dimanche 24 mai 2020

La Halokhoh du maquillage permanent


בס״ד

La Halokhoh du maquillage permanent


Cet article peut être téléchargé ici.

Le lecteur qui m’a interrogé concernant le tatouage m’a également soumis des questions sur le statut halakhique du maquillage permanent, ainsi que sur la permissivité ou interdiction des piercings. Après avoir répondu sur le tatouage, je vais donc m’atteler ici à répondre à la question sur le maquillage permanent, avant de traiter dans un autre article la question du piercing.

La question du maquillage permanent étant étroitement liée à ce qui avait été dit sur le sujet du tatouage, il convient en préambule de relire l’article intitulé « La Halokhoh du tatouage » afin de se réimprégner des notions halakhiques qui avaient été développés. Puisque l’essentiel avait dit dans cet article-là, nous serons assez bref ici, afin de ne pas nous répéter inutilement.

Nous avions vu que la Ṭôroh interdit le tatouage dans Wayyiqro` Chapitre 21, et que le Rambo’’m avait tranché que la forme de tatouage dont parle la Ṭôroh se réfère au fait de faire une incision dans la peau et remplir cette incision de sable,  d’encre, ou de tout autre matériau qui laisse une impression.

Sur cette base, il semblerait que le maquillage permanent devrait être interdit, car la micro-pigmentation, également appelée derma-pigmentation ou maquillage permanent, est un processus récemment développé qui fait usage d’une aiguille qui dépose des pigments colorés dans la couche cutanée de la peau, la couche située entre la couche de base permanente (où les tatouages complets sont réalisés) et la couche externe (qui est en constante évolution), appelée l'épiderme. Cette procédure, généralement effectuée sur les lèvres et autour des yeux, permet de créer l’illusion de s’être maquillé à l’instant, et élimine la nécessité d'une application de maquillage quotidienne. Cela donne l’impression de revenir à la même chose qu’un tatouage. C’est en effet ce que tranchent plusieurs Pôsaqim, qui interdisent ainsi le maquillage permanent.

Néanmoins, ce n’est pas la position unanime des Pôsaqim et beaucoup d’autres concluent en tranchant que le maquillage permanent est autorisé en raison de plusieurs doutes quant à l'essence de l'interdiction dans un tel cas ; en effet, comme nous l’avions dans l’article sur le tatouage, plusieurs Ri`shônim tranchent que le seul tatouage interdit par la Ṭôroh est quand on tatoue un nom idolâtre sur sa peau, car c'était la pratique des adorateurs d'idoles qui inscrivaient le nom de leur divinité sur leur peau à travers le tatouage afin de montrer leur attachement à l'idole. De plus, d'autres Pôsaqim stipulent que la Ṭôroh n'interdit que de tatouer des lettres ou des chiffres complets sur la peau de quelqu'un. Ce n'est sûrement pas le cas du maquillage permanent qui n'est ni un nom ni des lettres idolâtres. En outre, il existe une autre raison pour autoriser le maquillage permanent, car il n'est pas si « permanent » puisque l’impression ou marquage disparaît après plusieurs années (entre trois et cinq ans) étant donné qu'il n'est pas inséré si profondément dans la peau ; il est plutôt inséré uniquement sous la couche supérieure de la peau et dans une telle situation, il y a la place légitime pour autoriser. En raison de tout cela, de nombreux Pôsaqim autorisent le maquillage permanent. C’est notamment la position du Rov ´ôvadhyoh Yôséph[1] qui écrit qu'après avoir approfondi les paroles des Pôsaqim à ce sujet, il lui semble que même une femme qui le fait, même à des fins esthétiques, a sur qui s'appuyer et ne transgresse pas une interdiction. Si une femme le fait pour couvrir une cicatrice ou pour combler l'apparence de son sourcil, par exemple, elle a sur qui s’appuyer et peut même le faire Lakhaṭṭaḥilloh, tranche-t-il.

Je tiens à signaler que lorsqu’on traite de questions de Halokhoh, des considérations telles que « Ce n’est pas esthétique », « C’est mal », « Ce n’est pas nécessaire de faire cela », etc., n’entrent pas en jeu. La question n’est pas de savoir si on approuve ou aime ces pratiques, mais de simplement statuer sur la permissivité ou interdiction d’une certaine pratique sur base de considérations halakhiques objectives et des sources de nos Sages et Rabbins. Par conséquent, nous n’encourageons pas ces pratiques ni ne les décourageons, mais établissons juste qu’elles ne sont objectivement et halakhiquement pas interdites. A chacun ensuite d’agir comme bon lui semblerait.


[1] Tahôrath Habbayith, Volume 3

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