jeudi 29 octobre 2015

Les notions de « Yayin Nasakh » et « Sathom Yénom »

ב״ה

Les notions de « Yayin Nasakh » et « Sathom Yénom »


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Dans les Hilkôth Ma`akholôth `asourôth de son Mishnéh Tôroh, le Ramba''m ז״ל consacre trois chapitres entiers au sujet très important du vin. Il nous explique que deux sortes de vin ont été interdites : une sorte au niveau biblique, et une seconde sorte au niveau rabbinique. Il commence par la première sorte et nous dit ceci1 :

Du vin qui a été versé en libation à une ´avôdhoh Zoroh, il est interdit d'en tirer profit. Celui qui en boit dans quelque mesure que ce soit se fait flageller Min Hattôroh. Et quiconque mange dans quelque mesure que ce soit quelque chose ayant été offert à une ´avôdhoh Zoroh, que ce soit de la viande ou des fruits, ou même de l'eau et du sel, celui qui en mange dans quelque mesure que ce soit se fait flageller, car il est dit2 : « Qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, buvaient le vin de leurs libations ». Du vin versé en libation pour elle est comme un sacrifice lui ayant été offert. Puisque cela a été interdit en raison [de l'interdiction de] la ´avôdhoh Zoroh, il n'y a pas de mesure [minimale], car il est dit concernant la ´avôdhoh Zoroh3 : « Qu'il ne reste attaché à ta main la moindre chose de l'interdit ».
יַיִן שֶׁנִּתְנַסַּךְ לַעֲבוֹדָה זָרָה, אָסוּר בַּהֲנָיָה; וְהַשּׁוֹתֶה מִמֶּנּוּ כָּל שְׁהוּא, לוֹקֶה מִן הַתּוֹרָה. וְכָל הָאוֹכֵל כָּל שְׁהוּא מִתִּקְרֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה, מִבָּשָׂר אוֹ פֵּרוֹת, אַפִלּוּ מַיִם וּמֶלַח--הָאוֹכֵל מֵהֶן כָּל שְׁהוּא לוֹקֶה, שֶׁנֶּאֱמָר "אֲשֶׁר חֵלֶב זְבָחֵימוֹ יֹאכֵלוּ, יִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם". יַיִן שֶׁנִּתְנַסַּךְ לָהּ, כַּזֶּבַח שֶׁקָּרַב לָהּ; וְכֵיוָן שֶׁאִסּוּר זֶה מִשּׁוֹם עֲבוֹדָה זָרָה הוּא, אֵין לוֹ שֵׁעוּר, שֶׁנֶּאֱמָר בַּעֲבוֹדָה זָרָה: וְלֹא-יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה, מִן-הַחֵרֶם

Cette première sorte de vin interdite au niveau biblique est ce qu'on appelle יַיִן נֶסֶךְ « Yayin Nasakh », c'est-à-dire le vin de libation. En somme, il s'agit de vin offert à une fausse divinité en guise de libation.

Nous avons de nombreuses preuves historiques dans les écrits des religions antiques que dans le cadre de sacrifices religieux, verser un peu de vin au sol avant de le boire était une pratique très courante, notamment parmi les anciens peuples de la Méditerranée. Par exemple, dans l'un des nombreux passages consacrés à ce rite dans « L'Odyssée », Homère rapporte qu'un personnage « mélangea du vin mielleux pour le cœur et en servit à tous, chacun à son tour. Et ils versèrent des libations aux dieux bénis, qui tiennent les larges cieux ». C'est la raison pour laquelle la Tôroh et la Mishnoh interdirent aux Israélites de boire du vin produit, vendu ou servi par des Nôkhrim (païens), car de tels vins étaient liés à la ´avôdhoh Zoroh, et qu'un Israélite ne peut pas profiter de quoi que ce soit provenant de la ´avôdhoh Zoroh.

Le Ramba''m nous parle ensuite de la deuxième sorte de vin interdite :

Le vin de Gôyim dont nous ne savons pas s'il a été versé ou pas en libation est ce qu'on appelle « Sathom Yénom » ; il est interdit d'en tirer profit comme du vin ayant été versé en libation. Et cette affaire est un décret des Scribes. Celui qui boit une Ravi´ith d'un Sathom Yénom se voit infliger des coups de fouet pour rébellion. Et tout vin qui a été touché par un Gôy est interdit, par crainte qu'il ne le verse en libation, car la pensée d'un Gôy [est orientée] vers la ´avôdhoh Zoroh. Ici tu apprends que le vin d'un Israélite qui a été touché par un Gôy est régi par les règles qui s'appliquent au Sathom Yénom, dont il est interdit de tirer profit.
יֵין הַגּוֹיִים שְׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִין אִם נִתְנַסַּךְ אוֹ לֹא נִתְנַסַּךְ, וְהוּא הַנִּקְרָא סְתָם יֵינָם--אָסוּר בַּהֲנָיָה כְּיַיִן שֶׁנִּתְנַסַּךְ; וְדָבָר זֶה, מִגְּזֵרַת סוֹפְרִים הוּא. וְהַשּׁוֹתֶה מִסְּתָם יֵינָם רְבִיעִית, מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת. וְכָל יַיִן שֶׁיִּגַּע בּוֹ הַגּוֹי, הֲרֵי זֶה אָסוּר--שֶׁמֶּא נִסַּךְ אוֹתוֹ, שֶׁמַּחְשֶׁבֶת הַגּוֹי לַעֲבוֹדָה זָרָה. הַא לָמַדְתָּ שֶׁיֵּין יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַע בּוֹ הַגּוֹי--דִּינוֹ כִּסְתָם יֵינָם, שְׁהוּא אָסוּר בַּהֲנָיָה

Cette deuxième catégorie de vin, appelée « Sathom Yénom », qui signifie « leur vin ordinaire », est interdite au niveau rabbinique. Nos Sages, pour s'assurer que l'interdiction du Yayin Nasakh soit respectée, ont érigé une haie de protection en déclarant également que le vin ordinaire des Nôkhrim était interdit, et que dès qu'un Nôkhri touchait du vin et le secouait (ce qui est l'étape préliminaire avant de verser le vin au sol), le vin devenait interdit à la consommation de l'Israélite. En effet, en l'absence d'un vin consacré à la libation, un Nôkhri pouvait très bien prendre du vin d'un Israélite, et en verser une petite quantité au sol en libation à ses idoles, avant d'en boire un peu. Par conséquent, même le vin ordinaire des Gôyim soupçonnés d’idolâtrie fut interdit.

Toutefois, la Gamoro`4 cite l'opinion de Ravo` ז״ל, qui pense que les restrictions relatives au vin touché par les Nôkhrim ne s'appliquent pas si le vin est cuit (ce que l'on appelle יַיִן מְבֻשָּׁל « Yayin Mavoushol – vin cuit »). La Gamoro` poursuit en rapportant une anecdote démontrant que c'est bien la Halokhoh. Shamou`él ז״ל et un Nôkhri nommé `avlat étaient assis ensemble et du Yayin Mavoushol leur fut servi. `avlat éloigna sa main du vin afin de ne pas le rendre interdit pour Shamou`él. Voyant cela, Shamou`él dit à `avlat qu'il n'avait aucune inquiétude à avoir, était donné que le vin était Mavoushol. Rash''i ז״ל, commentant cette Gamoro`, écrit que cette Gamoro` nous enseigne donc qu'il est tout à fait permis de boire du Yayin Mavoushol ayant été touché par un Nôkhri. Et les Tôsofôth, dans leur commentaire sur cette même Gamoro`, ajoute que c'est la Halokhoh normative. C'est ce que tranche également Rabbi Yôséf Qa`rô dans son Shoulhon ´oroukh5. La question naturelle qui se pose est donc : en quoi le fait de cuire le vin le rend-t-il permis à la consommation si un Nôkhri le touche par la suite ?

Du vin cuit n'était jamais utilisé pour des libations. Par conséquent, aucune interdiction ne fut émise par du vin ayant été cuit. On chauffait donc le vin avec des épices afin d'obtenir ce qu'on appelle du « vin chaud ». Le Rô''sh6 ז״ל ajoute à cela qu'à l'origine, HaZa''l ont également interdit le vin ordinaire touché par les Nôkhrim pour nous empêcher de boire avec eux, limitant ainsi nos interactions avec eux, nous protégeant ainsi d'une trop grande promiscuité et des mariages mixtes.7 Mais puisque les gens n'offraient généralement pas de vin cuit à quelqu'un avec lequel ils désiraient socialiser, et qu'il était quelque peu rare d'en boire, le Rô''sh explique que nos Sages n'ont pas émis d'interdiction sur le vin cuit touché par les Nôkhrim, car ils n'émettent jamais de décret pour des circonstances inhabituelles. Et effectivement, à de nombreux endroits de la Gamoro` nous voyons que HaZa''l refusaient d'émettre des décrets pour des circonstances et situations fortement inhabituelles. Voilà pourquoi le Ramba''m rapporte ceci dans son Mishnéh Tôroh8 :

On ne verse en libation pour une ´avôdhoh Zoroh que du vin qui est apte à être offert sur l'autel. En raison de cela, lorsqu'ils9 émirent un décret contre le Sathom Yénom et décrétèrent que tout vin qui avait été touché par un Gôy il devenait interdit d'en tirer profit, ils n'ont émis de décret que contre le vin qui est apte à être versé en libation. Par conséquent, du Yayin Mavoushol appartenant à un Israélite qui a été touché par un Gôy n'est pas interdit. Et il est permis de le boire avec le Gôy dans une même coupe. Mais du vin dilué et du vin qui a commencé à tourner au vinaigre mais peut encore être bu, s'il l'a touché, il est interdit.
אֵין מִתְנַסֵּךְ לַעֲבוֹדָה זָרָה, אֵלָא יַיִן שֶׁרָאוּי לְהִקָּרֵב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ; וּמִפְּנֵי זֶה כְּשֶׁגָּזְרוּ עַל סְתָם יֵינָם וְגָזְרוּ עַל כָּל יַיִן שֶׁיִּגַּע בּוֹ הַגּוֹי שֶׁיִּהְיֶה אָסוּר בַּהֲנָיָה, לֹא גָזְרוּ אֵלָא עַל הַיַּיִן שֶׁרָאוּי לְהִתְנַסַּךְ. לְפִיכָּךְ יַיִן מְבֻשָּׁל שֶׁלְּיִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַע בּוֹ הַגּוֹי--אֵינוּ אָסוּר, וּמֻתָּר לִשְׁתּוֹתוֹ עִם הַגּוֹי בְּכוֹס אֶחָד; אֲבָל יַיִן מָזוּג, וְיַיִן שֶׁהִתְחִיל לְהַחְמִיץ וְאִפְשָׁר שֶׁיִּשָּׁתֶה--אִם נָגַע בּוֹ, נֶאֱסַר

Nous pouvons clairement comprendre que contrairement à tout ce que nous disent les « kabbalistes », la seule raison pour laquelle du vin touché par des Gôyim fut interdit, ce n'est pas parce qu'en touchant le vin les Gôyim ont transféré un mauvais esprit dans le vin ou toute autre explication farfelue, mais simplement parce que les Nôkhrim touchaient le vin afin de le secouer pour en verser un peu par terre en guise de libation. De ce fait, pour éviter qu'ils n'en arrivent à leur fin et puissent verser un peu de vin par terre avant d'en boire, accomplissant ainsi un acte de ´avôdhoh Zoroh, nos Sages ont interdit le vin touché par les Nôkhrim.

Si on combine le Rô''sh et le Ramba''m, nous voyons trois raisons pour lesquelles le Yayin Mavoushol est permis même s'il a été touché par des Gôyim :

  1. du vin cuit n'était jamais offert en libation,
  2. il n'était pas habituel de socialiser en offrant du vin cuit, et
  3. boire du vin cuit était quelque peu rare.

Signalons que le vin chaud une boisson qui est consommée encore aujourd'hui par les anglo-saxons principalement comme boisson traditionnelle les jours de Noël et Nouvel An. En outre, la nature omniprésente du Yayin Mavoushol dans les commerces juifs aujourd'hui a mené de nombreux Pôsqim à se demander si la permission de consommer du Yayin Mavoushol touché par des Nôkhrim continue à s'appliquer à notre époque.

Mais j'ai presque envie de dire que peu importe. Et ce, pour diverses raisons :

  1. L’idolâtrie à notre époque n'est réellement plus du tout comparable à celle des temps bibliques et talmudiques. Même au Moyen-Âge déjà, le vin n'était plus du tout utilisé dans des libations païennes. Pratiquement personne ne le fait dans les sociétés dans lesquelles les Juifs vivent aujourd'hui.
  2. Nous pouvons clairement voir que le vin des Gôyim ne fut pas interdit pour des raisons de Kashrouth, mais d’idolâtrie (vin versé en libation en l'honneur d'idoles) et pour éviter une grande proximité avec les Gôyim. C'est d'ailleurs pour cela que le Ramba''m écrit que du vin de Gôyim à base d'autres choses que du raisin est permis à la consommation, car on n'apporte pas ce genre de vin en libation, et en outre ce ne sont pas avec ce genre de boissons que l'on socialise généralement (voir ici).
  3. Si éviter une grande socialisation avec les Gôyim, qui pourrait mener à une forte proximité et dans les pires cas des mariages mixtes, fut l'une des raisons de ce décret, nous pourrions déduire que le vin vendu en commerce pourrait ne pas être touché par cette interdiction. En effet, nous avions vu, par exemple, que le décret interdisant le pain des idolâtres, qui fut émis pour la même raison (éviter une trop grande proximité avec les Gôyim), fut annulé, du moins partiellement, afin de permettre le pain fait par un boulanger Gôy, car il s'agit alors de relations purement commerciales et non de proximité. Nous comprenons donc que lorsque nos Sages ont interdit le pain des idolâtres, c'était le pain qu'ils faisaient spécialement pour nous, nous offraient ou nous proposaient qu'on le mange avec eux, et non pas le pain acheté auprès du boulanger. Lorsqu'on achète son vin dans un magasin, c'est une relation purement commerciale, et ce n'est pas ainsi que l'on va socialiser, être trop proche du commerçant, manger chez lui, l'inviter chez nous, fréquenter sa femme et ses filles, etc. N'oubliez pas que le problème n'est pas la Kashrouth.
  4. Quatrièmement, le Ramba''m introduit la notion de Sathom Yénom en disant qu'à la base, cette notion ne s'appliquait que dans les cas de doutes, lorsqu'on ne savait pas si oui ou non le vin du Gôy avait été, au préalable, versé en libation pour une idole. Cela indique clairement que dans des cas où il est certain qu'il ne s'agit pas de vin ayant été versé en libation, le décret du Sathom Yénom ne s'applique plus vraiment.
  5. Cinquièmement, dans les Hilkôth Ma`akholôth `asourôth 11:4, le Ramba''m rapporte ceci : וְכֵן כָּל גּוֹי שְׁאֵינוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, כְּגוֹן אֵלּוּ הַיִּשְׁמְעֵאלִיִּים--יֵינָן אָסוּר בִּשְׁתִיָּה, וּמֻתָּר בַּהֲנָיָה; וְכֵן הוֹרוּ כָּל הַגְּאוֹנִים. אֲבָל הַנּוֹצְרִיִּים--עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה הֶן, וּסְתָם יֵינָם אָסוּר בַּהֲנָיָה « De même, tout Gôy qui n'adore pas une ´avôdhoh Zoroh, comme par exemple les Ismaélites, son vin est interdit à la consommation, mais permis au profit. Et c'est ce qu'ont enseigné les Ga`ônim. Par contre, les Chrétiens sont des adorateurs d'une ´avôdhoh Zoroh, et leur vin ordinaire (Sathom Yénom) est interdit au profit ». Il y a une grande « confession » ici qui passe souvent inaperçue : l'interdiction du vin des non idolâtres ne provient pas de HaZa''l, mais des Ga`ônim. HaZa''l n'ont jamais explicitement interdit le vin des Gôyim non idolâtres. Leur décret concernait uniquement les idolâtres. Ce sont les Ga`ônim, avec l'essor de l'Islam, qui ont déclaré que le vin des non idolâtres était interdit à la consommation, mais permis au profit (c'est-à-dire qu'on pouvait en faire le commerce, par exemple, ou l'utiliser pour autre chose qu'en boire). Mais dès lors que cela ne provient pas du Talmoudh, nous ne sommes pas tenus d'acquiescer. En outre, c'est une décision quelque peu illogique, puisque les Musulmans interdisent complètement la production et la consommation de vin et autres alcools. Donc, comment pourrions-nous « profiter » du vin des Musulmans ? Quant aux Chrétiens, il est vrai que leur vin peut poser problème. Leur religion est idolâtre (ils croient en une Trinité, prient Jésus, etc.), et le vin est employé dans certains de leurs rituels (la Cène, notamment). Mais il est tiré par les cheveux de dire que tout vin produit par un Chrétien est d'office interdit. Si c'est un vin commercial, il est certain que ce n'est pas un vin de libation. Et si on ne le boit pas avec eux, ou qu'on l'achète en magasin, il n'y a pas de relation de proximité avec ce Chrétien ayant produit le vin (le vendeur devient ainsi l'intermédiaire, et ce n'est pas considéré qu'on l'a acquis auprès du Chrétien qui l'a produit, ce qui fait qu'on ne développe même pas de relation avec le Chrétien producteur). Les raisons des interdictions de Yayin Nasakh et Sathom Yénom sont donc largement contournées.
  6. Il est évident que lorsque nos Sages ont interdit ces vins, c'était lorsqu'on avait des doutes s'ils avaient ou pas servi à des rites païens, lorsqu'on obtenait le vin directement d'un idolâtre qui nous en proposait ou en produisait spécialement pour nous (le fait d'acheter dans un commerce fait qu'on ne l'achète pas directement de l’idolâtre l'ayant produit), ou lorsqu'on pouvait soupçonner l’idolâtre de toucher le vin afin de le secouer et en verser un peu en guise de libation. Lorsque aucune de ces inquiétudes ne s'applique, et en sachant en plus qu'il n'y a aucun problème de Kashrouth là-dedans, on peut raisonner qu'il n'y a pas lieu de catégoriquement interdire à nos époques tout vin produit par des Gôyim. (Je précise que je ne dis pas qu'il faut en consommer. Mais que si on utilise sa raison, rien ne justifie que ces interdictions s'appliquent encore.)
  7. Le Ramba''m rapporte ceci10 : הוֹרוּ גְּאוֹנֵי הַמַּעְרָב, שְׁאִם נִתְעָרַב בְּיֵין יִשְׂרָאֵל מְעַט דְּבַשׁ אוֹ מְעַט שְׂאוֹר--הוֹאִיל וְאֵינוּ רָאוּי לַמִּזְבֵּחַ, הֲרֵי הוּא כִּמְבֻשָּׁל אוֹ כְּשֵׁכָר וְאֵינוּ מִתְנַסֵּךְ; וּמֻתָּר לִשְׁתּוֹתוֹ עִם הַגּוֹי « Les Ga`ônim de l'Ouest ont enseigné que si un peu de sucre ou un peu de levure s'est mélangé dans le vin d'un Israélite, étant donné qu'il n'est plus apte [à être apporté] sur l'autel, c'est comme s'il était Mavoushol ou comme de la bière, et ne sera pas versé en libation. Il sera permis de le boire avec un Gôy ». C'est là encore une admission que l'on ne peut pas déduire du Talmoudh que l'interdiction du vin s'applique dans tous les cas. Étant donné que seule du pure vin était versée en libation, du vin dans lequel du sucre (ou toute matière sucrée, comme du miel) ou de la levure fut ajouté au raisin n'a pas le statut de vin de libation, et est permis à la consommation, comme le Yayin Mavoushol ou encore la bière (en effet, la bière produite par les Gôyim est permise, comme le Ramba''m l'avait dit ici). C'est ce que décidèrent les Ga`ônim de l'Ouest. Et c'est logique ! En effet, tout type de vin que les idolâtres ne versait généralement pas en libation pour leurs idoles ne peut être interdit. Puisque les idolâtres ne versaient pas de vin cuit, le vin cuit est permis. De même, les idolâtres n'utilisaient que du vin pur. De ce fait, si on ajoutait du sucre, de la levure, etc., au vin, cela le disqualifiait pour pouvoir servir de libation. Par conséquent, ces Ga`ônim-là ne l'interdirent pas. Or, énormément de vins sont produits de cette manière, où l'on ajoute d'autres ingrédients au vin. De ce fait, sur base de cela, il aurait matière supplémentaire à ne pas interdire tout type de vin des Gôyim, qu'ils soient idolâtres ou pas. Et notez qu'étant donné qu'il n'est pas habituel d'utiliser ce genre de vins, même le boire avec des Gôyim est permis.

Il y aurait encore beaucoup à dire, mais nous pouvons déjà nous arrêter là pour cette fois-ci.

1Hilkôth Ma`akholôth `asourôth 11:1
2Davorim 32:38
3Ibid., 13:18
4´avôdhoh Zoroh 30a
5Yôréh Dé´oh 123:3
6Rô''sh, ´avôdhoh Zoroh 2:13
7Voir effectivement la Gamoro` de ´avôdhoh Zoroh 36b et les Tôsofôth sur ´avôdhoh Zoroh 29b
8Hilkôth Ma`akholôth `asourôth 11:10
9Les Sages

10Hilkôth Ma`akholôth `asourôth 17:7
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