mercredi 14 octobre 2015

Est-ce un problème d'avoir les cheveux longs lorsqu'on met les Tafillin ?

ב״ה

Est-ce un problème d'avoir les cheveux longs lorsqu'on met les Tafillin ?


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Nous avions conclu le précédent article en disant qu'il n'était pas possible d'émettre une interdiction catégorique contre le fait d'avoir de longues mèches à l'avant, car bien que cela soit explicitement interdit lorsqu'on rase aussi les côtés de la tête, il n'est pas explicitement dit que laisser pousser une longue mèche à l'avant est interdit à titre de « Darkhé Ho`amôri » même lorsqu'on ne rase pas les côtés de la tête. De même, bien que laisser pousser les cheveux à l'arrière de la tête soit explicitement interdit si on coupe aussi les cheveux à l'avant d'une oreille à l'autre, rien n'interdit explicitement, à titre de « Darkhé Ho`amôri », le fait de laisser pousser des cheveux à l'arrière de la tête si on ne coupe pas non plus les cheveux à l'avant de la tête d'une oreille à l'autre.

Mais au-delà de l'interdiction d'adopter une coupe de cheveux non juive, certains invoquent un problème pratique qui rendrait interdit pour les hommes le fait d'avoir de longs cheveux, plus particulièrement à l'avant de la tête. D'où vient ce problème ? Sur quoi est-il basé ? Et est-ce justifié d'interdire les cheveux longs sur base de ce problème ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses.

  1. L'origine du « problème »

Voici ce que nous pouvons lire dans le Talmoudh1 :

« Tous sont astreints [à la Miswoh] des Tafillin : les Kôhanim, les Lawiyim et les Yisro`élim ». N'est-ce pas évident ? Il est nécessaire [de le préciser] à cause des Kôhanim, car j'aurais pu penser qu'étant donné qu'il est écrit « tu les attacheras comme signe sur ta main et se sera un fronteau entre tes yeux »2, c'est que ceux à qui s'applique la Miswoh [de la Tafilloh] de la main sont [également] astreints à la Miswoh [de la Tafilloh] de la tête3, et puisque concernant les Kôhanim à qui ne s'applique pas la Miswoh [de la Tafilloh de la main], car il est écrit « [Sa robe de lin, ses caleçons de lin, le Kôhén] les revêtira sur sa chair »4, [ce qui signifie] que rien ne peut interférer entre lui et sa chair, on aurait pu dire que la Miswoh [de la Tafilloh] de la tête ne leur incombe pas non plus. C'est pourquoi, on nous informe qu'elles ne sont pas indispensables l'une par rapport à l'autre5, comme nous l'avons appris6 : « La Tafilloh de la main n'est pas indispensable à celle de la tête, et celle de la tête n'est pas indispensable à celle de la main ». Mais pourquoi cela devrait-il être différent [avec la Tafilloh] de la main ? Parce qu'il est écrit « [Sa robe de lin, ses caleçons de lin, le Kôhén] les revêtira sur sa chair ». Mais [concernant] la tête n'est-il pas [de même] écrit7 « Tu mettras le turban sur sa tête » ?8 [La réponse est qu']il a été enseigné : « Entre le turban et la mitre, ses cheveux étaient visibles » là où il place ses Tafillin.9
הכל חייבין בתפילין כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריך ליה סד"א הואיל וכתיב וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך כל דאיתיה במצוה דיד איתיה במצוה דראש והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרו אימא במצוה דראש נמי לא ליחייבו קמ"ל דלא מעכבי אהדדי כדתנן תפלה של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד ומאי שנא דיד דכתיב ילבש על בשרו ראש נמי כתיב ושמת המצנפת על ראשו תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין

Notre Gamoro` commence par citer la Mishnoh selon laquelle tous les hommes sont astreints à la Miswoh des Tafillin, qu'ils soient Kôhanim, Lawiyim ou simples Israélites. La Gamoro` s'interroge alors sur la raison pour laquelle la Mishnoh se doit de préciser que les Kôhanim sont astreints à cette Miswoh. En effet, si les simples Israélites et les Lawiyim sont astreints à cette Miswoh, n'est-il pas évident que les Kôhanim le sont aussi ? La Gamoro` explique alors que les Kôhanim sont exempts de la Tafilloh de la main lorsqu'ils sont revêtus des vêtements sacerdotaux, parce que cette Tafilloh pose un problème de חציצה « Hasisoh » (interférence) au niveau des vêtements sacerdotaux, qui doivent se trouver littéralement sur la chair du Kôhén. On aurait alors pu conclure que si les Kôhanim sont exempts de la Tafilloh de la main, c'est qu'ils sont également exempts de celle de la tête, et donc entièrement exempts de la Miswoh même des Tafillin. Il était donc nécessaire que la Mishnoh précise qu'il n'en était pas ainsi et que les Kôhanim aussi étaient astreints à cette Miswoh, car on peut porter la Tafilloh de la tête sans celle de la main, les deux Tafillin n'étant pas interdépendantes. La Gamoro` fait remarquer que bien qu'un Kôhén devait porter un turban sur la tête, la Tafilloh de la tête ne posait aucun soucis de Hasisoh, parce que le turban ne couvrait pas la partie de la tête sur laquelle reposait la Tafilloh de la tête.

La Gamoro` affirme clairement que rien ne peut s'interposer entre les vêtements sacerdotaux et la chair du Kôhén. Mais elle ne traite pas de ce qui aurait semblé être une solution simple au problème posé par le fait de porter simultanément les vêtements sacerdotaux et les Tafillin, à savoir, que l'on pourrait simplement placer les Tafillin par-dessus les vêtements sacerdotaux. Il existe deux approches prises par les Ri`shônim pour expliquer cette « omission » :

  1. Le Rô`''sh ז״ל (Rabbénou `oshér ban Yahi`él, 1250-1328) écrit qu'il ressortirait clairement de cette Gamoro` que toute substance étrangère entre la Tafilloh et la tête poserait un problème de Hasisoh. C'est selon lui la raison pour laquelle la Gamoro` n'a jamais suggéré de placer les Tafillin par-dessus les vêtements. Et c'est ainsi que tranche Rabbi Yôséf Qa`rô ז״ל dans son Shoulhon ´oroukh10, que toute substance se trouvant entre la Tafilloh et la tête cause une Hasisoh. Sur la base de cette inquiétude, le Hofés Hayim ז״ל (Rabbi Yisro`él Mé`ir Kagan Hakkôhén, 1839-1933) déclare dans son Mishnéh Barouroh11 que même un peu de saleté dans les cheveux constituerait une Hasisoh, et depuis lors de nombreuses personnes ont le Minhogh de laver cette zone de leur tête avant de mettre leur Tafillin. En fait, peu avant lui, Rabbi Hayim Mordékhay Margôliyôth ז״ל (décédé en 1818) avait écrit dans son Sha´aré Thashouvoh12 que celui qui venait de se laver les cheveux devait prendre soin de bien les sécher avant de mettre les Tafillin, et ce, parce que l'humidité pouvait endommager les Tafillin et aussi parce que l'eau en elle-même constituerait une Hasisoh.
  2. Le Rashba''` ז״ל (Rabbi Shalômôh ban `addarath, 1235-1310) est en désaccord total avec le Rô`''sh et tranche que l'on peut mettre la Tafilloh de la tête au-dessus d'une substance étrangère. Du point de vue du Rashba''`, il y a un problème de Hasisoh uniquement pour la Tafilloh de la main, mais pas pour celle de la tête. Il explique que la Gamoro` ne suggère pas l'idée de placer la Tafilloh de la tête au-dessus du turban simplement parce qu'une Miswoh sur une autre (puisque porter le turban est une Miswoh pour un Kôhén) aurait à l'évidence constitué une Hasisoh (en effet, si on avait la Tafilloh de la tête sur le turban, cela n'aurait pas été considérée comme ayant été mise sur la tête, et le turban aurait alors causé une Hasisoh entre le front et la Tafilloh), tandis qu'une substance étrangère n'aurait pas constituée une Hasisoh. Le Rashba''` démontre davantage la différence entre la Tafilloh de la main et celle de la tête en faisant remarquer que HaZa''l exigent toujours que la Tafilloh de la main soit « privée », c'est-à-dire cachée sous la manche, d'où la raison pour laquelle ils n'ont pas proposé de mettre la Tafilloh du bras par-dessus la robe. Le Rashba''` ne le cite pas (je vais donc en profiter pour le faire), mais la Mishnoh de Maghilloh 4:8 tranche explicitement que l'Israélite qui met sa Tafilloh de la main par-dessus sa manche fait partie des séparatistes, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à la tradition, qui impose que la manche couvre la Tafilloh de la main. Puisque c'est contre la tradition de le faire, la Gamoro` n'avait aucun besoin de soulever l'éventualité de mettre la Tafilloh de la main par-dessus les vêtements sacerdotaux. Bien que la position du Rashba''` soit rejetée par l'écrasante majorité des Pôsqim, le Riva''sh ז״ל (Rabbénou Yishoq ban Shéshath, 1326-1408) la soutenait13, d'autant plus que le Ra''n ז״ל (Rabbénou Nisim ban Ra`ouvén, 1320-1376) défendait une position similaire14.

Sur la base de cette discussion, deux positions ont émergé.

  1. L'opinion stricte

En raison du soucis de Hasisoh au niveau de la Tafilloh de la tête, le Mahasis Hashaqal ז״ל tranche que l'on ne peut pas mettre les Tafillin de la tête au-dessus d'une large quantité de cheveux.15 Il avance comme argument que bien que le Rô`''sh n'ait pas explicitement parlé des cheveux, mais d'une substance étrangère, il ne fait aucun doute qu'il aurait également considéré qu'une large quantité de cheveux constituerait une Hasisoh. Il poursuit en disant qu'il est également certain que même le Rashba''` aurait été d'accord pour dire qu'une quantité excessive de cheveux pose problème. Peut-être, dit-il, que le Rashba''` n'a permis qu'une Hasisoh fine, mais qu'il aurait pu être d'accord sur le fait qu'une couche épaisse de cheveux constitue une Hasisoh. Il concède que bien que les cheveux fasse partie du corps et ne peuvent donc être considérés comme une Hasisoh, il conclut néanmoins qu'une grande quantité de cheveux n'est pas considéré comme une « croissance normale » et constitue donc certainement une Hasisoh.

C'est la raison pour laquelle de nombreux Juifs religieux insistent pour que les cheveux soient gardés courts et disent qu'une épaisse couche de cheveux serait une Hasisoh.

  1. La position indulgente

Même si on devait accepter l'opinion stricte du Rô`''sh selon quoi une matière étrangère constituerait une Hasisoh entre la tête et la Tafilloh de la tête, les cheveux font partie du corps et ne peuvent en aucun cas être considérés comme une matière étrangère, ni causer une Hasisoh. Effectivement, la Gamoro` elle-même, dans Zavohim 19a se réfère aux cheveux comme étant une partie du corps et tranche qu'ils ne sont pas soumis au principe de Hasisoh (et cela dit en passant, cela réduit également à néant la justification donnée par les Hasidhim selon quoi ils font raser les cheveux de leurs femmes, car les cheveux constitueraient une Hasisoh entre l'eau et la peau de la femme lorsqu'elle s'immerge. Voir l'article intitulé « Les femmes qui se rasent la tête »). En outre, lorsque la Gamoro`, que nous avons citée au début de cet article, décrit la zone près du turban où un Kôhén peut mettre sa Tafilloh de la tête, elle dit que « ses cheveux étaient visibles entre le turban et la mitre ». Rien que ce passage nous démontre deux choses :

  1. Les Kôhanim avaient des cheveux visibles sous leur turban, indiquant par-là qu'ils ne coupaient pas nécessairement intégralement les cheveux à l'avant de la tête, contrairement à la pratique des Hasidhim, qui rasent quasiment intégralement toute la tête, excepté les Pé`ôth Horô`sh.
  2. Puisque la Tafilloh de la tête était placée entre le turban et la mitre, et que les cheveux des Kôhanim étaient visibles à l'endroit où était placée la Tafilloh de la tête, c'est que placer la Tafilloh de la tête sur des cheveux ne constitue pas une interdiction, ni une Hasisoh, et les cheveux ne sont pas une matière étrangère.

Nous pouvons également citer tout un ensemble de preuves directes et indirectes attestant que les cheveux ne constituent en rien une Hasisoh entre la tête et la Tafilloh de la tête, et qu'ils ne sont pas une matière étrangère. Nous rapporterons ici les deux plus pertinentes

  1. Le Ramo''` ז״ל (Rabbi Môshah `issarlès, 1530-1572) rapporte explicitement que le Minhogh qui prévalait dans les temps passés était qu'un endeuillé évitait de couper ses cheveux l'entièreté de l'année de deuil suite au décès de son père ou de sa mère.16 À l'évidence, si on ne les touche pas du tout pendant une année entière, il y a une grande chance que les cheveux poussent jusqu'à des longueurs déraisonnables. Et pourtant, ce Minhogh était permis sans aucune considération pour la possibilité qu'il pourrait rendre impossible la Miswoh de porter les Tafillin toute cette période.
  2. Un Nozir (celui qui avait fait un vœu de naziréat) ne pouvait pas couper ses cheveux pendant toute la durée de son vœu. Or, la limite de la période d'un vœu n'a jamais été déterminée par rapport au niveau où l'on devenait incapable d'accomplir correctement la Miswoh de la Tafilloh de la tête. En effet, certaines personnes pouvaient être Nozir toute leur vie, d'autres pour cinq mois, etc., et jamais la longueur de leurs cheveux n'a été utilisée pour dire qu'ils ne pouvaient accomplir la Miswoh de la Tafilloh de la tête avec de longs cheveux. Cet argument est notamment avancé dans les Pisqé Tashouvôth 27:72 pour démontrer que les longs cheveux n'empêchent pas la Miswoh des Tafillin, et que les cheveux ne sont en aucun cas une matière étrangère, puisqu'ils font partie du corps.

  1. Conclusion

Remarquez que le Talmoudh n'a jamais parlé de l'éventualité que les cheveux puissent constituer une Hasisoh entre le front et la Tafilloh de la tête qui est placée sur le front. Toute cette discussion est basée sur un problème qui n'est même pas soulevé par le Talmoudh. La seule question que traitait le Talmoudh était de savoir si porter les Tafillin constituait une Hasisoh lorsque les Kôhanim (donc, même pas les autres Israélites, mais uniquement les Kôhanim) étaient revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. La réponse est que la Tafilloh de la main constituait bel et bien une Hasisoh, car la robe d'un Kôhén devait être en contact avec la peau. Or, si un Kôhén portait la Tafilloh de la main sous la manche de sa robe, une partie de sa robe n'aurait pas été en contact avec sa peau puisqu'il y aurait alors eu la boite et les lanières entre la robe et la peau. C'est pourquoi ils étaient exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la main. Par contre, étant donné qu'il y avait un espace entre le turban et la tiare d'un Kôhén, la Tafilloh de la tête pouvait être placée à cet endroit-là de la tête, sans interférer entre le turban et la tiare, puisqu'elle était placée à un endroit où ne se posait ni la tiare, ni le turban. (Prenons également en compte que les Tafillin étaient beaucoup plus petites que celles communément utilisées à notre époque, ce qui fait que placer les Tafillin entre le turban et la tiare n'était pas une difficulté. Voir ici, où nous avions notamment mentionné la très petite taille des Tafillin.) De ce fait, ils étaient astreints à la Miswoh de la Tafilloh de la tête. Il n'a jamais été question de cheveux, et d'ailleurs, pas une seule fois dans tout le Talmoudh il est fait mention qu'un Israélite devrait couper courts ses cheveux car autrement il invaliderait son accomplissement de la Miswoh de la Tafilloh de la tête.

Cette histoire de cheveux longs qui invaliderait la Miswoh de la Tafilloh de la tête est née d'une remarque faite par le Rô`''sh selon laquelle une matière étrangère entre la Tafilloh de la tête et le front constituerait une Hasisoh, et même là, les mots « cheveux » ou « cheveux longs » n'ont jamais été prononcés. C'est plus tard le Mahasis Hashaqal qui a déduit que les propos du Rô`''sh pouvaient être étendus pour inclure les cheveux épais, bien que le Rô`''sh n'ait jamais mentionné les cheveux. Et quand bien même on soutiendrait qu'une matière étrangère cause une Hasisoh entre le front et la Tafilloh de la tête (chose que le Talmoudh lui-même ne dit pas), nous avons rapporté quatre preuves que les cheveux ne peuvent pas être considérés comme une matière étrangère, car ils font partie du corps. (En fait, si on suit la logique selon laquelle une couche de cheveux constituerait une Hasisoh entre le front et la Tafilloh de la tête, pourquoi ne pas dire aussi que les poils sur les bras constituent une Hasisoh entre le bras et les lanières et boites de la Tafilloh de la main ? Or, personne n'a jamais osé avancer une telle absurdité.)

D'ailleurs, le ´oroukh Hashoulhon ז״ל (Rabbi Yahi`él Mikhél Halléwi Epstein, 1829-1908) conclut que les longs cheveux qui poussent naturellement à l'avant de la tête ne doivent pas être considérés comme une Hasisoh.17 Après tout, qui doit décider de la longueur que devraient avoir des cheveux afin de constituer une Hasisoh ? Néanmoins, lui et le Rov Shalômôh Ganzfried ז״ל (l'auteur du Qisour Shoulhon ´oroukh), tranchent que si des cheveux ont été déplacés d'un autre endroit de la tête jusqu'à l'endroit où on place la Tafilloh de la tête, alors que ce n'est pas là que ses cheveux poussent naturellement, cela pourrait constituer une Hasisoh.18 (Remarquez le « pourrait ». Ce n'est même pas une certitude.) Il s'en suit que quelqu'un ayant de longues mèches ne devraient pas pousser ses mèches sous la Tafilloh de la tête si ce n'est pas là qu'elles poussent naturellement.

Dieu voulant, dans le prochain très court article, nous passerons brièvement en revue d'autres arguments ayant été avancés pour tout de même interdire les cheveux longs et exiger qu'on les coupe. Pour l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que les cheveux longs ou même une couche de cheveux épaisse à l'avant n'invalide en rien la Miswoh de la Tafilloh de la tête. Ainsi, le Juif sur l'image d'illustration de cet article (au tout début) a tout à fait accompli la Miswoh de la Tafilloh de la tête, en dépit de sa touffe de cheveux à l'avant.

1´arkhin 3b
2Davorim 6:8
3En d'autres mots, on aurait pu penser que dès lors que l'on est tenu de mettre les Tafillin de la main, c'est que l'on est également tenu de mettre celles de la tête, car l'une ne pourrait pas aller sans l'autre
4Wayyiqro` 6:3
5En d'autres mots, il n'y a absolument aucune obligation de porter les deux Tafillin à la fois. On peut très bien mettre celle de la main sans celle de la tête, ou celle de la tête sans celle de la main, car il s'agit de deux Miswôth différentes qui ne sont pas interdépendantes
6Manohôth 38a
7Shamôth 29:6
8En d'autres mots, pourquoi les Kôhanim sont-ils tenus de mettre la Tafilloh de la tête, mais pas celle de la main ? Si on dit qu'ils sont exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la main parce que les Kôhanim ne pouvaient rien avoir d'autre que leurs vêtements sacerdotaux sur la chair, pourquoi ne sont-ils pas aussi exempts de la Miswoh de la Tafilloh de la tête, alors qu'ils devaient aussi porter un turban sur la tête ? Pourquoi ne pourrions-nous donc pas dire que tout comme la Tafilloh de la main est une interférence entre la robe d'un Kôhén et sa chair, la Tafilloh de la tête est une interférence entre le turban du Kôhén et sa tête ?
9Par conséquent, l'argument qui précède ne pouvait pas être avancé ici, car bien que la Tafilloh de la main crée une interférence avec la loi selon laquelle rien ne doit interférer entre les vêtements en lin et la chair du Kôhén (le biceps du bras sur lequel repose la boîte de la Tafilloh de la main), la tradition prévoit un espace libre entre le turban et la mitre. De ce fait, mettre la Tafilloh de la tête n'est pas une interférence entre le turban et la mitre
10`ôrah Hayim 27:4
1127:14
1227:6
13Shou''th Riva''sh 137
14Le Ra''n sur Maghilloh 25
15`ôrah Hayim 27
16Yôréh Dé´oh 390:4
17´oroukh Hashoulhon 27:14

18Voir le Laham Happonim sur le Qisour Shoulhon ´oroukh
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