui infligerait [s'il l'avait faite] à Shabboth. Et
tout ce qu'il est défendu de manipuler à Shabboth, il est
défendu de le manipuler à Yôm Hakkippourim. Tout ce qu'il est
défendu de dire ou de faire a priori à Shabboth est de même
défendu à Yôm Hakkippourim. La règle générale [est
celle-ci] : il n'y a pas [de différence] entre Shabboth et
Yôm Hakkippourim à ces sujets-là, si ce n'est que celui qui
[accomplit] un ouvrage par rébellion à Shabboth [est passible]
de lapidation, tandis qu'à Yôm Hakkippourim [il est passible] de
Koréth.
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ב כָּל
מְלָאכָה שֶׁחַיָּבִין עַל זְדוֹנָהּ
בַּשַּׁבָּת סְקֵלָה,
חַיָּבִין
עַל זְדוֹנָהּ בֶּעָשׂוֹר כָּרֵת;
וְכָל
שֶׁחַיָּבִין עָלָיו קָרְבַּן חַטָּאת
בַּשַּׁבָּת,
חַיָּבִין
עָלָיו קָרְבַּן חַטָּאת בְּיוֹם
הַכִּפּוּרִים.
וְכָל
דָּבָר שֶׁאָסוּר לַעֲשׂוֹתוֹ בַּשַּׁבָּת
אַף עַל פִּי שְׁאֵינוּ מְלָאכָה,
אָסוּר
לַעֲשׂוֹתוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים;
וְאִם
עָשָׂה,
מַכִּין
אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת כְּדֶרֶךְ
שֶׁמַּכִּין אוֹתוֹ עַל הַשַּׁבָּת.
וְכָל
שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלוֹ בַּשַּׁבָּת,
אָסוּר
לְטַלְטְלוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים;
וְכָל
שֶׁאָסוּר לְאָמְרוֹ אוֹ לַעֲשׂוֹתוֹ
לְכַתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת,
כָּךְ
אָסוּר בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
כְּלָלוֹ
שֶׁלַּדָּבָר--אֵין
בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם הַכִּפּוּרִים
בְּעִנְיָנִים אֵלּוּ,
אֵלָא
שֶׁזְּדוֹן מְלָאכָה בַּשַּׁבָּת
בִּסְקֵלָה,
וּבְיוֹם
הַכִּפּוּרִים בְּכָרֵת
|
Tout
ouvrage [accompli] par rébellion pour lequel on est passible de
lapidation [si on l'accomplit] à Shabboth :
On parle évidemment des trente-neuf catégories de Malo`khôth.
on
est passible de Koréth [si on l'a accompli] le dix [du septième
mois] par rébellion :
En d'autres mots, tout comme à Shabboth, les trente-neuf
catégories de Malo`khôth sont défendues dans leur intégralité
à Yôm Hakkippourim (c'est uniquement la sanction qui change).
Cela
marque une différence notoire entre Yôm Hakkippourim et Yôm
Tôv, puisqu'à Yôm Tôv toutes les Malo`khôth liées et
nécessaires aux préparations alimentaires sont permises.
Toute
chose qu'il est défendu de faire à Shabboth, même si ce n'est
pas un ouvrage, il est défendu de la faire à Yôm Hakkippourim :
On parle ici, non pas des Malo`khôth, mais des activités qui
entrent dans la catégorie appelée שְׁבוּת
« Shavouth. »
Ce
sont des activités qui sont défendues, non pas parce qu'elles
constituent une transgression du Shabboth, mais parce qu'elles
peuvent nuire à la sainteté du Shabboth (et de Yôm
Hakkippourim), comme par exemple regarder la télévision. Le
Ramba''m en parle abondamment aux Chapitres 21 à 23 des Hilkôth
Shabboth.
Et
s'il l'a faite, on lui inflige des coups pour rébellion de la
même façon qu'on les lui infligerait [s'il l'avait faite] à
Shabboth :
La sanction des coups pour rébellion ne s'applique que pour des
actes défendues au niveau rabbinique, et non biblique.
Ce
sont nos Sages et Rabbins qui ont défendu les actes de Shavouth
pour la préservation de la sainteté de ces jours-là. Par
conséquent, leur transgression n'est passible ni de lapidation,
ni de Koréth, mais simplement de coups pour rébellion aux
paroles des Sages, à qui nous devons obéir d'après la Tôroh.
Et
tout ce qu'il est défendu de manipuler à Shabboth, il est
défendu de le manipuler à Yôm Hakkippourim :
On se réfère ici au principe du מוּקְצֶה
« Mouqsah »,
que le Ramba''m explique en détails dans les Hilkôth Shabboth,
aux Chapitres 25 et 26. Voir également l'article intitulé
« Qu'est-ce
que réellement la notion de ''Mouqsah'' ? »
Tout
ce qu'il est défendu de dire ou de faire a priori à Shabboth est
de même défendu à Yôm Hakkippourim :
On parle ici de choses ou sujets de discussion qui ne sont pas du
tout liés aux Malo`khôth, mais qui sont a priori défendus pour
distinguer le Shabboth des autres jours de la semaine. Par
exemple, parler de son travail, d'argent, de l'actualité, etc..
Le Ramba''m explique ce concept au Chapitre 24 des Hilkôth
Shabboth.
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Nous
apprenons de ces deux Halokhôth la première interdiction biblique
qui est d'application à Yôm Hakkippourim : l'interdiction
d'accomplir la moindre Malo`khoh, exactement comme à Shabboth.
4.
Il y a une autre Miswath
´aséh à Yôm Hakkippourim, celle de s'y abstenir de manger et
boire, ainsi qu'il est dit5 :
« vous affligerez vos âmes. »
De tradition orale nous avons appris que l'affliction qui est
[imposée] à l'âme est le jeûne, et quiconque y jeûne respecte
une Miswath
´aséh. Mais quiconque y mange et y boit manque à une Miswath
´aséh et transgresse une [Miswoh]
Lô` Tha´asah, ainsi qu'il est dit6 :
« car toute âme qui ne s'affligerait pas, etc.,
elle sera retranchée. »
Étant donné que la Tôroh punit de Koréth quiconque ne
s'afflige pas, nous apprenons qu'il nous est défendu d'y manger
et boire. Quiconque y mange et y boit par inadvertance est
redevable d'une Qôrban Hatto`th
de nature fixe.
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ד מִצְוַת
עֲשֵׂה אַחֶרֶת יֵשׁ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים,
וְהִיא
לִשְׁבֹּת בּוֹ מֵאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה:
שֶׁנֶּאֱמָר
"תְּעַנּוּ
אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם"
--מִפִּי
הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ,
עִנּוּי
שְׁהוּא לַנֶּפֶשׁ זֶה הַצּוֹם;
וְכָל
הַצָּם בּוֹ,
קִיַּם
מִצְוַת עֲשֵׂה.
וְכָל
הָאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה בּוֹ,
בִּטַּל
מִצְוַת עֲשֵׂה,
וְעָבַר
עַל לֹא תַעֲשֶׂה,
שֶׁנֶּאֱמָר
"כִּי
כָל-הַנֶּפֶשׁ
אֲשֶׁר לֹא-תְעֻנֶּה
...
וְנִכְרְתָה";
מֵאַחַר
שֶׁעָנַשׁ הַכָּתוּב כָּרֵת לְמִי
שֶׁלֹּא נִתְעַנָּה,
לָמַדְנוּ
שֶׁמֻּזְהָרִין אָנוּ בּוֹ עַל אֲכִילָה
וּשְׁתִיָּה.
וְכָל
הָאוֹכֵל אוֹ הַשּׁוֹתֶה בּוֹ בְּשׁוֹגֵג,
חַיָּב
קָרְבַּן חַטָּאת קְבוּעָה
|
Il
y a une autre Miswath ´aséh à Yôm Hakkippourim, celle
de s'y abstenir de manger et boire, ainsi qu'il est dit :
« vous affligerez vos âmes. » De tradition
orale nous avons appris que l'affliction qui est [imposée] à
l'âme est le jeûne :
Dans son « Commentaire
sur la Mishnoh »7,
le Ramba''m explique qu'étant donné que la connexion entre le
corps et l'âme se fait par l'intermédiaire de l'alimentation
(puisque si l'on ne mange pas, l'âme peut se déconnecter du
corps, entraînant ainsi la mort de la personne), s'abstenir de
nourriture est considéré être une affliction de l'âme. Voir
également la Gamoro`, dans Yômo`
74b.
Il
convient de noter qu'il existe grammaticalement un lien entre le
fait de s'affliger et celui de jeûner. En effet, « vous
affligerez » se
dit תְּעַנּוּ
« Ta´annou »,
tandis que l'autre terme pour désigner un jeûne est תַּעֲנִית
« Ta´anith. »
De là nous pouvons déduire que s'affliger équivaut à jeûner !
et
quiconque y jeûne respecte une Miswath ´aséh :
Jeûner à Yôm Hakkippourim est compté comme faisant partie des
613 Miswôth
de la Tôroh dans le le Séphar Hammiswôth8
du Ramba''m.
Mais
quiconque y mange et y boit manque à une Miswath ´aséh
et transgresse une [Miswoh] Lô` Tha´asah :
Le fait de manger et de boire à Yôm Hakkippourim est compté
comme la transgression d'une des 613 Miswôth
de la Tôroh dans le Séphar Hammiswôth9
du Ramba''m.
Étant
donné que la Tôroh punit de Koréth quiconque ne s'afflige pas,
nous apprenons qu'il nous est défendu d'y manger et boire :
Il est une tradition bien établie qu'il n'existe que deux Miswôth
positives (la Barith Miloh et l'offrande de la Qôrban Pasah)
dont la transgression est passible de Koréth. Par conséquent, le
fait que manger et boire à Yôm Hakkippourim soit également
passible de Koréth nous indique que c'est la transgression d'une
Miswoh
Lô` Tha´asah.
|
De
cette Halokhoh, nous apprenons la deuxième interdiction d'origine
biblique qui s'applique à Yôm Hakkippourim : l'interdiction de
manger et de boire ce jour-là.
5.
De même, nous avons appris
de tradition orale qu'il est défendu de s'y laver, ou s'oindre,
ou porter des sandales, ou d'avoir des rapports sexuels. Et il est
une Miswoh
de s'abstenir de tout cela, comme pour l'abstinence de la
nourriture et de la boisson, ainsi qu'il est dit10 :
« un repos des repos » ;
[c'est-à-dire] « un
repos » au
sujet de [l'accomplissement d']un ouvrage, et « des
repos »
vis-à-vis de ces sujets. Mais on n'est passible de Koréth ou
d'une Qôrbon uniquement pour [l'interdiction de] manger et de
boire. Mais si on s'est lavé, ou oint, ou qu'on s'est chaussé,
ou que l'on a eu des rapports sexuels, on se voit infliger des
coups pour rébellion.
|
ה וְכֵן
לָמְדוּ מִפִּי הַשְּׁמוּעָה,
שֶׁאָסוּר
לִרְחֹץ בּוֹ אוֹ לָסוּךְ אוֹ לִנְעֹל
אֶת הַסַּנְדָּל אוֹ לִבְעֹל.
וּמִצְוָה
לִשְׁבֹּת מִכָּל אֵלּוּ,
כְּדֶרֶךְ
שֶׁשּׁוֹבֵת מֵאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה:
שֶׁנֶּאֱמָר
"שַׁבַּת
שַׁבָּתוֹן"
– שַׁבָּת
לְעִנְיַן מְלָאכָה,
וְשַׁבָּתוֹן
לְעִנְיָנִים אֵלּוּ.
וְאֵין
חַיָּבִין כָּרֵת אוֹ קָרְבָּן,
אֵלָא
עַל אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה בִּלְבָד;
אֲבָל
אִם רָחַץ אוֹ סָךְ אוֹ נָעַל אוֹ בָּעַל,
מַכִּין
אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת
|
De
même, nous avons appris de tradition orale qu'il est défendu de
s'y laver, ou s'oindre, ou porter des sandales, ou d'avoir des
rapports sexuels :
Voir la Gamoro`, dans Yômo`
76a-77a.
Et
il est une Miswoh de s'abstenir de tout cela, comme pour
l'abstinence de la nourriture et de la boisson :
En d'autres mots, bien que ces quatre interdictions mentionnées
dans cette Halokhoh ne sont que d'origine rabbinique (puisqu'elles
ne sont pas explicitement mentionnées dans la Tôroh), nous
devons y obéir avec la même fidélité que pour l'interdiction
de manger et de boire, qui est d'origine biblique.
Mais
on n'est passible de Koréth ou d'une Qôrbon uniquement pour
[l'interdiction de] manger et de boire. Mais si on s'est lavé, ou
oint, ou qu'on s'est chaussé, ou que l'on a eu des rapports
sexuels, on se voit infliger des coups pour rébellion :
Puisque seule l'interdiction de manger et boire est d'origine
biblique, tandis que les quatre autres interdictions ne sont que
d'origine rabbinique, et n'ont été déduites qu'à partir des
règles d'interprétation des versets, comme nous le voyons dans
la Gamoro`.
Par
conséquent, la transgression de ces quatre interdictions ne cause
pas la même sanction que la transgression de l'interdiction de
manger et de boire.
Nous
verrons au Chapitre 2 que le fait que ces quatre interdictions
soient d'origine rabbinique a pour conséquence de ne pas rendre
leur accomplissement totalement défendue, mais qu'on pourra les
accomplir sous certaines circonstances bien précises.
|
De
cette Halokhoh, nous apprenons quatre autres interdictions
d'application à Yôm Hakkippourim, mais qui sont cette fois-ci
d'origine rabbinique et non biblique : les interdictions de se
laver, de s'oindre, de se chausser, et d'avoir des rapports sexuels.
6.
Tout comme on s'y abstient
d'un ouvrage aussi bien de jour que de nuit, de même les
abstentions se rapportant à l'affliction [s'appliquent] aussi
bien de jour que de nuit. On doit ajouter du profane au sacré à
son entrée et à sa sortie, ainsi qu'il est dit11 :
« et
vous affligerez vos âmes le neuf du mois, à la nuit. »
C'est-à-dire : « Commencez
à jeûner et à vous affliger à partir de la nuit du neuf, à
l'approche du dix. »
De même, à la sortie [de Yôm Hakkippourim] on doit attendre un
peu en état d'affliction à partir de la nuit du onze, qui suit
le dix, ainsi qu'il est dit12 :
« d'une nuit jusqu'à l'autre vous garderez
votre chômage. »
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ו כְּשֵׁם
שֶׁשְּׁבֹת מְלָאכָה בּוֹ,
בֵּין
בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה--כָּךְ
שְׁבֹת שֶׁלְּעִנּוּי,
בֵּין
בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה.
וְצָרִיךְ
לְהוֹסִיף מֵחֹל עַל קֹדֶשׁ בִּכְנִיסָתוֹ
וּבִיצִיאָתוֹ,
שֶׁנֶּאֱמָר
"וְעִנִּיתֶם
אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם;
בְּתִשְׁעָה
לַחֹדֶשׁ,
בָּעֶרֶב"--
כְּלוֹמַר
הַתְחֵל לָצוּם וּלְהִתְעַנּוֹת,
מֵעֵרֶב
תִּשְׁעָה הַסָּמוּךְ לָעֲשִׂירִי;
וְכֵן
בַּיְּצִיאָה שׁוֹהֶה בְּעִנּוּיוֹ,
מְעַט
מִלֵּילֵי אַחַד עָשָׂר סָמוּךְ
לָעֲשִׂירִי,
שֶׁנֶּאֱמָר:
מֵעֶרֶב
עַד-עֶרֶב,
תִּשְׁבְּתוּ
שַׁבַּתְּכֶם
|
Tout
comme on s'y abstient d'un ouvrage aussi bien de jour que de nuit,
de même les abstentions se rapportant à l'affliction
[s'appliquent] aussi bien de jour que de nuit :
C'est-à-dire que tout comme l'interdiction de l'accomplissement
d'une Malo`khoh entre en vigueur dès la nuit de Yôm Hakkippourim
et continue à s'appliquer tout au long de la journée de Yôm
Hakkippourim, jusqu'à la nuit suivante, de même toutes les
autres interdictions instituées afin de s'affliger ce jour-là
(ne pas manger et boire, ne pas se laver, ne pas s'oindre, ne pas
se chausser, et ne pas avoir des rapports sexuels) commencent à
s'appliquer dès la nuit de Yôm Hakkippourim et se poursuivent
tout au long de la journée de Yôm Hakkippourim, jusqu'à la nuit
suivante.
On
doit ajouter du profane au sacré à son entrée et à sa sortie :
C'est-à-dire que bien que les interdictions relatives à Yôm
Hakkippourim n'entrent en vigueur qu'à partir de la tombée de la
nuit de Yôm Hakkippourim, on se doit de commencer Yôm
Hakkippourim un peu avant la tombée de la nuit, et le terminer un
peu après la tombée de la nuit du jour suivant.
Mais
il convient de signaler, comme le fait à juste titre le Shoulhon
´oroukh13,
que nos Sages n'ont jamais
établi la quantité de temps que l'on devait ajouter avant et
après le jeûne. Par contre, le temps ajouté avant la tombée de
la nuit de Yôm Hakkippourim doit se faire avant le moment de Bén
Hashamoshôth, tandis que le temps ajouté pour la sortie de Yôm
Hakkippourim doit se faire après la tombée de cette nuit-là.
ainsi
qu'il est dit : « et
vous affligerez vos âmes le neuf du mois, à la nuit. »
C'est-à-dire : « Commencez
à jeûner et à vous affliger à partir de la nuit du neuf, à
l'approche du dix. »
De même, à la sortie [de Yôm Hakkippourim] on doit attendre un
peu en état d'affliction à partir de la nuit du onze, qui suit
le dix, ainsi qu'il est dit : « d'une
nuit jusqu'à l'autre vous garderez votre chômage » :
Puisque nous savons que la date de Yôm Hakkippourim tombe le 10
Tishri, de par le fait que dans ce passage-ci la Tôroh parle du 9
Tishri nous pouvons déduire que l'obligation d'ajouter du temps
au jeûne de Yôm Hakkippourim est d'origine biblique. Il faudra
donc commencer à jeûner avant la tombée de la nuit du 10, alors
que l'on est encore le 9. De même, on devra continuer à jeûner
un peu après le 10, à la tombée de la nuit du 11. Et comme cela
a été dit plus haut, le temps à ajouter avant et après le
jeûne n'a pas été spécifié par nos Sages. Chacun ajoutera
avant le Bén Hashamoshôth qui se trouve entre le 9 et le 10 le
temps qu'il voudra, même une minute, et ajoutera également après
la tombée de la nuit du 10 qui nous fait entrer dans le 11 le
nombre de temps qu'il voudra, même une minute.
Il
convient de signaler une chose d'une énorme importance. Le
Moghidh Mishnéh (un commentaire du Mishnéh Tôroh par Rabbénou
Widh`al Tôlôsa` ז״ל,
qui a vécu au 14ème siècle) explique que les mots employés par
le Ramba''m impliquent que l'obligation d'ajouter « du
profane au sacré »,
c'est-à-dire du temps de la journée précédente à la journée
de Yôm Hakkippourim, ne s'applique que par rapport à
l'interdiction de manger et de boire, mais pas à l'interdiction
d'accomplir une Malo`khoh. En d'autres mots, bien que l'on devrait
s'abstenir de manger et de boire déjà avant l'entrée du 10
Tishri, l'interdiction d'accomplir des Malo`khôth n'entrerait en
vigueur qu'à la tombée de la nuit du 10, lorsque la journée du
9 est entièrement terminée. Le Moghidh Mishnéh précise que si
sa compréhension du Ramba''m est exacte, cela différencierait le
Ramba''m de toutes les autres autorités halakhiques, qui
soutiennent que l'obligation d'ajouter « du
profane au sacré »
s'applique également à l'interdiction d'accomplir des
Malo`khôth, aussi bien à Shabboth qu'à Yôm Tôv et Yôm
Hakkippourim.
Par
contre, le Radba''z ז״ל
(Rabbénou
Dowidh ban Shalômôh `Ibn `abbi Zimro`, né en Espagne aux
alentours de 1479 et décédé en 1573) diffère de
l'interprétation du Moghidh Mishnéh. Il accepte le fait qu'en
discutant de l'interdiction d'accomplir une Malo`khoh à Shabboth,
le Ramba''m ne mentionne pas du tout la nécessité d'ajouter « du
profane au sacré »,
ce qui soutient clairement la compréhension du Moghidh Mishnéh.
Mais malgré tout, il rechigne à accepter que le Ramba''m
pourrait se différencier de toutes les autres autorités
halakhiques sur cette question.
Pour
notre part, nous suivons la compréhension du Moghidh Mishnéh sur
ce point, car le verset mentionné par le Ramba''m parle
spécifiquement de l'affliction qui doit commencer lorsqu'on est
encore le 9 Tishri. Or, comme nous l'avons vu plus haut, nos Sages
ont défini l'obligation biblique de s'affliger à Yôm
Hakkippourim comme voulant dire que l'on devait jeûner. Par
conséquent, c'est uniquement jeûner qui doit commencer lorsqu'on
est encore le 9 Tishri, tandis que l'interdiction d'accomplir une
Malo`khoh n'entre en vigueur qu'à la tombée de la nuit. Et
s'abstenir d'une Malo`khoh ne semble absolument pas être une
affliction de l'âme !
|
De
cette Halokhoh, nous apprenons que toutes les interdictions relatives
à Yôm Hakkippourim commencent à s'appliquer à la tombée de la
nuit du 10 Tishri, lorsque le 9 est entièrement terminé, et
continuent à s'appliquer jusqu'à la tombée de la nuit du 11
Tishri, lorsque le 10 est entièrement terminé. Cependant, il y a
une obligation biblique de commencer à s'affliger déjà durant la
journée du 9 Tishri, lorsque la nuit n'est pas encore tombée. Il y
a cependant une divergence d'opinion quant à savoir si cette
obligation ne concerne que le fait de jeûner ou si cela comprend
également le fait de s'abstenir d'accomplir une Malo`khoh.
7.
Les femmes qui mangent et
boivent jusqu'à ce qu'il fasse sombre, et qui ne savent pas qu'il
est une Miswoh
d'ajouter du profane au sacré, on ne doit pas les réprimander
afin qu'elles n'en viennent pas à le faire par rébellion, car il
est impossible qu'il y ait un policier dans la maison de chacun
pour mettre en garde les femmes. On doit les laisser afin que cela
soit considéré comme si elles avaient agi par inadvertance
plutôt que délibérément. Et il en est de même pour tous les
cas ressemblant à celui-ci.
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ז נָשִׁים
שֶׁאוֹכְלוֹת וְשׁוֹתוֹת עַד שֶׁחָשֵׁכָה,
וְהֶן
אֵינָן יוֹדְעוֹת שֶׁמִּצְוָה לְהוֹסִיף
מֵחֹל עַל קֹדֶשׁ--אֵין
מְמַחִין בְּיָדָן,
שֶׁלֹּא
יָבוֹאוּ לַעֲשׂוֹת בְּזָדוֹן:
שֶׁהֲרֵי
אֵי אִפְשָׁר שֶׁיִּהְיֶה שׁוֹטֵר
בְּבֵית כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְהַזְהִיר
נָשָׁיו;
וְהַנַּח
לָהֶן שֶׁיִּהְיוּ שׁוֹגְגִין,
וְאַל
יִהְיוּ מְזִידִין.
וְכֵן
כָּל הַדּוֹמֶה לְזֶה
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Les
femmes qui mangent et boivent jusqu'à ce qu'il fasse sombre :
C'est-à-dire à la tombée de la nuit du 10 Tishri, lorsque le 9
est entièrement terminé, ce qui est alors le début officiel du
jeûne.
et
qui ne savent pas qu'il est une Miswoh d'ajouter du profane
au sacré, on ne doit pas les réprimander afin qu'elles n'en
viennent pas à le faire par rébellion :
Le Shoulhon
´oroukh Horov14
et le Mishnoh Barouroh15
expliquent que cela ne s'applique que lorsqu'on est absolument
certain que les femmes n'accepteront pas la réprimande. Mais s'il
existe la possibilité qu'elles l'accepteront et modifieront leur
conduite, elles doivent être réprimandées.
car
il est impossible qu'il y ait un policier dans la maison de chacun
pour mettre en garde les femmes :
Contrairement aux hommes, les femmes sont censées rester à la
maison le soir de Yôm Hakkippourim et ne pas se rendre à la
synagogue. (En fait, les femmes n'ont aucunement l'obligation de
se rendre à la synagogue, même le reste de l'année, et plus
particulièrement le soir.) En outre, les femmes ayant une toute
autre éducation religieuse que les hommes, elles ne sont pas
censées être au courant de toutes les Halokhôth.
On
doit les laisser afin que cela soit considéré comme si elles
avaient agi par inadvertance plutôt que délibérément. Et il en
est de même pour tous les cas ressemblant à celui-ci :
Le Moghidh Mishnéh et le Ramo''`16
ז״ל
expliquent
que lorsque le Ramba''m dit qu'il en est ainsi pour tous les cas
ressemblant à celui-ci, il se réfère à toute interdiction qui
ne soit pas explicitement mentionnée dans la Tôroh, même si on
la déduit à partir d'une des méthodes d'interprétation de la
Tôroh.
La
Tôroh n'a pas dit noir sur blanc que l'on doit commencer à
s'abstenir de manger et de boire avant la tombée de la nuit du 10
Tishri, lorsqu'on est encore le 9. C'est uniquement quelque chose
que l'on déduit à partir de la formulation du verset de
Wayyiqro` 23:32.
Par conséquent, puisque ce n'est qu'une déduction, bien que les
hommes doivent s'y tenir, nous ne sommes pas stricts avec les
femmes qui mangeraient jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire
jusqu'à la tombée de la nuit, et ne les réprimandons pas pour
cela.
Par
contre, s'il s'agit d'une interdiction qui est rapportée noir sur
blanc dans la Tôroh, on doit réprimander la personne, même
lorsqu'on est certain qu'elle n'acceptera pas la réprimande. Les
lois régissant les situations où des réprimandes doivent être
faites sont expliquées par le Ramba''m au Chapitre 6 des Hilkôth
Dé´ôth.
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Ce
chapitre n'était qu'une introduction aux interdictions relatives à
Yôm Hakkippourim. Au Chapitre 2, le Ramba''m détaillera comment
s'applique concrètement chacune de ces interdictions.
1Wayyiqro`
23:32
2Bamidhbor
29:7
3Miswath
´aséh n°165
4Miswoh
Lô` Tha´asah n°329
5Wayyiqro`
16:29
6Ibid.,
23:29
7Yômo`
8:1
8Miswath
´aséh n°164
9Miswoh
Lô` Tha´asah n°196
10Wayyiqro`
16:31 ; Ibid., 23:32
11Ibid.,
23:32
12Ibid.
13`ôrah
Hayim 608:1
14608:4
15608:3
16`ôrah
Hayim 608:2