samedi 8 octobre 2016

Les six interdictions de Yôm Hakkippourim III

ב״ה

Les six interdictions de Yôm Hakkippourim

Troisième Partie


Cet article peut être téléchargé ici.

Poursuivons notre analyse des lois, pratiques et coutumes relatives aux fêtes de Tishri, avec la dernière partie consacrée aux interdictions de Yôm Hakkippourim.

Dans son Mishnéh Tôroh, aux Hilkôth Shavithath ´osôr (lois relatives à l'abstinence du dixième jour [du mois de Tishri]), le Ramba''m ז״ל détaille sur trois chapitres toutes les lois relatives aux interdictions qui ont cours le jour de Yôm Hakkippourim. Passons au Chapitre 3, qui concerne les explications relatives aux interdictions de se laver, s'oindre, et porter des chaussures à Yôm Hakkippourim.

Chapitre Trois

1. Il est défendu de se laver à Yôm Hakkippourim, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide, que ce soit tout son corps ou un seul membre. Même l'auriculaire il est défendu de le tremper dans l'eau. Un roi et une nouvelle mariée peuvent laver leur visage ; une nouvelle mariée afin qu'elle ne soit pas inattirante pour son mari, et le roi afin qu'il paraisse dans sa splendeur, ainsi qu'il est dit1 : « tes yeux contempleront le roi dans sa splendeur. » Et jusqu'à quand [une femme] est-elle appelée « nouvelle mariée » ? Jusqu'à trente jours [après le mariage].
א  אָסוּר לִרְחֹץ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים--בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן, בֵּין כָּל גּוּפוֹ בֵּין אֵבֶר אֶחָד: אַפִלּוּ אֶצְבָּע קְטַנָּה, אָסוּר לְהוֹשִׁיטָהּ בַּמַּיִם. וְהַמֶּלֶךְ וְהַכַּלָּה רוֹחֲצִין אֶת פְּנֵיהֶן--כַּלָּה, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִתְגַּנֶּה עַל בַּעְלָהּ; וְהַמֶּלֶךְ, כְּדֵי שֶׁיֵּרָאֶה בְּיָפְיוֹ, שֶׁנֶּאֱמָר "מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ, תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ". וְעַד כַּמָּה נִקְרֵאת כַּלָּה, עַד שְׁלוֹשִׁים יוֹם
Il est défendu de se laver à Yôm Hakkippourim : Nos Sages ont institué cette interdiction2 sur la base de la description faite par Shalômôh ע״ה de l'affliction de son père, Dowidh Hammalakh ע״ה, qui incluait le fait de ne pas se laver.3

que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide : Concernant l'interdiction de se laver à Shabboth et Yôm Tôv, une distinction est faite entre se laver à l'eau chaude (qui est défendu) et se laver à l'eau froide (qui est permis), parce que cette interdiction fut décrétée par crainte que les responsables des bains publics ne réchauffent l'eau ces jours-là, transgressant ainsi le Shabboth et Yôm Tôv. Par contre, à Yôm Hakkippourim, c'est le fait même de se laver qui est défendu, et par conséquent cela ne fait pas de différence que l'eau soit chaude ou froide.

Un roi et une nouvelle mariée peuvent laver leur visage : De cette permission nous pouvons voir, comme cela sera davantage plus explicite dans la Halokhoh suivante, que cette interdiction ne concerne que le lavage pour le plaisir, tandis que se laver pour d'autres raisons (par exemple hygiéniques) est autorisé lorsque c'est nécessaire, comme dans les deux cas rapportés ici par le Ramba''m.
2. Quelqu'un qui s'était sali avec des excréments ou de la boue peut laver l'endroit sale de façon ordinaire et sans réserve. Une femme peut rincer une de ses mains dans l'eau et donner du pain à son enfant. Un malade peut se laver comme à son habitude, même s'il n'est pas en danger. Et tous ceux qui ont l'obligation de s'immerger peuvent s'immerger comme à leur habitude, que ce soit à Tish´oh Ba`ov ou à Yôm Hakkippourim.
ב  מִי שֶׁהָיָה מְלֻכְלָךְ בְּצוֹאָה אוֹ טִיט--רוֹחֵץ מְקוֹם הַטִּנּוֹפוֹת כְּדַרְכּוֹ, וְאֵינוּ חוֹשֵׁשׁ. וּמְדִיחָה אִשָּׁה יָדָהּ אַחַת בַּמַּיִם, וְנוֹתֶנֶת פַּת לִבְנָהּ. וְהַחוֹלֶה רוֹחֵץ כְּדַרְכּוֹ, אַף עַל פִּי שְׁאֵינוּ מְסֻכָּן. וְכָל חַיָּבֵי טְבִילוֹת טוֹבְלִין כְּדַרְכָּן, בֵּין בְּתִשְׁעָה בְּאָב בֵּין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים
Quelqu'un qui s'était sali avec des excréments ou de la boue peut laver l'endroit sale de façon ordinaire et sans réserve : Car c'est uniquement le fait de se laver pour le plaisir qui est défendu, et non le fait de se laver par propreté, hygiène, etc.4

Une femme peut rincer une de ses mains dans l'eau et donner du pain à son enfant : Pour des raisons hygiéniques, afin de ne pas nourrir son enfant avec des mains sales.

Remarquez que c'est uniquement la main qu'elle utilisera pour nourrir son enfant qu'elle peut laver. Il va de soi que si elle a besoin de ses deux mains pour nourrir son enfant, elle les lavera toutes les deux.

Un malade peut se laver comme à son habitude, même s'il n'est pas en danger : Cela est autorisé afin qu'il ne soit pas davantage incommodé.

Là encore, ce n'est pas un lavage fait pour le plaisir, mais pour lui éviter d'éventuelles gênes.

Et tous ceux qui ont l'obligation de s'immerger peuvent s'immerger comme à leur habitude, que ce soit à Tish´oh Ba`ov ou à Yôm Hakkippourim : Comme nous le comprendrons avec la Halokhoh suivante, cette permission ne s'appliquait qu'aux époques où les gens respectaient toutes les lois de pureté rituelle.

À notre époque, étant donné que nous n'avons plus les cendres de la vache rousse, nous n'avons plus le moyen de nous purifier des impuretés contractées par le contact avec un cadavre humain, et par conséquent nous sommes tous rituellement impurs. De ce fait, à notre époque, il est défendu de s'immerger à Yôm Hakkippourim et Tish´oh Ba`ov.

Par contre, une femme, qui a encore à notre époque l'obligation de s'immerger à la Miqwah pour se purifier de son état de Niddoh, devrait s'immerger à la Miqwah si son état de Niddoh se termine à Yôm Hakkippourim ou Tish´oh Ba`ov. D'autres sont d'avis que si l'immersion d'une femme Niddoh tombe à Yôm Hakkippourim ou Tish´oh Ba`ov, elle devrait reporter son immersion à après le jeûne.5 Mais nous suivons la première approche.
3. Quelqu'un qui a observé un écoulement séminal en cette époque les nuits de Yôm Hakkippourim, s'il6 est humide il peut l'essuyer avec un tissu et c'est suffisant, et s'il est sec ou qu'il s'est sali il peut laver uniquement les portions sales [de son corps] et ensuite prier. Mais il lui est défendu de laver tout son corps ou de s'immerger, car celui qui s'immerge en cette époque n'est [de toute façon] pas pur, en raison de l'impureté [contractée par contact avec] un mort. Le fait pour celui qui a eu une émission séminale de se laver en cette époque afin de faire la prière n'est qu'une coutume, et une coutume ne peut pas annuler une chose défendue ; plutôt, elle ne peut qu'interdire ce qui est autorisé. Lorsqu'il a été dit que celui qui expérimente une émission séminale à Yôm Hakkippourim doit s'immerger, cela ne s’appliquait [qu'aux époques] où l'immersion pour celui qui a eu une émission séminale était un décret, et nous avons déjà expliqué que ce décret a été annulé.
ג  מִי שֶׁרָאָה קֶרִי בַּזְּמָן הַזֶּה בְּלֵילֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים--אִם לַח הוּא, מְקַנֵּחַ בְּמַפָּה וְדַיּוֹ; וְאִם יָבֵשׁ הוּא אוֹ שֶׁנִּתְלַכְלַךְ--רוֹחֵץ מְקוֹמוֹת הַמְּלֻכְלָכִין בִּלְבָד, וּמִתְפַּלֵּל. וְאָסוּר לוֹ לִרְחֹץ כָּל גּוּפוֹ אוֹ לִטְבֹּל: שְׁאֵין הַטּוֹבֵל בַּזְּמָן הַזֶּה טָהוֹר, מִפְּנֵי טֻמְאַת מֵת; וְאֵין הָרְחִיצָה מִקֶּרִי לִתְפִלָּה בַּזְּמָן הַזֶּה אֵלָא מִנְהָג, וְאֵין מִנְהָג לְבַטַּל דָּבָר הָאָסוּר אֵלָא לֶאֱסֹר אֶת הַמֻּתָּר. וְלֹא אָמְרוּ שֶׁהָרוֹאֶה קֶרִי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים טוֹבֵל, אֵלָא כְּשֶׁתִּקְּנוּ טְבִילָה לְבַעֲלֵי קְרָאִין; וּכְבָר בֵּאַרְנוּ, שֶׁבָּטְלָה תַּקָּנָה זוֹ
Quelqu'un qui a observé un écoulement séminal : C'est-à-dire qui a trouvé des traces de sperme sur une partie de son corps.

en cette époque : C'est-à-dire, par opposition à l'époque de ´azro` Hassôphér ע״ה, qui avait décrété que quiconque trouvait sur son corps des traces de sperme devait s'immerger dans une Miqwah avant de pouvoir réciter le Shama´, faire la prière, ou étudier la Tôroh.

s'il est humide il peut l'essuyer avec un tissu et c'est suffisant, et s'il est sec ou qu'il s'est sali il peut laver uniquement les portions sales [de son corps] et ensuite prier : Car il est défendu de prier lorsqu'il y a des traces de sperme sur le corps.

Mais il lui est défendu de laver tout son corps ou de s'immerger, car celui qui s'immerge en cette époque n'est [de toute façon] pas pur : C'est-à-dire que bien qu'une émission séminale transmette une impureté rituelle et qu'une immersion à la Miqwah retire cette impureté, le fait de s'immerger à notre époque n'est plus d'aucune conséquence (excepté pour la femme Niddoh).

en raison de l'impureté [contractée par contact avec] un mort : Or, cette impureté ne peut être retirée que lorsque les cendres de la vache rousse sont aspergées sur la personne.

Le fait pour celui qui a eu une émission séminale de se laver en cette époque afin de faire la prière n'est qu'une coutume, et une coutume ne peut pas annuler une chose défendue ; plutôt, elle ne peut qu'interdire ce qui est autorisé : C'est-à-dire qu'une personne peut, pour diverses raisons, accepter sur elle une coutume qui exige d'elle un comportement plus strict que ce que requiert la lettre de la loi. Par contre, elle ne pourra jamais adopter une coutume venant permettre ce que lui défendu la lettre de la loi. Puisque la lettre de la loi établit qu'à nos époques nous sommes de toute façon impurs et que l'immersion dans une Miqwah n'est alors d'aucune utilité, puisque l'immersion ne retirera pas l'impureté, on ne peut adopter à notre époque la coutume de s'immerger intégralement dans une Miqwah après avoir trouvé des traces de sperme sur son corps. Par conséquent, la seule chose à faire consiste juste à laver les parties du corps sur lesquelles on aurait trouvé les traces de sperme, et alors on pourra réciter le Shama´, prier ou étudier la Tôroh, car l'interdiction de s'adonner à ces activités lorsqu'on a trouvé des traces de sperme continue, elle, à s'appliquer encore à nos époques.
5. Un homme peut prendre une serviette dès la veille de Yôm Hakkippourim, la tremper dans l'eau et s'essuyer un peu. Il peut la poser en-dessous de vêtements et le lendemain tamponner son visage sans réserve, bien qu'elle soit très froide.
ה  לוֹקֵחַ אָדָם מִטְפַּחַת מֵעֵרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים, וְשׁוֹרֶה אוֹתָהּ בַּמַּיִם, וּמְנַגְּבָהּ מְעַט, וּמַנִּיחָהּ תַּחַת הַבְּגָדִים; וּלְמָחָר מַעְבִירָהּ עַל פָּנָיו, וְאֵינוּ חוֹשֵׁשׁ, וְאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קֹר הַרְבֵּה
Un homme peut prendre une serviette dès la veille de Yôm Hakkippourim, la tremper dans l'eau et s'essuyer un peu : C'est-à-dire s'essuyer avec le lendemain, alors qu'elle n'est pas humide mais fraîche.

Il peut la poser en-dessous de vêtements : De sorte qu'elle ne soit pas exposée à la chaleur du soleil.
7. Il est défendu de chausser une chaussure ou une sandale, même à un seul de ses pieds. Mais il est permis de sortir avec une sandale faite de roseau, de jonc, et de matières semblables. Un homme peut enrouler un vêtement autour de son pied et sortir avec, car son pied est sensible à la dureté du sol et il sent qu'il est pieds nus. Quant aux enfants en bas âge, bien qu'il leur soit permis de manger, boire, se laver et s'oindre, on doit les priver de chaussures et de sandales.
ז  אָסוּר לִנְעֹל מַנְעָל וְסַנְדָּל, אַפִלּוּ בְּרַגְלוֹ אַחַת; וּמֻתָּר לָצֵאת בְּסַנְדָּל שֶׁלְּשַׁעַם וְשֶׁלְּגֹמֶא וְכַיּוֹצֶא בָּהֶן. וְכוֹרֵךְ אָדָם בֶּגֶד עַל רַגְלָיו וְיוֹצֶא בּוֹ--שֶׁהֲרֵי קֹשִׁי הָאָרֶץ מַגִּיעַ לְרַגְלָיו, וּמַרְגִּישׁ שְׁהוּא יָחֵף. הַתִּינוֹקוֹת--אַף עַל פִּי שְׁהֶן מֻתָּרִין בַּאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּרְחִיצָה וְסִיכָה, מוֹנְעִין אוֹתָן מִמַּנְעָל וְסַנְדָּל
Il est défendu de chausser une chaussure ou une sandale, même à un seul de ses pieds : Le Talmoudh considère en effet le fait de sortir pieds nus à Yôm Hakkippourim comme une forme d'affliction, sur la base de la description faite par Shalômôh de l'affliction de son père, Dowidh Hammalakh, que nous avons citée dans le commentaire de la Halokhoh n°1.

Voir aussi 2 Shamou`él 15:30, qui décrit comment Dowidh Hammalakh marchait pieds nus lorsqu'il fuyait `avsholôm son fils.

Mais il est permis de sortir avec une sandale faite de roseau, de jonc, et de matières semblables : En d'autres mots, nous sommes normalement censés passer le jeûne de Yôm Hakkippourim pieds nus. Mais si, pour une raison ou une autre, on devra sortir de chez soi et passer par le domaine public (par exemple pour se rendre à la synagogue), on pourra sortir avec des chaussures, mais les moins confortables possibles, et faites de matières qui nous font sentir le sol ou font mal aux pieds, ce qui permettra de respecter l'obligation de s'affliger. Par exemple, les chaussures avec des semelles en tissu sont parfaitement admissibles.

Un homme peut enrouler un vêtement autour de son pied et sortir avec, car son pied est sensible à la dureté du sol et il sent qu'il est pieds nus : Il est donc acceptable de sortir simplement en chaussettes à Yôm Hakkippourim.

Bien qu'à nos époques de nombreux rabbins permettent de porter des chaussures en caoutchouc et d'autres matières semblables, d'un point de vue strictement halakhique cela est problématique, car ces chaussures sont trop confortables et ne permettent souvent pas du tout de ressentir le sol sous ses pieds. C'est ainsi que le Hofés Hayim ז״ל rapporte dans son Mishnoh Barouroh7 qu'à son époque, il était défendu de porter des chaussures ou des sandales en caoutchouc et autres matières semblables, mais que la coutume était que les gens sortent en chaussettes à Yôm Hakkippourim.

N’oublions pas que le Hofés Hayim est décédé en 1933. De ce fait, cette innovation consistant à permettre de porter des crocs, par exemple, à Yôm Hakkippourim est relativement récente. Les gens restaient pieds nus, ou portaient des chaussettes ou des chaussures rudimentaires faites de matières permettant de ressentir le sol sous ses pieds, et non pas les chaussures très confortables permises aujourd'hui. Beaucoup l'ignorent, mais de très nombreux Pôsqim contemporains sont opposés au fait de permettre de porter des crocs et autres chaussures en caoutchouc confortables.

Quant aux enfants en bas âge, bien qu'il leur soit permis de manger, boire, se laver et s'oindre, on doit les priver de chaussures et de sandales : Interdire l'une des quatre autres activités pourrait être préjudiciable à l'enfant, voire même affecter sa santé et son développement. Mais ce n'est pas le cas concernant l'interdiction de porter des chaussures ou des sandales. Bien au contraire, les enfants aiment souvent marcher pieds nus. Voilà pourquoi on doit veiller à ce qu'ils ne portent pas de chaussures à Yôm Hakkippourim, bien que les autres interdictions de Yôm Hakkippourim ne s'appliquent pas à eux.
8. Il est permis à tout homme de chausser des sandales à cause des scorpions et de choses semblables, afin qu'ils ne le mordent pas. Une femme qui a accouché a la permission de chausser des sandales [durant] toute [la période] de trente jours [après l'accouchement], de crainte qu'elle prenne froid. Et [de même pour] un malade et d'autres cas similaires, même s'il n'y a pas de danger.
ח  מֻתָּר לְכָל אָדָם לִנְעֹל אֶת הַסַּנְדָּל מֵחֲמַת עַקְרָב וְכַיּוֹצֶא בָּהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִשָּׁכֶנּוּ. וְהֶחָיָה מֻתֶּרֶת לִנְעֹל אֶת הַסַּנְדָּל מִשּׁוֹם צִנָּה, כָּל שְׁלוֹשִׁים יוֹם; וְהַחוֹלֶה כַּיּוֹצֶא בָּהּ, אַף עַל פִּי שְׁאֵין שָׁם סַכָּנָה
De même, quelqu'un qui est blessé au pied peut porter des chaussures ou sandales à Yôm Hakkippourim8, tout comme une personne qui est naturellement frileuse et pourrait tomber malade si elle sort ou reste pieds nus.

Le Ramo''` ז״ל tranche que si les rues sont particulièrement boueuses, on peut également permettre de sortir avec des chaussures à Yôm Hakkippourim.9

Dans aucun de tous ces cas les chaussures ne sont portées par confort.
9. Il est tout autant défendu d'oindre certaines parties de son corps que l'intégralité de son corps, que ce soit une onction de plaisir ou une onction qui n'est pas de plaisir. Mais si [quelqu'un] était malade, bien qu'il ne soit pas en danger, ou s'il a des plaies sur sa tête, il peut s'oindre de façon ordinaire, sans réserve.
ט  אָסוּר לָסוּךְ מִקְצַת גּוּפוֹ כְּכָל גּוּפוֹ, בֵּין סִיכָה שֶׁלְּתַעֲנוּג בֵּין סִיכָה שְׁאֵינָהּ שֶׁלְּתַעֲנוּג. וְאִם הָיָה חוֹלֶה, אַף עַל פִּי שְׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה, אוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֲטָטִין בְּרֹאשׁוֹ--סָךְ כְּדַרְכּוֹ, וְאֵינוּ חוֹשֵׁשׁ
que ce soit une onction de plaisir ou une onction qui n'est pas de plaisir : Le Shoulhon ´oroukh10 l’interprète comme voulant dire qu'à Yôm Hakkippourim, même s'oindre pour des raisons de propreté est défendu, contrairement au fait de se laver, qui peut être autorisé pour des raisons de propreté, comme nous l'avons vu plus haut.

Mais si [quelqu'un] était malade, bien qu'il ne soit pas en danger, ou s'il a des plaies sur sa tête, il peut s'oindre de façon ordinaire : Il pourra donc s'appliquer de la pommade, de la crème, etc., pour soigner ses plaies, éviter des démangeaisons s'il n'appliquait pas la pommade prescrite par le médecin, etc.

Fin !

1Yasha´yohou 33:17
2Yômo` 77a
31 Malokhim 2:26
4Yômo` 77b
5Voir Shoulhon ´oroukh, `ôrah Hayim 554:8 et 613:12
6Le sperme
7614:5
8Voir Shoulhon ´oroukh, `ôrah Hayim 614:3
9`ôrah Hayim 614:4

10Ibid., 614:1
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