בס״ד
Mishnéh
Tôroh VS Shoulhon ´Oroukh
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La
récitation du Shama` VIII
Le
Ramba''m זצ״ל
écrit
ceci :
Hilkhôth
Qiryath Shama` 4:1
|
Les
femmes, les esclaves, et les [enfants] mineurs sont exempts de la
récitation du Shama`. On apprend aux mineurs à le réciter en
son temps et à bénir avant et après afin de les éduquer dans
les commandements.
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נשים
ועבדים וקטנים,
פטורין
מקרית שמע;
ומלמדין
את הקטנים לקרות אותה בעונתה,
ומברכין
לפניה ולאחריה,
כדי
לחנכן במצוות
|
La
Mishnoh enseigne :
Barokhôth
20a
|
Les
femmes, les esclaves, et les mineurs sont exempts de la récitation
du Shama`.
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נשים
ועבדים וקטנים פטורין מק"ש
|
Sur
cette Mishnoh, la Gamoro` commente ceci1 :
La
récitation du Shama` : Cela va de soi ; c'est un
commandement positif qui est lié à un temps d'accomplissement
fixe, et de tous les commandements positifs qui sont liés à un
temps d'accomplissement fixe les femmes en sont exemptes. Tu
aurais pu te dire qu'étant donné qu'il y ai fait mention du
Royaume des Cieux, c'est différent. C'est pourquoi, il nous est
dit que ce n'est pas le cas.
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ק"ש
פשיטא מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות
עשה שהזמן גרמא נשים פטורות מהו דתימא
הואיל ואית בה מלכות שמים קמ"ל
|
Nous
voyons que les femmes sont donc exemptes de la récitation du Shama`
parce que c'est מצות
עשה שהזמן גרמא « Miswath
´Aséh Shahazzaman Garomo` – un commandement positif lié à un
temps d'accomplissement fixe », et la règle générale
veut qu'elles soient exemptes de telles Miswôth, même si,
dans le cas du Shama`, on aurait pu penser que puisque le Shama` est
l'acceptation du Joug du Royaume des Cieux, on aurait pu faire une
exception à la règle, et les obliger à le réciter. Mais la
Mishnoh nous apprend que ce n'est pas le cas ; la récitation du
Shama` n'est pas une exception à la règle.
Il
convient de préciser qu'être exempt d'une Miswoh ne signifie
pas qu'il soit interdit de l'accomplir, mais tout simplement que la
Halokhoh n'impose pas à cette personne de l'accomplir avec autant de
rigueur que ceux qui en sont astreints. Néanmoins, chaque fois
qu'une personne exempte d'une Miswoh se retrouve dans des
conditions optimales où il lui est possible de l'accomplir et désire
donc l'accomplir, elle peut l'accomplir sans problème. C'est ainsi
que dans la Halokhoh 7 de ce même chapitre du Mishnéh Tôroh, le
Ramba''m écrit :
Quiconque
est exempt de procéder à la récitation du Shama`, s'il désire
être plus strict avec lui-même et réciter, qu'il récite. Et
c'est à la condition qu'il ait l'esprit tranquille. Mais s'il est
troublé, il n'a pas l'obligation de réciter, jusqu'à ce qu'il
se calme.
|
כל
מי שהוא פטור מלקרות קרית שמע--אם
רצה להחמיר על עצמו ולקרות,
קורא:
והוא,
שתהא
דעתו מיושבת עליו;
אבל
אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל ותמיה--אינו
רשאי לקרות,
עד
שתתיישב דעתו
|
Ainsi,
si une femme désire réciter le Shama`, bien qu'elle en soit
exempte, elle peut le faire. Mais c'est à condition qu'elle ne soit
pas préoccupée par ses enfants ou ce qui concerne sa maison, ou
d'autres affaires, de façon à pouvoir le réciter avec
concentration et tranquillité d'esprit.
Voici
comment tranche le Méhabbér זצ״ל
dans
son Shoulhon ´Oroukh :
`Ôrah
Hayyim 70:1
|
Les
femmes et les esclaves sont exempts de la récitation du Shama`,
parce que c'est un commandement positif qui est lié à un temps
d'accomplissement fixe. Mais il convient de leur apprendre à
accepter sur eux le Joug du Royaume des Cieux.
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נשים
ועבדים פטורים מקריאת שמע מפני שהיא
מצות עשה שהזמן גרמא ונכון הוא ללמדם
שיקבלו עליהן עול מלכות שמים
|
Ainsi,
le Méhabbér tranche d'une manière qui pourrait paraître
totalement différente du Ramba''m. Il reconnaît que les femmes et
les esclaves sont exempts de la Miswoh de récitation du
Shama`. Mais il n'est néanmoins pas d'avis qu'ils peuvent réciter
le Shama` uniquement quand ils en ont la possibilité. Au contraire,
il estime qu'il faudrait apprendre aux femmes et aux esclaves à
réciter chaque jour et chaque soir le premier verset du Shama`,
ainsi que le ברוך
שם כבוד « Boroukh
Shém Kavôdh », pour qu'ils acceptent aussi, comme les hommes,
le Joug du Royaume des Cieux. Et c'est la règle suivie aujourd'hui.
À
noter que cette position du Méhabbér n'est pas forcément
incompatible avec celle du Ramba''m. Bien qu'il soit vrai que le
Shama` doit se réciter le matin à une heure précise (avant le
lever du soleil), si cela n'a pas été fait au temps approprié le
Shama` peut être récité n'importe quand avant la fin de la
troisième heure halakhique du jour. Ainsi, si la femme a un moment
libre avant la fin de ce délai, qu'elle n'est pas tenue de s'occuper
de ses enfants en bas âge (parce qu'ils font la sieste, ou qu'un
autre de ses enfants peut s'en occuper, etc.), de s'occuper de la
maison, etc., et qu'elle a l'esprit tranquille pour le faire, elle
peut réciter le Shama`, en se limitant au premier verset et au
« Boroukh Shém Kavôdh ». Elle évitera de réciter les
trois paragraphes du Shama` du matin, car ils font mention de Miswôth
auxquelles elle n'est pas soumise (Tafillin, Sisith,
etc.). De même, au soir, puisque le Shama` peut être récité
n'importe quand durant la nuit, si elle n'a plus à s'occuper de ses
enfants (parce qu'ils sont allés se coucher), qu'elle est libérée
des tâches ménagères, que son mari n'a plus besoin d'elle, qu'elle
n'a rien d'important à faire, etc., et qu'elle a l'esprit tranquille
pour le faire, elle pourra réciter le premier verset du Shama` et le
« Boroukh Shém Kavôdh », mais pas les autres
paragraphes.
Dans
la Halokhoh du Mishnéh Tôroh susmentionnée, ainsi que dans la
Mishnoh, il est fait mention des mineurs, qui sont eux aussi exempts
de la Miswoh de récitation du Shama`. La raison en est
simple : étant mineurs, les enfants sont exempts de
l'accomplissement de tous les commandements de la Tôroh. Néanmoins,
le Ramba''m a ajouté ceci :
On
apprend aux mineurs à le réciter en son temps et à bénir avant
et après afin de les éduquer dans les commandements.
|
ומלמדין
את הקטנים לקרות אותה בעונתה,
ומברכין
לפניה ולאחריה,
כדי
לחנכן במצוות
|
Commentons
cette Halokhoh :
On
apprend aux mineurs à le réciter en son temps :
Cette règle fait l'objet d'une divergence d'opinion entre Rash''i
זצ״ל
et
le Ramba''m. La Mishnoh susmentionnée de Barokhôth
20a déclare que les
mineurs sont exempts de l'obligation de réciter le Shama`. Rash''i
écrit que cela signifie qu'ils sont entièrement exempts de cette
obligation, même d'un point de vue rabbinique, parce qu'il se
pourrait que leurs parents ne soient pas disponibles aux moments
précis où le Shama` doit être récité. En outre, le Shama` du
matin tombe toujours très tôt le matin, à des heures où les
enfants ne se réveillent normalement pas. Par conséquent, Rash''i
tranche que les parents ne doivent pas apprendre aux mineurs à
réciter le Shama` en son temps, car ce n'est pas pratique.
Le
Ramba''m et Rabbénou Ta''m זצ״ל
diffèrent
de Rash''i et soutiennent que la Mishnoh ne fait référence qu'à
l'obligation d'un point de vue toranique, mais qu'au niveau
rabbinique même les mineurs doivent réciter le Shama` en son temps
approprié. Et ils tranchent donc que les parents ont une obligation
d'apprendre à leurs enfants mineurs à réciter le Shama` en son
temps approprié.
Le
Méhabbér
s'aligne derrière le Ramba''m et Rabbénou Ta''m, et tranche de la
manière suivante :
`Ôrah
Hayyim 70:2
|
Les
mineurs sont exempts d'après Rabbénou Ta''m s'ils n'ont pas
atteint l'âge du Hinoukh,
et d'après Rash''i [c'est le cas] même s'ils ont atteint l'âge
du Hinoukh,
étant donné qu'ils ne sont pas avec leur père la nuit au moment
de la récitation du Shama` et qu'ils dorment le matin. Il
convient de suivre Rabbénou Ta''m. |
קטנים
פטורים לרבינו תם כשלא הגיעו לחינוך
ולרש"י
אפילו הגיעו לחינוך מפני שאינו מצוי
אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישן הוא בבוקר
וראוי לנהוג כרבינו תם
|
et
à bénir avant et après afin de les éduquer dans les
commandements :
D'après Rash''i2
et le Ramba''n3
זצ״ל,
aucune obligation n'incombe à l'enfant lui-même. C'est plutôt le
père de l'enfant qui a l'obligation de l'éduquer. Cela veut dire
que lorsque l'enfant accomplit une Miswoh,
alors qu'il est mineur, ce qu'il fait n'a pas vraiment le statut
d'une Miswoh,
raison pour laquelle Rash''i et le Ramba''n tranchent qu'il ne doit
pas réciter les Barokhôth associées à la récitation du Shama`,
mais uniquement le Shama` et ses paragraphes. Celui qui accomplit une
Miswoh
dans toute cette histoire, c'est le père de l'enfant, et non
l'enfant en lui-même, car le père réalise la Miswoh
d'éduquer ses enfants, comme il est écrit4 :
ושננתם
לבניך ודברת בם
« Et
tu les inculqueras à tes enfants et t'en entretiendras avec eux ».
Et s'il n'a pas de père, l'obligation de l'éduquer incombe alors à
sa mère et le Béth Din local.5
Mais
les Tôsofôth6
זצ״ל
diffèrent
et expliquent que les Sages ont placé l'obligation sur le mineur
lui-même. De ce fait, chaque Miswoh
qu'il accomplit, même en étant mineur, compte comme une Miswoh.
On peut s'appuyer sur deux choses pour soutenir cette approche :
premièrement, le Talmoudh lui-même enseigne qu'un enfant mineur,
dès qu'il arrive à un âge où il est capable de comprendre une
Miswoh
et l'accomplir comme il faut, a désormais une obligation dans cette
Miswoh.
Il n'est donc pas nécessaire d'attendre qu'il devienne
religieusement majeur pour être astreint à cette Miswoh.
(Voir ici.)
Deuxièmement, dans les Hilkhôth
Barokhôth 5:15-16, le
Ramba''m rapporte la Halokhoh talmudique selon quoi un adulte qui a
consommé un petit repas (et n'a donc pas mangé à satiété) peut
accomplir son obligation de réciter la Birkath Hammozôn en écoutant
un enfant réciter ces Barokhôth, puisqu'à ce moment-là, les deux
ont une obligation rabbinique de réciter la Birkath Hammozôn
(l'adulte, car il n'a pas mangé jusqu'à satiété, et l'enfant
parce qu'il est mineur). Si l'acte de l'enfant n'était pas considéré
comme une Miswoh
(même rabbinique), on n'aurait jamais permis à un adulte de se
faire acquitter par lui.
Et
enfin, le Ramba''m conclut son exposition des Halokhôth relatives à
la récitation du Shama` par la Halokhoh suivante :
Hilkhôth
Qiryath Shama` 4:8
|
Toutes
les personnes impures sont astreintes à la récitation du Shama`,
et bénissent avant et après dans leur état d'impureté, bien
qu'il leur soit possible de quitter leur état d'impureté le jour
même, par exemple, une personne qui touche [le cadavre d']une
créature rampante, ou [qui touche une femme] dans un état de
Niddoh ou une Zovoh, ou à leur couche, ou ce qui est semblable.
´Azro` et son tribunal décrétèrent qu'un homme ayant eu une
émission de matière séminale n'avait pas le droit de réciter
des paroles de Tôroh jusqu'à ce qu'il s'immerge7,
et le distinguèrent [ainsi] des autres personnes impures. Mais ce
décret ne fut pas universellement acceptée au sein du peuple
d'Israël et la majeure partie de la communauté n'avait pas la
force de s'y tenir. C'est pourquoi, il fut annulé. Tous les
Israélites ont pris l'habitude de lire dans la Tôroh et de
procéder à la récitation du Shama` [même] après une émission
de matière séminale, parce que les paroles de la Tôroh ne
contractent pas l'impureté, et restent pures éternellement. |
כל
הטמאים--חייבין
בקריאת שמע,
ומברכין
לפניה ולאחריה והן בטומאתן,
אף
על פי שאפשר להן לעלות מטומאתן בו ביום,
כגון
הנוגעים בשרץ או בנידה וזבה ומשכבן
וכיוצא בהן.
ועזרא
ובית דינו תיקנו שלא יקרא בעל קרי לבדו
משאר הטמאים,
עד
שיטבול;
ולא
פשטה תקנה זו בכל ישראל,
ולא
היה כוח לרוב הציבור לעמוד בה--לפיכך
בטלה.
וכבר
נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קרית
שמע,
והן
בעלי קראין,
לפי
שאין דברי תורה מקבלין טומאה,
אלא
עומדין בטהרתן לעולם
|
Le
Méhabbér
tranche exactement comme le Ramba''m sur ce point.8
Mais analysons cette Halokhoh du Mishnéh Tôroh de plus près, pour
savoir sur quelles bases repose-t-elle et quelles sont les raisons
qui la justifient :
Toutes
les personnes impures sont astreintes à la récitation du Shama`,
et bénissent avant et après dans leur état d'impureté :
La
Mishnoh9
rapporte en fait une divergence d'opinion sur le sujet :
Le Ramba''m s'aligne ici derrière l'opinion de Rébbi Yahoudhoh ז״ל, et tranche donc que même sans s'être immergé, les personnes rituellement impures ont l'obligation de réciter des paroles de Tôroh, dont le Shama` fait partie. bien qu'il leur soit possible de quitter leur état d'impureté : En s'immergeant dans un Miqwah. le jour même : C'est-à-dire, avant que ne passe le moment de la récitation du Shama`. Il n'est pas nécessaire de faire l'effort de s'immerger avant de réciter le Shama`, et la personne impure pourra le réciter bien qu'elle soit en état d'impureté. par exemple, une personne qui touche [le cadavre d']une créature rampante : La Tôroh12 confère un état d'impureté rituelle à une telle personne. ou [qui touche une femme] dans un état de Niddoh : La Tôroh13 déclare que non seulement la femme Niddoh est rituellement impure, mais en outre, tout homme ou tout objet qu'elle touche contracte également une impureté rituelle. ou une Zovoh : Ce terme fait référence à une femme ayant une maladie vénérienne semblable à la syphilis ou à la blennorragie. La Tôroh14 contraste l'état d'impureté d'une telle femme avec celle d'une femme Niddoh. ou à leur couche : La Tôroh15 déclare que tout ce sur quoi une personne rituellement impure s'est assise ne peut pas être touché. ou ce qui est semblable : Par exemple, quelqu'un qui touche soit un homme ayant eu des décharges de semence, ou quelqu'un ayant contracté une impureté par contact avec un cadavre. ´Azro` et son tribunal décrétèrent qu'un homme ayant eu une émission de matière séminale : Qui est considérée par la Tôroh16 comme étant rituellement impure. n'avait pas le droit de réciter des paroles de Tôroh : Ce décret fait partie des dix qui furent émis par ´Azro` ע״ה et son Béth Din.17 Mais le Talmoudh18 explique que ce décret ne s'appliquait pas à tout le monde. Le but de ce décret était de restreindre quelque peu la fréquence des relations sexuelles des Talmidhé Hakhomim avec leurs épouses. jusqu'à ce qu'il s'immerge : Le Talmoudh19 rapporte qu'étant donné que ce n'est qu'un décret rabbinique, certaines indulgences peuvent être suivies concernant cette immersion. et le distinguèrent [ainsi] des autres personnes impures : Qui, elles, n'ont pas l'obligation de s'immerger pour pouvoir réciter des paroles de Tôroh, comme par exemple le Shama`. Mais ce décret ne fut pas universellement acceptée au sein du peuple d'Israël et la majeure partie de la communauté n'avait pas la force de s'y tenir : Il convient néanmoins de comprendre que bien qu'il ne soit plus obligatoire de s'immerger dans un Miqwah, il reste nécessaire de se laver les parties génitales ou toute partie du corps sur laquelle se trouverait de la semence, car il est interdit de réciter des paroles de Tôroh lorsque la moindre trace de semence se trouve sur le corps.20 C'est pourquoi, il fut annulé : C'est-à-dire, à cause de l'incapacité des Israélites à se tenir à un tel niveau élevé de pureté, le décret ne fut jamais vraiment accepté comme Halokhoh. Tous les Israélites ont pris l'habitude de lire dans la Tôroh et de procéder à la récitation du Shama` [même] après une émission de matière séminale : C'est-à-dire, même celui qui se trouve dans un état d'impureté rituelle peut s'occuper dans l'étude de la Tôroh et la prière, parce que la Tôroh n'est pas affectée par cette impureté. Quand la Tôroh parle d'impureté rituelle, c'est principalement dans le contexte du Sanctuaire, pour qu'il ne soit pas souillé.21 Mais cela n'affecte pas les paroles de Tôroh, ou encore la prière. Le Talmoudh22 rapporte que l'un des disciples de Rébbi Yahoudhoh ban Batéro` marmonnait ses mots. Lorsque Rébbi Yahoudhoh lui demanda d'expliquer son comportement, il lui répondit qu'il marmonnait ses paroles parce qu'il n'avait pas encore été capable de s'immerger après avoir eu une émission séminale. Rébbi Yahoudhoh lui dit qu'il pouvait s'exprimer à voix haute sans la moindre honte, car les paroles de Tôroh ne peuvent contracter d'impureté rituelle. Il convient toutefois de noter qu'il y a une différence entre la saleté physique, comme des excréments, de la semence sur le corps, une pièce sale, etc., qui rend interdite la récitation du Shama` (comme cela est expliqué dans le Chapitre 3 des Hilkhôth Qiryath Shama`), et l'impureté rituelle, qui ne la rend pas interdite. La saleté physique rend la récitation interdite, car cela a des ramifications sur l'honneur de la Tôroh étudiée et récitée dans un tel endroit, tandis que l'impureté rituelle est une réalité complètement métaphysique, et cette réalité n'a pas la capacité d'affecter la Tôroh elle-même. parce que les paroles de la Tôroh ne contractent pas l'impureté, et restent pures éternellement : Ce qui nous montre que la différence faite entre la saleté physique et l'impureté rituelle n'est pas basée sur une logique humaine, mais sur un décret Divin. |
1Barokhôth
20b
2Barokhôth
48a
3Millahomôth
HaShem, Barokhôth 20b
4Davorim
6:7
5Taroumath
Haddashan 99
6Barokhôth
48a
7Dans
un Miqwah
8`Ôrah
Hayyim 88:1
9Barokhôth
26a
10Des
résidus de sperme peuvent s'écouler de la femme plusieurs jours
après un rapport sexuel
11Avant
de pouvoir réciter des paroles de Tôroh
12Wayyiqro`
11:39
13Ibid.,
15:19
14Ibid.,
15:25
15Ibid.,
15:10
16Ibid.,
15:16
17Bavo`
Qammo` 82a
18Barokhôth
22a
19Ibid.
20Voir
le Ramo''`, `Ôrah Hayyim
76:4
21À
l'exception du cas de la femme Niddoh, qui est impure et transmet
l'impureté, même en dehors du cadre du Sanctuaire
22Barokhôth
22a