jeudi 4 juin 2015

Mishnéh Tôroh VS Shoulhon ´Oroukh : La récitation du Shama` VIII

בס״ד

Mishnéh Tôroh VS Shoulhon ´Oroukh


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La récitation du Shama` VIII

Le Ramba''m זצ״ל écrit ceci :

Hilkhôth Qiryath Shama` 4:1
Les femmes, les esclaves, et les [enfants] mineurs sont exempts de la récitation du Shama`. On apprend aux mineurs à le réciter en son temps et à bénir avant et après afin de les éduquer dans les commandements.
נשים ועבדים וקטנים, פטורין מקרית שמע; ומלמדין את הקטנים לקרות אותה בעונתה, ומברכין לפניה ולאחריה, כדי לחנכן במצוות

La Mishnoh enseigne :

Barokhôth 20a
Les femmes, les esclaves, et les mineurs sont exempts de la récitation du Shama`.
נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש

Sur cette Mishnoh, la Gamoro` commente ceci1 :

La récitation du Shama` : Cela va de soi ; c'est un commandement positif qui est lié à un temps d'accomplissement fixe, et de tous les commandements positifs qui sont liés à un temps d'accomplissement fixe les femmes en sont exemptes. Tu aurais pu te dire qu'étant donné qu'il y ai fait mention du Royaume des Cieux, c'est différent. C'est pourquoi, il nous est dit que ce n'est pas le cas.
ק"ש פשיטא מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות מהו דתימא הואיל ואית בה מלכות שמים קמ"ל

Nous voyons que les femmes sont donc exemptes de la récitation du Shama` parce que c'est מצות עשה שהזמן גרמא « Miswath ´Aséh Shahazzaman Garomo` – un commandement positif lié à un temps d'accomplissement fixe », et la règle générale veut qu'elles soient exemptes de telles Miswôth, même si, dans le cas du Shama`, on aurait pu penser que puisque le Shama` est l'acceptation du Joug du Royaume des Cieux, on aurait pu faire une exception à la règle, et les obliger à le réciter. Mais la Mishnoh nous apprend que ce n'est pas le cas ; la récitation du Shama` n'est pas une exception à la règle.

Il convient de préciser qu'être exempt d'une Miswoh ne signifie pas qu'il soit interdit de l'accomplir, mais tout simplement que la Halokhoh n'impose pas à cette personne de l'accomplir avec autant de rigueur que ceux qui en sont astreints. Néanmoins, chaque fois qu'une personne exempte d'une Miswoh se retrouve dans des conditions optimales où il lui est possible de l'accomplir et désire donc l'accomplir, elle peut l'accomplir sans problème. C'est ainsi que dans la Halokhoh 7 de ce même chapitre du Mishnéh Tôroh, le Ramba''m écrit :

Quiconque est exempt de procéder à la récitation du Shama`, s'il désire être plus strict avec lui-même et réciter, qu'il récite. Et c'est à la condition qu'il ait l'esprit tranquille. Mais s'il est troublé, il n'a pas l'obligation de réciter, jusqu'à ce qu'il se calme.
כל מי שהוא פטור מלקרות קרית שמע--אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות, קורא: והוא, שתהא דעתו מיושבת עליו; אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל ותמיה--אינו רשאי לקרות, עד שתתיישב דעתו

Ainsi, si une femme désire réciter le Shama`, bien qu'elle en soit exempte, elle peut le faire. Mais c'est à condition qu'elle ne soit pas préoccupée par ses enfants ou ce qui concerne sa maison, ou d'autres affaires, de façon à pouvoir le réciter avec concentration et tranquillité d'esprit.

Voici comment tranche le Méhabbér זצ״ל dans son Shoulhon ´Oroukh :

`Ôrah Hayyim 70:1
Les femmes et les esclaves sont exempts de la récitation du Shama`, parce que c'est un commandement positif qui est lié à un temps d'accomplissement fixe. Mais il convient de leur apprendre à accepter sur eux le Joug du Royaume des Cieux.
נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ונכון הוא ללמדם שיקבלו עליהן עול מלכות שמים

Ainsi, le Méhabbér tranche d'une manière qui pourrait paraître totalement différente du Ramba''m. Il reconnaît que les femmes et les esclaves sont exempts de la Miswoh de récitation du Shama`. Mais il n'est néanmoins pas d'avis qu'ils peuvent réciter le Shama` uniquement quand ils en ont la possibilité. Au contraire, il estime qu'il faudrait apprendre aux femmes et aux esclaves à réciter chaque jour et chaque soir le premier verset du Shama`, ainsi que le ברוך שם כבוד « Boroukh Shém Kavôdh », pour qu'ils acceptent aussi, comme les hommes, le Joug du Royaume des Cieux. Et c'est la règle suivie aujourd'hui.

À noter que cette position du Méhabbér n'est pas forcément incompatible avec celle du Ramba''m. Bien qu'il soit vrai que le Shama` doit se réciter le matin à une heure précise (avant le lever du soleil), si cela n'a pas été fait au temps approprié le Shama` peut être récité n'importe quand avant la fin de la troisième heure halakhique du jour. Ainsi, si la femme a un moment libre avant la fin de ce délai, qu'elle n'est pas tenue de s'occuper de ses enfants en bas âge (parce qu'ils font la sieste, ou qu'un autre de ses enfants peut s'en occuper, etc.), de s'occuper de la maison, etc., et qu'elle a l'esprit tranquille pour le faire, elle peut réciter le Shama`, en se limitant au premier verset et au « Boroukh Shém Kavôdh ». Elle évitera de réciter les trois paragraphes du Shama` du matin, car ils font mention de Miswôth auxquelles elle n'est pas soumise (Tafillin, Sisith, etc.). De même, au soir, puisque le Shama` peut être récité n'importe quand durant la nuit, si elle n'a plus à s'occuper de ses enfants (parce qu'ils sont allés se coucher), qu'elle est libérée des tâches ménagères, que son mari n'a plus besoin d'elle, qu'elle n'a rien d'important à faire, etc., et qu'elle a l'esprit tranquille pour le faire, elle pourra réciter le premier verset du Shama` et le « Boroukh Shém Kavôdh », mais pas les autres paragraphes.

Dans la Halokhoh du Mishnéh Tôroh susmentionnée, ainsi que dans la Mishnoh, il est fait mention des mineurs, qui sont eux aussi exempts de la Miswoh de récitation du Shama`. La raison en est simple : étant mineurs, les enfants sont exempts de l'accomplissement de tous les commandements de la Tôroh. Néanmoins, le Ramba''m a ajouté ceci :

On apprend aux mineurs à le réciter en son temps et à bénir avant et après afin de les éduquer dans les commandements.
ומלמדין את הקטנים לקרות אותה בעונתה, ומברכין לפניה ולאחריה, כדי לחנכן במצוות

Commentons cette Halokhoh :

On apprend aux mineurs à le réciter en son temps : Cette règle fait l'objet d'une divergence d'opinion entre Rash''i זצ״ל et le Ramba''m. La Mishnoh susmentionnée de Barokhôth 20a déclare que les mineurs sont exempts de l'obligation de réciter le Shama`. Rash''i écrit que cela signifie qu'ils sont entièrement exempts de cette obligation, même d'un point de vue rabbinique, parce qu'il se pourrait que leurs parents ne soient pas disponibles aux moments précis où le Shama` doit être récité. En outre, le Shama` du matin tombe toujours très tôt le matin, à des heures où les enfants ne se réveillent normalement pas. Par conséquent, Rash''i tranche que les parents ne doivent pas apprendre aux mineurs à réciter le Shama` en son temps, car ce n'est pas pratique.

Le Ramba''m et Rabbénou Ta''m זצ״ל diffèrent de Rash''i et soutiennent que la Mishnoh ne fait référence qu'à l'obligation d'un point de vue toranique, mais qu'au niveau rabbinique même les mineurs doivent réciter le Shama` en son temps approprié. Et ils tranchent donc que les parents ont une obligation d'apprendre à leurs enfants mineurs à réciter le Shama` en son temps approprié.

Le Méhabbér s'aligne derrière le Ramba''m et Rabbénou Ta''m, et tranche de la manière suivante :

`Ôrah Hayyim 70:2
Les mineurs sont exempts d'après Rabbénou Ta''m s'ils n'ont pas atteint l'âge du Hinoukh, et d'après Rash''i [c'est le cas] même s'ils ont atteint l'âge du Hinoukh, étant donné qu'ils ne sont pas avec leur père la nuit au moment de la récitation du Shama` et qu'ils dorment le matin. Il convient de suivre Rabbénou Ta''m.
קטנים פטורים לרבינו תם כשלא הגיעו לחינוך ולרש"י אפילו הגיעו לחינוך מפני שאינו מצוי אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישן הוא בבוקר וראוי לנהוג כרבינו תם

et à bénir avant et après afin de les éduquer dans les commandements : D'après Rash''i2 et le Ramba''n3 זצ״ל, aucune obligation n'incombe à l'enfant lui-même. C'est plutôt le père de l'enfant qui a l'obligation de l'éduquer. Cela veut dire que lorsque l'enfant accomplit une Miswoh, alors qu'il est mineur, ce qu'il fait n'a pas vraiment le statut d'une Miswoh, raison pour laquelle Rash''i et le Ramba''n tranchent qu'il ne doit pas réciter les Barokhôth associées à la récitation du Shama`, mais uniquement le Shama` et ses paragraphes. Celui qui accomplit une Miswoh dans toute cette histoire, c'est le père de l'enfant, et non l'enfant en lui-même, car le père réalise la Miswoh d'éduquer ses enfants, comme il est écrit4 : ושננתם לבניך ודברת בם « Et tu les inculqueras à tes enfants et t'en entretiendras avec eux ». Et s'il n'a pas de père, l'obligation de l'éduquer incombe alors à sa mère et le Béth Din local.5

Mais les Tôsofôth6 זצ״ל diffèrent et expliquent que les Sages ont placé l'obligation sur le mineur lui-même. De ce fait, chaque Miswoh qu'il accomplit, même en étant mineur, compte comme une Miswoh. On peut s'appuyer sur deux choses pour soutenir cette approche : premièrement, le Talmoudh lui-même enseigne qu'un enfant mineur, dès qu'il arrive à un âge où il est capable de comprendre une Miswoh et l'accomplir comme il faut, a désormais une obligation dans cette Miswoh. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre qu'il devienne religieusement majeur pour être astreint à cette Miswoh. (Voir ici.) Deuxièmement, dans les Hilkhôth Barokhôth 5:15-16, le Ramba''m rapporte la Halokhoh talmudique selon quoi un adulte qui a consommé un petit repas (et n'a donc pas mangé à satiété) peut accomplir son obligation de réciter la Birkath Hammozôn en écoutant un enfant réciter ces Barokhôth, puisqu'à ce moment-là, les deux ont une obligation rabbinique de réciter la Birkath Hammozôn (l'adulte, car il n'a pas mangé jusqu'à satiété, et l'enfant parce qu'il est mineur). Si l'acte de l'enfant n'était pas considéré comme une Miswoh (même rabbinique), on n'aurait jamais permis à un adulte de se faire acquitter par lui.

Et enfin, le Ramba''m conclut son exposition des Halokhôth relatives à la récitation du Shama` par la Halokhoh suivante :

Hilkhôth Qiryath Shama` 4:8
Toutes les personnes impures sont astreintes à la récitation du Shama`, et bénissent avant et après dans leur état d'impureté, bien qu'il leur soit possible de quitter leur état d'impureté le jour même, par exemple, une personne qui touche [le cadavre d']une créature rampante, ou [qui touche une femme] dans un état de Niddoh ou une Zovoh, ou à leur couche, ou ce qui est semblable. ´Azro` et son tribunal décrétèrent qu'un homme ayant eu une émission de matière séminale n'avait pas le droit de réciter des paroles de Tôroh jusqu'à ce qu'il s'immerge7, et le distinguèrent [ainsi] des autres personnes impures. Mais ce décret ne fut pas universellement acceptée au sein du peuple d'Israël et la majeure partie de la communauté n'avait pas la force de s'y tenir. C'est pourquoi, il fut annulé. Tous les Israélites ont pris l'habitude de lire dans la Tôroh et de procéder à la récitation du Shama` [même] après une émission de matière séminale, parce que les paroles de la Tôroh ne contractent pas l'impureté, et restent pures éternellement.
כל הטמאים--חייבין בקריאת שמע, ומברכין לפניה ולאחריה והן בטומאתן, אף על פי שאפשר להן לעלות מטומאתן בו ביום, כגון הנוגעים בשרץ או בנידה וזבה ומשכבן וכיוצא בהן. ועזרא ובית דינו תיקנו שלא יקרא בעל קרי לבדו משאר הטמאים, עד שיטבול; ולא פשטה תקנה זו בכל ישראל, ולא היה כוח לרוב הציבור לעמוד בה--לפיכך בטלה. וכבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קרית שמע, והן בעלי קראין, לפי שאין דברי תורה מקבלין טומאה, אלא עומדין בטהרתן לעולם

Le Méhabbér tranche exactement comme le Ramba''m sur ce point.8 Mais analysons cette Halokhoh du Mishnéh Tôroh de plus près, pour savoir sur quelles bases repose-t-elle et quelles sont les raisons qui la justifient :

Toutes les personnes impures sont astreintes à la récitation du Shama`, et bénissent avant et après dans leur état d'impureté : La Mishnoh9 rapporte en fait une divergence d'opinion sur le sujet :


Un Zov qui voit un écoulement séminal, une Niddoh de qui s'écoule de la semence10, et celle qui, pendant une relation sexuelle, observe [du sang de] Niddoh, nécessite une immersion11. Mais Rébbi Yahoudhoh [les] exempte.
זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראתה נדה צריכין טבילה ורבי יהודה פוטר


Le Ramba''m s'aligne ici derrière l'opinion de Rébbi Yahoudhoh ז״ל, et tranche donc que même sans s'être immergé, les personnes rituellement impures ont l'obligation de réciter des paroles de Tôroh, dont le Shama` fait partie.


bien qu'il leur soit possible de quitter leur état d'impureté : En s'immergeant dans un Miqwah.


le jour même : C'est-à-dire, avant que ne passe le moment de la récitation du Shama`. Il n'est pas nécessaire de faire l'effort de s'immerger avant de réciter le Shama`, et la personne impure pourra le réciter bien qu'elle soit en état d'impureté.


par exemple, une personne qui touche [le cadavre d']une créature rampante : La Tôroh12 confère un état d'impureté rituelle à une telle personne.


ou [qui touche une femme] dans un état de Niddoh : La Tôroh13 déclare que non seulement la femme Niddoh est rituellement impure, mais en outre, tout homme ou tout objet qu'elle touche contracte également une impureté rituelle.


ou une Zovoh : Ce terme fait référence à une femme ayant une maladie vénérienne semblable à la syphilis ou à la blennorragie. La Tôroh14 contraste l'état d'impureté d'une telle femme avec celle d'une femme Niddoh.


ou à leur couche : La Tôroh15 déclare que tout ce sur quoi une personne rituellement impure s'est assise ne peut pas être touché.


ou ce qui est semblable : Par exemple, quelqu'un qui touche soit un homme ayant eu des décharges de semence, ou quelqu'un ayant contracté une impureté par contact avec un cadavre.


´Azro` et son tribunal décrétèrent qu'un homme ayant eu une émission de matière séminale : Qui est considérée par la Tôroh16 comme étant rituellement impure.


n'avait pas le droit de réciter des paroles de Tôroh : Ce décret fait partie des dix qui furent émis par ´Azro` ע״ה et son Béth Din.17 Mais le Talmoudh18 explique que ce décret ne s'appliquait pas à tout le monde. Le but de ce décret était de restreindre quelque peu la fréquence des relations sexuelles des Talmidhé Hakhomim avec leurs épouses.


jusqu'à ce qu'il s'immerge : Le Talmoudh19 rapporte qu'étant donné que ce n'est qu'un décret rabbinique, certaines indulgences peuvent être suivies concernant cette immersion.


et le distinguèrent [ainsi] des autres personnes impures : Qui, elles, n'ont pas l'obligation de s'immerger pour pouvoir réciter des paroles de Tôroh, comme par exemple le Shama`.


Mais ce décret ne fut pas universellement acceptée au sein du peuple d'Israël et la majeure partie de la communauté n'avait pas la force de s'y tenir : Il convient néanmoins de comprendre que bien qu'il ne soit plus obligatoire de s'immerger dans un Miqwah, il reste nécessaire de se laver les parties génitales ou toute partie du corps sur laquelle se trouverait de la semence, car il est interdit de réciter des paroles de Tôroh lorsque la moindre trace de semence se trouve sur le corps.20


C'est pourquoi, il fut annulé : C'est-à-dire, à cause de l'incapacité des Israélites à se tenir à un tel niveau élevé de pureté, le décret ne fut jamais vraiment accepté comme Halokhoh.


Tous les Israélites ont pris l'habitude de lire dans la Tôroh et de procéder à la récitation du Shama` [même] après une émission de matière séminale : C'est-à-dire, même celui qui se trouve dans un état d'impureté rituelle peut s'occuper dans l'étude de la Tôroh et la prière, parce que la Tôroh n'est pas affectée par cette impureté.


Quand la Tôroh parle d'impureté rituelle, c'est principalement dans le contexte du Sanctuaire, pour qu'il ne soit pas souillé.21 Mais cela n'affecte pas les paroles de Tôroh, ou encore la prière. Le Talmoudh22 rapporte que l'un des disciples de Rébbi Yahoudhoh ban Batéro` marmonnait ses mots. Lorsque Rébbi Yahoudhoh lui demanda d'expliquer son comportement, il lui répondit qu'il marmonnait ses paroles parce qu'il n'avait pas encore été capable de s'immerger après avoir eu une émission séminale. Rébbi Yahoudhoh lui dit qu'il pouvait s'exprimer à voix haute sans la moindre honte, car les paroles de Tôroh ne peuvent contracter d'impureté rituelle.


Il convient toutefois de noter qu'il y a une différence entre la saleté physique, comme des excréments, de la semence sur le corps, une pièce sale, etc., qui rend interdite la récitation du Shama` (comme cela est expliqué dans le Chapitre 3 des Hilkhôth Qiryath Shama`), et l'impureté rituelle, qui ne la rend pas interdite. La saleté physique rend la récitation interdite, car cela a des ramifications sur l'honneur de la Tôroh étudiée et récitée dans un tel endroit, tandis que l'impureté rituelle est une réalité complètement métaphysique, et cette réalité n'a pas la capacité d'affecter la Tôroh elle-même.


parce que les paroles de la Tôroh ne contractent pas l'impureté, et restent pures éternellement : Ce qui nous montre que la différence faite entre la saleté physique et l'impureté rituelle n'est pas basée sur une logique humaine, mais sur un décret Divin.

1Barokhôth 20b
2Barokhôth 48a
3Millahomôth HaShem, Barokhôth 20b
4Davorim 6:7
5Taroumath Haddashan 99
6Barokhôth 48a
7Dans un Miqwah
8`Ôrah Hayyim 88:1
9Barokhôth 26a
10Des résidus de sperme peuvent s'écouler de la femme plusieurs jours après un rapport sexuel
11Avant de pouvoir réciter des paroles de Tôroh
12Wayyiqro` 11:39
13Ibid., 15:19
14Ibid., 15:25
15Ibid., 15:10
16Ibid., 15:16
17Bavo` Qammo` 82a
18Barokhôth 22a
19Ibid.
20Voir le Ramo''`, `Ôrah Hayyim 76:4
21À l'exception du cas de la femme Niddoh, qui est impure et transmet l'impureté, même en dehors du cadre du Sanctuaire

22Barokhôth 22a
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