samedi 14 mai 2016

Les lois Noahides d'après le Ramba''m - Troisième Partie

ב״ה

Les lois Noahides d'après le Ramba''m

Troisième Partie


Cet article peut être téléchargé ici.

Voir ici pour (re)lire la première partie.
Voir ici pour (re)lire la deuxième partie.

Comme cela a été dit en introduction de la première partie, les lois relatives aux Bané Nôah sont énoncées par le Ramba''m ז״ל dans son Mishnéh Tôroh aux chapitres 8 à 10 des Hilkôth Malokhim Oumilhomôth. Nous allons poursuivre l'analyse du chapitre 9 que nous avions commencé dans la deuxième partie. Dans cette partie-ci, nous parlerons des commandements noahides relatifs aux relations sexuelles illicites, le vol et les jugements. Nous avions déjà traité du commandement noahide relatif à la consommation d'un membre ou de la chair arrachée d'un animal encore en vie dans l'article intitulé « Les lois alimentaires et les Noahides ». Par conséquent, nous n'y reviendrons pas ici.

  • Chapitre 9

  1. L'interdiction des relations sexuelles illicites

7. Six relations sexuelles sont interdites aux Bané Nôah : la mère, l'épouse du père, l'épouse d'un homme, sa sœur du côté maternel, quelqu'un de sexe masculin, et un animal, car il est dit1 : « C'est pourquoi, un homme abandonnera son père », il s'agit de l'épouse de son père ; « et sa mère », ce qui se comprend tel quel ; « et doit s'attacher à son épouse », et non l'épouse de son prochain ; « et doit s'attacher à son épouse », et non à quelque de sexe masculin ; « et ils deviendront une seule chair », ce qui exclut un animal domestique, un animal sauvage et une volaille, car lui et eux ne peuvent être « une seule chair ». Et il est dit2 : « Elle est ma sœur, la fille de mon père, cependant pas la fille de ma mère, et elle est devenue mon épouse ».
ז  שֵׁשׁ עֲרָיוֹת אֲסוּרוֹת עַל בְּנֵי נוֹחַ--הָאֵם, וְאֵשֶׁת הָאָב, וְאֵשֶׁת אִישׁ, וַאֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ, וְזָכוּר, וּבְהֵמָה: שֶׁנֶּאֱמָר "עַל-כֵּן, יַעֲזָב-אִישׁ, אֶת-אָבִיו", זוֹ אֵשֶׁת אָבִיו; "וְאֶת-אִמּוֹ", כְּמַשְׁמָעָהּ; "וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ", וְלֹא בְּאֵשֶׁת חֲבֵרוֹ; "וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ", לֹא בְּזָכוּר; "וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד", לְהוֹצִיא בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף שְׁאֵין הוּא וְהֶם בָּשָׂר אֶחָד; וְנֶאֱמָר: אֲחֹתִי בַת-אָבִי הִיא--אַךְ, לֹא בַת-אִמִּי; וַתְּהִי-לִי, לְאִשָּׁה
quelqu'un de sexe masculin : On parle d'une relation homosexuelle, un homme avec un homme.

car il est dit : « C'est pourquoi, un homme abandonnera son père », il s'agit de l'épouse de son père ; « et sa mère », ce qui se comprend tel quel ; « et doit s'attacher à son épouse », et non l'épouse de son prochain ; « et doit s'attacher à son épouse », et non à quelque de sexe masculin ; « et ils deviendront une seule chair », ce qui exclut un animal domestique, un animal sauvage et une volaille, car lui et eux ne peuvent être « une seule chair » : En d'autres mots, du verset même de Baré`shith 2:24, qui fut révélé avant le don de la Tôroh et s'applique donc aux Noahides, nous pouvons déduire qu'un Noahide a l'interdiction d'avoir des rapports avec sa mère, l'épouse de son père (sa belle-mère), une femme appartenant déjà à un autre homme, une personne du même sexe ou un animal de quelque sorte que ce soit.

Et il est dit : « Elle est ma sœur, la fille de mon père, cependant pas la fille de ma mère, et elle est devenue mon épouse » : En d'autres mots, de ce verset, qui fut révélé avant le don de la Tôroh et concerne donc les Noahides (il convient d'effectivement rappeler que `avrohom `ovinou n'était pas Israélite en tant que tel, mais Noahide, puisque la communauté israélite ne vit le jour que le jour où nous nous sommes tenus au Mont Sinaï pour recevoir la Tôroh ainsi qu'il est écrit3 : וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם, וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים; וִידַעְתֶּם, כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם, מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרָיִם « Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu; et vous reconnaîtrez que moi, `adhônoy, Je suis votre Dieu, Moi qui vous aurai soustraits aux tribulations de l'Égypte »), nous voyons qu'un Noahide n'a seulement que l'interdiction d'épouser sa sœur maternelle mais pas sa sœur paternelle.

8. Un Noahide est coupable [s'il a eu des relations avec la femme] séduite par son père ou violée par son père ; voici, elle est sa mère en tous les cas. Et il est coupable pour [une relation avec] l'épouse de son père, même [si la relation a eu lieu] après le décès de son père. Il est coupable pour [une relation avec] quelqu'un de sexe masculin, qu'il soit mineur ou majeur, ainsi que pour [une relation avec] un animal, qu'il soit petit ou grand. Seul lui peut être exécuté, mais on n'exécute pas l'animal, car on s'est vu ordonner de n'exécuter l'animal que [dans le cas d']un Israélite.
ח  בֶּן נוֹחַ חַיָּב עַל מְפֻתַּת אָבִיו, וַאֲנוּסַת אָבִיו--הֲרֵי הִיא אִמּוֹ מִכָּל מָקוֹם. וְחַיָּב עַל אֵשֶׁת אָבִיו, אַפִלּוּ לְאַחַר מִיתַת אָבִיו. וְחַיָּב עַל הַזָּכוּר, בֵּין קָטָן בֵּין גָּדוֹל; וְעַל הַבְּהֵמָה, בֵּין קְטַנָּה בֵּין גְּדוֹלָה. וְהוּא נֶהְרָג לְבַדּוֹ, וְאֵין הוֹרְגִין אֶת הַבְּהֵמָה--שֶׁלֹּא נִצְטַוּוּ בַּהֲרִיגַת בְּהֵמָה, אֵלָא יִשְׂרָאֵל
Un Noahide est coupable [s'il a eu des relations avec la femme] séduite par son père ou violée par son père ; voici, elle est sa mère en tous les cas : On parle ici du cas d'un Noahide né d'un viol ou de la relation entre son père et une femme séduite (une femme avec laquelle son père n'était pas marié), et qui, parce qu'il s'estime être un fils illégitime, ne considère pas sa mère comme sa mère. Ainsi, bien qu'il puisse ne pas la considérer comme sa mère, elle l'est bel et bien et il lui est interdit d'avoir des relations intimes avec elle.

Seul lui peut être exécuté, mais on n'exécute pas l'animal, car on s'est vu ordonner de n'exécuter l'animal que [dans le cas d']un Israélite : Ce qui est donc une différence entre les lois noahides et les lois israélites.

9. Un Noahide n'est pas coupable pour [des relations avec] l'épouse de son prochain, à moins qu'il ait couché avec elle de la façon ordinaire après qu'elle ait couché [au moins une fois] avec son mari. Mais [s'il a eu une relation avec] une fiancée ou [une femme] qui est passée à la Houppoh, mais qui n'a pas encore été possédée [par son mari], il n'est pas coupable pour cela, car il est dit4 : « et elle est la possession du mari ».
ט  אֵין בֶּן נוֹחַ חַיָּב עַל אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ, עַד שֶׁיָּבוֹא עָלֶיהָ כְּדַרְכָּהּ אַחַר שֶׁנִּבְעֲלָה לְבַעְלָהּ. אֲבָל מְאֹרָסָה, אוֹ שֶׁנִּכְנְסָה לַחֻפָּה וַעֲדַיִן לֹא נִבְעֲלָה--אֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ, שֶׁנֶּאֱמָר: וְהִיא, בְּעֻלַת בָּעַל
Un Noahide n'est pas coupable pour [des relations avec] l'épouse de son prochain, à moins qu'il ait couché avec elle de la façon ordinaire : Cette expression désigne une relation sexuelle avec pénétration vaginale du pénis. En d'autres mots, un Noahide ne peut pas être exécuté pour une relation anale avec la femme de son prochain, mais uniquement si la relation avec cette femme mariée a été vaginale.

Mais [s'il a eu une relation avec] une fiancée ou [une femme] qui est passée à la Houppoh : C'est-à-dire qu'elle s'est isolée avec son mari après le mariage.

mais qui n'a pas encore été possédée [par son mari] : C'est-à-dire que bien qu'elle et son mari se soient isolés pour consommer leur union après le mariage, son mari, pour une raison ou une autre, n'a pas eu de rapport sexuel avec elle durant cet isolement.

Pour de plus amples informations sur le terme חֻפָּה « Houppoh » voir l'article intitulé « Qu'est-ce qu'une Houppoh ? ».

il n'est pas coupable pour cela, car il est dit : « et elle est la possession du mari » : De ce verset, qui précède le don de la Tôroh et s'applique donc aux Noahides, nous voyons que Dieu n'était prêt à tuer `avimalakh que parce que Soroh `imménou ע״ה avait déjà été possédée par `avrohom `ovinou ע״ה. Si cela n'avait pas été le cas, Dieu n'aurait jamais songé à tuer `avimalakh. Ainsi, un Noahide n'est passible de la mort que pour une relation avec une femme fiancée ou mariée ayant déjà eu des relations avec son mari.

10. Dans quel cas les paroles susmentionnées [s'appliquent-elles] ? Dans le cas d'un Noahide [ayant eu une relation avec] une Noahide. Mais un Gôy qui a couché avec une Israélite, que ce soit de façon ordinaire ou d'une façon pas ordinaire, il est coupable. Et s'il s'agissait d'une jeune femme fiancée, on peut le lapider pour cela, conformément aux lois israélites. S'il a couché avec elle après qu'elle soit passée à la Houppoh mais n'a pas été [encore] possédée, celui-là peut être [exécuté] par strangulation conformément aux lois israélites. Mais s'il a couché avec l'épouse d'un Israélite après qu'elle eut été possédée [au moins une fois par son mari], c'est semblable au cas de quelqu'un qui a couché avec l'épouse d'un Gôy, son prochain, et on peut l'exécuter par décapitation.
י  בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּבֶן נוֹחַ שֶׁבָּא עַל בַּת נוֹחַ. אֲבָל גּוֹי שֶׁבָּא עַל הַיִּשְׂרְאֵלִית, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ--חַיָּב. וְאִם הָיְתָה נַעֲרָה מְאֹרָסָה--נִסְקָל עָלֶיהָ, כְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל; בָּא עָלֶיהָ אַחַר שֶׁנִּכְנְסָה לַחֻפָּה, וְלֹא נִבְעֲלָה--הֲרֵי זֶה בְּחָנֵק, כְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אֲבָל אִם בָּא עַל אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל אַחַר שֶׁנִּבְעֲלָה--הֲרֵי זֶה כְּמִי שֶׁבָּא עַל אֵשֶׁת גּוֹי חֲבֵרוֹ, וְיֵהָרֵג בְּסַיִף
Dans quel cas les paroles susmentionnées [s'appliquent-elles] : C'est-à-dire, dans quel cas un Noahide n'est-il pas exécuté pour une relation avec une femme fiancée ou mariée n'ayant pas encore eu des relations avec son mari ?

Mais un Gôy qui a couché avec une Israélite, que ce soit de façon ordinaire ou d'une façon pas ordinaire : L'expression שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ « de façon pas ordinaire » désigne toute forme de relation sexuelle autre qu'une pénétration vaginale du pénis.

11. Un Noahide qui a réservé une servante à son esclave, [s'il a eu des relations avec elle], on peut exécuter celui-ci pour cela, parce que c'est l'épouse de son prochain. Mais il n'est pas coupable pour cela, jusqu'à ce que l'affaire soit publique et que les gens disent d'elle « Celle-ci appartient à l'esclave untel ». Et à partir de quand redevient-elle permise ? Dès qu'il l'a séparée de son esclave et qu'elle a découvert sa tête sur la place du marché.
יא  בֶּן נוֹחַ שֶׁיֵּחַד שִׁפְחָה לְעַבְדוֹ--הֲרֵי זֶה נֶהְרָג עָלֶיהָ, מִשּׁוֹם אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ. וְאֵינוּ חַיָּב עָלֶיהָ, עַד שֶׁיִּפְשֹׁט הַדָּבָר וְיֹאמְרוּ לָהּ הָעָם, זוֹ רִבְיַת עֶבֶד פְּלוֹנִי. וּמֵאֵימָתַי תַּחְזֹר לְהֶתֵּרָהּ--מִשֶּׁיַּפְרִישֶׁנָּה מֵעַבְדּוֹ, וְיִפָּרַע רֹאשָׁהּ בַּשּׁוּק
Un Noahide qui a réservé une servante à son esclave, [s'il a eu des relations avec elle], on peut exécuter celui-ci pour cela, parce que c'est l'épouse de son prochain. Mais il n'est pas coupable pour cela, jusqu'à ce que l'affaire soit publique et que les gens disent d'elle « Celle-ci appartient à l'esclave untel » : C'est-à-dire que non seulement la relation qu'il a eu avec la femme de son esclave doit être de notoriété publique mais il faut aussi que les gens ayant entendu parler de l'affaire sache de qui elle était l'épouse.

Et à partir de quand redevient-elle permise : C'est-à-dire, après avoir eu une première relation avec l'épouse de son esclave, quand pourrait-il à nouveau avoir des relations avec elle ?

Dès qu'il l'a séparée de son esclave et qu'elle a découvert sa tête sur la place du marché : Puisque découvrir sa tête en public fait normalement partie des transgressions pour lesquelles un divorce peut être prononcé.

12. Et à partir de quand l'épouse de son prochain est-elle considérée comme l'une de nos divorcées ? Dès qu'il l'a fait sortir de sa maison et l'a envoyé de son côté ou lorsqu'elle se retire de son autorité et s'en va d'elle-même, car il n'y a pas pour elle de divorce écrit. Et l'affaire ne dépend pas uniquement de lui. Plutôt, chaque fois qu'il ou elle désire se séparer de l'autre, ils sont séparés.
יב  וּמֵאֵימָתַי תִּהְיֶה אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ כִּגְרוּשָׁה שֶׁלָּנוּ--מִשֶּׁיּוֹצִיאָהּ מִבֵּיתוֹ וִישַׁלְּחֶנָּה לְעַצְמָהּ, אוֹ מִשֶּׁתֵּצֵא הִיא מִתַּחַת רְשׁוּתוֹ וְתֵלֵךְ לָהּ: שְׁאֵין לָהּ גֵּרוּשִׁין בִּכְתָב; וְאֵין הַדָּבָר תָּלוּי בּוֹ בִּלְבָד, אֵלָא כָּל זְמָן שֶׁיִּרְצֶה הוּא אוֹ הִיא לִפְרֹשׁ זֶה מִזֶּה--פּוֹרְשִׁין
Et à partir de quand l'épouse de son prochain est-elle considérée comme l'une de nos divorcées ? Dès qu'il l'a fait sortir de sa maison et l'a envoyé de son côté ou lorsqu'elle se retire de son autorité et s'en va d'elle-même, car il n'y a pas pour elle de divorce écrit : En d'autres mots, contrairement aux Israélites, les Noahides n'ont pas l'obligation d'avoir un document écrit attestant qu'ils sont divorcés. Dès lors que l'homme renvoie sa femme ou que sa femme s'en va d'elle-même du domicile conjugal pour mener sa vie de son côté ils sont considérés divorcés d'après les lois noahides.

Et l'affaire ne dépend pas uniquement de lui. Plutôt, chaque fois qu'il ou elle désire se séparer de l'autre, ils sont séparés : Contrairement aux Israélites, où tant que la femme n'a pas de document de divorce et tant qu'il n'y a pas de consentement mutuel pour divorcer, elle n'est pas considérée comme étant séparée de son mari quand bien même ils ne vivraient plus sous le même toit.

Ce sont donc des cas où les lois noahides sont plus indulgentes que les lois israélites.

  1. L'interdiction du vol

13. Un Noahide est coupable de vol, qu'il ait volé un Gôy ou un Israélite, et cela s'applique qu'il soit un brigand ou un voleur d'argent ou un kidnappeur ou qu'il retienne le salaire d'un employé et tout cas semblable, même un ouvrier qui mange à un moment où il ne travaille pas. Dans tous ces cas, il est coupable ; celui-là est inclus dans la catégorie des voleurs, ce qui n'est pas le cas pour un Israélite. Il est également coupable pour [le vol] d'un bien valant moins d'une Paroutoh. Si un Noahide a volé un bien valant moins d'une Paroutoh et qu'un autre [Noahide] arrive et le lui vole, les deux peuvent être exécutés pour cela.
יג  בֶּן נוֹחַ חַיָּב עַל הַגָּזֵל, בֵּין שֶׁגָּזַל גּוֹי בֵּין שֶׁגָּזַל יִשְׂרָאֵל. וְאֶחָד הַגּוֹזֵל, אוֹ הַגּוֹנֵב מָמוֹן, אוֹ גּוֹנֵב נֶפֶשׁ, אוֹ הַכּוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר וְכַיּוֹצֶא בּוֹ--אַפִלּוּ פּוֹעֵל שֶׁאָכַל שֶׁלֹּא בְּשָׁעַת מְלָאכָה--עַל הַכֹּל הוּא חַיָּב, וַהֲרֵי הוּא בִּכְלַל גַּזְלָן: מַה שְׁאֵין כֵּן בְּיִשְׂרָאֵל. וְכֵן חַיָּב, עַל פָּחוּת מִשּׁוֹוֶה פְּרוּטָה; וּבֶן נוֹחַ שֶׁגָּזַל פָּחוּת מִשּׁוֹוֶה פְּרוּטָה, וּבָא אַחֵר וּגְזָלָהּ מִמֶּנּוּ--שְׁנֵיהֶן נֶהְרָגִין עָלֶיהָ
même un ouvrier qui mange à un moment où il ne travaille pas : On parle ici d'un ouvrier qui, lorsqu'il travaille chez son employeur, a le droit de manger des produits de son employeur. Mais là, alors qu'il n'est pas de service, il va se servir dans les produits de son employeur. C'est du vol.

Dans tous ces cas, il est coupable ; celui-là est inclus dans la catégorie des voleurs, ce qui n'est pas le cas pour un Israélite : C'est-à-dire, bien qu'un Noahide pourrait être exécuté pour un vol, la Tôroh ne prévoit pas de peine de mort pour un Israélite ayant commis un vol. C'est donc un cas où les lois noahides sont plus strictes que les lois israélites.

Il est également coupable pour [le vol] d'un bien valant moins d'une Paroutoh : Une somme d'argent très minime, comme un centime.

Si un Noahide a volé un bien valant moins d'une Paroutoh et qu'un autre [Noahide] arrive et le lui vole, les deux peuvent être exécutés pour cela : Chaque fois que l'on dit qu'un Noahide peut être exécuté pour la transgression d'un commandement noahide, cela ne veut pas dire que l'exécution est automatique, mais plutôt que la sanction maximale est la peine de mort.

  1. L'obligation des jugements

17. Comment se présentent les commandements relatifs aux jugements ? Ils5 ont l'obligation d'établir des juges et des magistrats dans chaque ville majeure afin de juger [les affaires qui entrent] dans ces six Miswôth et pour mettre en garde les gens, et un Noahide qui transgresserait l'une de ces sept Miswôth pourrait être exécuté par décapitation.
יז  וְכֵיצַד הֶן מְצֻוִּין עַל הַדִּינִים: חַיָּבִין לְהוֹשִׁיב דַּיָּנִין וְשׁוֹפְטִים בְּכָל פֶּלֶךְ וּפֶלֶךְ לָדוּן בְּשֵׁשׁ מִצְווֹת אֵלּוּ, וּלְהַזְהִיר אֶת הָעָם; וּבֶן נוֹחַ שֶׁעָבַר עַל אַחַת מִשֶּׁבַע מִצְווֹת אֵלּוּ, יֵהָרֵג בְּסַיִף
et pour mettre en garde les gens : Concernant le respect de ces Miswôth et leur informer sur la manière de les appliquer et les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de transgression.

et un Noahide qui transgresserait l'une de ces sept Miswôth pourrait être exécuté par décapitation : Il convient d'insister sur le fait que l'on ne parle pas du tout des tribunaux existant actuellement dans chaque ville majeure, puisque ces tribunaux ne jugent pas conformément aux lois noahides et ne les reconnaissent pas. Par conséquent, il est en fait un devoir pour les Noahides de chaque ville de se rassembler et mettre en place leurs propres tribunaux, avec leurs propres juges et magistrats, et trancher entre eux les sujets et différents relatifs aux six autres lois Noahides. Ce sont eux qui détermineront les peines qu'encourent les transgresseurs, en sachant que la peine maximale est la condamnation à mort par décapitation. Les tribunaux Bané Nôah pourront également travailler avec des Israélites qui les assisteront et les éclaireront sur tous les commandements qui sont inclus dans les sept catégories des lois Noahides. Ainsi, les Noahides doivent mettre en place des tribunaux ressemblant aux Bathé Dinim des Israélites.

C'est le commandement noahide qui est le plus négligé et qui, à la connaissance, n'a jamais été appliquée par la moindre communauté noahide existante.

18. Comment ça ? Quelqu'un qui a transgressé [l'interdiction de] l’idolâtrie, ou qui a maudit HaShem, ou qui a versé du sang, ou qui a eu des relations sexuelles avec l'une des six personnes qui leur sont interdites, ou qui a volé même un objet d'une valeur inférieure à une Paroutoh, ou qui a mangé quelque quantité que ce soit d'un membre [séparé] d'un [animal] vivant ou de la chair [séparée] d'un [animal] vivant, ou qui a vu quelqu'un transgresser l'une de ces [interdictions] mais ne le juge pas et ne l'exécute pas, celui-là peut être exécuté par décapitation.
יח  כֵּיצַד: אֶחָד הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, אוֹ שֶׁבֵּרַךְ אֶת הַשֵּׁם, אוֹ שֶׁשָּׁפַךְ דָּם, אוֹ שֶׁבָּעַל אַחַת מִשֵּׁשׁ עֲרָיוֹת שֶׁלָּהֶם, אוֹ שֶׁגָּזַל אַפִלּוּ פָּחוּת מִשּׁוֹוֶה פְּרוּטָה, אוֹ שֶׁאָכַל כָּל שְׁהוּא מֵאֵבֶר מִן הַחַי אוֹ בָּשָׂר מִן הַחַי, אוֹ שֶׁרָאָה אֶחָד שֶׁעָבַר עַל אַחַת מֵאֵלּוּ וְלֹא דָּנוֹ וַהֲרָגוֹ--הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג בְּסַיִף
mais ne le juge pas et ne l'exécute pas : S'il fallait l'exécuter.

celui-là peut être exécuté par décapitation : Puisqu'en ne jugeant pas un Noahide transgresseur des lois noahides et en ne l'exécutant pas s'il le fallait il contrevient lui-même à l'obligation noahide de juger.

19. C'est en raison de cela que tous les résidents de Shakham devaient être exécutés, car Shakham avait kidnappé [Dinoh], et ils l'ont vu, le savaient, mais ne l'ont pas jugé. Un Noahide peut être exécuté sur [la base des dires d']un seul témoin et sur [le verdict d']un seul juge, sans avertissement, et sur les dires de proches, mais pas sur le témoignage d'une femme. Et une femme ne peut pas leur servir de juge.
יט  וּמִפְּנֵי זֶה נִתְחַיְּבוּ כָּל בַּעֲלֵי שְׁכֶם הֲרִיגָה--שֶׁהֲרֵי שְׁכֶם גָּזַל, וְהֶם רָאוּ, וְיָדְעוּ, וְלֹא דָּנוּהוּ. וּבֶן נוֹחַ נֶהְרָג בְּעֵד אֶחָד, וּבְדַיָּן אֶחָד, בְּלֹא הַתְרָאָה, וְעַל פִּי קְרוֹבִים; אֲבָל לֹא בְּעֵדוּת אִשָּׁה, וְלֹא תָּדוּן אִשָּׁה לָהֶם
C'est en raison de cela que tous les résidents de Shakham devaient être exécutés, car Shakham avait kidnappé [Dinoh], et ils l'ont vu, le savaient, mais ne l'ont pas jugé : Voir dans la Tôroh, à Baré`shith Chapitre 34.

Un Noahide peut être exécuté sur [la base des dires d']un seul témoin et sur [le verdict d']un seul juge, sans avertissement, et sur les dires de proches : Alors qu'un Israélite ne peut être exécuté que sur base des dires d'au moins deux ou trois témoins, sur le verdict d'au moins vingt-trois juges et doit avoir été averti qu'il risquait la mort s'il poursuivait l'acte qu'on l'a surpris en train de commettre. En outre, un Israélite ne peut être exécuté sur base des dires d'un proche, puisque les proches ne peuvent témoigner lors d'affaires jugées devant un Béth Din israélite.

C'est donc un cas où les lois israélites sont plus strictes que les lois noahides, de sorte qu'il est plus facile d'exécuter un Noahide qu'un Israélite.

mais pas sur le témoignage d'une femme. Et une femme ne peut pas leur servir de juge : Exactement comme pour les lois israélites, où une femme ne peut témoigner devant un Béth Din (sauf pour des cas exceptionnels et spécifiques) ni servir de juge dans la constitution d'un Béth Din.

Ce sont là les règles générales relatives aux sept lois noahides. Nous voyons à travers ces trois parties que certaines règles dans les lois noahides sont plus strictes que dans les lois israélites alors que d'autres règles dans les lois noahides sont moins strictes que dans les lois israélites.

1Baré`shith 2:24
2Ibid., 20:13
3Shamôth 6:7
4Baré`shith 20:3

5Les Noahides eux-mêmes
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