mercredi 14 octobre 2015

Les coiffures qualifiées de « Darkhé Ho`amôri »

ב״ה

Les coiffures qualifiées de « Darkhé Ho`amôri »


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La Gamoro`1 enseigne que l'Israélite qui adopte une certaine coupe de cheveux transgresse l'interdiction de דרכי האמורי « Darkhé Ho`amôri » (l'interdiction de suivre les pratiques des Amoréens). Dans son commentaire sur cette Gamoro`, Rash''i ז״ל explique que les Amoréens adoptaient cette coupe de cheveux dont nous parlent HaZa''l comme signe d'allégeance à l'une de leurs ´avôdhoh Zoroh (idole). En fait, ailleurs, la Gamoro`2 rapporte que Dowidh Hammalakh ע״ה avait dans son armée quatre cent combattants nés de femmes non Israélites capturées dans des précédentes guerres, et ils arboraient ce style de coiffure unique aux Amoréens en raison de leur affinité pour les pratiques de leurs ancêtres Amoréens. À quoi ressemble cette coupe de cheveux ?

Rash''i explique à plusieurs reprises3 que la coiffe dont on parle consiste à raser l'avant de la tête tout en laissant pousser les cheveux à l'arrière. Le Ramba''m ז״ל ajoute, sur base d'autres passages de la Gamoro` traitant de l'interdiction d'imiter les coiffes des Gôyim, deux autres coupes de cheveux étant inclues dans cette interdiction. Il écrit ceci dans son Mishnéh Tôroh4 :

On ne doit pas faire pousser des tresses ressemblant aux tresses de leurs têtes. On ne doit pas [non plus] raser [les cheveux] sur les côtés et laisser les cheveux au milieu comme eux le font. C'est ce qu'on appelle [dans le Talmoudh] « Balôrith ». On ne doit pas [non plus] raser les cheveux à l'avant du visage d'une oreille à l'autre et les laisser croître à l'arrière comme eux le font5.
ולא יגדל ציצית, כמו ציצית ראשם; ולא יגלח מן הצדדין ויניח השיער באמצע, כמו שהן עושין, וזה הוא הנקרא בלורית; ולא יגלח השיער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע מלאחריו, כדרך שהן עושין

Il y a donc trois coupes de cheveux spécifiques qui entrent dans cette interdiction de « Darkhé Ho`amôri » :

  1. Raser les cheveux à l'avant du visage d'une oreille à l'autre (l'expression « d'une oreille à l'autre » signifie que même les Pé`ôth Horô`sh sont rasées. En d'autres mots, on s'arrangeait pour que les cheveux à l'avant ne dépassent pas le sommet de l'oreille) et les laisser pousser à l'arrière (c'est-à-dire avoir des cheveux plus ou moins longs à l'arrière). Il est intéressant de noter que de nombreux commentateurs nous rappellent que c'était également la coiffe des Romains :
Une coupe Romaine typique, où les cheveux étaient coupés à l'avant et qu'aucun cheveux de la partie avant ne pouvait dépasser le sommet de l'oreille.

  1. Avoir le même modèle de tresses que les Gôyim. De quoi s'agit-il ? Lorsque les Gôyim font pousser des tresses, ils en font pousser plusieurs sur leurs têtes et sur toute la surface de la tête, alors que les Israélites ne doivent laisser pousser que deux tresses et uniquement sur les côtés de la tête (une tresse de chaque côté, ce que l'on appelle « Pé`ôth Horô`sh ») :




Les coiffures dans les deux photos ci-dessus sont interdites aux Israélites, car les tresses d'un Israélites doivent pousser sur les côtés de sa tête, une de chaque côté, comme ci-dessous :


  1. Raser les cheveux sur les côtés de la tête et laisser les cheveux au milieu de la tête. Le Ramba''m rapporte que le Talmoudh6 appelle cette coiffe « Balôrith », un terme qui signifie « mèche ». Cette coiffe consistait à raser les côtés de la tête, et laisser les cheveux au milieu avec une espèce de mèche ou frange à l'avant, comme ci-dessous (c'est une coiffure très répandue de nos jours chez les jeunes) :



Il est intéressant de noter que Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל rapporte dans son Béth Yôséf7 que la pratique communément répandue chez les séfarades consistait à raser les côtés de la tête tout en laissant pousser les cheveux au milieu. Bien qu'il condamne cette pratique en raison du fait qu'elle est strictement interdite par le Ramba''m, Rabbi Yôséf Qa`rô essaie d'expliquer que peut-être que cette pratique séfarade était basée sur la supposition que seule la définition donnée par Rash''i était correcte et que seule la coiffe dite « Romaine » était interdite en raison de « Darkhé Ho`amôri ». En effet, Rash''i définit « Balôrith » comme désignant la coupe « Romaine », mais c'est là encore une erreur de sa part. Comme nous l'avons dit plus haut, « Balôrith » qui signifie « mèche », désigne expressément le fait de raser les cheveux sur les côtés et les laisser au milieu avec une espèce de mèche à l'avant. Quant à la coiffure dont parle Rash''i, c'est celle qui s'appelle « Koumi » et non « Balôrith », mais il fit l'erreur de penser que l'on parlait d'une seule et même coiffure sous le nom de « Balôrith », alors que l'on parle de deux coiffures distinctes dans le Talmoudh, celle de « Balôrith » et celle de « Koumi ». Par conséquent, nous ne pouvons utiliser ce raisonnement pour justifier l'ancienne pratique des séfarades.

Bien que le Ramba''m interdise explicitement de laisser pousser une mèche à l'avant tout en rasant les côtés de la tête, il ne dit pas s'il est permis de laisser pousser une mèche à l'avant si on ne rase pas les côtés de la tête. En d'autres mots, est-ce que l'interdiction de laisser pousser une mèche à l'avant ne s'applique que lorsqu'on rase les cheveux sur les côtés, ou est-ce qu'elle s'applique aussi même lorsqu'on ne rase pas les côtés de la tête ? (Il convient de préciser que la question ne porte pas du tout sur la permissivité ou pas de raser les Pé`ôth Horô`sh, ce qui est un interdit biblique, comme nous l'avons vu ici, mais sur la question de savoir si c'est du « Darkhé Ho`amôri » de laisser pousser une mèche à l'avant de sa tête, que ce soit en rasant ou pas les côtés de la tête.) Deux positions s'affrontent :

  1. Rabbi Yôséf Qa`rô sous-entend fortement dans son Béth Yôséf 8que l'on ne transgresse l'interdiction de « Darkhé Ho`amôri » qu'en laissant pousser les cheveux au-dessus de la tête tout en ayant rasé les cheveux sur les côtés, car la coupe idolâtre avait pour but de marquer une différence entre les cheveux du dessus et les cheveux du dessous.
  2. Le Ba''h ז״ל (Rabbi Yô`él Sirqis, 1561-1640) conteste cette lecture que Rabbi Yôséf Qa`rô fait du Ramba''m et avance que le Ramba''m interdirait également de laisser pousser de longues mèches ou franges à l'avant de la tête même sans raser les côtés.

Le Hydo''` ז״ל (Rabbi Hayim Yôséf Dowidh `azoula`y, 1724-1806)9 appuie le Ba''h, faisant remarquer que beaucoup de jeunes sont laxistes dans ce domaine et qu'il conviendrait de les réprimander dans l'espoir qu'ils fassent Tashouvoh. Le Mahasis Hashaqal ז״ל (Rabbi Shamou`él ban Nothon Néta´ Halléwi Ka´lin, 1720-1806) exprima également la même opposition face au fait de laisser de longues mèches ou franges à l'avant, même sans raser les côtés de la tête, et a qualifié cette coiffe de « demi-interdiction », mais il se refusa à aller jusqu'à dire que laisser pousser des cheveux plus ou moins longs à l'avant était une transgression de l'interdiction de « Darkhé Ho`amôri ».

En conclusion, il n'est pas possible d'émettre une interdiction catégorique contre le fait d'avoir de longues mèches à l'avant, car bien que cela soit explicitement interdit lorsqu'on rase aussi les côtés de la tête, il n'est pas explicitement dit que laisser pousser une longue mèche à l'avant est interdit à titre de « Darkhé Ho`amôri » même lorsqu'on ne rase pas les côtés de la tête. De même, bien que laisser pousser les cheveux à l'arrière de la tête soit explicitement interdit si on coupe aussi les cheveux à l'avant d'une oreille à l'autre, rien n'interdit explicitement, à titre de « Darkhé Ho`amôri », le fait de laisser pousser des cheveux à l'arrière de la tête si on ne coupe pas non plus les cheveux à l'avant de la tête d'une oreille à l'autre. (Tout cela pourrait être interdit sur bases d'autres interdictions, mais pas sur base de l'interdiction de « Darkhé Ho`amôri.)

La prochaine fois, Dieu voulant, nous tenterons de comprendre pourquoi certains Juifs, plus particulièrement dans les milieux Harédhim, préconisent de toujours avoir des cheveux courts et couper les cheveux à l'avant de la tête. D'où vient cette pratique ? Sur quoi est-elle basée ? Est-elle justifiée ? Et sur quelle base s'appuient certains décisionnaires pour interdire aux hommes d'avoir les cheveux longs, que ce soit à l'arrière ou plus particulièrement à l'avant de la tête ? Ce sont à ces questions-là que nous tenterons de répondre.

1Sôtoh 49b
2Qiddoushin 76b
3Dans ses commentaires sur Qiddoushin 76, ´avôdhoh Zoroh 8, Sôtoh 49 et Bavo` Qammo` 83
4Hilkôth ´avôdhoh Zoroh Wahouqqôth Haggôyim 11:2
5Une coiffe qui est appelée « Koumi »
6Qiddoushin 76b
7Yôréh Dé´oh Simon 178
8Ibid.

9Birkhé Yôséf, Yôréh Dé´oh 178:1

mardi 13 octobre 2015

Qu'est-ce que réellement la notion de « Mouqsah » ?

ב״ה

Qu'est-ce que réellement la notion de « Mouqsah » ?


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Il y a quelques jours j'ai eu un échange très intéressant avec l'un de mes bons amis appartement à la communauté hassidique de Breslev. Il me disait qu'à notre époque, il était pratiquement impossible de respecter le concept de מקצה « Mouqsah » à Shabboth parce qu'avec la multiplicité des objets et ustensiles de notre temps, quasiment tout pouvait être considéré comme « Mouqsah » dans une maison. Il s'est notamment plaint que puisqu'il est interdit de toucher et déplacer durant le Shabboth un objet Mouqsah, cela signifie qu'il y a énormément de choses à ne pas toucher ou déplacer durant le Shabboth. En fait, cette échange a mis au jour plusieurs erreurs fondamentales que commettent la majorité des Juifs concernant la notion de Mouqsah. Je me suis donc permis de lui faire quelques rappels importants sur ce sujet.

Aujourd'hui, la notion de Mouqsah est réellement compliquée et difficilement applicable. Les définitions sont ambiguës et rares sont ceux qui comprennent vraiment comment cela fonctionne, ce qui est Mouqsah ou ne l'est pas, ou encore les circonstances dans lesquelles manipuler des objets Mouqsah sont permises. Mais là encore, ces difficultés et ambiguïtés ne proviennent pas de la Halokhoh, mais de l'ignorance des gens, qui ont l'art de se rendre la vie compliquée avec toutes les Houmrôth qu'ils s'imposent. Comme cet ami Breslever aime à le dire lui-même, il y a tellement de Houmrôth en circulation que les gens ne se concentrent plus du tout sur leurs obligations. En d'autres mots, les gens ont tellement de Minhoghim et Houmrôth à respecter qu'ils n'ont plus le temps de savoir ce que la Halokhoh exige vraiment d'eux et comment la Halokhoh définit telle ou telle notion. D'où vient donc la notion de Mouqsah ?

Pour faire simple, il existe des objets et ustensiles dont on ne peut se servir à Shabboth (et nous expliquerons plus tard pourquoi). C'est pourquoi, nos Sages érigèrent une « clôture » autour de la Tôroh de façon à ce que nous ne puissions pas déplacer de tels objets et ustensiles durant le Shabboth. C'est l'idée en résumé.

Mais l'un des mythes populaires qui circulent sur le terme « Mouqsah » est qu'il désigne quelque chose qui ne peut pas même être touché durant le Shabboth. Mon ami Breslever n'est pas le seul à commettre cette erreur. Elle est très répandue, bien qu'elle ne soit mentionnée dans aucun livre de Halokhoh, ancien ou moderne ! Donc, qu'est-ce que réellement un objet ou ustensile Mouqsah à Shabboth ?

Nous sommes heureux d'avoir un homme qui a compilé dans un seul ouvrage l'intégralité des Halokhôth de nos Sages de mémoire bénie contenues dans le Talmoudh, et cet homme est le Ramba''m ז״ל. Dans son Mishnéh Tôroh, il consacre deux chapitres entiers (Hilkôth Shabboth Chapitre 25 et 26) à discuter du concept de « Mouqsah ». Voici comment il commence au Chapitre 25 :

1. Il y a une catégorie d'ustensile qui est utilisé pour ce qui est permis, c'est-à-dire un ustensile dont il est permis de faire à Shabboth l'emploi auquel il est destiné, comme par exemple une coupe pour boire, un bol pour manger, un couteau pour couper de la viande et du pain, une hachette pour briser des noix, et ce qui est semblable.
א  יש כלי שמלאכתו להיתר, והוא הכלי שמותר לעשות בו בשבת דבר שנעשה לו--כגון כוס לשתות בו, וקערה לאכול בה, וסכין לחתוך בו בשר ופת, וקורדום לפצוע בו אגוזים, וכיוצא בהן
2. Et il y a une catégorie d'ustensile qui est utilisé pour ce qui est interdit, c'est-à-dire un ustensile dont il est interdit de faire à Shabboth l'emploi auquel il est destiné, comme par exemple un mortier, une meule, et ce qui est semblable, car il est interdit de broyer ou de moudre à Shabboth.
ב  ויש כלי שמלאכתו לאיסור, והוא הכלי שאסור לעשות בו בשבת דבר שנעשה לו--כגון מכתשת וריחיים וכיוצא בהן, שאסור לכתוש ולטחון בשבת

Ici, nous avons donc une première catégorie de « Mouqsah » (car, comme nous le verrons, il existe diverses sortes d'objets qui peuvent être « Mouqsah » pour des raisons différentes), qui inclut les objets ou ustensiles qui sont interdits à Shabboth, car ils sont normalement employés pour des choses qui sont interdites à Shabboth. Par contre, les objets qui sont normalement employés pour des choses qui ne sont pas interdites à Shabboth restent permis à Shabboth.

3. Tout ustensile qui est utilisé pour ce qui est permis, qu'il soit en bois, en terre cuite, en pierre ou en métal, il est permis de le déplacer à Shabboth, que ce soit dans l'intérêt de l'ustensile lui-même, parce qu'on a besoin de sa place, ou parce qu'on a besoin de l'utiliser. Et tout ustensile qui est utilisé pour ce qui est interdit, qu'il soit en bois, en terre cuite, en pierre ou en métal, il est permis de le déplacer à Shabboth, que ce soit parce qu'on a besoin de l'utiliser, ou parce qu'on a besoin de sa place. Mais si c'est dans l'intérêt de l'ustensile lui-même, c'est interdit.
ג  כל כלי שמלאכתו להיתר--בין היה של עץ, או של חרס, או של אבן, או של מתכת--מותר לטלטלו בשבת, בין בשביל עצמו של כלי, בין לצורך מקומו, בין לצורך גופו. וכל כלי שמלאכתו לאיסור--בין היה של עץ, או של חרס, או של אבנים, או של מתכת--מותר לטלטלו בשבת, בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו; אבל בשביל עצמו של כלי, אסור
4. Comment ça ? On peut déplacer un bol en bois pour manger dedans, ou pour s'asseoir à sa place, ou afin [d'éviter] qu'il ne soit volé. Et c'est ce qu'on entend par « dans l'intérêt [de l'ustensile] lui-même ». De même, si on le déplace [et qu'on l'éloigne] du soleil afin qu'il ne se dessèche pas ou ne casse, ou [si on le déplace et qu'on l'éloigne] de la pluie afin qu'il ne gonfle pas et ne s’abîme, c'est considéré qu'on l'a déplacé dans l'intérêt [de l'ustensile] lui-même, et c'est permis, parce que son usage sert [normalement] à ce qui est permis.
ד  כיצד: מטלטל הוא את הקערה של עץ לאכול בה, או לישב במקומה; או כדי שלא תיגנב, וזה הוא בשביל עצמו. וכן אם טילטל אותה מן החמה, כדי שלא תיבש ותישבר, או מן הגשמים, כדי שלא תתפח ותיפסד--הרי זה טלטול בשביל עצמה; ומותר, מפני שמלאכתה להיתר
5. De même, on peut déplacer une meule ou un mortier pour briser dessus des noix ou pour monter dessus sur un lit ; c'est ce qu'on entend par « parce qu'on a besoin de l'utiliser ». [On peut le déplacer] aussi afin de s'asseoir à sa place. Mais on ne peut pas le déplacer dans le but qu'il ne se brise pas, ou qu'il ne soit pas volé. Et de même pour tout cas semblable.
ה  וכן מטלטל הוא הריחיים או המכתשת לשבר עליה אגוזים, או לעלות עליה למיטה--וזה הוא לצורך גופו; או לישב במקומה. אבל אינו מטלטלה כדי שלא תישבר, ולא כדי שלא תיגנב. וכן כל כיוצא בזה

Nous apprenons ici qu'un objet Mouqsah peut être touché, manipulé et déplacé, si c'est pour l'une des deux raisons suivantes :
  1. parce qu'on a besoin de l'objet ou l'ustensile en lui-même pour une activité n'étant pas interdite ;
  2. parce qu'on a besoin de la place sur laquelle l’objet ou l'ustensile se trouve. Ainsi, par exemple, s'il y a des stylos à table et que l'on a besoin de la place pour placer les couverts parce qu'on s'apprête à manger, il n'y a aucun problème à les prendre en main et les déposer ailleurs.

Par contre, déplacer un objet « Mouqsah » dans l'intérêt de l'objet lui-même est interdit. En d'autres mots, dès que ce n'est pas pour nous ou dans notre intérêt que l'on déplace l'objet, mais pour l'intérêt de l'objet lui-même (pour empêcher qu'il ne se casse, qu'il ne soit volé, qu'il se dessèche, qu'il ne s’abîme, qu'il ne soit mouillé, etc.), il est alors interdit de déplacer l'objet (mais il reste permis de le toucher, tant qu'on ne le déplace pas).

Quant à un objet dont l'usage normal sert généralement à des choses permises, il n'y a aucune restriction, et on pourra le déplacer à Shabboth, que ce soit parce qu'on a besoin de la place où il se trouve, parce qu'on a besoin de l'objet, ou dans l'intérêt de l'objet lui-même.

6. Tout ce qui n'est pas un ustensile, comme par exemple des pierres, des pièces de monnaie, des bâtons, des poutres, et ce qui est semblable, il est interdit de le déplacer. Une grosse pierre ou une grande poutre, même s'il faut dix hommes pour la déplacer, si on lui accorde le statut d'ustensile, on peut la déplacer. Quant aux portes de la maison, bien qu'elles soient des ustensiles, elles n'ont pas été destinées à être déplacer. C'est pourquoi, si elles se détachent, même à Shabboth, on ne peut pas les déplacer. De même, la poussière, le sable, et un mort, ne doivent pas être bougés de leur place.
ו  וכל שאינו כלי--כגון אבנים, ומעות, וקנים, וקורות, וכיוצא בהן--אסור לטלטלן. אבן גדולה או קורה גדולה--אף על פי שהיא ניטלת בעשרה בני אדם--אם יש תורת כלי עליה, מטלטלים אותה. דלתות הבית--אף על פי שהן כלים, לא הוכנו לטלטול; לפיכך אם נתפרקו, אפילו בשבת--אין מטלטלין אותן. וכן העפר והחול והמת, אין מזיזין אותן ממקומן

Ici, nous voyons d'autres catégories d'objets qui sont « Mouqsah ». Tout d'abord, les choses qui ne sont pas des ustensiles, comme des pierres, de l'argent, etc., ne peuvent pas être déplacés à Shabboth, et ce, même lorsqu'on désire les utiliser pour quelque chose de permis, ou si l'on a besoin de la place qu'ils occupent. (Mais là encore, cela n'a rien à voir avec l'interdiction de les toucher.) Sont également inclus dans cette catégorie de la poussière, du sable, ou encore un mort. Par contre, dès lors qu'on a accordé à ces choses le statut d'ustensile, c'est-à-dire qu'on les a modifiées pour en faire des ustensiles, les déplacer à Shabboth sera permis. Par exemple, une pierre que l'on trouve dans la rue est Mouqsah et il est strictement interdit de la déplacer, peu importe la raison, parce que ce n'est pas un ustensile. Par contre, une pierre que l'on avait taillée pour en faire un couteau, il sera tout à fait permis de la déplacer à Shabboth si on en a besoin ou qu'on ait besoin de place qu'elle occupe. De même, une grosse pierre que l'on utilise pour boucher un puits a le statut d'ustensile et il sera permis de la déplacer à Shabboth. Ce n'est pas la taille ou largeur d'un objet qui détermine s'il est Mouqsah ou pas, mais s'il s'agit d'un ustensile ou pas.

Une autre catégorie de choses qui sont Mouqsah inclut les objets inanimés qui, bien qu'ils soient des ustensiles, n'ont pas été créés pour être déplacés. Par exemple, une porte. Une porte est un ustensile, car elle sert à entrer et sortir de sa maison, à se protéger du climat extérieur, à préserver l'intimité des occupants d'une maison, etc. Mais elle est( destinée à être fixée dans quelque chose et non pas à être déplacée. Une porte qui n'est pas fixée ne sert à rien du tout. Il est interdit de déplacer de tels ustensiles Mouqsah.

7. Il est permis de déplacer un ustensile, même si c'est pour un usage autre que celui auquel il est destiné, mais qu'on souhaite faire avec quelque chose pour lequel il n'est pas destiné. Comment ça ? Un homme peut prendre un marteau pour briser des noix, une cognée pour couper une figue sèche, un racloir pour racler du fromage, un râteau pour ratisser des figues sèches, une pelle ou une fourche pour donner à manger à un enfant, une broche ou un fuseau [de tisserand] pour percer, une aiguille de confectionneur de sacs pour ouvrir une porte, ou un mortier pour s'asseoir dessus. Et de même pour tout cas semblable.
ז  מותר לטלטל הכלי, אפילו שלא לצורך תשמישו, אלא לעשות בו מלאכה, שלא נעשה לשמשה. כיצד--נוטל אדם קורנס לפצוע בו אגוזים, קורדום לחתוך בו דבילה, מגירה לגור בה את הגבינה, מגרפה לגרוף בה את הגרוגרות, את הרחת ואת המזלג לתת עליו אוכל לקטן, את הכוש ואת הכדכד לדחוף בו, מחט של סקאין לפתוח בו את הדלת, את המכתשת לישב עליה. וכן כל כיוצא בזה

Tous ces exemples rapportés par le Ramba''m sont tirés dans la Mishnoh de Shabboth 17:2, excepté le dernier (un mortier pour s'asseoir dessus) qui est déduit de ´érouvin 102b et Shabboth 124b. Ainsi, même un ustensile dont l'usage normal sert à une activité qui est interdite à Shabboth peut être déplacé à Shabboth si on en a besoin pour une activité autre que celle à laquelle il est destiné.

9. Tout ustensile auquel on fait très attention par crainte que sa valeur ne diminue, comme par exemple les ustensiles mis de côté en guise de marchandise, ou les ustensiles extrêmement chers auxquels on fait attention par crainte qu'ils ne s’abîment, il est interdit de le déplacer à Shabboth. Et c'est ce qu'on appelle « Mouqsah par crainte d'une perte financière ». Comme par exemple une grande scie, un pieu de charrue, les couteaux de bouchers, le couteau des cordonniers, le rabot d'un charpentier, le pilon des fabricants de parfums, et ce qui est semblable.
ט  כל כלי שמקפיד עליו שמא יפחתו דמיו--כגון כלים המוקצים לסחורה, וכלים היקרים ביותר שמקפיד עליהן שמא ייפסדו--אסור לטלטלן בשבת; וזה הוא הנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, כגון המסר הגדול, ויתד של מחרשה, וסכין של טבחים, וחרב של אשכפים, וחצין החרשים, וקורנס הבשמים, וכיוצא בהן

Ici, nous avons une autre catégorie d'ustensiles qui sont « Mouqsah », et ce, par crainte de subir une perte financière. Cette Halokhoh est très importante, car elle nous ramène à l'origine même du terme « Mouqsah ». En effet, « Mouqsah » signifie « mis de côté », et désigne tout un ensemble d'ustensiles que l'on s'engage avant l'entrée du Shabboth à ne pas du tout utiliser durant le Shabboth. Dans ce sens-là, ils ont été « mis de côté ». (En fait, dans les temps talmudiques, les gens mettaient littéralement dans une pièce à part tous les ustensiles qu'ils s'engageaient à ne pas utiliser durant le Shabboth. C'est ce qui a donné naissance au terme « Mouqsah ».) Puisqu'il s'agit d'ustensiles dont on n'avait aucune envie de les utiliser pendant le Shabboth, ils sont inclus dans la catégorie de ce qui est Mouqsah. Et même si durant le Shabboth on change d'avis et décide de les utiliser pendant le Shabboth, il restera interdit de les déplacer, et ce, jusqu'à la sortie du Shabboth.

Tous les ustensiles cités en exemples dans la Halokhoh susmentionnée sont utilisés à des fins professionnelles qui sont interdites à Shabboth. Puisqu'il s'agit d'ustensiles dont le propriétaire a besoin pour son activité professionnelle, le propriétaire ne les utilisera pas à d'autres fins, par crainte de les endommager. De même, celui qui avait prévu de vendre un ustensile n'en fera pas usage à Shabboth, même quelconque, par crainte qu'!il ne l’abîme et ne puisse plus le vendre par la suite, ou que sa valeur ne diminue. Dans ce cas, ces ustensiles sont Mouqsah à Shabboth, et les déplacer est interdit, même si on a besoin de la place qu'ils occupent, et même si on a besoin de ces ustensiles pour d'autres usages. De même pour les ustensiles de grande valeur que l'on manipule généralement avec une grande prudence afin de ne pas les casser ou abîmer, comme par exemple un vase très rare et coûteux, ou un tableau de grande valeur. Tous ces ustensiles et objets sont Mouqsah, et les déplacer est interdit, même si on a besoin de la place qu'ils occupent, et même si on a besoin de ces ustensiles pour d'autres usages.

10. Tout ustensile qui est mis de côté en raison d'un interdit, il est interdit de le déplacer, comme par exemple une bougie que l'on a allumée pour Shabboth, le candélabre sur lequel a été posée la bougie, ou la table sur laquelle était posé des pièces de monnaie. Même si la bougie s'est éteinte ou que les pièces de monnaie sont tombées, il est interdit de les déplacer, car tout ustensile qu'il était interdit de déplacer [à partir de] Bén Hashamoshôth il est interdit de le déplacer [durant] l'intégralité du Shabboth, et ce, même si la cause de l'interdit n'est plus présente. Par contre, un ustensile mis de côté en raison du dégoût [qu'il cause], comme par exemple une lampe à pétrole usée, un pot de chambre, et ce qui est semblable, il est permis de le déplacer à Shabboth si on en a besoin.
י  כל כלי שהוקצה מחמת האיסור, אסור לטלטלו--כגון נר שהדליקו בו בשבת, והמנורה שהיה הנר עליה, ושולחן שהיו עליו מעות. אף על פי שכבה הנר, או שנפלו המעות--אסור לטלטלן: שכל כלי שהיה אסור לטלטלו בין השמשות--נאסר לטלטלו כל השבת כולה, אף על פי שהלך דבר שגרם לו האיסור. אבל כלי המוקצה מחמת מיאוס--כגון נר ישן של נפט, וכלי הצואה, וכיוצא בהן--מותר לטלטלן בשבת, אם הוצרך להן

Ici, nous avons une autre catégorie d'ustensiles qui sont « Mouqsah » en raison d'un interdit. C'est une catégorie différente de celle dont nous avons parlée dans les Halokhôth 1 à 5. Là, on ne parlait pas d'ustensiles qui étaient Mouqsah en eux-mêmes, mais qui l'étaient à cause des activités auxquelles ils sont normalement destinés. De ce fait, nous avions vu qu'ils perdaient leur statut de « Mouqsah » si on les utilisait pour des activités permises à Shabboth, ou si on avait besoin de la place qu'occupaient ces ustensiles. Par contre, ici, nous parlons d'objets ou ustensiles qui sont Mouqsah en eux-mêmes, peu importe qu'on désirerait les utiliser pour une activité permise ou que l'on aurait besoin de la place qu'ils occupent. Dans tous les cas, il sera interdit de les déplacer. Une fois que les bougies de Shabboth ont été allumées, elles deviennent intrinsèquement Mouqsah et il sera interdit de les déplacer depuis Bén Hashamoshôth (le moment entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit du Vendredi) jusqu'à la fin du Shabboth (le Samedi, à la tombée de la nuit). Idem pour le candélabre sur lequel les bougies de Shabboth ont été placées, puisqu'ils ne font qu'une seule et même entité. Quant à l'argent, nous avions vu à la Halokhoh 6 qu'il n'est pas considéré comme étant un ustensile, et est par conséquent intrinsèquement Mouqsah, car il n'a aucune utilité de quelque sorte que ce soit à Shabboth. De ce fait, il est strictement interdit de déplacer de l'argent depuis Bén Hashamoshôth jusqu'à Môso`é Shabboth, et tout comme le candélabre et la bougie qui est déposée dessus sont considérés ne former qu'une seule entité, l'argent et la table sur laquelle on l'a déposé sont considérés comme ne formant qu'une seule entité. De ce fait, déplacer cette table sera également interdit. Il convient toutefois de signaler qu'à la Halokhoh 16, le Ramba''m précisera que toute chose qui est intrinsèquement Mouqsah (une pierre, de l'argent, etc.) et que l'on avait oubliée de ranger avant Bén Hashamoshôth, il sera permis de la déplacer pendant Shabboth d'une manière anormale (par exemple, avec le pied plutôt que la main), mais si on l'a sciemment laissée là, la déplacer sera interdit. Dans cette Halokhoh 10, le Ramba''m parle de pièces de monnaie que l'on avait sciemment déposées sur la table. Dans ce cas on ne pourra pas les déplacer, ainsi que la table. Mais si c'était un oublie, on pourra faire tomber l'argent de la table, par exemple avec son coude, pour faire usage de la table.

Si avant Shabboth on avait résolu de ne pas utiliser un certain ustensile, non pas en raison d'une interdiction, ni parce qu'il sert généralement à une activité interdite, ni parce qu'il est coûteux, et encore moins parce qu'il s'agit d'un outil professionnel, mais parce qu'il provoque un certain dégoût ou est peu esthétique, si on change d'avis pendant Shabboth et décide d'en faire usage (pour quelque chose de permis, évidemment), puisqu'il n'existe à la base aucun interdit vis-à-vis de cet ustensile, qu'aucun profit financier ne peut en être dégagé, qu'il ne nous sert pas pour notre profession, etc., il sera permis de le déplacer si on en a besoin.

Ce sont là quelques-unes des règles principales se rapportant au Mouqsah.

En résumé, nous avons différentes sortes d'objets et ustensiles qui sont Mouqsah, mais pour des raisons différentes, et qui répondent à des lois différentes. Comme les gens ne veulent pas prendre la peine d'étudier les différentes sortes de Mouqsah et les lois qui s'appliquent à chaque catégorie, la solution la plus facile consiste à tout considérer comme Mouqsah et tout interdire (tenir en main, déplacer, etc.). C'est facile, car cela ne nécessite pas de réfléchir, mais c'est une mauvaise approche qui a de lourdes conséquences. Et malheureusement, cette approche est suivie dans de nombreux autres domaines que celui du Mouqsah. Tout trancher vers la rigueur, sans réfléchir, ni analyser la Halokhoh telle qu'elle est vraiment, est une solution de facilité et de lâcheté qui cause des contradictions et d'énormes difficultés inutiles dans la pratique quotidienne de choses qui ne sont pourtant pas aussi compliquées qu'on le pense.

  • Il y a des ustensiles qui ne sont pas intrinsèquement Mouqsah, mais le sont à Shabboth car les activités pour lesquelles ils servent normalement sont des activités interdites à Shabboth. Il sera permis de déplacer de tels ustensiles si on en a besoin pour des activités permises à Shabboth, ou si l'on a besoin de la place qu'ils occupent. Par contre, les déplacer dans l'intérêt des ustensiles eux-mêmes sera interdit.
  • Il y a des choses qui ne peuvent être qualifiées d'ustensiles, comme des pierres, de l'argent, des bâtons, des poutres, de la poussière, du sable, un cadavre, etc. Mais dans ces cas, il sera strictement interdit de déplacer ces choses à Shabboth, car n'étant pas des ustensiles ils n'ont aucune utilité en eux-mêmes. Par contre, si ces choses avaient été travaillées et modifiées expressément afin d'en faire des ustensiles, il sera alors permis de les déplacer à Shabboth si on en a besoin ou si l'on a besoin de la place qu'ils occupent.
  • La taille ou l'envergure d'un ustensile ne détermine absolument pas s'il est Mouqsah ou pas, et s'il peut être déplacé ou pas à Shabboth.
  • Il y a des choses qui peuvent être qualifiées d'ustensiles, mais qui n'ont pas été faites pour être déplacées, comme par exemple une porte. Dans ces cas, si elles se détachent de l'entité à laquelle elles étaient rattachées, et que ce n'est qu'en étant rattachées à leur entité qu'elles ont une utilité, il sera interdit de les déplacer à Shabboth.
  • Les ustensiles auxquels on fait grandement attention, car si on les abîmait ou qu'on les perdait on subirait une perte financière (comme par exemple de la marchandise), ainsi que les outils professionnels (c'est-à-dire, ceux dont on se sert dans sa profession) et les ustensiles auxquels on fait grandement attention parce qu'ils valent beaucoup d'argent, sont Mouqsah, et les déplacer sera interdit, même si on a besoin de la place qu'ils occupent, et même si on désire les utiliser pour des activités permises. (L'idéal est de les mettre littéralement de côté, dans une pièce à part.)
  • Il y a des objets et ustensiles qui sont intrinsèquement Mouqsah, c'est-à-dire que le problème ne se situe pas au niveau des activités pour lesquelles on les destine généralement, ni pour lesquelles on compte les utiliser, mais au niveau de ces objets eux-mêmes, comme par exemple les bougies de Shabboth, le candélabre sur lequel repose les bougies de Shabboth, ainsi que toutes les choses qui ne peuvent être qualifiées d'ustensiles. Dans tous ces cas, déplacer ces objets ou choses sera interdit pendant le Shabboth dès le moment de Bén Hashamoshôth, même si on a besoin de la place qu'ils occupent ou qu'on a besoin d'eux pour une activité permise. Mais cette interdiction de les déplacer ne s'applique que lorsqu'on les avait expressément placés à cet endroit avant le moment de Bén Hashamoshôth . Par contre, si c'était un oubli (c'est-à-dire qu'on les avait placé à cet endroit mais dans l'intention de les poser ailleurs avant Bén Hashamoshôth, mais que cela nous est sorti de l'esprit et qu'on les a laissés là), il sera permis de les déplacer, quoique avec un Shinouy (changement).
  • Un objet que l'on pensait ne pas utiliser à Shabboth, non pas à cause d'un interdit, ni parce que c'est un objet professionnel, ni parce qu'il est coûteux, mais simplement par dégoût ou absence d'esthétisme, si on change d'avis et décide d'en faire usage à Shabboth, on pourra le faire, car à la base rien ne permettait de lui attribuer un statut de Mouqsah.
  • Mais peu importe les raisons pour lesquelles un objet ou ustensile est Mouqsah, le toucher n'a jamais été interdit. La seule chose qui peut être interdite est le fait de le déplacer.


Il convient de noter qu'il ne s'agit là que d'un résumé. Va et étudie le reste, comme aurait dit Hillél ז״ל.

lundi 12 octobre 2015

Doit-on nécessairement jeter un œuf dans lequel a été trouvée une tache de sang ?

בס״ד

La Halokhoh d'après le Talmoudh et le Mishnéh Tôroh

Doit-on nécessairement jeter un œuf dans lequel a été trouvée une tache de sang ?


Cet article peut être téléchargé ici.

Lorsqu'on prépare un plat avec des œufs, on se demande souvent si l'on doit inspecter les œufs à la recherche de taches de sang. En outre, la Halokhoh de la vérification du sang dans les œufs s'applique-t-elle encore aujourd'hui ? Et est-il nécessaire, comme le font beaucoup, de jeter tout œuf dans lequel des taches de sang auraient été trouvées ?

  • Dans la Gamoro`

Nous lisons ceci dans le Talmoudh :

Houllin 64b
Nos Maîtres ont enseigné : « ...Si on trouve dessus (l’œuf) une tache de sang, on doit jeter le sang et on peut manger le reste [de l’œuf] ». Rébbi Yirmayoh a dit : « Pourvu qu'il (le sang) a été trouvé sur son nœud1 ». Dôsta`y, le père de Rébbi `appatôriqi, a enseigné : « Cette règle2 ne s'applique que si [la tache de sang] a été trouvée sur son blanc. Mais si elle a été trouvée sur son vitellus, l'entièreté de l’œuf est interdite, parce que la corruption s'est répandue sur l'entièreté [de l’œuf] ». Rébbi Gavihoh de Bé Khathil3 a dit à Rov `ashi : « Un Tono`4 a une fois récité cette déclaration devant `abbayé dans l'ordre inverse et `abbayé le corrigea afin que cela s'accorde avec ce qui a été dit ».
תנו רבנן... נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר אמר רבי ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה תני דוסתאי אבוה דר' אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא על חלמון שלה אפי' ביצה אסורה מאי טעמא דשדא תכלא בכולה א"ל רב גביהה מבי כתיל לרב אשי איפכא תני תנא קמיה דאביי ואביי הוא דתרצה ניהליה הכי

Ainsi, notre passage susmentionné commence par citer une Baraytho` selon laquelle si du sang a été trouvé dans un œuf, nous devons le retirer et le reste de l’œuf sera permis. La Gamoro` apporte alors une divergence d'opinion sur cette instruction donnée dans la Baraytho` :
  • Rébbi Yirmayoh ז״ל précise que le reste de l’œuf n'est permis que si le sang a été retrouvé sur le point blanc de l’œuf (la cicatricule, et non pas le blanc d’œuf, contrairement à ce qu'explique Rash''i ז״ל et la plupart des commentateurs)
  • Dôsta`y ז״ל précise que le reste de l’œuf n'est permis que si le sang a été retrouvé sur le blanc d’œuf. Mais s'il a été retrouvé dans le jaune d’œuf (le vitellus), l'entièreté de l’œuf est interdite.

À cause de l'erreur faite par Rash''i, dans son commentaire sur cette Gamoro`, la plupart des commentateurs pensent que Rébbi Yirmayoh parlait du blanc d’œuf, alors qu'il parlait en fait de la cicatricule. (Tandis que Rash''i comprend le « blanc d’œuf » mentionné par Dôsta`y comme se référant à la cicatricule sur la partie filandreuse du blanc d’œuf. Même Rash''i était faillible.) L'erreur de Rash''i est basée sur une fausse croyance de son temps à laquelle il adhérait, car il la croyait être exacte. Lui et bon nombre d'autres Ri`shônim croyaient que lorsque Rébbi Yirmayoh parlait du « nœud » de l’œuf, il s'agissait de la partie filandreuse du blanc d’œuf, car en ces temps-là on supposait que cette partie de l’œuf était le sperme du mâle, ce qui est totalement faux ! Mais cette simple erreur a causé de la confusion et amené les avis à être partagés, car en réalité, il n'y a aucun problème avec du sang retrouvé dans le blanc d’œuf (il suffit juste de le retirer). Mais Rash''i ayant ajouté de la confusion à la confusion, de nombreuses opinions sont nées. Certains Pôsqim disent donc que si le sang a été trouvé dans le blanc d’œuf, il suffit de le retirer et le reste de l’œuf sera permis, tandis que d'autres disent que c'est si le sang a été retrouvé dans le jaune d’œuf, et d'autres que c'est si le sang a été retrouvé sur la cicatricule. D'autres encore interdisent l'intégralité d'un œuf dès qu'une tache de sang y a été trouvée, peu importe où. Rabbi Môshah `issarlès ז״ל (le Ramo''`) écrit5 que c'est sans doute à cause de cette confusion halakhique que la coutume s'est développée de ne pas tenir compte de l'endroit dans l’œuf où le sang a été trouvé, mais de simplement jeter l'entièreté de l’œuf.6

Mais en est-il vraiment ainsi ? Pour le comprendre, nous devons d'abord nous pencher sur les raisons de cette interdiction de consommer un œuf dans lequel du sang a été trouvé.

  • Raison de l'interdiction

Dans un autre passage, le Talmoudh7 nous explique clairement que l'interdiction biblique de consommer du sang ne s'applique qu'au sang des quadrupèdes et des volailles, mais pas à celui des œufs, des poissons et des sauterelles, qu'il est permis de consommer. S'il en est ainsi, pourquoi demande-t-on de retirer le sang trouvé dans un œuf avant de pouvoir consommer l’œuf ?

Dans les temps talmudiques, deux raisons expliquaient la présence d'une tache de sang dans un œuf :
  1. cela voulait dire que l’œuf avait été fertilisé et qu'un embryon était produit, ou
  2. qu'une anomalie dans la poule a amené une petite quantité de sang à se déposer dans l’œuf.

La première raison rendait le sang interdit parce qu'il est interdit de consommer un embryon (qui a le statut d'une volaille que l'on ne peut consommer qu'après une Shahittoh), tandis que la deuxième raison rendait le sang interdit parce qu'il est interdit de consommer du sang de volaille.

  • Dans le Mishnéh Tôroh

Nous avons vu à l'instant que l'une des raisons pour lesquelles le sang trouvé dans un œuf est interdit est que c'était le signe qu'un embryon était en train d'être produit, et il est interdit de consommer un embryon. Or, l'embryon n'est formé que dans le vitellus (jaune d’œuf). Si la crainte qu'un embryon soit produit est la raison de l'interdiction de la consommation du sang trouvé dans un œuf, il s'en suit donc que la Halokhoh doit suivre l'opinion rapportée par Dôsta`y, le père de Rébbi `appatôriqi, à savoir, que si le sang a été trouvé dans le blanc d’œuf, il suffit juste de le retirer et le reste de l’œuf sera permis, tandis que s'il a été trouvé dans le jaune d’œuf, c'est l'intégralité de l’œuf qui sera interdit. C'est pourquoi, le Ramba''m ז״ל, qui était médecin et fin biologiste et zoologue, tranche ceci dans son Mishnéh Tôroh :

Hilkôth Ma`akholôth `asourôth 3:7
Si on a trouvé dessus (sur l’œuf) une tache de sang : si c'est sur le blanc, on doit retirer le sang et on peut consommer le reste [de l’œuf]. Et si c'est sur le vitellus, l'entièreté [de l’œuf] est interdite. Un œuf non fertilisé, celui qui est délicat peut en manger.
נמצא עליה קורט דם--אם על החלבון, זורק את הדם ואוכל את השאר; ואם על החלמון, אסורה כולה. ביצה המוזרת, הנפש היפה תאכל

Pourquoi, si le sang a été trouvé dans le blanc d’œuf, il suffit juste de le retirer pour pouvoir consommer le reste de l’œuf ? Tout simplement parce que c'est le signe que l'embryon n'a pas commencé à se former et n'a donc pas affecté le statut de l'entièreté de l’œuf. Mais si le sang a été retrouvé dans le jaune, à ce stade du développement de l'embryon le statut de l'entièreté de l’œuf a été affecté, et tout l’œuf a le statut d'une volaille.

C'est pourquoi, le Ramba''m conclut que si l’œuf n'est pas fertilisé, peu importe où du sang aurait été trouvé, l’œuf sera permis à la consommation. C'est un élément important pour comprendre si cette interdiction de consommer un œuf dans lequel du sang aurait été trouvé dans le jaune d’œuf s'applique encore de nos jours ou pas.

  • Cette interdiction s'applique-t-elle encore de nos jours ?

Dans les temps passés, l'écrasante majorité des œufs provenaient de poules fécondes, dont les niveaux d'hormones stimulaient une plus grande production d’œufs lorsqu'elles s'accouplaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les hormones sont stimulées artificiellement, les poules n'ont plus besoin de coqs, les coqs eux-mêmes ne sont pas fertiles, et les œufs ne se développeront pas en poussins.

Tout ce que nous avons dit ne se référait qu'aux taches de sang pouvant provenir d’œufs fertilisés, et pour lesquels il existe la possibilité de transgresser une interdiction en consommant l'embryon en développement. Mais dès lors que nous savons que l’œuf n'a pas été fertilisé, il est permis à la consommation, peu importe où la tache de sang a été trouvée. Et c'est également ce que tranche Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל dans son Shoulhon ´oroukh, tout en ajoutant qu'il faudra néanmoins retirer la tache de sang au préalable là où on l'aura trouvée.8 Le Ramba''m ne précise pas s'il faut retirer le sang au préalable lorsque l’œuf n'est pas fertilisé (mais on peut aisément déduire qu'il ne l'estime pas nécessaire. En fait, plusieurs Pôsqim sont effectivement d'avis qu'une fois qu'il est certain que l’œuf n'est pas fertilisé, retirer le sang qu'on pourrait trouver n'est même plus nécessaire, étant donné que le problème ne se pose que pour des œufs fertilisés. Autrement, comme nous l'avons dit plus haut, il n'y a même pas d'interdiction de consommer du sang d'un œuf), tandis que le Sha''h ז״ל tranche que même la tache de sang est permise à la consommation si l’œuf n'est pas fertilisé.9

Aujourd'hui, de nombreux Pôsqim admettent qu'il n'y a plus de coq dans les élevages de poulets puisque les poules ne s'accouplent plus mais produisent tout de même des œufs. Par conséquent, ils défendent que la règle est que si quelqu'un trouve une tache de sang dans un œuf dont il s'est qu'il n'a pas été fertilisé, tout ce qu'il a à faire est de retirer le sang, et le reste de l’œuf pourra être consommé. Il n'est pas nécessaire de gaspiller inutilement des œufs en les jetant comme font bon nombre de personnes.

Par contre, dans les zones rurales où les œufs sont vendus à la ferme ou le bord de la route, il est possible que les œufs que l'on achète sont fertilisés. Dans ce cas, il sera préférable de vérifier que l’œuf ne contient pas de sang, et s'il en contient la permissivité de le consommer dépendra si la tache a été trouvé dans la cicatricule ou le jaune d’œuf.

Si on a fait des œufs durs sans les avoir vérifiés au préalable, il reste permis de les consommer, étant donné que nous pouvons nous appuyer sur le fait que l'écrasante majorité des œufs ne sont pas fertilisés.10

Celui qui trouve une tache de sang après qu'un œuf ait été cuit doit simplement retirer la tache. Cela peut arriver lorsque le jaune d’œuf est utilisé pour faire de la Halloh ou du pain.11 Mais l'aliment reste néanmoins permis à la consommation.

Il est permis de consommer un œuf frit sans avoir inspecté au préalable s'il contenait ou pas du sang. Cela est permis parce que l'écrasante majorité des œufs ne contiennent pas de taches de sang.12

Plusieurs Pôsqim sont très clairs sur le fait qu'à notre époque, vérifier les œufs à la recherche de taches de sang n'est rien d'autre qu'un Minhogh (coutume), mais que cela n'est pas du tout requis par le Din (la lettre de la loi).13 Par conséquent, s'il est trop difficile de les inspecter (par exemple, parce que c'est la nuit), on peut cuire les œufs sans même les avoir vérifiés.14 De même, si quelqu'un fait à manger pour une centaine de personnes, qu'il fait sombre, ou si la nourriture est préparée dans un endroit qui rend la vérification difficile, on n'a pas à vérifier les œufs.15

1Cette expression se réfère à la cicatricule ou blastoderme, c'est-à-dire le disque de cellules apparaissant comme une tache blanchâtre sur le vitellus de l’œuf (jaune d’œuf), d'où seulement l'embryon est formé
2Selon laquelle le sang doit être retiré et le reste de l’œuf peut être mangé
3Sur le Tigre, au Nord de Bagdad
4Un maître de l'époque de la Mishnoh
5Yôréh Dé´oh 66:2
6Voir aussi le ´oroukh Hashoulhon 66:15-16
7Karithôth 21a
8Yôréh Dé´oh 66:7
966:14
10Ramo''` 66:8 ; ´oroukh Hashoulhon 66:32
11´oroukh Hashoulhon 66:32
12Ban `ish Hoy, Tahorôth 2:8
13Wayvorékh Dowidh, Yôréh Dé´oh 2:92
14Ibid.

15Ibid ; Darkhé Môshah 8
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