samedi 17 octobre 2015

Pourquoi le lait des non Juifs est permis ?

ב״ה

Pourquoi le lait des non Juifs est permis ?


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Il existe une notion fausse très répandue dans les milieux très « religieux » selon laquelle tout produit contenant du lait non surveillé par un Israélite est interdit à la consommation. Ce concept est communément appelé חלב עכו״ם « Holov ´akkou''m » ( עכו״ם est l’acronyme de עובדי כוכבים ומזלות « ´ôvdhé Khôkhovim Oumazzolôth », qui signifie littéralement « adorateurs des étoiles et des astres ») ou חלב נוכרי « Holov Nôkhri » (littéralement « lait d'un étranger »). Ce qui est ridicule avec ce concept, c'est que les produits d'une certaine marque estampillés חלב ישראל « Holov Yisro`él » (littéralement « lait d'un Israélite ») sont exactement les mêmes que ceux de la même marque qui sont estampillés « Holov ´akkou''m ». Il n'y a aucune différence dans la composition ou le mode de production d'un Kinder Bueno Holov Yisro`él par rapport à un Kinder Bueno Holov ´akkou''m. Mais ce qui est scandaleux, c'est que parce que le Kinder Bueno est estampillé « Holov Yisro`él », il peut coûter plus cher que le même Kinder Bueno estampillé « Holov ´akkou''m » ! En outre, les Juifs censés surveiller la production du produit non juif contenant du lait afin qu'il puisse être estampillé « Holov Yisro`él » ne surveillent pas toujours d'une manière sûre (beaucoup ne font que passer quelques minutes, puis s'en vont. D'autres encore, et cela m'a été personnellement raconté par un ami qui travaillait dans l'industrie du Koshér, que parfois le surveillant étiquetait les produits sans même n'avoir en fait rien vu du tout de la production). L'écrasante majorité des entreprises non juives ne peuvent pas se permettre d'avoir une ligne de production pour les produits destinés au public juif et une autre ligne de production pour les produits destinés au public non juif.

En réalité, les produits laitiers des non Juifs (dès lors que tous les autres ingrédients sont évidemment Koshér) sont parfaitement permis à la consommation des Israélites, même sans surveillance ou présence d'un Israélite, pour les raisons suivantes :

  1. Lorsque nos Sages ont interdit les produits laitiers des non Juifs, leur décret n'incluait que le fromage (et le lait, sous certaines circonstances seulement, comme cela sera mentionné plus bas), et rien d'autre. Voilà pourquoi le terme « Holov ´akkou''m » n'est jamais employé dans le Talmoudh, qui parle simplement de גבינת עכו״ם « Gavinath ´akkou''m », c'est-à-dire « fromage des adorateurs des étoiles et des astres » ou גבינת נוכרי « Gavinath Nôkhri », c'est-à-dire « fromage d'un étranger ».
  2. Le lait en poudre des non Juifs n'est pas interdit, car non seulement ce n'est pas du fromage, mais en outre parce que le lait n'est plus sous sa forme d'origine.
  3. Le Ramba''m ז״ל rapporte que certains Ga`ônim permirent le beurre produit par des non Juifs parce que le beurre ne fut jamais explicitement interdit par le décret de nos Sages, tandis que d'autres Ga`ônim s'opposèrent à cette opinion arguant que quelques gouttes de lait pourraient être restées sur ou dans le beurre (comme cela était fréquent en ces temps-là). Mais attention, cette dernière position ne concernait que le lait pour lequel il existait un doute quant à savoir s'il provenait d'un animal Koshér. Le Ramba''m poursuit donc en disant qu'il est parfaitement permis de consommer le beurre produit par des non Juifs, parce que tout lait qui pourrait être resté s'est soi évaporé, soit s'est mélangé dans le beurre même et a été annulé par la majorité du beurre.1 (Il est évident que quand bien même il pourrait être restées des gouttes de lait, elles sont largement inférieures à la proportion de 1/60ème par rapport au reste du beurre. De ce fait, cela ne pose aucun problème.) Ce qu'il est important de retenir ici est que même les Ga`ônim qui l'ont interdit l'ont fait, pas à cause du lait en lui-même, mais parce que des gouttes de lait aux origines douteuses auraient pu rester. Ce qui démontre clairement que s'il n'y a pas de doutes sur la provenance du lait utilisé dans le beurre, c'est-à-dire que l'on est certain qu'il provient d'un animal Koshér (vache, brebis, etc.), même ces Ga`ônim permettent que ce beurre produit par des non Juifs soit consommé, parce que tous sont d'accord sur le fait que le beurre des non Juifs ne fut jamais interdit par nos Sages.
  4. Le Talmoudh Yarousholmi2 et le Talmoudh Bavli3 donnent la raison pour laquelle nos Sages ont interdit la consommation de lait apporté par des non Juifs (vous comprendrez plus bas pourquoi j'insiste sur le mot « apporté ») : c'était par crainte que les non Juifs aient mélangé le lait d'un animal Koshér avec celui provenant d'un animal non Koshér. Mais la dernière Mishnoh du Chapitre 2 du traité `avôdhoh Zoroh4 tranche que si l'Israélite peut voir le Gôy en train de traire l'animal, ou même si le Gôy pense que l'Israélite pourrait refuser son lait parce qu'il le soupçonne d'avoir ajouté du lait d'un animal non Koshér, le lait est permis à la consommation de l'Israélite. Voir également le Ramba''m, qui rapporte cette Halokhoh dans son Mishnéh Tôroh.5 De là, nous voyons clairement que s'il y a de bonnes raisons de croire que le lait que l'on a devant soi provient d'un animal Koshér, ou que le Gôy qui nous a proposé ce lait n'aura pas le cran de nous arnaquer en le mélangeant à du lait d'un animal non Koshér, le lait du Gôy est permis. Dans les pays qui ont des lois très strictes sur la production et la transformation du lait en particulier et des produits laitiers en général (qui obligent à n'utiliser que du lait d'animaux Koshér), et qui prévoient des sanctions très lourdes en cas de transgression de ces lois (on ne parle donc pas des pays du tiers-monde), il n'existe aucune raison satisfaisante d'interdire la consommation de laits ou produits laitiers tels qu'un yaourt/yoghourt, de la crème fraîche, des boissons lactées, etc., lorsqu'ils sont produits par des non Juifs (dès lors que tous les autres ingrédients sont Koshér, évidemment). Les contrôles gouvernementaux et les poursuites pénales en cas d'arnaques, ainsi que la mauvaise publicité que cela causerait, font qu'il est fortement improbable qu'une firme laitière ose mélanger du lait de vache ou de brebis avec du lait de jument ou de truie. De ce fait, c'est comparable au cas stipulé dans le Talmoudh : si le Gôy craint de se faire attraper ou qu'on acceptera pas son produit car on le soupçonne d'avoir fait des manipulations interdites, nous pouvons supposer que le lait provient d'un animal Koshér. Il n'y a pas être strict ! Quant à ceux qui décideraient d'adopter la rigueur sous prétexte que l'on ne peut jamais faire confiance à un Gôy, je les invite à se pencher sur les milliers de scandales ayant eu lieu dans la filière de la Kashrouth, et ils verront qu'il y a plus à craindre la filière de la Kashrouth qui est relativement archaïque et où chacun fait selon ses règles, que les filières non juives soumises à des contrôles réels !
  5. Certains Pôsqim avancent comme argument que l'intention que nos Sages avaient en émettant ces décrets était afin de nous éloigner de l'assimilation et des mariages mixtes. Sauf que cela ne s'applique pas dans les cas où ces produits sont apportés et vendus dans un supermarché ou magasin, où il n'y a aucun contact personnel avec le manufacturier, et donc aucune inquiétude que l'Israélite devienne trop ami avec le Gôy. Mais ce n'était pas nécessairement le cas dans les temps talmudiques et anciens où ces produits étaient souvent apportés à la maison en provenance direct du fermier Gôy local, ce qui menait souvent à des rencontres et réunions entre les membres de la famille de l'Israélite et ceux du Gôy (par exemple, sa fille). Leur décret ne s'applique pas aux achats de produits faits dans des magasins ou des supermarchés.

Voilà pourquoi toute cette histoire de « Holov Yisro`él » et « Holov ´akkou''m » est un non sens, voire même de la pure supercherie. En outre, n'oubliez pas une chose : la Kashrouth est devenu un énorme business ! Et dès lors qu'une activité devient un business, nous savons ce que cela occasionne. Que les intelligents puissent comprendre ce que cela veut dire !

Il convient d'insister sur le fait que tout ce qui a été dit plus haut ne concernait que le lait, le lait en poudre et les autres produits laitiers, à l'exception du fromage. L'interdiction du fromage produit par les Gôyim est basée sur des raisons différentes de celles qui ont été énumérées ici et c'est un sujet qui mérite d'être traité séparément. Par conséquent, que personne ne prenne ce qui vient d'être dit comme une permission pour consommer le fromage des Gôyim, étant donné que le fromage est un tout autre sujet que le lait !

1Mishnéh Tôroh, Hilkôth Ma`akholôth `asourôth 3:13-14
2´avôdhoh Zoroh 2:9
3´avôdhoh Zoroh 35b
4Ibid., 39b

5Hilkôth Ma`akholôth `asourôth 3:15

jeudi 15 octobre 2015

Autres raisons invoquées pour interdire aux hommes d'avoir de longs cheveux

ב״ה

Autres raisons invoquées pour interdire aux hommes d'avoir de longs cheveux


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Nous avons vu ici que l'on ne pouvait interdire aux hommes d'avoir des cheveux longs sur base de la notion de דרכי האמורי « Darkhé Ho`amôri » (les pratiques des idolâtres), et ici qu'on ne le pouvait pas non plus ni sur base de la notion de חציצה בתפילין « Hasisoh Bathfilin » (interférence avec les Tafillin). Mais différents Pôsqim soulèvent certains autres problèmes auxiliaires que les cheveux l'homme pourraient causer chez un homme Israélite.

  1. Exciter le Yésér Hora´

Le Mahasis Hashaqal ז״ל, le Birkhé Yôséf ז״ל et le Mishnoh Barouroh ז״ל décrivent dans les termes les plus sévères à quel point il est inapproprié pour un homme Israélite de se soucier excessivement de ses cheveux au point qu'il les laisse pousser longs. Le Rov Hayim Pal`aghi ז״ל écrit que laisser pousser de longs cheveux est fréquemment une ouverture menant à des péchés graves et qu'on devrait l'éviter comme n'importe quelle autre activité qui est susceptible de mener au péché.

Il y a de nombreux problèmes avec ces arguments, mais allons tout de suite à l'essentiel. Premièrement, le fait de se raser intégralement la tête, pour prendre l'autre extrême, peut aussi être une marque d'intérêt excessif sur la beauté. Il y a des hommes qui ne se trouvent très beau que lorsqu'ils ont le crâne totalement rasé. En outre, n'importe quelle sorte de coiffure, dès plus permises au plus interdites, peut être adoptée par quelqu'un par soucis d'esthétisme et d'accent excessif sur la beauté, plutôt que pour des motifs altruistes ou religieux. Il y a beaucoup de gens ayant des cheveux capables de passer autant de temps devant le miroir que quelqu'un ayant des cheveux longs. Deuxièmement, si on devait baser cette interdiction sur le fait que se laisser pousser les cheveux longs peut être une ouverture vers de graves péchés (sous-entendu les péchés sexuels, la promiscuité, etc.), jusqu’où devrions-nous nous arrêter, puisque pratiquement n'importe quoi peut mener au péché ? Boire de l'alcool peut mener à de graves péchés, et pourtant cela n'a pas été interdit. Le simple fait de sortir dans la rue peut mener à de graves péchés. Assister à un mariage peut mener à de graves péchés, et la liste peut se poursuivre ainsi indéfiniment. Et comme nous l'avons dit plus haut, on peut séduire des femmes, faire preuve de promiscuité et commettre d'autres péchés en ayant les cheveux courts.

Pour illustrer à quel point avoir les cheveux longs éveille le désir, certains citent une histoire rapportée dans le Talmoudh1 concernant un Nozir qui mit fin au vœu de naziréat qu'il avait pris lorsqu'un jour, en voyant le reflet de ses beaux cheveux dans l'eau, se rendait compte à quel point ils excitaient son mauvais penchant et suscitaient en lui des désirs. L'histoire semble donc clairement indiquer que les cheveux longs étaient considérés comme un symbole du Yésér Hora´. Les problèmes avec cet argument sont que, premièrement, il s'agit là d'une histoire personnelle d'un seul cas. Nous ne pouvons pas déduire de cette histoire que tous ceux qui faisaient un vœu de naziréat (et avaient donc l'interdiction de couper leurs cheveux) succombaient au charme de leurs propres cheveux ou avaient des désirs sexuels ou autres qui naissaient en eux, ou qui utilisaient leurs cheveux longs pour séduire les femmes, etc. Deuxièmement, la Tôroh a non seulement elle-même permis le vœu de naziréat, mais a également inclus l'obligation pour quiconque prenait ce vœu de laisser croître longue sa chevelure et ne pas la couper toute la durée du vœu (qui peut même être pris toute sa vie). S'il était mauvais en soi pour un homme de laisser croître longue sa chevelure, la Tôroh aurait très bien pu instituer le vœu de naziréat sans cette obligation de laisser croître longue sa chevelure. En outre, nous avons plusieurs cas de personnages bibliques ayant pris le vœu de naziréat, parmi lesquels Shimshôn ע״ה ou encore le Prophète Shamou`él ע״ה. Je n'ai pas cité ces deux exemples au hasard, puisqu'il s'agit là des deux cas pour lesquels la Bible dit explicitement qu'ils firent ce vœu à vie. Il y eu beaucoup de gens ayant pris sur eux des vœux de naziréat dans les temps bibliques (comme, par exemple, `avsholôm, le fils aîné de Dowidh Hammalakh ע״ה) et talmudiques, à tel point qu'un traité entier du Talmoudh est consacré aux lois relatives au vœu de naziréat (traité Nozir). On ne peut donc pas déduire une règle générale du cas de ce Nozir mentionné dans le Talmoudh pour qui ses cheveux furent une occasion de chute.

D'autres citent également un Midhrosh2 déclarant explicitement que lorsque le Yésér Hora´ voit quelqu'un passer du temps à arranger ses cheveux, il déclare : « Cette personne est à moi et est à présent sous mon contrôle ! ». Utiliser ce Midhrosh pour critiquer les cheveux longs chez les hommes est ridicule car, premièrement, il n'est nulle part fait mention de cheveux longs dans ce passage midrashique. On parle d' « arranger ses cheveux », en d'autres mots les coiffer et entretenir excessivement. Deuxièmement, ce Midhrosh démontre bien ce que nous avons dit plus haut, à savoir que n'importe quelle type de coiffure peut devenir un piège si on y accorde une trop grande importance. Troisièmement, de très nombreux Hasidhim passent de longues minutes par jour à soigner et entretenir leurs Pé`ôth Horô`sh, qui sont clairement devenues pour bon nombre d'entre eux un signe ou une marque de beauté extérieure. Doit-on, à cause d'eux, interdire d'arborer de longues Pé`ôth ? (En fait, certains Pôsqim sont d'avis qu'il faudrait effectivement les interdire, car beaucoup les utilisent désormais comme des marques claires de beauté extérieure et prennent beaucoup de temps à les entretenir chaque jour.) Tout cela est une question de discipline personnelle. (J'ai moi-même des Pé`ôth qui descendent plus bas que les épaules, et je ne les coiffe pas, ne les peigne pas, ne les parfume pas, etc. Elles ne sont en rien pour moi des signes de beauté extérieure, mais je les arbore juste pour la Miswoh des Pé`ôth.) Si pour certains Hasidhim les Pé`ôth sont devenues des signes de beauté extérieure, c'est en réalité leur problème et pas celui de tous ceux qui ont de longues Pé`ôth. Idem pour ceux qui utilisent leurs longs cheveux comme signe de vanité, de séduction ou de beauté extérieure.

Tout homme laissant pousser de longs cheveux ne le fait pas nécessairement par vanité ou pour tout autre motif sinistre. Citons par exemple le cas du Rogatchover Go`ôn ז״ל (Rabbi Yôséf Rôzin, 1858-1936). Il avait de longs cheveux car il refusait systématiquement qu'on les lui coupe, afin de ne pas retirer sa Yarmoulko` même pour quelques minutes. S'il était interdit par la Halokhoh d'avoir de longs cheveux, il ne fait aucun doute que cet illustre homme, qui donna la Samikhoh (ordination rabbinique) à bon nombre de rabbins qui devinrent les leaders du Judaïsme après la Seconde Guerre Mondiale, ne se serait pas permis de la transgresser juste pour le simple fait de ne pas retirer sa Yarmoulko` même quelques minutes !

Enfin, certains avancent comme argument que laisser pousser de longs cheveux est fréquemment un signe extérieur de rébellion contre l'autorité, et peut souvent être un indicateur sur certaines tendances plus graves dans la vie personnelle de ces gens. Inutile de dire que cet argument ne tient pas une seconde, étant donné que l'on peut en dire de même de ceux qui coupent leurs cheveux très courts, voire même qui les rasent intégralement. Il est ridicule de traiter de skinhead, rebelle, rockeur, drogué, néo-nazi, etc., quelqu'un simplement parce qu'il a les cheveux très court ou intégralement rasés !

  1. Placer les Tafillin

Dans le prolongement de la question de Hasisoh que nous avons traitée dans l'article précédent (et nous avions vu que ce problème est en fait inexistant et pas du tout pertinent, car les cheveux ne sont pas une matière étrangère), le Hofés Hayim ז״ל relève dans son Mishnoh Barouroh que lorsqu'on a des cheveux longs, il est très difficile de maintenir correctement la Tafilloh de la tête à sa place, ce qui amène à ne pas bien accomplir la Miswoh.

C'est un argument qui peut, à première vue, paraître pertinent pour exiger de garder ses cheveux courts. Sauf que ce que dit ici le Hofés Hayim, c'est que la Tafilloh de la tête est censée se trouver sur la tête, ce qui peut aussi être accompli lorsqu'on a une couche épaisse de cheveux entre la tête et la Tafilloh de la tête, mais elle n'est pas censée se trouver sur une grande touffe de cheveux, donnant ainsi l'impression de ne pas être soutenue par la tête mais par la touffe de cheveux. Parfois, plus particulièrement avec ceux qui ont des cheveux naturellement bouclés, il peut arriver que la Tafilloh de la tête donne l'impression de ne pas du tout reposer sur la tête mais sur la touffe de cheveux. Mais comme nous l'avions déjà expliqué, les cheveux sont considérés dans le Talmoudh comme faisant intégralement partie du corps humain et ne peuvent jamais être considérés comme une Hasisoh. Le fait que la Tafilloh de la tête soit empêchée de toucher la tête en raison d'une touffe de cheveux n'invalide en rien du tout la Miswoh, les cheveux faisant partie de la tête elle-même. Dès lors que l’extrémité de la Tafilloh de la tête est alignée sur la ligne des cheveux, que le nœud se trouve sur la base du crâne, et que la Tafilloh est située entre les deux yeux, la Miswoh est accomplie. Il n'a jamais été dit que l’extrémité de la Tafilloh devait toucher la ligne des cheveux, juste que verticalement elle devait être située à cet endroit-là. Voilà pourquoi dans l'illustration ci-dessous, la Miswoh est parfaitement réalisée, bien que la Tafilloh ne touche pas directement la ligne des cheveux mais est alignée dessus :


De ce fait, même si la Tafilloh reposait au-dessus d'une grosse touffe de cheveux, comme c'est le cas avec l'homme ci-dessous, cela n’invaliderait pas la Miswoh, dès lors que la Tafilloh est alignée verticalement sur la ligne des cheveux et horizontalement entre les deux yeux (et que le nœud repose à la base du crâne, à l'arrière)


  1. L'interdiction de Baghadh `ishoh

Le Rov Môshah Shternbuch שליט״א relève que le Talmoudh3 associe un homme qui fait des choses pour s'embellir à l'interdiction pour un homme de s'adonner à des activités féminines. Il écrit que l'on pourrait aisément avancer qu'il en est de même pour le fait de laisser pousser de longs cheveux. Il conclut en disant que lorsque quelqu'un se laisse pousser de longs cheveux, il n'existe pas d'autre explication à cela que la poursuite de la vanité, ce qui est, dit-il, « objectivement un acte féminin ».4

Premièrement, déduire de la comparaison faite par le Talmoudh une autre comparaison entre un homme se laissant pousser de longs cheveux et l'interdiction de Baghadh `ishoh est une extrapolation du Rov Shternbuch que l'on ne retrouve d'ailleurs jamais dans le Talmoudh. En d'autres mots, le Talmoudh lui-même n'a jamais stipulé, malgré les milliers de pages qui le composent, qu'un homme qui faisait pousser de longs cheveux transgressait l'interdiction de Baghadh `ishoh. C'est d'ailleurs parce que cela n'a jamais été stipulé qu'il est contraint d'inventer cette équation. Si cela était si évident, le Talmoudh nous aurait dit qu'un homme faisant pousser de longs cheveux transgresse l'interdiction de Baghadh `ishoh. Or, comme cela a déjà été dit, si tel était le cas, la Tôroh n'aurait pas inclus l'interdiction pour un Nozir de couper ses cheveux si dans le même temps les laisser pousser longs transgressait l'interdiction de Baghadh `ishoh. Ce qui est remarquable, c'est que les écrits des Ga`ônim et des Ri`shônim sont totalement muets sur ce problème. Par exemple, il n'existe pas même une référence dans les écrits du Ramba''m ז״ל sur le fait qu'il serait interdit pour un homme de laisser pousser de longs cheveux. Idem dans les écrits de Rash''i ז״ל, ou de n'importe quel autre sage de l'ère des Ri`shônim. Les deux seules fois où la Tôroh parle de longs cheveux, c'est dans le contexte du vœu de naziréat et pour nous dire qu'un Kôhén a l'interdiction de raser intégralement sa tête (sauf le jour de son intronisation, où il devait couper l'intégralité des poils de son corps) ou de laisser pousser longs ses cheveux. Ainsi, les seuls Israélites pour lesquels il a été dit qu'ils ne pouvaient laisser pousser longs leurs cheveux furent les Kôhanim. Deuxièmement, comme nous l'avons également dit, les motivations pour se laisser pousser des cheveux longs ne sont pas nécessairement liées à une volonté de s'embellir. En effet, on pourrait même se laisser pousser de longs cheveux précisément pour montrer que l'on n'accorde aucune importance à son apparence extérieure, tout comme beaucoup se laissent pousser de très longues Pé`ôth pour indiquer leur désintérêt total pour les standards de beauté (et le fait d'être moqués dans la rue à cause de leurs longues Pé`ôth n'est d'aucun effet sur eux, car ils ne le font pas par embellissement).

En conclusion, bien que laisser pousser de longs cheveux ne constitue la transgression d'aucune interdiction, qu'elle soit biblique ou rabbinique, l'écrasante majorité des Pôsqim contemporains pensent néanmoins qu'il faudrait éviter de le faire pour des raisons halakhiques et méta-halakhiques que nous avons passées en revue. Le but de ces trois articles n'est pas de dire qu'un homme devrait laisser pousser ses cheveux longs, ou que c'est quelque chose d'approprié à faire. Le but était simplement d'explorer profondément ce sujet d'un point de vue strictement halakhique, depuis l'origine du « problème » jusqu'à nos jours. Et force est de constater que les cheveux longs ne causent aucun problème, que ce soit d'un point de vue biblique ou rabbinique, ou que ce soit au niveau de la Miswoh des Tafillin ou encore de l'interdiction de Baghadh `ishoh.

Après, Dieu est le plus savant !

1Nadhorim 9a
2Baré`shith Rabboh 22:6
3Shabboth 50b

4Shou''th Tashouvôth Wahanhaggôth, Volume 1, Chapitre 42

mercredi 14 octobre 2015

Est-ce un problème d'avoir les cheveux longs lorsqu'on met les Tafillin ?

ב״ה

Est-ce un problème d'avoir les cheveux longs lorsqu'on met les Tafillin ?


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Nous avions conclu le précédent article en disant qu'il n'était pas possible d'émettre une interdiction catégorique contre le fait d'avoir de longues mèches à l'avant, car bien que cela soit explicitement interdit lorsqu'on rase aussi les côtés de la tête, il n'est pas explicitement dit que laisser pousser une longue mèche à l'avant est interdit à titre de « Darkhé Ho`amôri » même lorsqu'on ne rase pas les côtés de la tête. De même, bien que laisser pousser les cheveux à l'arrière de la tête soit explicitement interdit si on coupe aussi les cheveux à l'avant d'une oreille à l'autre, rien n'interdit explicitement, à titre de « Darkhé Ho`amôri », le fait de laisser pousser des cheveux à l'arrière de la tête si on ne coupe pas non plus les cheveux à l'avant de la tête d'une oreille à l'autre.

Mais au-delà de l'interdiction d'adopter une coupe de cheveux non juive, certains invoquent un problème pratique qui rendrait interdit pour les hommes le fait d'avoir de longs cheveux, plus particulièrement à l'avant de la tête. D'où vient ce problème ? Sur quoi est-il basé ? Et est-ce justifié d'interdire les cheveux longs sur base de ce problème ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses.

  1. L'origine du « problème »

Voici ce que nous pouvons lire dans le Talmoudh1 :

« Tous sont astreints [à la Miswoh] des Tafillin : les Kôhanim, les Lawiyim et les Yisro`élim ». N'est-ce pas évident ? Il est nécessaire [de le préciser] à cause des Kôhanim, car j'aurais pu penser qu'étant donné qu'il est écrit « tu les attacheras comme signe sur ta main et se sera un fronteau entre tes yeux »2, c'est que ceux à qui s'applique la Miswoh [de la Tafilloh] de la main sont [également] astreints à la Miswoh [de la Tafilloh] de la tête3, et puisque concernant les Kôhanim à qui ne s'applique pas la Miswoh [de la Tafilloh de la main], car il est écrit « [Sa robe de lin, ses caleçons de lin, le Kôhén] les revêtira sur sa chair »4, [ce qui signifie] que rien ne peut interférer entre lui et sa chair, on aurait pu dire que la Miswoh [de la Tafilloh] de la tête ne leur incombe pas non plus. C'est pourquoi, on nous informe qu'elles ne sont pas indispensables l'une par rapport à l'autre5, comme nous l'avons appris6 : « La Tafilloh de la main n'est pas indispensable à celle de la tête, et celle de la tête n'est pas indispensable à celle de la main ». Mais pourquoi cela devrait-il être différent [avec la Tafilloh] de la main ? Parce qu'il est écrit « [Sa robe de lin, ses caleçons de lin, le Kôhén] les revêtira sur sa chair ». Mais [concernant] la tête n'est-il pas [de même] écrit7 « Tu mettras le turban sur sa tête » ?8 [La réponse est qu']il a été enseigné : « Entre le turban et la mitre, ses cheveux étaient visibles » là où il place ses Tafillin.9
הכל חייבין בתפילין כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריך ליה סד"א הואיל וכתיב וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך כל דאיתיה במצוה דיד איתיה במצוה דראש והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרו אימא במצוה דראש נמי לא ליחייבו קמ"ל דלא מעכבי אהדדי כדתנן תפלה של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד ומאי שנא דיד דכתיב ילבש על בשרו ראש נמי כתיב ושמת המצנפת על ראשו תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין

Notre Gamoro` commence par citer la Mishnoh selon laquelle tous les hommes sont astreints à la Miswoh des Tafillin, qu'ils soient Kôhanim, Lawiyim ou simples Israélites. La Gamoro` s'interroge alors sur la raison pour laquelle la Mishnoh se doit de préciser que les Kôhanim sont astreints à cette Miswoh. En effet, si les simples Israélites et les Lawiyim sont astreints à cette Miswoh, n'est-il pas évident que les Kôhanim le sont aussi ? La Gamoro` explique alors que les Kôhanim sont exempts de la Tafilloh de la main lorsqu'ils sont revêtus des vêtements sacerdotaux, parce que cette Tafilloh pose un problème de חציצה « Hasisoh » (interférence) au niveau des vêtements sacerdotaux, qui doivent se trouver littéralement sur la chair du Kôhén. On aurait alors pu conclure que si les Kôhanim sont exempts de la Tafilloh de la main, c'est qu'ils sont également exempts de celle de la tête, et donc entièrement exempts de la Miswoh même des Tafillin. Il était donc nécessaire que la Mishnoh précise qu'il n'en était pas ainsi et que les Kôhanim aussi étaient astreints à cette Miswoh, car on peut porter la Tafilloh de la tête sans celle de la main, les deux Tafillin n'étant pas interdépendantes. La Gamoro` fait remarquer que bien qu'un Kôhén devait porter un turban sur la tête, la Tafilloh de la tête ne posait aucun soucis de Hasisoh, parce que le turban ne couvrait pas la partie de la tête sur laquelle reposait la Tafilloh de la tête.

La Gamoro` affirme clairement que rien ne peut s'interposer entre les vêtements sacerdotaux et la chair du Kôhén. Mais elle ne traite pas de ce qui aurait semblé être une solution simple au problème posé par le fait de porter simultanément les vêtements sacerdotaux et les Tafillin, à savoir, que l'on pourrait simplement placer les Tafillin par-dessus les vêtements sacerdotaux. Il existe deux approches prises par les Ri`shônim pour expliquer cette « omission » :

  1. Le Rô`''sh ז״ל (Rabbénou `oshér ban Yahi`él, 1250-1328) écrit qu'il ressortirait clairement de cette Gamoro` que toute substance étrangère entre la Tafilloh et la tête poserait un problème de Hasisoh. C'est selon lui la raison pour laquelle la Gamoro` n'a jamais suggéré de placer les Tafillin par-dessus les vêtements. Et c'est ainsi que tranche Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל dans son Shoulhon ´oroukh10, que toute substance se trouvant entre la Tafilloh et la tête cause une Hasisoh. Sur la base de cette inquiétude, le Hofés Hayim ז״ל (Rabbi Yisro`él Mé`ir Kagan Hakkôhén, 1839-1933) déclare dans son Mishnéh Barouroh11 que même un peu de saleté dans les cheveux constituerait une Hasisoh, et depuis lors de nombreuses personnes ont le Minhogh de laver cette zone de leur tête avant de mettre leur Tafillin. En fait, peu avant lui, Rabbi Hayim Mordékhay Margôliyôth ז״ל (décédé en 1818) avait écrit dans son Sha´aré Thashouvoh12 que celui qui venait de se laver les cheveux devait prendre soin de bien les sécher avant de mettre les Tafillin, et ce, parce que l'humidité pouvait endommager les Tafillin et aussi parce que l'eau en elle-même constituerait une Hasisoh.
  2. Le Rashba''` ז״ל (Rabbi Shalômôh ban `addarath, 1235-1310) est en désaccord total avec le Rô`''sh et tranche que l'on peut mettre la Tafilloh de la tête au-dessus d'une substance étrangère. Du point de vue du Rashba''`, il y a un problème de Hasisoh uniquement pour la Tafilloh de la main, mais pas pour celle de la tête. Il explique que la Gamoro` ne suggère pas l'idée de placer la Tafilloh de la tête au-dessus du turban simplement parce qu'une Miswoh sur une autre (puisque porter le turban est une Miswoh pour un Kôhén) aurait à l'évidence constitué une Hasisoh (en effet, si on avait la Tafilloh de la tête sur le turban, cela n'aurait pas été considérée comme ayant été mise sur la tête, et le turban aurait alors causé une Hasisoh entre le front et la Tafilloh), tandis qu'une substance étrangère n'aurait pas constituée une Hasisoh. Le Rashba''` démontre davantage la différence entre la Tafilloh de la main et celle de la tête en faisant remarquer que HaZa''l exigent toujours que la Tafilloh de la main soit « privée », c'est-à-dire cachée sous la manche, d'où la raison pour laquelle ils n'ont pas proposé de mettre la Tafilloh du bras par-dessus la robe. Le Rashba''` ne le cite pas (je vais donc en profiter pour le faire), mais la Mishnoh de Maghilloh 4:8 tranche explicitement que l'Israélite qui met sa Tafilloh de la main par-dessus sa manche fait partie des séparatistes, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à la tradition, qui impose que la manche couvre la Tafilloh de la main. Puisque c'est contre la tradition de le faire, la Gamoro` n'avait aucun besoin de soulever l'éventualité de mettre la Tafilloh de la main par-dessus les vêtements sacerdotaux. Bien que la position du Rashba''` soit rejetée par l'écrasante majorité des Pôsqim, le Riva''sh ז״ל (Rabbénou Yishoq ban Shéshath, 1326-1408) la soutenait13, d'autant plus que le Ra''n ז״ל (Rabbénou Nisim ban Ra`ouvén, 1320-1376) défendait une position similaire14.

Sur la base de cette discussion, deux positions ont émergé.

  1. L'opinion stricte

En raison du soucis de Hasisoh au niveau de la Tafilloh de la tête, le Mahasis Hashaqal ז״ל tranche que l'on ne peut pas mettre les Tafillin de la tête au-dessus d'une large quantité de cheveux.15 Il avance comme argument que bien que le Rô`''sh n'ait pas explicitement parlé des cheveux, mais d'une substance étrangère, il ne fait aucun doute qu'il aurait également considéré qu'une large quantité de cheveux constituerait une Hasisoh. Il poursuit en disant qu'il est également certain que même le Rashba''` aurait été d'accord pour dire qu'une quantité excessive de cheveux pose problème. Peut-être, dit-il, que le Rashba''` n'a permis qu'une Hasisoh fine, mais qu'il aurait pu être d'accord sur le fait qu'une couche épaisse de cheveux constitue une Hasisoh. Il concède que bien que les cheveux fasse partie du corps et ne peuvent donc être considérés comme une Hasisoh, il conclut néanmoins qu'une grande quantité de cheveux n'est pas considéré comme une « croissance normale » et constitue donc certainement une Hasisoh.

C'est la raison pour laquelle de nombreux Juifs religieux insistent pour que les cheveux soient gardés courts et disent qu'une épaisse couche de cheveux serait une Hasisoh.

  1. La position indulgente

Même si on devait accepter l'opinion stricte du Rô`''sh selon quoi une matière étrangère constituerait une Hasisoh entre la tête et la Tafilloh de la tête, les cheveux font partie du corps et ne peuvent en aucun cas être considérés comme une matière étrangère, ni causer une Hasisoh. Effectivement, la Gamoro` elle-même, dans Zavohim 19a se réfère aux cheveux comme étant une partie du corps et tranche qu'ils ne sont pas soumis au principe de Hasisoh (et cela dit en passant, cela réduit également à néant la justification donnée par les Hasidhim selon quoi ils font raser les cheveux de leurs femmes, car les cheveux constitueraient une Hasisoh entre l'eau et la peau de la femme lorsqu'elle s'immerge. Voir l'article intitulé « Les femmes qui se rasent la tête »). En outre, lorsque la Gamoro`, que nous avons citée au début de cet article, décrit la zone près du turban où un Kôhén peut mettre sa Tafilloh de la tête, elle dit que « ses cheveux étaient visibles entre le turban et la mitre ». Rien que ce passage nous démontre deux choses :

  1. Les Kôhanim avaient des cheveux visibles sous leur turban, indiquant par-là qu'ils ne coupaient pas nécessairement intégralement les cheveux à l'avant de la tête, contrairement à la pratique des Hasidhim, qui rasent quasiment intégralement toute la tête, excepté les Pé`ôth Horô`sh.
  2. Puisque la Tafilloh de la tête était placée entre le turban et la mitre, et que les cheveux des Kôhanim étaient visibles à l'endroit où était placée la Tafilloh de la tête, c'est que placer la Tafilloh de la tête sur des cheveux ne constitue pas une interdiction, ni une Hasisoh, et les cheveux ne sont pas une matière étrangère.

Nous pouvons également citer tout un ensemble de preuves directes et indirectes attestant que les cheveux ne constituent en rien une Hasisoh entre la tête et la Tafilloh de la tête, et qu'ils ne sont pas une matière étrangère. Nous rapporterons ici les deux plus pertinentes

  1. Le Ramo''` ז״ל (Rabbi Môshah `issarlès, 1530-1572) rapporte explicitement que le Minhogh qui prévalait dans les temps passés était qu'un endeuillé évitait de couper ses cheveux l'entièreté de l'année de deuil suite au décès de son père ou de sa mère.16 À l'évidence, si on ne les touche pas du tout pendant une année entière, il y a une grande chance que les cheveux poussent jusqu'à des longueurs déraisonnables. Et pourtant, ce Minhogh était permis sans aucune considération pour la possibilité qu'il pourrait rendre impossible la Miswoh de porter les Tafillin toute cette période.
  2. Un Nozir (celui qui avait fait un vœu de naziréat) ne pouvait pas couper ses cheveux pendant toute la durée de son vœu. Or, la limite de la période d'un vœu n'a jamais été déterminée par rapport au niveau où l'on devenait incapable d'accomplir correctement la Miswoh de la Tafilloh de la tête. En effet, certaines personnes pouvaient être Nozir toute leur vie, d'autres pour cinq mois, etc., et jamais la longueur de leurs cheveux n'a été utilisée pour dire qu'ils ne pouvaient accomplir la Miswoh de la Tafilloh de la tête avec de longs cheveux. Cet argument est notamment avancé dans les Pisqé Tashouvôth 27:72 pour démontrer que les longs cheveux n'empêchent pas la Miswoh des Tafillin, et que les cheveux ne sont en aucun cas une matière étrangère, puisqu'ils font partie du corps.

  1. Conclusion

Remarquez que le Talmoudh n'a jamais parlé de l'éventualité que les cheveux puissent constituer une Hasisoh entre le front et la Tafilloh de la tête qui est placée sur le front. Toute cette discussion est basée sur un problème qui n'est même pas soulevé par le Talmoudh. La seule question que traitait le Talmoudh était de savoir si porter les Tafillin constituait une Hasisoh lorsque les Kôhanim (donc, même pas les autres Israélites, mais uniquement les Kôhanim) étaient revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. La réponse est que la Tafilloh de la main constituait bel et bien une Hasisoh, car la robe d'un Kôhén devait être en contact avec la peau. Or, si un Kôhén portait la Tafilloh de la main sous la manche de sa robe, une partie de sa robe n'aurait pas été en contact avec sa peau puisqu'il y aurait alors eu la boite et les lanières entre la robe et la peau. C'est pourquoi ils étaient exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la main. Par contre, étant donné qu'il y avait un espace entre le turban et la tiare d'un Kôhén, la Tafilloh de la tête pouvait être placée à cet endroit-là de la tête, sans interférer entre le turban et la tiare, puisqu'elle était placée à un endroit où ne se posait ni la tiare, ni le turban. (Prenons également en compte que les Tafillin étaient beaucoup plus petites que celles communément utilisées à notre époque, ce qui fait que placer les Tafillin entre le turban et la tiare n'était pas une difficulté. Voir ici, où nous avions notamment mentionné la très petite taille des Tafillin.) De ce fait, ils étaient astreints à la Miswoh de la Tafilloh de la tête. Il n'a jamais été question de cheveux, et d'ailleurs, pas une seule fois dans tout le Talmoudh il est fait mention qu'un Israélite devrait couper courts ses cheveux car autrement il invaliderait son accomplissement de la Miswoh de la Tafilloh de la tête.

Cette histoire de cheveux longs qui invaliderait la Miswoh de la Tafilloh de la tête est née d'une remarque faite par le Rô`''sh selon laquelle une matière étrangère entre la Tafilloh de la tête et le front constituerait une Hasisoh, et même là, les mots « cheveux » ou « cheveux longs » n'ont jamais été prononcés. C'est plus tard le Mahasis Hashaqal qui a déduit que les propos du Rô`''sh pouvaient être étendus pour inclure les cheveux épais, bien que le Rô`''sh n'ait jamais mentionné les cheveux. Et quand bien même on soutiendrait qu'une matière étrangère cause une Hasisoh entre le front et la Tafilloh de la tête (chose que le Talmoudh lui-même ne dit pas), nous avons rapporté quatre preuves que les cheveux ne peuvent pas être considérés comme une matière étrangère, car ils font partie du corps. (En fait, si on suit la logique selon laquelle une couche de cheveux constituerait une Hasisoh entre le front et la Tafilloh de la tête, pourquoi ne pas dire aussi que les poils sur les bras constituent une Hasisoh entre le bras et les lanières et boites de la Tafilloh de la main ? Or, personne n'a jamais osé avancer une telle absurdité.)

D'ailleurs, le ´oroukh Hashoulhon ז״ל (Rabbi Yahi`él Mikhél Halléwi Epstein, 1829-1908) conclut que les longs cheveux qui poussent naturellement à l'avant de la tête ne doivent pas être considérés comme une Hasisoh.17 Après tout, qui doit décider de la longueur que devraient avoir des cheveux afin de constituer une Hasisoh ? Néanmoins, lui et le Rov Shalômôh Ganzfried ז״ל (l'auteur du Qisour Shoulhon ´oroukh), tranchent que si des cheveux ont été déplacés d'un autre endroit de la tête jusqu'à l'endroit où on place la Tafilloh de la tête, alors que ce n'est pas là que ses cheveux poussent naturellement, cela pourrait constituer une Hasisoh.18 (Remarquez le « pourrait ». Ce n'est même pas une certitude.) Il s'en suit que quelqu'un ayant de longues mèches ne devraient pas pousser ses mèches sous la Tafilloh de la tête si ce n'est pas là qu'elles poussent naturellement.

Dieu voulant, dans le prochain très court article, nous passerons brièvement en revue d'autres arguments ayant été avancés pour tout de même interdire les cheveux longs et exiger qu'on les coupe. Pour l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que les cheveux longs ou même une couche de cheveux épaisse à l'avant n'invalide en rien la Miswoh de la Tafilloh de la tête. Ainsi, le Juif sur l'image d'illustration de cet article (au tout début) a tout à fait accompli la Miswoh de la Tafilloh de la tête, en dépit de sa touffe de cheveux à l'avant.

1´arkhin 3b
2Davorim 6:8
3En d'autres mots, on aurait pu penser que dès lors que l'on est tenu de mettre les Tafillin de la main, c'est que l'on est également tenu de mettre celles de la tête, car l'une ne pourrait pas aller sans l'autre
4Wayyiqro` 6:3
5En d'autres mots, il n'y a absolument aucune obligation de porter les deux Tafillin à la fois. On peut très bien mettre celle de la main sans celle de la tête, ou celle de la tête sans celle de la main, car il s'agit de deux Miswôth différentes qui ne sont pas interdépendantes
6Manohôth 38a
7Shamôth 29:6
8En d'autres mots, pourquoi les Kôhanim sont-ils tenus de mettre la Tafilloh de la tête, mais pas celle de la main ? Si on dit qu'ils sont exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la main parce que les Kôhanim ne pouvaient rien avoir d'autre que leurs vêtements sacerdotaux sur la chair, pourquoi ne sont-ils pas aussi exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la tête, alors qu'ils devaient aussi porter un turban sur la tête ? Pourquoi ne pourrions-nous donc pas dire que tout comme la Tafilloh de la main est une interférence entre la robe d'un Kôhén et sa chair, la Tafilloh de la tête est une interférence entre le turban du Kôhén et sa tête ?
9Par conséquent, l'argument qui précède ne pouvait pas être avancé ici, car bien que la Tafilloh de la main crée une interférence avec la loi selon laquelle rien ne doit interférer entre les vêtements en lin et la chair du Kôhén (le biceps du bras sur lequel repose la boîte de la Tafilloh de la main), la tradition prévoit un espace libre entre le turban et la mitre. De ce fait, mettre la Tafilloh de la tête n'est pas une interférence entre le turban et la mitre
10`ôrah Hayim 27:4
1127:14
1227:6
13Shou''th Riva''sh 137
14Le Ra''n sur Maghilloh 25
15`ôrah Hayim 27
16Yôréh Dé´oh 390:4
17´oroukh Hashoulhon 27:14

18Voir le Laham Happonim sur le Qisour Shoulhon ´oroukh
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