mercredi 20 avril 2016

Le ´érouv Tavshilin

ב״ה

Le ´érouv Tavshilin


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  1. Qu'est-ce qu'un ´érouv Tavshilin et pourquoi est-ce nécessaire ?

Quand un Yôm Tôv tombe un Jeudi ou un Vendredi soir, on doit faire ce que l'on appelle un עֵרוּב תַּבְשִׁילִין « ´érouv Tavshilin » avant que ne commence Yôm Tôv, afin de pouvoir faire à manger pour Shabboth durant le Yôm Tôv. Il existe plusieurs manières de faire un ´érouv Tavshilin. Beaucoup de nos jours préparent une Halloh et du poisson, ou une Halloh et du poulet, et les mettent de côté pour Shabboth en récitant la Barokhoh appropriée. (Concernant ce que l'on appelle aujourd'hui « Hallôth », voir l'article intitulé « Le mythe des Hallôth de Shabboth ».)

Le Ramba''m ז״ל dit qu'un ´érouv Tavshilin sert de rappel qu'il est normalement interdit de faire à manger à Yôm Tôv pour les jours profanes. Mais faire un ´érouv Tavshilin implique de commencer à préparer la nourriture pour Shabboth avant que Yôm Tôv ne commence, et non pas une fois qu'a commencé Yôm Tôv, faisant ainsi une distinction entre cuisiner pour Shabboth durant Yôm Tôv et cuisiner pour un jour profane.

Le Talmoudh1 offre en fait deux raisons pour lesquelles un ´érouv Tavshilin est nécessaire :

  1. cela augmente l'honneur du Yôm Tôv : si on permettait de cuisiner à Yôm Tôv ce qui est nécessaire pour Shabboth, cela diminuerait l'honneur dû à Yôm Tôv. Par conséquent, en contraignant les gens à commencer à cuisiner avant Yôm Tôv les aliments destinés à Shabboth, on indique par-là que durant Yôm Tôv ce sont les préparatifs de Yôm Tôv qui ont priorité ;
  2. cela augmente l'honneur du Shabboth : si l'on ne permet pas de terminer à Yôm Tôv ce que l'on prévoit de manger à Shabboth, on craint que tous les aliments préparés pour Yôm Tôv ne soient complètement consommés durant Yôm Tôv et que rien ne reste pour Shabboth, ce qui déshonorerait le Shabboth. Par conséquent, nous préservons l'honneur dû au Shabboth en commençant à cuisiner pour Shabboth avant Yôm Tôv lorsque nous réalisons notre ´érouv Tavshilin, de façon à avoir de quoi manger pour Shabboth.

Dans son introduction au Mishnéh Tôroh, le Ramba''m précise que le ´érouv Tavshilin fait partie des sept Miswôth supplémentaires qui sont Middivré Sôfrim (instituées par les Scribes de la Grande Assemblée), et auxquelles nous devons donc obéir exactement de la même façon que pour les 613 Miswôth Da`ôraytho`. Les voici :

  1. se laver les mains pour le pain
  2. les lois relatives aux différentes sortes de ´érouv (Hasérôth, Tavshilin, etc.)
  3. réciter une Barokhoh avant la consommation du moindre aliment ou avant de tirer un profit de quoique ce soit (comme respirer une bonne odeur, par exemple)
  4. allumer les lampes de Shabboth
  5. célébrer Pourim
  6. célébrer Hanoukkoh et
  7. réciter le Hallél à certaines occasions.

  1. Les Halokhôth du ´érouv Tavshilin d'après le Ramba''m

Le Ramba''m présente les Halokhôth du ´érouv Tavshilin dans le Chapitre 6 des Hilkôth Shavithath Yôm Tôv. Nous allons les passer en revue et les commenter pour une meilleure compréhension.

1. Quand un Yôm Tôv tombe ´arav Shabboth, on ne doit pas cuire [au four] ni cuisiner à Yôm Tôv ce que l'on consommera le lendemain à Shabboth. Cet interdit est Middivré Sôfrim, pour que l'on n'en vienne pas à cuire à Yôm Tôv pour un jour profane. On pourra dès lors déduire que s'il est interdit de cuire à Yôm Tôv pour un Shabboth, a fortiori est-il interdit de cuire pour un jour profane. C'est pourquoi si on a cuisiné un met à ´arav Yôm Tôv sur lequel on s'appuie pour cuire à Yôm Tôv pour le Shabboth, cela est permis. Ce met sur lequel on s'appuie est appelé ´érouvé Tavshilin.
א  יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת, אֵין אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין בְּיוֹם טוֹב מַה שְׁהוּא אוֹכֶל לְמָחָר בַּשַּׁבָּת; וְאִסּוּר זֶה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבוֹא לְבַשַּׁל בְּיוֹם טוֹב לַחֹל: שֶׁקַּל וְחֹמֶר הוּא--לַשַּׁבָּת אֵינוּ מְבַשֵּׁל, כָּל שֶׁכֵּן לַחֹל. לְפִיכָּךְ אִם עָשָׂה תַּבְשִׁיל מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב שֶׁיִּהְיֶה סוֹמֵךְ עָלָיו וּמְבַשֵּׁל וְאוֹפֶה בְּיוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת, הֲרֵי זֶה מֻתָּר; וְתַבְשִׁיל זֶה שֶׁסּוֹמֵךְ עָלָיו, הוּא הַנִּקְרָא עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין
Quand un Yôm Tôv tombe ´arav Shabboth, on ne doit pas cuire [au four] ni cuisiner à Yôm Tôv ce que l'on consommera le lendemain à Shabboth. Cet interdit est Middivré Sôfrim, pour que l'on n'en vienne pas à cuire à Yôm Tôv pour un jour profane : Nous voyons donc que bibliquement parlant, cuisiner à Yôm Tôv pour Shabboth est permis.2 Néanmoins, les Scribes et les Prophètes l'ont interdit. Nous en avons donné les raisons plus haut, dans l’introduction à cet article.
2. Pourquoi est-il appelé ´érouv ? Car comme le ´érouv que l'on établit dans les cours et les Mavô`ôth à ´arav Shabboth, pour faire une distinction de sorte qu'ils3 n'en arrivent pas à penser qu'il est permis de transférer d'un domaine à un autre à Shabboth, ce met est cuisiné dans l'intention de faire une distinction : pour qu'on ne pense pas qu'il est permis de cuire [au four] à Yôm Tôv ce que l'on a pas l'intention de consommer en ce jour. C'est pourquoi ce met est appelé ´érouvé Tavshilin
ב  וְלָמָּה נִקְרָא עֵרוּב: שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהָעֵרוּב שֶׁעוֹשִׂין בַּחֲצֵרוֹת וּבַמְּבוֹאוֹת עֶרֶב שַׁבָּת מִשּׁוֹם הֶכֵּר, כְּדֵי שֶׁלֹּא יַעֲלֶה עַל דַּעְתָּם שֶׁמֻּתָּר לְהוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת בַּשַּׁבָּת--כָּךְ זֶה הַתַּבְשִׁיל מִשּׁוֹם הֶכֵּר וְזִכָּרוֹן, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְדַמּוּ וְיַחְשְׁבוּ שֶׁמֻּתָּר לֶאֱפוֹת בְּיוֹם טוֹב מַה שְׁאֵינוּ נֶאֱכָל בּוֹ; וּלְפִיכָּךְ נִקְרָא תַּבְשִׁיל זֶה עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין
Pourquoi est-il appelé ´érouv ? Car comme le ´érouv que l'on établit dans les cours et les Mavô`ôth : C'est-à-dire, le ´érouv Hasérôth, dont le Ramba''m parle abondamment dans les cinq premiers chapitres des Hilkôth ´érouvin.

Les Mavô`ôth sont des ruelles qui donnent vers le domaine public. Pour pouvoir y porter, il est également nécessaire de créer un ´érouv.

C'est pourquoi ce met est appelé ´érouvé Tavshilin : Le Ra`ava''d ז״ל rejette l'explication du Ramba''m et en donne une autre. Il explique, avec justesse, que le terme עֵרוּב « ´érouv » signifie « mélange ». Ce met que l'on a cuit avant l'entrée de Yôm Tôv pour Shabboth permet de combiner (mélanger) les activités nécessaires aux préparatifs de Shabboth et celles pour Yôm Tôv. D'où, selon lui, l'expression « ´érouv Tavshilin ».

Le Moggidh Mishnéh ז״ל clarifie toutefois l'explication du Ramba''m de la façon suivante : le terme « ´érouv » est normalement approprié uniquement pour le ´érouv Hasérôth. Néanmoins, étant donné qu'un ´érouv Tahoumim4 et un ´érouv Tavshilin nécessitent une distinction créée au moyen d'une portion de nourriture mise de côté, les Sages ont également appliqué ce terme aux Halokhôth traitées ici.
3. La mesure [minimale] des ´érouvé Tavshilin est [une portion de nourriture] de la taille d'une olive, que ce soit pour une seule personne ou pour des milliers. Nous ne faisons pas ce ´érouv avec du pain, ni avec des céréales et ce qui leur ressemble, mais avec un met cuisiné qui est [habituellement] servi avec du pain, par exemple, de la viande, du poisson, des œufs et tout ce qui leur ressemble. [On peut] même [utiliser] les lentilles qui restent dans le fond de la marmite. On peut même racler la graisse restante sur le couteau utilisé pour couper la [viande] grillée ; s'il y a la taille d'une olive, on peut l'utiliser pour les ´érouvé Tavshilin.
ג  עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין--שֵׁעוּרוֹ אֵין פָּחוּת מִכַּזַּיִת, בֵּין לְאֶחָד בֵּין לַאֲלָפִים. וְאֵין עוֹשִׂין עֵרוּב זֶה לֹא בְּפַת וְלֹא בְּרִיפוֹת וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן, אֵלָא בְּתַבְשִׁיל שְׁהוּא פַּרְפֶּרֶת, כְּגוֹן בָּשָׂר וְדָגִים וּבֵיצִים וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן. וְאַפִלּוּ עֲדָשִׁים שֶׁבְּשׁוּלֵי קְדֵרָה, וְאַפִלּוּ שַׁמְנוּנִית שֶׁעַל גַּבֵּי הַסַּכִּין שֶׁחוֹתְכִין בָּהּ הַצֳּלִי: גּוֹרְדוֹ; אִם יֵשׁ בּוֹ כַּזַּיִת, סוֹמֵךְ עָלָיו מִשּׁוֹם עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין
Nous ne faisons pas ce ´érouv avec du pain : Le Moggidh Mishnéh commente que cela ne veut pas dire qu'il est interdit de faire son ´érouv avec du pain, mais plutôt que d'après le Ramba''m, il semblerait qu'il ne soit pas obligatoire ou nécessaire d'inclure du pain dans son ´érouv. Cette opinion du Ramba''m est également partagée par le Ramba''n ז״ל et le Rashba''` ז״ל. Le Moggidh Mishnéh ajoute qu'il est néanmoins de coutume d'inclure du pain dans le ´érouv. (Pour Pasah, le ´érouv pourra être constitué d'une Massoh que l'on aura cuite soi-même.)

À l'inverse du Ramba''m, Rabbénou Ta''m5 ז״ל et le Halokhôth Gadhôlôth ז״ל requièrent obligatoirement que du pain soit inclus dans le ´érouv.

ni avec des céréales : C'est-à-dire, quoique ce soit composé des céréales du Doghon (les cinq céréales). (Voir l'article intitulé « Quelles sont les cinq espèces de céréale inclues dans le ''Homés'' ? ».)

et ce qui leur ressemble : Le Moggidh Mishnéh déclare que cela inclut également les fruits qui se consomment normalement crus. Par contre, concernant les fruits qui se consomment normalement cuits, la règle dépendra de la pratique locale, c'est-à-dire, s'il est de coutume ou pas de consommer ces fruits avec de la viande.

[On peut] même [utiliser] les lentilles qui restent dans le fond de la marmite : C'est-à-dire, des restes de lentilles que l'on découvre en grattant la marmite.

On peut même racler la graisse restante sur le couteau utilisé pour couper la [viande] grillée ; s'il y a la taille d'une olive, on peut l'utiliser pour les ´érouvé Tavshilin : Le Ramba''m donne ces deux exemples pour nous faire comprendre qu'un ´érouv Tavshilin ne nécessite pas que l'on prépare un plat élaboré ou quelque chose en grande quantité.
4. Le met cuit qu'ils6 ont défini [comme susceptible d'être utilisé] pour ce ´érouv peut être grillé, mijoté, mariné ou fumé. On peut même se servir de petits poissons sur lesquels on a versé de l'eau bouillante, ce qui est leur forme de cuisson.
ד  תַּבְשִׁיל שֶׁאָמְרוּ לְעִנְיַן עֵרוּב זֶה--אַפִלּוּ צֳלִי אוֹ שָׁלוּק, אַפִלּוּ כָּבוּשׁ אוֹ מְעֻשָּׁן; אַפִלּוּ דָּגִים קְטַנִּים שֶׁהֱדִיחָן בְּחַמִּין, וַהֲדָחָתָן הִיא בִּשּׁוּלָן לַאֲכִילָה--הֲרֵי הוּא סוֹמֵךְ עֲלֵיהֶן
Le met cuit qu'ils ont défini [comme susceptible d'être utilisé] pour ce ´érouv peut être grillé, mijoté, mariné ou fumé : La raison pour laquelle le Ramba''m précise cette Halokhoh est qu'en temps normal, le terme תַּבְשִׁיל « Tavshil » (met/plat cuit) s'applique à « un aliment préparé dans de l'eau placée sur le feu », et exclut donc toutes les autres formes de préparation d'un plat. Mais ce n'est pas le cas dans le contexte du ´érouv Tavshilin : là, toutes les autres formes de préparation d'un plat (grillé, fumé, etc.) sont valables.

On peut même se servir de petits poissons sur lesquels on a versé de l'eau bouillante, ce qui est leur forme de cuisson : Voir Hilkôth Shabboth, Chapitre 9.
5. Ce ´érouv doit être accessible jusqu'à ce que l'on cuise [au four] tout ce que l’on doit cuire [au four], que l’on cuise tout ce que l’on doit cuire, et que l'on réchauffe toute l'eau dont on a besoin [pour Shabboth]. Si le ´érouv a été consommé ou qu'il a été perdu, ou brûlé, avant que l’on cuise ou que l'on cuise [au four] [ce qui est nécessaire pour le Shabboth], il est interdit de cuire [au four], de cuire, ou de réchauffer, si ce n'est ce dont on a besoin pour Yôm Tôv uniquement. Si on a commencé [à pétrir] sa pâte ou [à préparer] son met cuit, et que le ´érouv a été [entre-temps] consommé ou perdu, il est permis de terminer [cette préparation].
ה  וְצָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה עֵרוּב זֶה מָצוּי, עַד שֶׁיֹּאפֶה כָּל שְׁהוּא צָרִיךְ לֶאֱפוֹת וִיבַשַּׁל כָּל שְׁהוּא צָרִיךְ לְבַשַּׁל וְיָחֵם חַמִּין כָּל שְׁהוּא צָרִיךְ; וְאִם נֶאֱכַל הָעֵרוּב אוֹ אָבַד אוֹ נִשְׂרַף, קֹדֶם שֶׁיְּבַשַּׁל אוֹ יֹאפֶה--הֲרֵי זֶה אָסוּר לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל אוֹ לְהָחֵם אֵלָא מַה שְׁהוּא אוֹכֵל בְּיוֹם טוֹב בִּלְבָד. הִתְחִיל בְּעִיסָתוֹ אוֹ בְּתַבְשִׁילוֹ, וְנֶאֱכַל הָעֵרוּב אוֹ אָבַד--הֲרֵי זֶה גּוֹמֵר
Ce ´érouv doit être accessible jusqu'à ce que l'on cuise [au four] tout ce que l’on doit cuire [au four], que l’on cuise tout ce que l’on doit cuire : En Loshôn Haqqôdhash, il existe deux verbes pour désigner une cuisson. Nous avons לֶאֱפוֹת « La`afôth », qui désigne une cuisson dans un four, et לְבַשַּׁל « Lavashal », qui désigne une cuisson dans de l'eau placée sur le feu. Les deux verbes sont employés dans cette Halokhoh, d'où la redondance du verbe « cuire ». Chaque fois que le verbe « La`afôth » est employé, les mots « au four » seront rajoutés entre crochets. Si rien n'est ajouté après « cuire », c'est qu'on emploie le verbe « Lavashal ».

et que l'on réchauffe toute l'eau dont on a besoin [pour Shabboth] : Après avoir achevé tous les préparatifs nécessaires pour Shabboth, on peut consommer le ´érouv Tavshilin durant Yôm Tôv, avant même le commencement officiel de Shabboth.7

Si le ´érouv a été consommé ou qu'il a été perdu, ou brûlé, avant que l’on cuise ou que l'on cuise [au four] [ce qui est nécessaire pour le Shabboth], il est interdit de cuire [au four], de cuire, ou de réchauffer, si ce n'est ce dont on a besoin pour Yôm Tôv uniquement : Le Ra`ava''d fait remarquer que si on avait mis de côté de la nourriture pour Yôm Tôv avant que le ´érouv n'ait été perdu, on pourra utiliser cette nourriture pour Shabboth et préparer alors un autre plat pour Yôm Tôv. Bien qu'il n'y ait pas de sources talmudiques sur lesquelles ce principe du Ra`ava''d pourrait s'appuyer, le Shoulhon ´oroukh8 l'accepte.

Mais comme cela n'a pas de base talmudique, il convient toutefois de faire comme le Ramba''m l'a mentionné ici. Ainsi, si on a perdu son ´érouv ou qu'on l'a consommé avant d'avoir achevé ce qui était nécessaire pour Shabboth, on ne pourra plus cuisiner à Yôm Tôv pour Shabboth. Si on se retrouve dans une telle situation, pour honorer le Shabboth on veillera alors à ne pas terminer de consommer durant Yôm Tôv tout ce que l'on avait préparé pour la fête.

Si on a commencé [à pétrir] sa pâte ou [à préparer] son met cuit, et que le ´érouv a été [entre-temps] consommé ou perdu, il est permis de terminer [cette préparation] : C'est-à-dire, une fois que l'on a commencé à cuisiner ou à cuire, on pourra continuer la préparation du reste du repas que l'on prévoit pour Shabboth, même si le ´érouv Tavshilin a été perdu ou consommé (par exemple, par quelqu'un qui ne savait pas que c'était le ´érouv Tavshilin et qu'il fallait donc ne pas le consommer avant que tous les préparatifs alimentaires pour Shabboth soient achevés) lorsqu'on avait commencé à préparer durant Yôm Tôv ce qui était nécessaire pour Shabboth.
6. Celui qui met de côté des ´érouvé Tavshilin pour que lui et d'autres puissent s'appuyer dessus doit les leur faire acquérir de la même manière qu'il doit leur faire acquérir les ´érouvin de Shabboth. Quiconque peut acquérir [une part pour d'autres personnes] dans les ´érouvin de Shabboth acquiert [une part pour d'autres personnes] dans les ´érouvé Tavshilin. Quiconque ne peut acquérir une part [pour d'autres] dans ce ´érouv ne peut acquérir dans l'autre.
ו  הַמַּנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין כְּדֵי שֶׁיִּסְמֹךְ עֲלֵיהֶם הוּא וַאֲחֵרִים, צָרִיךְ לְזַכּוֹת לָהֶן כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּזַכֶּה בְּעֵרוּבֵי שַׁבָּת. וְכָל שֶׁזּוֹכֶה בְּעֵרוּבֵי שַׁבָּת, זוֹכֶה בְּעֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין; וְכָל שְׁאֵינוּ זוֹכֶה בְּאוֹתוֹ עֵרוּב, אֵינוּ זוֹכֶה בְּזֶה
Celui qui met de côté ses ´érouvé Tavshilin pour que lui et d'autres puissent s'appuyer dessus doit les leur faire acquérir de la même manière qu'il doit leur faire acquérir les ´érouvin de Shabboth : Voir Hilkôth ´érouvin 1:20 et 6:19-21, dans le Mishnéh Tôroh.

Quiconque peut acquérir [une part pour d'autres personnes] dans les ´érouvin de Shabboth : Par exemple, l'épouse de quelqu'un, ses fils et ses filles majeurs, ainsi que ses esclaves et ses servantes Israélites. Là encore, voir Hilkôth ´érouvin 1:20 et 6:19-21, dans le Mishnéh Tôroh.

Quiconque ne peut acquérir une part [pour d'autres] dans ce ´érouv : Par exemple, les enfants mineurs d'un homme, ainsi que ses esclaves et servantes non Israélites. Voir Hilkôth ´érouvin 1:20 et 6:19-21, dans le Mishnéh Tôroh.
7. Il n'est pas nécessaire d'informer les personnes pour lesquelles on a acquis [une part du ´érouv] à partir de ´arav Yôm Tôv. Toutefois, ils doivent savoir que quelqu'un a déjà acquis pour eux [une part] et leur a établi un ´érouv. Seulement alors ils pourront s'appuyer dessus pour cuire et cuire [au four]. Bien qu'ils ne l'ont su que durant Yôm Tôv, il leur est permis [de s'en servir]. Un homme peut établir un ´érouv pour toute la ville, et quiconque en est proche à l'intérieur du Tahoum9, et le lendemain proclamer : « celui qui n'a pas établi de ´érouvé Tavshilin peut compter sur mon ´érouv ».
ז  וְאֵינוּ צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לְאֵלּוּ שֶׁזִּכָּה לָהֶן, מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב; אֲבָל הֶן צְרִיכִין לֵידַע שֶׁכְּבָר זִכָּה לָהֶן אַחֵר וְעֵרַב לָהֶן, וְאַחַר כָּךְ יִסְמְכוּ עָלָיו וִיבַשְּׁלוּ וְיֹאפוּ: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא יָדְעוּ אֵלָא בְּיוֹם טוֹב, הֲרֵי אֵלּוּ מֻתָּרִין. וְיֵשׁ לוֹ לָאָדָם לְעָרַב עַל כָּל הָעִיר וְעַל כָּל הַקָּרוֹב אֵלֶיהָ בְּתוֹךְ הַתְּחוּם, וּלְמָחָר מַכְרִיז וְאוֹמֵר, כָּל מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין, יִסְמֹךְ עַל עֵרוּבַי
Il n'est pas nécessaire d'informer les personnes pour lesquelles on a acquis [une part du ´érouv] à partir de ´arav Yôm Tôv : Le raisonnement est celui-ci : puisque réserver une portion de ´érouv Tavshilin pour quelqu'un d'autre est à l'avantage de cette autre personne, il est permis d'accorder un avantage ou une faveur à son prochain sans l'en avertir au préalable. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est au cas où on craint que cette autre personne n'en arrive à oublier de faire son propre ´érouv Tavshilin, ce qui ne lui permettrait pas de faire à manger durant Yôm Tôv pour Shabboth.

Toutefois, ils doivent savoir que quelqu'un a déjà acquis pour eux [une part] et leur a établi un ´érouv. Seulement alors ils pourront s'appuyer dessus pour cuire et cuire [au four] : En d'autres mots, bien qu'il soit permis de préparer un ´érouv Tavshilin pour quelqu'un d'autre sans l'en avoir averti avant l'entrée de Yôm Tôv, on devra néanmoins informer cette personne durant Yôm Tôv avant qu'elle ne commence à faire à manger pour Shabboth. Étant donné que cette personne n'avait pas fait de ´érouv Tavshilin avant l'entrée de Yôm Tôv, elle pourrait en arriver à néanmoins cuisiner l'après-midi de Yôm Tôv pour Shabboth. C'est pourquoi, avant qu'elle ne commence à cuisiner l'après-midi de Yôm Tôv pour Shabboth, il faudra s'arranger pour lui faire savoir qu'on avait préparé pour elle un ´érouv Tavshilin avant Yôm Tôv. De cette manière, cette personne pourra alors commencer ses préparatifs alimentaires de Shabboth durant Yôm Tôv, puisqu'un ´érouv avait été fait pour elle au préalable. Maintenant que cette personne est au courant, elle peut désormais s'appuyer sur ce ´érouv et cuisiner pour Shabboth.

Un homme peut établir un ´érouv pour toute la ville : C'est ce qui est dit dans la formule employée dans les Siddourim imprimés de notre époque. Cette formule établit un ´érouv pour tous les habitants de la ville. Néanmoins, TOUS les Pôsqim soulignent que réciter cette formule ne suffit pas. Comme cela a été indiqué par le Ramba''m, il est nécessaire pour exempter les autres d'acquérir pour eux une part du ´érouv en leur faveur. Beaucoup pensent faussement qu'il suffit de réciter la formule pour que n'importe qui n'ayant pas fait de ´érouv puisse préparer à Yôm Tôv pour Shabboth, mais c'est faux ! Il faut aussi avoir préparé pour ces personnes-là quelque chose. (C'est comparable à l'erreur courante de notre époque où les ventes de Homés aux Gôyim avant Pasah sont devenues plus symboliques qu'autre chose, alors qu'il doit s'agir d'une vente réelle, et donc, que les Gôyim a qui le Homés a été vendu peuvent se servir et le consommer comme bon leur semble, car il ne nous appartient plus. Voir à cet égard l'article intitulé « Comment se débarrasser du Homés ? ».) De ce fait, on ne peut acquitter toute une ville qu'en préparant quelque chose pour chaque famille de cette ville, et non pas simplement en récitant la bénédiction !

Un homme peut établir un ´érouv pour toute la ville, et quiconque en est proche à l'intérieur du Tahoum : C'est-à-dire, ces Halokhôth s'appliquent aussi à quelqu'un qui vit en-dehors de la ville peuplée d'Israélites, mais vit suffisamment proche de cette ville que pour théoriquement l'atteindre à pied sans dépasser la limite du chemin shabbatique, ou s'il a lui-même fait un ´érouv Tahoumim (il a placé avant Yôm Tôv ou Shabboth de la nourriture dans cette ville où il désirait se rendre durant Yôm Tôv ou Shabboth, lui permettant ainsi de considérer temporairement sa résidence comme étant le lieu où se trouve la nourriture qu'il a déposée. Il pourra ainsi voyager 2000 `ammôth à partir de la localisation de la nourriture, sans transgresser le chemin shabbatique).

et le lendemain proclamer : « celui qui n'a pas établi de ´érouvé Tavshilin peut compter sur mon ´érouv » : Il convient de mentionner ici le Pasaq du Shoulhon ´oroukh10 :

Il est une Miswoh pour chaque personne d'établir un ´érouv, et il est une Miswoh pour le dirigeant religieux de la communauté d'établir un ´érouv pour tous les membres de sa communauté, de façon à ce que celui qui a oublié d'établir un ´érouv ou fut empêché d'en faire un, ou qui a établi un ´érouv qui fut par la suite perdu, puisse s'appuyer dessus. Cependant, quand quelqu'un avait la possibilité d'établir un ´érouv, mais ne l'a pas fait, parce qu'il désirait dès le départ s'appuyer sur le ´érouv établi par le dirigeant religieux de la communauté, il est considéré comme ayant été négligeant et ne peut pas s'appuyer sur ce ´érouv.

Il ne faut pas avoir fait exprès de ne pas avoir préparé un ´érouv Tavshilin sous prétexte que l'on sait que quelqu'un d'autre le fera pour nous.
8. Celui qui met de côté des ´érouvé Tavshilin a l'obligation de bénir : « ...`ashar Qiddashonou Bamiswôthow Wasiwwonou ´al Miswath ´érouv » Et il dit : « Ba´érouv Zah Youttar Li La`afôth Oulavashal Miyyôm Tôv Shallamohor Lashabboth ». S'il inclut d'autres personnes [dans son ´érouv], il doit dire : « Youttar Li Waliflôni Waliflôni `ô La`anshé Ho´ir Koullom La`afôth Oulavashal Miyyôm Tôv Lashabboth ».
ח  הַמַּנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין, חַיָּב לְבָרַךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת עֵרוּב. וְאוֹמֵר בְּעֵרוּב זֶה יֻתַּר לִי לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל מִיּוֹם טוֹב שֶׁלְּמָחָר לַשַּׁבָּת; וְאִם זִכָּה בּוֹ לַאֲחֵרִים, אוֹמֵר יֻתַּר לִי וְלִפְלוֹנִי וְלִפְלוֹנִי אוֹ לְאַנְשֵׁי הָעִיר כֻּלָּם לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל מִיּוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת
Celui qui met de côté des ´érouvé Tavshilin a l'obligation réciter : « ...`ashar Qiddashonou Bamiswôthow Wasiwwonou ´al Miswath ´érouv » : C'est-à-dire, « [Béni Tu es HaShem, notre Dieu, Roi de l'Univers,] qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a ordonné [le précepte du] ´érouv ».

Bien que ce soit un précepte Middivré Sôfrim, il convient de remercier HaShem, car Il nous a ordonné de suivre en tout point les instructions des Sages du Sanhédhrin. De ce fait, obéir aux Miswôth Middivré Sôfrim est comme obéir à une Miswoh ordonnée par HaShem.11

Et il dit : « Ba´érouv Zah Youttar Li La`afôth Oulavashal Miyyôm Tôv Shallamohor Lashabboth » : C'est-à-dire, « Par ce ´érouv, il me sera permis de cuire [au four] et cuire demain, à Yôm Tôv, pour le Shabboth ».

S'il inclut d'autres personnes [dans son ´érouv ], il doit dire : « Youttar Li Waliflôni Waliflôni `ô La`anshé Ho´ir Koullom La`afôth Oulavashal Miyyôm Tôv Lashabboth » : C'est-à-dire, « [Par ce ´érouv,] il me sera permis, ainsi qu'à telle personne et à telle personne12, ou à tous les habitants de la ville, de cuire [au four] et de cuire à Yôm Tôv pour le Shabboth ».
9. Celui qui n'a pas mis de côté des ´érouvé Tavshilin et que personne n’en a mis de côté pour lui, de même qu'il lui est interdit de cuire et cuire [au four], sa farine et sa nourriture sont interdites. Il est interdit à une autre personne qui a mis de côté [un ´érouv] pour elle-même de cuire et cuire [au four] pour celui qui ne l'a pas fait, à moins qu'il13 lui transfère son droit de propriété. [Dans ce cas, celui qui a établi le ´érouv] cuit et cuit [au four] ce qui lui appartient, étant donné qu'il l'a acquis. S'il le désire, il peut ensuite donner [cette nourriture] à celui [qui lui en a fait don et] qui n'a pas établi de ´érouv.
ט  מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין, וְלֹא הִנִּיחוּ לוֹ אֲחֵרִים--כְּשֵׁם שֶׁאָסוּר לוֹ לְבַשַּׁל וְלֶאֱפוֹת, כָּךְ קִמְחוֹ וּמַאֲכָלוֹ אָסוּר. וְאָסוּר לְאַחֵר שֶׁהִנִּיחַ לְעַצְמוֹ לְבַשַּׁל וְלֶאֱפוֹת לְזֶה שֶׁלֹּא הִנִּיחַ, עַד שֶׁיַּקְנֶה לוֹ, שֶׁנִּמְצָא זֶה מְבַשֵּׁל וְאוֹפֶה שֶׁלּוֹ, שֶׁהֲרֵי קָנָהוּ; וְאִם רָצָה, יִתֵּן אַחַר כָּךְ לְזֶה שֶׁלֹּא הִנִּיחַ, בְּמַתָּנָה
de même qu'il lui est interdit de cuire et cuire [au four] : Durant Yôm Tôv pour le Shabboth.

sa farine et sa nourriture sont interdites : C'est-à-dire, elles ne doivent pas être utilisées pour la cuisson des plats du Shabboth, mais uniquement pour ceux de Yôm Tôv. N'ayant pas fait lui-même de ´érouv, et personne n'en ayant fait pour lui, il perd la possibilité de pouvoir faire à manger durant Yôm Tôv pour Shabboth.

Il est interdit à une autre personne qui a mis de côté [un ´érouv] pour elle-même de cuire et cuire [au four] pour celui qui ne l'a pas fait : En utilisant la nourriture de celui qui n'a pas établi de ´érouv. Mais il a le droit d'utiliser sa propre nourriture pour faire à manger à celui qui n'a pas fait de ´érouv.

à moins qu'il lui transfère son droit de propriété : Sur sa nourriture.

Cela aura pour effet que la nourriture appartient désormais à celui qui avait établi un ´érouv et non plus à celui qui n'en avait pas établi.

Un transfert formel et non symbolique de droit de propriété doit se faire. Celui qui acquiert les aliments doit les déposer dans sa propre maison ou les soulever de façon à indiquer qu'il a, par ce geste, l'intention de les acquérir.

Le Tour14 ז״ל, se basant sur un avis rapporté dans la Gamoro`15 de soh 21b, tranche que s'il n'y a personne qui ait établi un ´érouv à qui l'on puisse transférer le droit de propriété de sa nourriture, on a la permission de cuire au four une miche de pain, de cuire un certain plat, et d'allumer une bougie. La raison à cela est que, dans le fond, faire à manger à Yôm Tôv pour Shabboth est un interdit Middivré Sôfrim, mais pas Da`ôraytho`, ce qui fait que dans des circonstances vraiment particulières, on peut le permettre, quoi que d'une façon limitée.

Le Béth Yôséf16 note qu'il est clair et évident des mots employés dans cette Halokhoh du Mishnéh Tôroh que le Ramba''m n'accepte pas ce Pasaq du Tour. Néanmoins, il poursuit et rapporte le fait que certains Pôsqim sont même plus permissifs que le Tour et étendent cette option pour inclure même le cas où l'on sait que d'autres personnes ont établi un ´érouv et qu'on souhaite donc s'appuyer dessus. Dans son Shoulhon ´oroukh17, Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל cite les deux opinions, mais semble préférer celle du Ramba''m.

S'il le désire, il peut ensuite donner [cette nourriture] à celui [qui lui en a fait don et] qui n'a pas établi de ´érouv : Puisqu'il fait ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. En outre, en offrant sa nourriture à celui qui n'a pas établi de ´érouv, il accomplit une Miswoh, puisqu'il donne l'opportunité à celui-ci de pouvoir avoir quelque chose à manger pour le Shabboth qui va suivre le Yôm Tôv.
10. [Si quelqu'un] n'a pas établi de ´érouvé Tavshilin, et a cuit et cuit [au four] pour manger le jour même, et qu'il en reste, ou qu'il a convié des invités qui ne sont pas venus, il peut consommer ce qui reste le lendemain. S'il a agi avec ruse, il lui est interdit de manger. S'il a transgressé et cuit [au four] et cuit pour le Shabboth, nous ne le lui interdisons pas. Pourquoi ont-ils été plus stricts et l'ont interdit à celui qui ruse, [mais] non à celui qui transgresse volontairement ? Parce que si on le permettait à celui qui ruse, tous se mettraient à ruser et le concept des ´érouvé Tavshilin se perdrait. Cependant, [le cas de] celui qui transgresse volontairement n'est pas fréquent et le fait qu'il transgresse aujourd'hui ne signifie pas qu'il transgressera par la suite.
י  מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין, וּבִשַּׁל וְאָפָה לֶאֱכֹל בּוֹ בַּיּוֹם וְהוֹתִיר, אוֹ שֶׁזִּמַּן אוֹרְחִים וְלֹא בָאוּ--הֲרֵי זֶה אוֹכֵל הַמּוֹתָר לְמָחָר. וְאִם הִעְרִים, הֲרֵי זֶה אָסוּר לְאָכְלוֹ; עָבַר וְאָפָה וּבִשַּׁל לַשַּׁבָּת, אֵין אוֹסְרִין עָלָיו. וְלָמָּה הִחְמִירוּ וְאָסְרוּ עַל הַמַּעְרִים וְלֹא אָסְרוּ עַל הַמֵּזִיד--שְׁאִם תַּתִּיר לַמַּעְרִים, נִמְצְאוּ הַכֹּל מַעְרִימִין, וְיִשְׁתַּקַּע שֵׁם עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין. אֲבָל הַמֵּזִיד אֵינוּ מָצוּי; וְאִם עָבַר הַיּוֹם, לֹא יַעֲבֹר פַּעַם אַחֶרֶת
[Si quelqu'un] n'a pas établi de ´érouvé Tavshilin, et a cuit et cuit [au four] pour manger le jour même : C'est-à-dire, il n'avait pas du tout prévu de consommer ce qu'il a préparé à un autre moment que durant la journée de Yôm Tôv. Ainsi, il n'avait pas du tout préparé dans l'intention de manger à Shabboth qui vient juste après Yôm Tôv, mais pour tout finir durant Yôm Tôv.

et qu'il en reste, ou qu'il a convié des invités qui ne sont pas venus, il peut consommer ce qui reste le lendemain : C'est-à-dire, durant Shabboth.

S'il a agi avec ruse : C'est-à-dire, il a profité du fait qu'il était permis de faire à manger à Yôm Tôv pour cuire deux plats différents, un qu'il avait l'intention de consommer pour Yôm Tôv et l'autre qu'il avait l'intention de consommer pour Shabboth, ou qu'il a invité des gens en sachant pertinemment bien qu'ils ne viendraient pas, et a donc profité pour faire beaucoup à manger, en sachant pertinemment bien que puisque ses invités ne viendraient pas, il pourrait donc avoir de quoi manger à Shabboth. Il utilise donc la ruse pour contourner l'interdit de nos Prophètes et Scribes.

Par contre, il est tout à fait permis de faire beaucoup à manger pour Yôm Tôv et manger ce qui reste à Shabboth, comme expliqué au début de notre Halokhoh, et comme cela est également tranché dans le Shoulhon ´oroukh18. Certains Pôsqim vont plus loin et permettent de préparer plusieurs sortes de plats dont un au moins sera réservé pour Shabboth, bien que la personne n'ait pas établi de ´érouv. Mais ils n'accordent cette permission qu'à la condition que ce plat réservé au Shabboth soit entamé quand c'est encore Yôm Tôv.

il lui est interdit de consommer : Ce qu'il a préparé.

S'il a transgressé : C'est-à-dire, il sait que HaZa''L ont interdit de faire à manger à Yôm Tôv pour Shabboth sans avoir fait de ´érouv, mais le fait quand même, quoi que pas par ruse, contrairement au cas précédent. En d'autres mots, il le fait sans intention de contourner l'interdiction.

et cuit [au four] et cuit pour le Shabboth : Alors qu'il n'avait pas établi de ´érouv.

nous ne le lui interdisons pas : C'est-à-dire, nous ne lui interdisons pas de consommer à Shabboth ce qu'il a préparé durant Yôm Tôv.

Pourquoi ont-ils été plus stricts et l'ont interdit à celui qui ruse, [mais] non à celui qui transgresse volontairement ? Parce que si on le permettait à celui qui ruse, tous se mettraient à ruser et le concept des ´érouvé Tavshilin se perdrait : Puisque tout le monde se mettrait alors à imiter ce comportement détestable et ferait exprès de ruser pour pouvoir faire à manger pour Shabboth durant Yôm Tôv. Le concept de ´érouv Tavshilin n'aurait alors plus aucun sens, ni plus aucune importance.

Cependant, [le cas de] celui qui transgresse volontairement n'est pas fréquent et le fait qu'il transgresse aujourd'hui ne signifie pas qu'il transgressera par la suite : Parce qu'on comprend que s'il l'a fait cette fois-ci, c'était juste parce qu'il n'avait pas d'autres choix pour avoir quelque chose à manger pour le Shabboth qui suit la fin de Yôm Tôv. Il n'y a donc de sa part aucune volonté de contourner l'interdit. C'est la situation qui l'a amené à le faire. De ce fait, qu'il ait transgressé cette fois-ci n'indique en rien qu'il transgressera la prochaine fois.
11. Quand deux jours de fête tombent un jeudi et un ´arav Shabboth, on fait des ´érouvé Tavshilin mercredi qui est ´arav Yôm Tôv. Si on a oublié et qu'on n'a pas établi [des ´érouvé Tavshilin], on les établit le premier jour de fête en posant une condition. Comment [cela s'applique-t-il] ? On établi des ´érouvé Tavshilin jeudi et on dit : « Si c'est aujourd'hui un Yôm Tôv et le lendemain un jour profane, je cuirai [demain] pour le Shabboth, et je n'ai besoin de rien. Si c'est aujourd'hui un jour profane et que le lendemain est un Yôm Tôv, il me sera permis par ce ´érouv de cuire demain, à Yôm Tôv, pour le Shabboth ».
יא  שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁחָלוּ בַּחֲמִישִׁי וְעֶרֶב שַׁבָּת, עוֹשֶׂה עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין מִיּוֹם רְבִיעִי שְׁהוּא עֶרֶב יוֹם טוֹב; שָׁכַח וְלֹא הִנִּיחַ, מַנִּיחוֹ בָּרִאשׁוֹן וּמַתְנֶה. כֵּיצַד: מַנִּיחַ עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין בְּיוֹם חֲמִישִׁי, וְאוֹמֵר אִם הַיּוֹם יוֹם טוֹב וּלְמָחָר חֹל, לְמָחָר אֲבַשַּׁל וְאוֹפֶה לַשַּׁבָּת וְאֵינִי צָרִיךְ כְּלוּם; וְאִם הַיּוֹם חֹל וּלְמָחָר יוֹם טוֹב, בְּעֵרוּב זֶה יֻתַּר לִי לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל לְמָחָר מִיּוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת
Quand deux jours de fête tombent un jeudi : C'est-à-dire, un mercredi soir.

et un ´arav Shabboth : C'est-à-dire, un vendredi soir.

Si on a oublié et qu'on n'a pas établi [des ´érouvé Tavshilin], on les établis le premier jour de fête en posant une condition : Comme cela sera expliqué à la Halokhoh 14, cette Halokhoh-ci et la Halokhoh 13 s'appliquent, parce que la célébration du deuxième jour de Yôm Tôv fut instituée en raison du doute entourant le jour exact où Yôm Tôv devait être célébré. Par conséquent, l'un des deux jours était effectivement un jour profane, mais on ne savait pas forcément lequel.
13. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fêtes en diaspora. Cependant, [pour] les deux jours de fête de Rô`sh Hashonoh, si on oublie et n'établit pas [de ´érouv] le mercredi, on ne peut plus le faire. Plutôt, on s'appuie sur d'autres [personnes] qui nous ont inclus dans leur ´érouv, ou on fait acquérir notre farine à celui qui a fait un ´érouv. Sinon, il nous sera interdit de cuire [au four] et cuire pour le Shabboth.
יג  בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁלַּגָּלִיּוֹת. אֲבָל בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁלְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה--אִם שָׁכַח וְלֹא הִנִּיחַ בְּיוֹם רְבִיעִי, שׁוּב אֵינוּ מַנִּיחַ; אֵלָא סוֹמֵךְ עַל אֲחֵרִים, אִם עֵרְבוּ עָלָיו, אוֹ מַקְנֶה לְמִי שֶׁעֵרַב, אוֹ יִהְיֶה אָסוּר לֶאֱפוֹת וּלְבַשַּׁל לַשַּׁבָּת. וְכֵן אִם שָׁכַח וְלֹא הִפְרִישׁ תְּרוּמָה מִיּוֹם רְבִיעִי, שׁוּב אֵינוּ מַפְרִישׁ עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת
Nous avons passé la Halokhoh 12, car elle ne concerne pas le sujet du ´érouv Tavshilin, mais donne un exemple de l'application de la Halokhoh 11 dans un autre domaine où l'énonciation d'une condition est également nécessaire.

Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fêtes en diaspora : En dehors de `aras Yisro`él, les jours de Yôm Tôv étaient doublés à cause du doute concernant la date exacte d'un Yôm Tôv, étant donné que les messagers du Sanhédhrin ne pouvaient pas parvenir dans les régions trop éloignées de Jérusalem.

Cependant, [pour] les deux jours de fête de Rô`sh Hashonoh : Comme le Ramba''m l'a rapporté au Chapitre 1, Halokhoh 24, à l'inverse des autres Yomim Tôvim, les deux jours de Rô`sh Hashonoh sont considérés comme ne faisant qu'un seul. Il en est ainsi, car même en `aras Yisro`él, Rô`sh Hashonoh était célébré durant deux jours.
14. Tout ce que nous avons expliqué s'applique seulement quand le tribunal rabbinique de `aras Yisro`él sanctifiait [le nouveau mois] suivant l'observation [de la nouvelle lune] et que les habitants de la diaspora observaient alors deux jours [de fête] du fait du doute, parce qu'ils ne savaient pas quel jour les habitants de `aras Yisro`él avaient sanctifié. Mais à présent, les habitants de `aras Yisro`él suivent le calcul [astronomique] et sanctifient les mois [suivant ce calcul] ; le second jour de fête n'a donc plus pour but d'éviter le doute, mais n'est qu'un Minhogh. C'est pourquoi je dis qu’à l'époque actuelle, on ne peut pas établir, en utilisant des conditions, des ´érouvé Tavshilin ni des ´érouvé Hasérôth ni des Shittoufé Mavô`ôth... Mais [on doit] tout [faire] à ´arav Yôm Tôv uniquement.
יד  כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלּוּ שֶׁאָמַרְנוּ, הָיוּ בִּזְמָן שֶׁהָיוּ בֵּית דִּין שֶׁלְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מְקַדְּשִׁין עַל הָרְאִיָּה, וְהָיוּ בְּנֵי הַגָּלִיּוֹת עוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים כְּדֵי לְהִסְתַּלַּק מִן הַסָּפֵק, לְפִי שֶׁלֹּא הָיוּ יוֹדְעִין יוֹם שֶׁקִּדְּשׁוּ בּוֹ בְּנֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. אֲבָל הַיּוֹם, שֶׁבְּנֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין עַל הַחֶשְׁבּוֹן וּמְקַדְּשִׁין עָלָיו, אֵין יוֹם טוֹב שֵׁנִי לְהִסְתַּלַּק מִן הַסָּפֵק, אֵלָא מִנְהָג בִּלְבָד. וּלְפִיכָּךְ אֲנִי אוֹמֵר שְׁאֵין מְעָרֵב אָדָם וּמַתְנֶה בַּזְּמָן הַזֶּה, לֹא עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין וְלֹא עֵרוּבֵי חֲצֵרוֹת וְלֹא שִׁתּוּפֵי מְבוֹאוֹת... אֵלָא הַכֹּל מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב בִּלְבָד
Tout ce que nous avons expliqué s'applique seulement quand le tribunal rabbinique de `aras Yisro`él sanctifiait [le nouveau mois] suivant l'observation [de la nouvelle lune] : Voir Hilkôth Qiddoush Hahôdhash, Chapitre 1.

Mais à présent, les habitants de `aras Yisro`él suivent le calcul [astronomique] et sanctifient les mois [suivant ce calcul] ; le second jour de fête n'a donc plus pour but d'éviter le doute, mais n'est qu'un Minhogh : Voir Hilkôth Qiddoush Hahôdhash 5:5.

C'est pourquoi je dis qu’à l'époque actuelle, on ne peut pas établir, en utilisant des conditions, des ´érouvé Tavshilin, ni des ´érouvé Hasérôth, ni des Shittoufé Mavô`ôth... Mais [on doit] tout [faire] à ´arav Yôm Tôv uniquement : Le raisonnement du Ramba''m est celui-ci : aux époques où la sanctification de la nouvelle lune dépendait de l'observation de la lune par des témoins, l'observance du deuxième jour de Yôm Tôv était nécessaire à cause du doute entourant la date exacte du Yôm Tôv. Voilà pourquoi celui qui avait oublié de faire un ´érouv Tavshilin avant le premier jour de Yôm Tôv pouvait en faire un le jour-même de Yôm Tôv, car il était possible que ce soit le deuxième jour de Yôm Tôv qui soit le Yôm Tôv biblique et non le premier. D'où la nécessité de stipuler la condition énoncée dans la Halokhoh 11. Mais à notre époque, le doute n'existe plus puisque nous utilisons un calendrier fixé d'avance par des calculs astronomiques précis. Par conséquent, Yôm Tôv Shéni (le fait de respecter deux jours de Yôm Tôv au lieu d'un) n'est plus qu'un Minhogh, une coutume. De ce fait, à notre époque, nous ne pouvons plus émettre le premier jour de Yôm Tôv la condition mentionnée dans la Halokhoh 11 si on aurait oublié de faire son ´érouv Tavshilin avant le début du premier jour de Yôm Tôv, puisque l'on sait que le premier jour est observé en tant que Yôm Tôv au niveau biblique, tandis que le deuxième jour n'est considéré comme Yôm Tôv qu'à cause du Minhogh consistant à doubler les jours de Yôm Tôv. De ce fait, le ´érouv Tavshilin devra obligatoirement avoir été fait avant le premier jour de Yôm Tôv, sans rattrapage le premier jour de Yôm Tôv, à moins de bénéficier du ´érouv Tavshilin que quelqu'un d'autre aurait fait pour nous ou de transférer notre droit de propriété de nos aliments à quelqu'un d'autre ayant fait un ´érouv.

Le Ra`ava''d loue le raisonnement logique du Ramba''m, mais ajoute que néanmoins, au niveau pratique, les Juifs ont pris sur eux le Minhogh de continuer à énoncer cette condition comme dans les temps passés. Le Shoulhon ´oroukh19 cite et adopte l'approche du Ra`ava''d. Nous, nous suivons le Ramba''m et ne stipulons plus cette condition, qui n'a plus aucun sens !

Concernant la pratique de Yôm Tôv Shéni à notre époque, voir l'article intitulé « Yôm Tôv Shéni Shal Golouyôth ».

1soh 15b
2Le Talmoudh l'affirme clairement dans Pasohim 46b, et cela est cité également dans le Béth Yôséf (`ôrah Hayim 527)
3Les résidents
4On expliquera dans le commentaire sur la Halokhoh 7 ce que désigne le ´érouv Tahoumim
5Séfar Hayyoshor 392
6Nos Sages
7Shoulhon ´oroukh, `ôrah Hayim 527:16
8Ibid., 527:18
9La limite du chemin shabbatique
10`ôrah Hayim 527:7
11Voir Hilkôth ´érouvin 1:16 et Hilkôth Barokhôth 11:3
12On spécifie les noms de ces personnes
13Celui qui n'a pas fait de ´érouv
14`ôrah Hayim 527
15soh 21b
16`ôrah Hayim 527
17`ôrah Hayim 527:20
18`ôrah Hayim 529:21

19`ôrah Hayim 527:22
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